id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 No Rôle: A. 236208/XIII-9621 Affaire: Arrêt 265515 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-26 Consultations: 199 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.515 du 22 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 no lien 287249 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.515 du 22 janvier 2026 A. 236.208/XIII-9.621 En cause :
- S. P.,
- F. W.,
- H. D.,
- C. H.,
- J. V.,
- M. D.,
- J. L., ayant tous élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme BALI WIND, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Reyers 80 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 avril 2022 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société anonyme (SA) Bali Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 XIII - 9621 - 1/24 centrale électrique de type « turbine gaz vapeur » (TGV) d’une puissance maximale de 870 MW dans un établissement situé chaussée de Nivelles, 95 à Manage. II. Procédure Par une requête introduite par la voie électronique le 3 juin 2022, la SA Bali Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 juin
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier
- Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Juliette Vansnick, loco Me Frédéric Van den Bosch, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me André Lebrun, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 9621 - 2/24 III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 21 février 2020, la SA Bali Wind introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une centrale électrique de type TGV d’une puissance maximale de 870 MW dans un établissement situé chaussée de Nivelles, 95 à Manage sur les parcelles cadastrées 1ère division, section F, nos 70B, 76R et 125M.
- Le bien est situé en zone d’activité économique industrielle (ZAEI) au plan de secteur de La Louvière-Soignies.
- Le 12 mars 2020, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance déclarent la demande complète et recevable.
- Du 14 avril au 14 mai et du 5 juin au 6 juillet 2020, des enquêtes publiques sont organisées respectivement par les communes de Seneffe et de Manage, à l’occasion desquelles des centaines de réclamations et observations sont déposées.
- Plusieurs avis sont sollicités et émis au stade de la première instance.
- Le 26 août 2020, les fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance décident de proroger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour envoyer leur décision.
- Le 12 octobre 2020, ils octroient, sous conditions, le permis unique sollicité.
- Des recours administratifs au Gouvernement wallon sont introduits à l’encontre de ce permis par des riverains, les communes de Manage et Seneffe, ainsi que la SA Bali Wind.
- Plusieurs avis sont sollicités et émis au stade du recours administratif, parmi lesquels l’avis favorable de la cellule IPPC du 14 janvier
- Le 14 janvier 2021, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours décident de proroger de 30 jours le délai qui leur est imparti pour l’envoi de leur rapport de synthèse.
- Le 18 février 2021, ils transmettent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire. XIII - 9621 - 3/24
- Par des courriers recommandés du 24 mars 2021, les recourants sont informés de ce que les ministres n’ont pas notifié leur décision sur recours dans le délai imparti, de sorte que le permis unique du 12 octobre 2020 est confirmé en vertu de l’article 95, § 8, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
- Plusieurs recours en annulation sont introduits à l’encontre de ce permis unique du 12 octobre
- Ces recours, enrôlés sous les nos A. é.696/XIII- 9279, é.708/XIII-9281, é.710/XIII-9282 et é.714/XIII-9284, ont donné lieu aux arrêts n°s 265.511, 265.512, 265.513, 265.514 de ce jour (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.511, 265.512, 265.513, 265.514).
- Le 14 septembre 2021, les fonctionnaire technique et délégué compétents en première instance décident de retirer le permis unique du 12 octobre 2020 et, concomitamment, d’octroyer conditionnellement un nouveau permis unique. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Des recours administratifs au Gouvernement wallon sont introduits à l’encontre de ce permis par des riverains ainsi que par les communes de Seneffe et de Manage.
- Le 21 janvier 2022, les fonctionnaires technique et délégué compétents en degré de recours transmettent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire.
- Par des courriers recommandés du 3 mars 2022, les recourants sont informés de ce que les ministres n’ont pas notifié leur décision sur recours dans le délai imparti, de sorte que le permis unique du 14 septembre 2021 est confirmé.
