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Arrêt 265505 - Marchés publics - 21/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.505 No Rôle: A. 246780/VI-23616 Affaire: Arrêt 265505 - Marchés publics - 21/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-21 Consultations: 194 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.505 du 21 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.505 no lien 287241 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.505 du 21 janvier 2026 A. 246.780/VI-23.616 En cause : la société à responsabilité limitée LUX GREEN, ayant élu domicile chez Mes Christian BOULANGE et Pierre-Jean PICARD, avocats, boulevard Frère Orban 15 4000 Liège, contre : la société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO, ayant élu domicile chez Mes Veronique CHRISTIAENS, Brice ANSELME et Mathieu DEKLEERMAKER, avocats, avenue de la Couronne 340 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse datée du 28.11.2025 attribuant à la SA A2 le marché de services (accord-cadre) “Bail autoroutier de propreté – District autoroutier Centre-Luxembourg (D22)”, après avoir considéré comme irrégulière – du chef de prix prétendument anormaux – sa propre offre » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.616 - 1/16 La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Charles Boulange, loco Mes Christian Boulange et Pierre-Jean Picard, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Brice Anselme et Mathieu Dekleermaker, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la demande 1. Le 6 décembre 2024, la partie adverse lance un avis de marché de services, prenant la forme d’un accord-cadre mono-adjudicataire, intitulé « Bail autoroutier de propreté - district autoroutier Centre-Luxembourg (D22) ». Le marché est passé par procédure ouverte. Il est attribué sur la seule base du critère du prix. Il est conclu pour quatre périodes d’un an se succédant sans interruption. Les services comprennent notamment des entretiens préventifs, conditionnels et curatifs. Parmi les entretiens préventifs figurent des opérations de ramassages sélectifs de déchets, organisés par tronçons à des fréquences annuelles définies (12x/an dans les terre-pleins latéraux, 3x/an dans les terre-pleins centraux, 24x/an dans les bretelles d’entrée et de sortie et dans les échangeurs autoroutiers, etc.). Pour effectuer ces prestations, il est prévu ce qui suit dans la partie « exécution du marché » du cahier des charges : « Chaque équipe doit être constituée au minimum de 2 ouvriers qui participent activement au travail, d’1 camionnette ou d’un camion avec le matériel nécessaire et de deux chauffeurs avec véhicules pour la signalisation de chantier, le cas échéant ». VIexturg - 23.616 - 2/16 Dans les « clauses techniques » du cahier, il est indiqué, au point M.1.6.1. « Ramassage de détritus », ceci : « Ramassage des déchets en bord latéral de voirie et en berme centrale en vue d’une évacuation Description L’opération consiste à ramasser de manière sélective tous les objets étrangers tels que pierres, fers, bétons, papiers, plastiques et caoutchouc de tout genre dans les zones engazonnées, les plantations, les fossés, les drains en pierrailles des accotements et terre-plein. Un type d’opération est prévue pour : - le bord latéral incluant les talus : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale du bord droit du tronçon - un autre pour les bermes centrales : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale du bord gauche du tronçon - une autre pour les entrées et sorties : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale des bords gauche et droit des entrées et sorties du tronçon - et un autre pour les échangeurs : le ramassage sélectif s’effectue sur l’emprise totale des bords gauche et droit des bretelles des échangeurs. Par emprise totale, on entend BAU, F-E ou bande de contrebutage, devant, sous et derrière le dispositif de sécurité, derrière panneaux antibruit, sur terre-plein latéral, talus, fossés, zones boisées, … Une opération est prévue pour le bord latéral incluant les talus et une opération pour les bermes centrales. Ces opérations sont prévues dans des postes séparés, car les fréquences ne sont pas les mêmes. Néanmoins, l’opération en berme centrale doit être concomitante avec celle en bord latéral. Clauses techniques Le ramassage de détritus est sélectif. Le tri à