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Arrêt 265512 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.512 No Rôle: A. 233708/XIII-9281 Affaire: Arrêt 265512 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-28 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.512 du 22 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA XIIIe CHAMBRE no 265.512 du 22 janvier 2026 A. é.708/XIII-9.281 En cause : la société anonyme BALI WIND, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Reyers 80 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la commune de Manage, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocat, avenue de la Toison d’Or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 mai 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation « partielle » de la décision du 12 octobre 2020 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué lui délivrent un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une centrale électrique de type TGV d’une puissance maximale de 870 MW dans un établissement situé chaussée de Nivelles, n° 95, boîte A à Manage « en ce qu’il impose une condition particulière illégale ». XIII - 9281 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 20 juillet 2021 par la voie électronique, la commune de Manage demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 6 septembre

  1. Le dossier administratif a été déposé. Des mémoire ampliatif et en intervention ont été déposés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport leur a été notifié. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 et ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée de trois membres. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me André Lebrun, loco Mes Valérie Vandegaart et Bernard Deltour, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Edwige Spampinato, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. XIII - 9281 - 2/4 Conformément à l’article 93 du règlement général de procédure, le rapport a été notifié sans délai aux parties et l’affaire a été fixée sans qu’il n’y ait d’échange de dernier mémoire. IV. Examen Si le Conseil d’État n’est pas compétent pour prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif lorsque celle-ci équivaut à la réformation de l’acte attaqué, il en va cependant différemment lorsque les dispositions attaquées ne forment pas, avec celles qui ne sont pas attaquées, un ensemble indissociable. Le Conseil d’État ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de l’acte déféré à sa censure, lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit. En l’espèce, la partie requérante sollicite l’annulation partielle du permis unique du 12 octobre 2020, limité à la condition suivante : « En cours de construction, les installations intégreront un processus technique dit de CCS au sens visé par l'EIE (pp.54 à 58) permettant le stockage et/ou la transformation de minimum 30% du CO2 produit sur le site ; si l'installation de ce système nécessite l'application d'une nouvelle rubrique impliquant une demande de permis d'environnement et/ou une demande de permis d'urbanisme, celles-ci seront introduites avant leur mise en service ». Cette condition participe de l’équilibre global du permis unique du 12 octobre 2020, avec lequel elle forme un tout indissociable, de sorte qu’une annulation partielle, limitée à cette condition, n’est pas envisageable. Le recours est irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies et l’affaire peut être tranchée définitivement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 9281 - 3/4 Article
  3. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Christine Horevoets, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Christine Horevoets XIII - 9281 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.512 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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