- Outre le présent recours, d’autres recours en annulation sont introduits à l’encontre de ce permis unique du 14 septembre
- Ils sont enrôlés sous les nos A. 236.209/XIII-9622, 236.237/XIII-9629, 236.239/XIII-9630 et 236.261/XIII-
- XIII - 9621 - 4/24 IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties A. La requête en annulation Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne de l’acte administratif, des principes généraux de bonne administration, plus spécifiquement du devoir de minutie, et de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’insuffisance, de l’absence, de l’inadéquation et de la contradiction dans les motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. Elles divisent le moyen en deux branches. Dans la première branche, elles critiquent certaines des conditions qui assortissent l’acte attaqué au motif qu’elles ne respectent pas les exigences fixées par l’article D.IV.53 du CoDT, ni les limites imposées par la jurisprudence, dès lors qu’aucun motif de l’acte attaqué n’explique en quoi elles sont nécessaires, soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti soit à la faisabilité du projet, et qu’elles sont imprécises, impossibles à réaliser, laissent une marge de manœuvre importante à la bénéficiaire du permis attaqué, renvoient à un événement futur et incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers. Concernant la condition relative à la plantation d’arbres à haute tige, elles considèrent qu’elle est imprécise, laisse une marge d’appréciation au bénéficiaire de l’acte attaqué et dépend d’une autre autorité, à savoir le département de la nature et des forêts (DNF). À leur estime, cette condition est impossible à réaliser, la partie intervenante ayant indiqué ne pas disposer de l’espace nécessaire. Elles ajoutent qu’elle dépend d’une autorisation future dans la mesure où elle doit être mise en œuvre sur une propriété régionale dont la localisation n’est pas définie. Elles relèvent que cette condition a été supprimée dans le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours suite à l’octroi du permis unique attaqué. Concernant la condition relative à la restitution du massif planté abattu, elles considèrent qu’elle est imprécise. Elles relèvent que les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours confirment cette imprécision puisqu’ils imposent de la compléter par une autre condition visant à privilégier les espèces feuillues à croissance rapide, ce qui démontre, selon elles, que la condition critiquée ne permet pas d’aboutir à l’objectif recherché. XIII - 9621 - 5/24 Concernant la condition visant l’accès au site, elles soutiennent qu’elle est imprécise et ne permet pas d’aboutir à l’objectif recherché consistant à maîtriser l’augmentation du trafic. Elles considèrent qu’elle ne répond pas aux difficultés soulevées à cet égard dans la motivation de l’acte attaqué. Elles la comparent à la condition du permis unique du 12 octobre 2020 qui visait, pour l’accès au site, tant la phase de construction que celle d’exploitation alors que la condition critiquée vise uniquement la phase de construction, sans que ce changement soit justifié. Elles relèvent que cette condition a été supprimée et remplacée par une condition plus précise dans le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours suite à l’octroi du permis unique attaqué. Concernant la condition visant le système de refroidissement, elles considèrent qu’elle est imprécise dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre quel système devra être mis en place et quelle devra en être la portée et donc l’efficacité. Elles relèvent que cette condition est supprimée dans le rapport de synthèse sur recours. Elles considèrent qu’il s’agit pourtant d’un élément important mis en exergue par les fonctionnaires technique et délégué en première instance, lesquels ont relevé une contradiction technique dans le dossier de demande de permis. Elles en déduisent que la condition litigieuse ne permet pas de maîtriser les difficultés mises en évidence par les auteurs de l’acte attaqué, ce qui démontre aussi son irrégularité. Concernant la condition relative aux conventions futures, elles soutiennent qu’elle se réfère à un événement futur et incertain. Elles critiquent également son imprécision puisqu’elle concerne aussi bien les conditions que les charges d’urbanisme. Elles relèvent que cette condition est supprimée dans le rapport de synthèse sur recours, ce qui confirme son irrégularité. Dans la seconde branche, elles reprochent à l’acte attaqué de ne pas imposer, dans son dispositif, des conditions relatives à l’approvisionnement en eau et aux raccordements souterrains alors qu’elles étaient suggérées dans sa motivation et que, selon elles, ces conditions sont nécessaires pour assurer la faisabilité et la mise en œuvre du projet litigieux. Concernant la problématique de l’approvisionnement en eau, elles relèvent que l’absence de condition sur la gestion des pénuries d’eau en période de canicule est critiquée dans le rapport de synthèse sur recours, lequel suggère de compléter le dispositif du permis attaqué sur ce point. Concernant la problématique des raccordements souterrains, elles critiquent l’absence de condition visant la préservation des éléments bocagers sur le XIII - 9621 - 6/24 tracé dans le dispositif de l’acte attaqué, alors qu’elle était suggérée dans ses motifs. Elles relèvent que l’absence de cette condition est critiquée dans le rapport de synthèse sur recours, lequel suggère d’ajouter une condition en ce sens dans le dispositif. B. Le mémoire en réponse Sur la première branche, la partie adverse répond que ce que les parties requérantes critiquent en tant que conditions sont en réalité des charges d’urbanisme. Elle relève que le moyen est pris de la violation de l’article D.IV.53 du CoDT, et non de son article D.IV.