effectuer lors du ramassage est décrit comme suit. Les PMC sont ramassés dans des sacs bleu type PMC. Les autres déchets sont ramassés dans des sacs oranges marqués “SPW”. Les sacs remplis de détritus sont soit chargés directement sur le véhicule, soit disposés à un endroit où ils ne peuvent occasionner une gêne quelconque pour la circulation ou pour l’arrêt des véhicules. […] Vérification Le contrôle porte sur l’absence d’objets étrangers sur les surfaces traitées. […] Déchets Les sacs sont évacués en fin de journée et sont mis en dépôt de manière séparée dans les conteneurs prévus à cet effet. Le lieu de dépôt est prévu dans les documents du présent CSC. La mise en dépôt est comprise dans le prix des postes de ramassage. L’évacuation des sacs mis en dépôt vers la CTA se fait via les postes de la série D9000. Le transport du dépôt vers le lieu d’évacuation est inclus dans les postes de la série D9000 ». VIexturg - 23.616 - 3/16 2. À la date limite de réception des offres, fixée au 17 janvier 2025, sept soumissionnaires déposent offre, dont la requérante et la SA A2. 3. Le 13 octobre 2025, un rapport d’analyse des offres est établi. 4. Le 28 novembre 2025, le président et la vice-présidente de la Sofico décident d’écarter l’offre de la requérante pour irrégularité substantielle et d’attribuer l’accord-cadre à la SA A2 « qui a déposé l’offre régulière économiquement la plus avantageuse ». Cette décision indique qu’après correction des erreurs et rectifications, les montants des offres des six soumissionnaires, toujours en lice à ce stade, sont les suivants : La décision d’écarter l’offre de la requérante pour irrégularité substantielle est motivée comme suit : « 2.6. Vérification des prix 2.6.1. Vérification des prix unitaires Considérant que seuls les prix unitaires des deux premiers soumissionnaires sélectionnés ont été examinés ; le caractère normal des prix n’a pas été vérifié chez les autres soumissionnaires parce qu’ils n’étaient pas classés en ordre utile pour l’attribution du marché. Considérant que le Bureau des Prix a été interrogé en date du 16/01/2025 et a répondu en date du 29/01/2025 qu’il ne lui est pas possible de remettre un avis, étant donné le caractère particulier des postes de ce marché, faute de pouvoir les comparer à des moyennes statistiques existantes. Considérant que la vérification des prix a été faite en interne par la Direction territoriale sur une série de postes répondant aux 2 critères suivants : VIexturg - 23.616 - 4/16 • ils sont considérés comme non négligeables : ont été retenus comme tels tous les postes, par ordre décroissant de valeur (en prix de soumission), jusqu’à atteindre un montant cumulé égal à 90 % du montant total de l’offre (il est précisé que, dans le cas d’espèce, en application de ce critère, les postes non retenus représentent individuellement maximum 1 % de chaque offre considérée) ; • ils s’écartent de plus de 20 % de l’estimation de l’Administration Considérant qu’en application de l’article 36 de l’A.R. du 18/04/17 et compte tenu de ce qui précède, une demande de justification du prix remis pour les postes n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 41, 42 et 47 a été adressée en date du 27/01/2025 au soumissionnaire SRL LUX GREEN. Celui-ci a répondu le 07/02/2025. Considérant qu’après analyse des justifications fournies (voir infra, analyse par poste), le soumissionnaire SRL LUX GREEN a été invité à préciser et expliquer le processus et le rendement prévus pour les postes 3, 5, 7, 9 et 11 par courrier du 10/03/2025. Celui-ci a répondu le 19/03/2025. Considérant qu’après analyse des éléments de justification reçus de la SRL LUX GREEN, il apparaît que les prix des postes n° 3, 5, 7, 9 et 11 sont considérés comme anormaux sur base des constatations suivantes : • Poste n° 3, M1672-01* : Supplément pour ramassage général sélectif des déchets de l’emprise du tronçon 1, en vue d’une mise en dépôt. Paiement à l’opération Les travaux de […] ce poste concernent le ramassage des déchets au-delà de la zone de 4 m mesurée à partir du filet d’eau. Les 4 premiers mètres sont traités mensuellement via un autre poste ; le présent poste correspond donc à un ramassage complémentaire une fois par an. Ceci concerne le tronçon n° 1 long de 76,180 km. Il y a donc 2x76,180 km = 152,360 km à ramasser. La décomposition de prix fournie par le soumissionnaire se limite à deux hommes sans matériel. Contrôle arithmétique du montant total journalier : OK. Par rapport aux statistiques disponibles, le tarif horaire de la main-d’œuvre se situe juste un peu en dessous et est donc, en soi, acceptable. Cependant, la décomposition fournie pose un problème : le travail s’effectue uniquement avec deux hommes, sans camionnette. Pour cette opération, une camionnette est nécessaire pour suivre les hommes, transporter le petit matériel et récupérer / transporter les sacs de déchets (voir CSC, p. 37, sous “constitution des équipes” et p. 53 “clauses techniques”, ce qui est en outre conforme au CSC -type Qualiroute pour les postes de la même série – voir n° M. 1.6.1.2.). Dans le complément d’information reçu à la suite de la 2e demande, la SRL LUX GREEN indique que l’équipe se compose de 2 hommes + 1 camionnette + sacs et 1 pince. Le coût de la camionnette n’est donc pas pris en compte par le soumissionnaire dans la décomposition du prix fournie initialement (et ne saurait l’être “implicitement” compte tenu du tarif horaire annoncé, lui-même déjà inférieur au prix de soumission pour travaux en régie). En raison de ces problèmes, le prix du soumissionnaire pour le poste M1672-01* est considéré comme anormal. VIexturg - 23.616 - 5/16 • Poste n° 5, M1673-02* : Ramassage sélectif des déchets en berme centrale du tronçon 2, dans les deux sens, en vue d’une mise en dépôt. BC en herbe. Y compris entre les glissières et la voie rapide. Paiement à l’opération • Poste n° 7, M1673-03* : Ramassage sélectif des déchets en berme centrale du tronçon 3, dans les deux sens, en vue d’une mise en dépôt. Entre les New Jersey. Y compris entre la glissière béton et la voie rapide. Paiement à l’opération • Poste n° 9, M1674-CH04* : Ramassage sélectif des déchets dans les échangeurs (côtés droit et gauche) + E&S, en vue d’une mise en dépôt. Tronçon 4 (échangeurs 25 à 29). Paiement à l’opération • Poste n° 11, M1674-CH05* : Ramassage sélectif des déchets dans les échangeurs (côtés droit et gauche) + E&S, en vue d’une mise en dépôt. Tronçon 5 (échangeurs E411 de 30 à 33 + A28). Paiement à l’opération Les mêmes problèmes qu’au poste n° 3 (décomposition incorrecte) se retrouvent dans les justifications des postes 5, 7, 9 et 11, de sorte que les prix du soumissionnaire pour ces postes sont considérés comme anormaux. En outre, on note pour le poste n° 7 que le rendement annoncé est inatteignable et n’est absolument pas réaliste. Si les hommes se déplacent à pied, cela est physiquement impossible. S’ils se déplacent en camionnette et s’arrêtent seulement quand ils aperçoivent des déchets (chose impossible puisque le ramassage doit s’effectuer entre les new-jerseys de la berme centrale), outre le fait que le prix de soumission est établi sans tenir compte du coût de la camionnette et est de facto anormal, cela ne permet pas de garantir un travail de qualité conforme à ce qui est exigé. Conclusion Les prix unitaires remis par le soumissionnaire LUX GREEN SRL anormaux et inacceptables. Son offre est irrégulière et il est écarté de la procédure ». La décision attaquée indique qu’une demande de justification de prix unitaires pour plusieurs postes a également été adressée, le 6 mars 2025, à la SA A2 qui y a répondu le 18 mars 2025. La décision précise qu’« après analyse des éléments de justification reçus de la Sa A2 », il apparaît que les prix des postes visés sont considérés comme normaux ». Concernant les postes 3, 5, 7, 9 et 11, il est mentionné ce qui suit : « Les travaux de ces postes concernent le ramassage des déchets dans diverses zones. Il ressort de la décomposition de prix fournie par le soumissionnaire que tous les éléments nécessaires pour la composition du prix des postes ont été pris en compte (camionnette avec chauffeur et 2 ouvriers). Contrôle arithmétique du montant total : OK. Par rapport aux statistiques disponibles, les prix détaillés se situent un peu en dessous, mais restent valables comme expliqué ci-après : - le prix de la camionnette avec chauffeur est complètement détaillé par le soumissionnaire (prix d’achat, durée d’amortissement, consommables, VIexturg - 23.616 - 6/16 carburant, entretien, frais et bénéfice) ; cette décomposition est complète, exhaustive et justifie parfaitement le prix proposé pour cet élément ; - les coûts de personnel sont plus bas que les statistiques de prix disponibles. Ils sont concurrentiels, mais sont