- Elle relève que le moyen ne soutient pas qu’il existe une erreur de qualification, de sorte qu’il manque en droit et n’est pas fondé. Sur la deuxième branche, elle soutient que les conditions litigieuses sont exposées dans la motivation de l’acte attaqué et que celle-ci ne fait aucun doute sur leur imposition. C. Le mémoire en réplique Dans la première branche, les parties requérantes répliquent, de manière générale, que l’acte attaqué est octroyé moyennant le respect de diverses conditions particulières d’exploitation reprises à l’article 4 de son dispositif, lequel mentionne notamment, sous le point 1, les « conditions et charges d’urbanisme ». Elles estiment que les différentes clauses litigieuses doivent être qualifiées de conditions, dès lors qu’elles ont pour objet de conditionner la réalisation du projet à l’accomplissement de mesures visant à l’intégrer à son environnement ou à en assurer la faisabilité. Elles relèvent que, dans leur rapport de synthèse sur recours, les fonctionnaires technique et délégué les ont expressément qualifiées de « conditions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire » et non de « charges d’urbanisme ». Elles ajoutent que, dans l’hypothèse où les auteurs de l’acte attaqué auraient qualifié ces clauses de « charges d’urbanisme », il s’agirait d’une qualification erronée. Elles soutiennent que la clause visant la plantation d’arbres à haute tige doit être qualifiée de « condition d’urbanisme » dès lors qu’elle fixe des actes et travaux nécessaires à la bonne réalisation du projet et à son intégration dans l’environnement, qualification d’ailleurs retenue dans le rapport de synthèse sur recours. Elles sont d’avis que la clause relative à la restitution du massif planté abattu consiste à créer un dispositif d’isolement justifié en raison de l’impact visuel du projet sur les habitations voisines, de sorte qu’il s’agit de travaux nécessaires afin d’assurer au mieux l’intégration du projet dans son environnement, ce qui correspond XIII - 9621 - 7/24 à la définition d’une condition d’urbanisme. Elles relèvent que les motifs de l’acte attaqué retiennent cette qualification. À leur estime, les exigences visant l’accès au site constituent une condition, dès lors qu’elles ont pour objet de permettre la réalisation du projet et qu’à l’inverse, il ne s’agit pas de travaux « compensatoires ». Il en est de même, selon elles, de la condition visant le système de refroidissement dès lors qu’elle porte sur des actes et travaux nécessaires à l’intégration du projet dans son environnement, notamment par rapport aux habitations existantes à proximité. Quant à la clause relative aux conventions futures, elles soutiennent qu’elle ne vise pas à compenser l’impact que le projet fait peser sur la collectivité mais qu’elle est liée à la bonne réalisation du projet, de sorte qu’elle constitue une condition d’urbanisme. Dans la seconde branche, elles répliquent que les conditions suggérées dans la motivation n’ont pas été reprises dans le dispositif de l’acte attaqué, ce qui signifie qu’elles n’ont pas été imposées. Elles estiment qu’il subsiste un doute quant au caractère contraignant des motifs de l’acte attaqué sur ce point. D. Le mémoire en intervention À titre liminaire, la partie intervenante expose que le rapport de synthèse sur recours ne fait que reformuler des conditions de l’acte attaqué, ce qui n’en induit pas un caractère illégal. Dans la première branche, quant à la condition visant la plantation d’arbres, elle dénie l’intérêt au grief des parties requérantes, dès lors qu’elle n’aperçoit pas en quoi elles pourraient être affectées par la plantation d’arbres. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il convient de confirmer partiellement l’acte attaqué et de n’annuler que cette condition prétendument illégale. Elle estime en outre que la position de la partie adverse est incohérente puisqu’elle n’a pas imposé une telle condition pour les centrales de Seraing et des Awirs mais qu’elle l’a fait pour celle d’Amercœur. Elle considère que les parties requérantes n’exposent pas en quoi la condition visant la restitution du massif planté abattu est imprécise et ne permet pas d’atteindre l’objectif recherché. Quant à la condition visant l’accès au site, elle considère que les parties requérantes ne démontrent pas en quoi elle ne permet pas de garantir la maîtrise de l’augmentation du trafic durant la phase de chantier ou qu’elle est imprécise. Elle XIII - 9621 - 8/24 l’estime lisible et compréhensible. Elle soutient que l’accès à la route de Baccara en phase de construction n’est qu’une simple confirmation du projet envisagé puisque la demande de permis le prévoit explicitement, de sorte que la condition n’apporte aucun élément neuf. À titre subsidiaire, elle postule l’annulation partielle de l’acte attaqué. Quant à la condition visant le système de refroidissement, elle est d’avis que la motivation de l’acte attaqué est précise et non contradictoire. Elle rappelle que le système de refroidissement hybride permet de réduire la durée de production d’un panache de vapeur à 17,4 % du temps, contrairement à environ 66 % du temps avec un système wet cooling habituellement utilisé. Elle soutient que, s’agissant d’une meilleure technique disponible (MTD), ce système de refroidissement hybride permet une limitation technique maximale du panache de vapeur. Elle soutient que la condition relative aux conditions futures n’est pas imprécise puisqu’elle impose uniquement un délai de mise en œuvre des autres conditions et qu’elle ne fait que marquer l’accord de principe de la partie adverse sur la conclusion de conventions pour la plantation d’arbres. Dans la seconde branche, concernant l’approvisionnement en eau, elle soutient que l’acte attaqué impose, dans sa motivation, une condition relative à la réparation et à l’entretien pendant les périodes de canicule. Elle ajoute qu’il est évident qu’elle veillera à planifier les réparations et entretiens pendant les périodes de pénurie d’eau. Elle précise que les raccordements souterrains, bien que nécessaires à l’établissement, sont des aspects distincts qui feront l’objet de demandes de permis. Elle estime que la condition devra être intégrée dans les permis relatifs à ces raccordements. E. Le dernier mémoire de la partie adverse Dans la première branche, la partie adverse précise que le moyen n’est pas pris d’une erreur de qualification de conditions en charge ni de la violation de l’article R.IV.54-3, alinéa 1er, du CoDT qui impose de les distinguer dans le dispositif. Elle rappelle que cette qualification n’est pas d’ordre public. Elle ajoute que le moyen doit être analysé au regard de la qualification de charge donnée par l’auteur de l’acte attaqué. Elle considère qu’il n’est pas certain que les exigences applicables aux conditions le soient également aux charges. Elle relève que cette question fait débat, par référence notamment aux travaux préparatoires du projet de décret ayant mené au XIII - 9621 - 9/24 décret du 13 décembre 2023 « modifiant le Code du développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ». Elle soutient que les charges et conditions sont conceptuellement différentes, la condition étant nécessaire à l’admissibilité du projet alors que tel n’est pas le cas de la charge qui ne porte pas, en tant que telle, sur un élément du projet. Elle ajoute qu’il est douteux que les conditions et charges suivent le même régime, l’imposition d’une charge n’excluant pas la délivrance d’une autorisation ultérieure pour se réaliser. À l’appui, elle renvoie à la doctrine et à la réglementation bruxelloise ainsi qu’à l’article D.IV.54/3 nouveau du CoDT. Elle revient ensuite sur la clause visant la plantation d’arbres à haute tige qui, à son estime, est suffisamment définie quant à son objet. Dans la seconde branche, elle soutient que le fait qu’une condition figure dans les motifs d’un acte mais pas dans son dispositif n’exclut pas sa force contraignante et n’entraîne pas l’illégalité de l’acte. Au demeurant, elle considère qu’en l’espèce, l’imposition de la condition ne fait pas de doute. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante Sous la première branche, la partie intervenante considère que la motivation de l’acte attaqué est claire quant à la qualification des clauses litigieuses en tant que « charges d’urbanisme ». Elle en déduit que le moyen manque en droit en ce que les parties requérantes n’ont pas invoqué la violation de l’article D.IV.54 du CoDT. Quant à la charge visant la plantation d’arbres à haute tige, en plus de relever que les parties requérantes ne développent pas en quoi sa dissociation entache l’équilibre global de l’acte attaqué, elle soutient qu’elle peut être dissociée de l’acte attaqué dès lors qu’elle a été ajoutée uniquement pour des raisons « politiques » de justification d’une compensation écologique du projet et n’a pas vocation à participer à l’équilibre global de l’acte attaqué. Elle en déduit que son éventuelle annulation ne modifiera pas la portée de l’acte subsistant. Quant à la charge relative à l’accès au site en phase d’exploitation, elle perçoit dans le motif de l’acte attaqué sur le caractère conséquent du charroi une « erreur de plume » par référence à l’étude d’incidences sur l’environnement qui confirme, quant à elle, le caractère limité de ce charroi. En plus de relever que les parties requérantes ne développent pas en quoi sa dissociation entache l’équilibre global de l’acte attaqué, elle soutient qu’elle peut être dissociée de l’acte attaqué dès XIII - 9621 - 10/24 lors que sa portée dépasse largement la problématique de l’accès quotidien au site et n’a pas vocation à participer à l’équilibre global de l’acte attaqué. Elle en déduit que son éventuelle annulation ne modifiera pas la portée de l’acte subsistant. Quant au système de refroidissement, elle conteste toute contradiction dans la motivation de l’acte attaqué. Sous la seconde branche, elle reproche aux parties requérantes de ne pas avancer en quoi la jurisprudence invoquée n’est pas applicable et de ne citer aucune jurisprudence pertinente pour appuyer son propos. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré en quoi l’éventuelle absence de la charge relative à la réparation et à l’entretien pendant les périodes de canicule confirme le fondement du grief, cette charge n’étant pas indispensable afin de garantir la mise en œuvre adéquate et la faisabilité du projet et ne devant pas être imposée explicitement dans le dispositif. G. Le dernier mémoire des parties requérantes À titre principal, les parties requérantes maintiennent leur position selon laquelle les clauses litigieuses doivent être qualifiées de « conditions d’urbanisme » et, à titre subsidiaire, soutiennent que les exigences relatives à ces conditions sont également applicables aux charges d’urbanisme. Elles en déduisent que les éventuelles erreurs de qualification n’ont pas d’incidence. Elles ajoutent qu’on ne peut leur reprocher de telles erreurs, la partie adverse étant responsable de la confusion des deux notions dans l’acte attaqué. Elles considèrent que la motivation de l’acte attaqué liée aux charges d’urbanisme est inadéquate et contradictoire en violation de l’article D.IV.53 du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. Elles soutiennent qu’elles ont un intérêt au grief pris de l’irrégularité de la clause visant la plantation d’arbres à haute tige, celle-ci visant à limiter les impacts négatifs du projet sur l’environnement puisqu’elle a pour objectif d’absorber une partie du CO2 produit. Concernant la condition visant l’accès au site en phase d’exploitation, elle conteste toute erreur de plume, et ce d’autant plus qu’il s’agit de la position partagée par les fonctionnaires technique et délégué. Dans la seconde branche, elles estiment que la condition relative à l’approvisionnement en eau est nécessaire pour assurer la faisabilité du projet et garantir sa correcte mise en œuvre. Concernant les raccordements souterrains, elles XIII - 9621 - 11/24 sont d’avis que la condition suggérée dans l’acte attaqué devait être imposée dans celui-ci, bien qu’elle concerne un permis à obtenir ultérieurement, dès lors qu’elle est nécessaire pour éviter le risque relatif à l’impact sur le milieu naturel, tel que dénoncé dans la motivation de l’acte attaqué. IV.