considérés comme normaux. Pour arriver au coût de chaque opération, le soumissionnaire fournit les durées qu’il estime nécessaires sur chaque tronçon. Après analyse de ces durées, il apparaît qu’elles sont bien en adéquation avec le travail à effectuer. Les prix du soumissionnaire pour ces différents postes de ramassage de déchets peuvent être considérés comme normaux ». La décision attaquée relève encore, quant à la « vérification du prix total », que le « montant total de l’offre de la A2 SA est inférieur à 15 % de la moyenne des soumissions calculées conformément à l’article 36, § 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ». IV. Deuxième moyen IV.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un deuxième moyen « de la violation des articles 83 et 84 de la loi du 17.06.201[6] relative aux marchés publics, des articles 33, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18.04.2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, des dispositions du cahier spécial des charges n° SOF-MI- 08.08.02-24-3871, des principes d’égalité, de non-discrimination et de proportionnalité, du principe de la confiance légitime, du principe de bonne administration, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle résume le moyen en ces termes : « Les 5 prix unitaires considérés, après justifications, comme anormaux ne pouvaient raisonnablement pas l’être ni laisser craindre un travail non conforme en qualité, dès lors que ces prix étaient validés à la fois par des éléments internes (prix d’autres postes) et externes (prix acceptés du précédent marché) à la soumission et par le montant de l’offre de l’adjudicataire provisoire désigné, supérieure de seulement 557,00 € à l’offre de la partie requérante ». IV.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de procéder à la vérification des prix et des coûts des offres introduites et permet de demander aux soumissionnaires les indications nécessaires à cette fin. VIexturg - 23.616 - 7/16 L’objectif de la réglementation sur le contrôle des prix est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que les prix proposés garantissent une exécution du marché conforme aux exigences édictées par les documents du marché et aux prestations proposées par les soumissionnaires et exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des deniers publics ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements qui y sont contraires et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Les articles 33, 35 et 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques précisent la manière dont la vérification des prix et des coûts doit s’opérer. Le contrôle se déroule en deux étapes. Suivant l’article 33, « […] le pouvoir adjudicateur procède à une vérification des prix ou des coûts de l’offre conformément à l’article 35 et, en cas de suspicion de prix ou de coûts anormalement bas ou élevés, il procède à un examen des prix et des coûts tel que visé à l’article 36 ». La première étape est obligatoire ; il s’agit de vérifier tant les montants globaux des offres que les prix et coûts unitaires qu’elles contiennent, poste par poste. Il n’est procédé au contrôle des prix visé à l’article 36 (deuxième étape) que si la vérification préalable, effectuée comme le prescrit l’article 35, révèle, aux yeux du pouvoir adjudicateur, des prix ou des coûts apparemment anormalement bas ou élevés. L’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 dispose comme suit : « § 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l’article 35, le pouvoir adjudicateur procède à un examen de ces derniers […] § 2. Lors de l’examen des prix ou des coûts, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l’invitation ne détermine un délai plus long […]. La charge de la preuve de l’envoi des justifications incombe au soumissionnaire. Les justifications concernent notamment : 1° l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ; 2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ; 3° l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ; 4° l’obtention éventuelle par le soumissionnaire d’une aide publique octroyée légalement. Lors de l’examen des prix ou des coûts visé à l’alinéa 1er, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.505 VIexturg - 23.616 - 8/16 domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale. Le pouvoir adjudicateur n’est toutefois pas tenu de demander des justifications des prix de postes négligeables. Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit. § 3. Le pouvoir adjudicateur apprécie les justifications reçues et : 1° soit constate que le montant d’un ou de plusieurs poste(