- Examen A. Recevabilité
- Selon les termes de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. En l’espèce, le moyen est recevable en ce qu’il prétend que les irrégularités invoquées des clauses qui assortissent l’acte attaqué, que celles-ci soient qualifiées de conditions ou de charges d’urbanisme, sont susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise.
- Juge de l’excès de pouvoir, le Conseil d’État opère un contrôle de la légalité de l’acte administratif au moment où l’autorité statue. Il s’ensuit que les pièces postérieures à l’adoption de l’acte attaqué doivent, en principe, être écartées des débats dès lors qu’elles n’étaient pas connues de son auteur. Ce n’est que s’il est démontré que l’autorité aurait dû connaître de telles informations au jour de l’adoption de sa décision que le Conseil d’État peut y avoir égard pour apprécier la légalité de l’acte attaqué, sous réserve du respect du contradictoire. La légalité des motifs de la décision de première instance confirmée par l’effet de l’article 95, § 8, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement doit être appréciée au jour de son adoption en fonction notamment de l’instruction menée au stade de la procédure en première instance et pas postérieurement à celle-ci, tels les recours administratifs introduits à son encontre. Il s’ensuit qu’en l’espèce, le moyen n’est pas recevable en tant qu’il critique la motivation formelle du permis unique litigieux au regard du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, celui-ci étant postérieur à l’adoption de l’acte attaqué. XIII - 9621 - 12/24 B. Fondement B.
- Rappel des principes
- Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, complète, précise, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte et à l’importance de la décision prise. L’obligation de motivation formelle ne va pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs. N’est pas admissible la motivation de l’acte qui comporte des raisonnements ou des positions contradictoires, lesquels ne permettent pas aux intéressés de percevoir aisément le sens voulu de la décision prise. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
- L’article D.IV.53 du CoDT, alors applicable, dispose comme suit : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité du projet avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ». La notion de « motivation adéquate » au sens de l’article D.IV.53, alinéa er 1 , du CoDT, rejoint et précise celle qui figure à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. XIII - 9621 - 13/24 Il ressort par ailleurs des termes de cette disposition qu’un permis peut être assorti de conditions pour autant qu’elles soient nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à sa faisabilité. Il est constant que, pour être admissibles, les conditions édictées dans un permis doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. Ces limites doivent être évaluées de manière raisonnable au regard, notamment, de la nature de la condition et de son impact sur le projet envisagé. Une marge de manœuvre limitée dans la mise en œuvre de la condition peut être admise.
- L’article D.IV.54 du même Code, alors applicable, prévoit notamment ce qui suit : « Outre les conditions nécessaires à la faisabilité ou à l’intégration du projet, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance des permis aux charges qu’elle juge utile d’imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité. Les charges d’urbanisme consistent en des actes ou travaux imposés au demandeur, à l’exclusion de toute contribution en numéraire, en vue de compenser l’impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs. Les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d’espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d’équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l’environnement. […] Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d’urbanisme, les modalités d’application de ces charges et définir le principe de proportionnalité ». Il résulte des articles D.IV.53 et D.IV.54 du CoDT précités qu’il y a lieu de distinguer la condition et la charge d’urbanisme. La condition est celle qui est nécessaire à l’intégration dans l’environnement ou à la faisabilité du projet, tandis que la charge d’urbanisme a pour but de compenser l’impact que le projet fait peser sur la collectivité au niveau communal, en imposant au bénéficiaire du permis de réaliser, à sa charge, des actes et travaux au bénéfice de la communauté. Le fait d’imposer ou non des charges d’urbanisme à un demandeur de permis est une faculté laissée à la discrétion de l’autorité délivrante, laquelle relève de son pouvoir d’appréciation, sous ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 XIII - 9621 - 14/24 réserve d’une erreur manifeste, tandis qu’une condition à laquelle un permis est subordonné est « nécessaire » à la mise en œuvre et l’exploitation du projet et est, partant, obligatoire. Il convient par ailleurs de ne pas confondre l’appréciation portée par l’autorité quant à l’utilité d’imposer une charge d’urbanisme et celle relative au caractère admissible du projet en tant que tel : une autorité peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, décider qu’un projet est admissible sur le plan de l’aménagement du territoire, tout en estimant utile d’imposer une charge d’urbanisme destinée à compenser l’impact négatif que fait peser le projet sur la collectivité au niveau communal. Il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à cet égard à celle de l’autorité administrative, ni d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes des parties adverse et requérante.