  1. s)non négligeable(
  2. s)présente(
  3. nt)un caractère anormal et écarte l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ; 2° soit constate que le montant total de l’offre présente un caractère anormal et écarte l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ; 3° soit motive dans la décision d’attribution que le montant total de l’offre ne présente pas de caractère anormal. Le pouvoir adjudicateur écarte également l’offre s’il établit que son montant total est anormalement bas parce qu’elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l’article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée […]. Dans le cadre de l’évaluation, le pouvoir adjudicateur peut également tenir compte d’informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d’y réagir. […] ». Il résulte de cette disposition que, pour les postes qu’il considère comme étant non négligeables, le pouvoir adjudicateur est tenu de demander les justifications des prix qui lui paraissent anormalement bas ou élevés. Il doit procéder à un examen concret et effectif de ces justifications avant de conclure à l’anormalité des prix concernés ou, au contraire, à la normalité de ces prix en dépit de leur apparente anormalité. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur la question de savoir si un prix doit, sur la base des justifications remises, être considéré comme anormal ou non. Il revient toutefois au Conseil d’État de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des motifs qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer, dans le chef de ce dernier, une appréciation manifestement déraisonnable. Si le pouvoir adjudicateur n’accepte pas les justifications de prix suspectés d’anormalité, il est tenu d’écarter l’offre en raison de l’irrégularité substantielle dont elle est entachée ; il ne dispose alors plus d’aucun pouvoir d’appréciation. En l’espèce, la partie adverse a, par un courrier recommandé du 27 janvier 2025, interrogé la requérante pour les prix notamment des postes 3, 5, 7, 9 et 11 relatifs au ramassage sélectif des déchets, qui présentent « un caractère apparemment anormal ». Il lui était demandé « conformément à l’article 36 de l’A.R. du 18/04/2017 » de « fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix [de ces] postes ». Le courrier précisait ce qui suit : « Ces justifications doivent nous parvenir dans un délai de 12 jours calendrier à dater de la réception de ce courrier (hors congés d’entreprise). VIexturg - 23.616 - 9/16 Pour être acceptables, ces justifications doivent être : - concrètes, chiffrées et détaillées en ventilant les différents composants du prix ; pour les postes comportant de la main-d’œuvre, il doit être fait référence aux barèmes applicables ; - exactes et pertinentes ; - accompagnées le cas échéant de documents justificatifs ; - établies suivant les exigences qui précèdent pour les postes sous-traités (la seule référence au prix du sous-traitant est insuffisante) ; À défaut de réponse dans le délai précité ou si vos justifications ne sont pas considérées comme suffisantes et admissibles, votre offre pourra être écartée pour irrégularité substantielle ». En réponse à cette demande, la requérante a, par courrier du 7 février 2025, produit une justification des prix. Dans ce courrier, elle met en exergue les avantages concurrentiels de son entreprise et présente une décomposition de prix en indiquant, comme le mentionne la requête, pour chacun des postes précités, que deux travailleurs sont prévus, leur tarif horaire et le rendement attendu. La décomposition de prix se présente comme suit : « Nous estimons ce travail à … jour(
  4. s)à une équipe de 2 hommes. Soit 2 hommes x … heures de travail x … €/heure x … jour(
  5. s)= … ». Par un courrier du 10 mars 2025, la partie adverse a, concernant la vérification des prix, demandé à la requérante de « préciser et expliquer le processus et le rendement prévus » pour les postes 3, 5, 7, 9 et 11. Il lui était, à nouveau, précisé que « si [les] justifications ne sont pas considérées comme suffisantes et admissibles, [l’]offre [de la requérante] pourra être écartée pour irrégularité substantielle ». Par un courrier du 19 mars 2025, la requérante a répondu à cette demande en reproduisant la décomposition des prix unitaires présentée dans son courrier du 7 février 2025 pour les postes précités. Comme cela ressort des écrits de procédure, elle ajoute, dans ses justifications, que « l’équipe est composée de deux hommes, une camionnette conforme, de sacs poubelles […] et d’une pince […] » et qu’elle dispose d’une expérience significative pour ce travail lui permettant de confirmer des rendements certains. Sur la base de cette réponse, la partie adverse a pu, sans violer les principes et dispositions visés au moyen, prima facie, considérer que « le coût de la camionnette n’est donc pas pris en compte par le soumissionnaire dans la décomposition du prix fournie initialement », en sorte que les prix offerts pour les différents postes concernés sont considérés comme anormaux. VIexturg - 23.616 - 10/16 Il appartenait à la requérante, interrogée à deux reprises, sur la base de l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, de donner des justifications « concrètes, chiffrées et détaillées en ventilant les différentes composantes du prix » – comme cela lui était expressément demandé –, ces justifications devant permettre à la partie adverse de contrôler le caractère normal – ou non – des prix suspectés d’anormalité. Si la requérante mentionne bien la présence d’une « camionnette » dans sa deuxième justification de prix, elle maintient la décomposition de prix qu’elle a initialement produite pour les postes 3, 5, 7, 9 et 11, où les coûts liés l’utilisation d’une camionnette ne sont pas mentionnés. Il en va d’ailleurs de même du coût du matériel utilisé, des frais généraux et de la marge bénéficiaire à intégrer dans le prix de chacun des postes. Dès lors qu’il était demandé à la requérante de ventiler les différentes composantes de ses prix unitaires, il ne peut sérieusement être reproché à la partie adverse de ne pas avoir considéré que le coût de l’utilisation de la camionnette était compris dans le tarif horaire des deux travailleurs (2 hommes x … €/heure) et devait donc être réparti sur les coûts horaires de ces derniers. C’est d’autant plus le cas que la requérante n’a apporté aucune correction à sa décomposition de prix dans sa deuxième réponse, malgré la mention de l’usage d’une camionnette et de l’emploi de matériel spécifique. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’ajout de ces éléments dans ses justifications n’implique pas qu’elle les a nécessairement pris en compte pour élaborer les prix unitaires pour ces postes. Elle devait démontrer que c’était effectivement le cas ; c’est l’objet même de la décomposition des prix qui est exigée du soumissionnaire. L’affirmation de l’acte attaqué selon laquelle le coût d’utilisation de la camionnette ne saurait être compris « implicitement » dans la décomposition de prix est pertinente puisqu’il incombait à la requérante de présenter une décomposition complète et exacte des prix suspectés d’anormalité. La précision qui figure dans l’acte attaqué selon laquelle le « tarif annoncé » serait inférieur aux prix de l’offre pour les travaux en régie est, dans un tel contexte, sans importance. La partie adverse n’avait pas à spéculer sur un taux horaire des deux travailleurs de la requérante éventuellement inférieur à celui indiqué par cette dernière dans ses justifications pour y inclure d’initiative le coût de l’utilisation d’une camionnette et du matériel nécessaire, ainsi que les frais généraux de l’entreprise et la marge bénéficiaire réalisée par cette dernière. La partie adverse ne pouvait, à peine de rompre l’égalité entre les soumissionnaires, pallier l’indigence des justifications de prix produites par la requérante en y substituant une autre décomposition de prix. VIexturg - 23.616 - 11/16 Pour les mêmes motifs, la circonstance que le cahier des charges prescrivait lui-même l’utilisation d’une camionnette ne permet pas d’affirmer que le coût de cette utilisation est nécessairement compris dans les prix offerts par les différents soumissionnaires pour les postes concernés. Interrogée sur les prix remis pour ces postes, il incombait à la requérante d’établir, dans sa décomposition de prix, que c’était effectivement le cas. Dans un même ordre d’idées, si le cahier des charges prévoit que « la fourniture des sacs, l’ensemble des tâches nécessaires à l’exécution de l’opération, la signalisation et les moyens d’accès sont compris dans le prix de l’opération », c’est à la requérante de faire apparaître, dans sa décomposition des prix, qu’elle a pris ces différents éléments en considération. Pour affirmer que la partie adverse devait considérer que les tarifs horaires mentionnés (2 hommes x… €/
  6. h)comprenaient le coût de l’utilisation de la camionnette, la requérante fait encore valoir que les prix remis pour les postes 4, 6 et 8 n’ont pas été considérés comme anormaux alors qu’elle mentionnait, dans ses justifications, les camions absorbeurs de chocs, mais pas les chauffeurs qui les conduisent nécessairement. Or, s’il est éventuellement admissible de considérer que le coût d’utilisation d’un camion inclut celui du chauffeur qui le conduit, il n’est, en revanche, pas permis de supputer que le coût d’utilisation d’une camionnette serait réparti sur les taux horaires de deux travailleurs (2 hommes x…€/h). Par ailleurs, l’affirmation de la requérante selon laquelle le coût horaire d’un ouvrier non qualifié de catégorie 1 du secteur tourne autour de 16,00 euros, selon son ancienneté, est nuancée par la partie adverse qui précise, dans sa note d’observations, que les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire n° 145 ne fixent que des barèmes salariaux minimaux, c’est-à- dire le « socle brut minimal de la rémunération et non le coût réel supporté par l’employeur […] qui intègre l’ensemble des charges patronales obligatoires (cotisation de sécurité sociale, assurance, contributions sectorielles, etc.), les avantages extralégaux éventuellement accordés (chèques-repas, écochèques, primes diverses)[,] les coûts indirects liés à l’emploi (congés payés, pécule de vacances, jours fériés, repos compensatoires, équipements de travail, visites médicales, obligations de formation, etc.) [ainsi que] d’autres facteurs variables propres à l’entreprise […] ». En toute hypothèse, et à nouveau, la requérante est seule responsable des justifications de prix qu’elle a données et du tarif horaire qu’elle a annoncé pour ses travailleurs. La partie adverse ne pouvait pas, non plus, se référer aux prix offerts par la requérante pour les postes en régie (X1110 ‘prestation d’ouvrier non qualifié’ et X2600 ‘utilisation d’une camionnette’) ou dans le cadre d’un précédent marché pour affirmer d’initiative que les taux horaires des deux ouvriers de la requérante intégraient d’autres éléments composant les prix des postes concernés. VIexturg - 23.616 - 12/16 Il convient également de relever que les justifications de prix que la requérante a été amenée à fournir dans le cadre de la procédure de passation du précédent marché étaient plus complètes et plus précises puisqu’elle y indiquait, pour les postes relatifs au ramassage sélectif des déchets, outre le tarif horaire des deux ouvriers manœuvres employés et le rendement attendu, le coût horaire d’utilisation d’une camionnette et de son chauffeur, ainsi que sa marge bénéficiaire. Du reste, le fait que la partie adverse n’a pas interrogé la requérante pour le prix d’un poste lors de la passation du précédent marché alors que ce prix était inférieur à celui qui est proposé pour un poste similaire dans le cadre du marché litigieux n’est pas pertinent. Ce poste a, dans le contexte du précédent marché qui était différent de celui du marché litigieux, pu être considéré comme négligeable ou comme n’étant pas suspecté d’anormalité au regard du prix alors estimé pour ce poste. La requérante invoque encore l’article 69, 7°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en faisant valoir que si l’exécution du précédent marché avait été entachée de défaillances importantes ou persistantes de nature à faire craindre une mauvaise exécution du marché litigieux, c’est au stade de la sélection qualitative que la partie adverse aurait dû éventuellement l’exclure. La décision d’attribution attaquée ne vise toutefois pas la disposition légale précitée ni ne fait état des procès- verbaux de manquements établis à charge de la requérante dans le cadre de l’exécution du précédent marché. Comme le reconnaît la requérante, l’écartement de son offre est uniquement fondé sur la présence de prix anormaux pour des postes qualifiés de non négligeables par la partie adverse. Quant aux deux attestations de bonne exécution auxquelles se réfère la requérante, elles ne permettent pas de pallier le déficit de justifications de prix que dénonce l’acte attaqué. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que les montants totaux de deux offres soient tout proches n’empêche pas qu’une seule d’entre elles présente des prix unitaires anormalement bas. Tout dépend, en effet, des éléments fournis dans les justifications de prix données par les soumissionnaires. Enfin, les avantages concurrentiels mis en avant par la requérante dans ses justifications de prix du 7 février 2025 (volume de l’entreprise et de l’activité existante, localisation de l’entreprise, expérience de ce type de travaux, performance du matériel, etc.) ne sont pas pertinents pour justifier l’adéquation des moyens qu’elle prévoit de mettre en œuvre pour la réalisation des prestations des postes 3, 5, 7, 9 et 11. Si ces éléments ont été pris en compte par la partie adverse dans le cadre du précédent marché, c’était pour justifier « la compétitivité du montant global de l’offre de la requérante ». Pour le reste, comme il a déjà été indiqué, la requérante avait, dans le cadre de la justification de ses prix unitaires suspectés d’anormalité, été plus précise dans la décomposition de ses prix qu’elle ne l’a été dans le cadre du présent marché. VIexturg - 23.616 - 13/16 Dans les limites d’un examen mené dans les conditions de l’extrême urgence, l’absence du coût de l’utilisation de la camionnette dans la décomposition des prix pour les postes 3, 5, 7, 9 et 11 suffit à justifier la décision de les considérer comme anormaux, indépendamment du motif de l’acte attaqué qui relève « en outre » que le rendement annoncé par la requérante pour le poste 7 « n’est absolument pas réaliste ». La requérante ne conteste pas qu’en tous cas, les postes 5, 9 et 11 pouvaient être considérés comme non négligeables, en sorte que la détection d’un prix anormal pour l’un de ces postes suffit à justifier l’écartement de son offre pour irrégularité substantielle, en application de l’article 36, § 3, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante La requérante prend un premier moyen de « la violation du principe d’égalité et du principe patere legem quam ipse fecisti ». Elle résume le moyen en ces termes : « La partie adverse s’est affranchie des critères qu’elle s’était fixés dans le cadre de la vérification des prix pour déterminer les postes considérés comme non négligeables ». V.2. Appréciation du Conseil d’État La requérante reproche à la partie adverse de lui avoir demandé des justifications de prix pour les postes 3, 4 et 41 de l’inventaire, alors que ces postes ne remplissent pas les conditions qu’elle s’est elle-même fixées pour les considérer comme non négligeables. Un tel grief est inopérant, dès lors qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen que la partie adverse a valablement pu écarter l’offre de la requérante pour irrégularité substantielle en considérant que les prix unitaires des postes 5, 9 et 11 étaient anormaux. VIexturg - 23.616 - 14/16 Par ailleurs, même si le poste 3 devait être considéré comme négligeable, l’appréciation du caractère anormal du prix pour ce poste reste adéquate et reproductible pour les postes 5, 9 et 11, l’acte attaqué indiquant expressément, à ce sujet, que « les mêmes problèmes qu’au poste 3 (décomposition incorrecte) se retrouvent dans les justifications des postes 5, 7, 9 et 11, de sorte que les prix du soumissionnaire pour ces postes sont considérés comme anormaux ». Il n’est pas contesté que tous ces postes ont le même objet (ramassage sélectif de déchets nécessitant notamment l’utilisation d’une camionnette) et que les justifications données par la requérante pour ces postes étaient identiques (sauf pour ce qui concerne le rendement attendu). Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Confidentialité La requérante demande de garantir la confidentialité des pièces 3, 5, 7, 13, 16 et 17 annexées à la requête. La partie adverse formule la même demande pour les pièces B.1, B.2, C.2 à C.6 et D.5 à D.8 du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIexturg - 23.616 - 15/16 Article 3. Les pièces 3, 5, 7, 13, 16 et 17 annexées à la requête et les pièces B.1, B.2, C.2 à C.6 et D.5 à D.8 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 23.616 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.505 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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