- Si le Conseil d’État n’est pas compétent pour prononcer l’annulation partielle d’un acte administratif lorsque celle-ci équivaut à la réformation de l’acte attaqué, il en va différemment lorsque les dispositions attaquées ne forment pas, avec celles qui ne sont pas attaquées, un ensemble indissociable. Le Conseil d’État ne méconnaît pas le principe de la séparation des fonctions administrative et juridictionnelle en prononçant l’annulation partielle de l’acte déféré à sa censure, lorsque les dispositions annulées peuvent être dissociées du reste de l’acte et que leur annulation ne modifie pas la portée de la partie qui survit. En cas de doute, il y a lieu de procéder à l’annulation intégrale de l’acte attaqué. Ainsi, lorsqu’une condition posée à l’octroi d’un permis n’est pas dissociable du reste du permis, celui-ci ne peut faire l’objet d’une annulation partielle, en ce qu’il impose le respect de cette condition. La circonstance que le permis pourrait être exécuté en étant amputé des conditions litigieuses ne permet pas de considérer qu’il ne forme pas, avec celles-ci, l’ensemble indissociable voulu par son auteur. B.
- Examen Première branche
- Sur la qualification des clauses en conditions ou charges d’urbanisme, il ressort des éléments du dossier et de l’acte attaqué que ses auteurs entretiennent la confusion. Dans un premier temps, le permis unique du 12 octobre 2020, retiré, prévoyait uniquement des « conditions » libellées comme suit dans son dispositif : XIII - 9621 - 15/24 «
- Conditions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire ˗ Le processus industriel ne générera pas de panache de vapeur tel qu’affirmé par I’EIE (p. 41 et 101). ˗ En cours de construction, les installations intégreront un processus technique dit de CES au sens visé par l’EIE (pp. 54 à 58) permettant le stockage et/ou la transformation de minimum 30 % du CO2 produit sur le site : si l’installation de ce système nécessite l’application d’une nouvelle rubrique impliquant une demande de permis d’environnement et/ou une demande de permis d’urbanisme, celles-ci seront introduites avant leur mise en service. ˗ En vue d’absorber le solde du CO2 produit, la plantation d’arbres haute tige composés d’un mélange de résineux et de feuillus sera réalisée à raison de minimum 1.500 plants à l’ha sur une superficie de minimum 100 ha sur les propriétés (et/ou terrains affectés de droits réels) de la SA BALIWIND ou ENECO et à défaut, de propriétés régionales du SPW à définir avec ce dernier (ex. le long d’autoroutes et/ou voiries régionales). ˗ Le massif planté abattu sera restitué en lieu et place des conifères envisagés ; celui-ci sera constitué de 1.500 à 2.000 plants à l’hectare, suivant les espèces et proportions suivantes : 40 % de charme, 40 % de chêne, 5 % d’érable sycomore, 5 % d’érable plane, 5 % de merisier, 5 % de tilleul à grandes feuilles. ˗ En phase de construction, aucun charroi ne peut être réalisé par la rue Ernest Solvay. ˗ En phase d’exploitation, l’accès au site de véhicules poids-lourds se fait exclusivement par la route Baccara ; un plan reprenant les éventuelles modifications dudit accès, validé par le Département des Routes du Hainaut et du Brabant wallon - District des Routes de Soignies est transmis au Fonctionnaire délégué endéans les 3 mois de la présente. ˗ L’essence des arbres palissés sera d’origine indigène et reprise au plan maya ». Dans un deuxième temps, le permis unique attaqué du 14 septembre 2021 prévoit ce qui suit dans son dispositif : «
- Conditions et charges d’urbanisme 1) Le processus industriel comprendra un système de refroidissement de type hybride ou à air uniquement (voie sèche) permettant une limitation technique maximale du panache de vapeur ; 2) Pour le 31/12/2024 au plus tard, une étude de faisabilité technique et économique de la réduction et de l’absorption des émissions de GES/CO2 rencontrant les objectifs européen, belge et wallon en cette matière sera produite par l’exploitant ; elle comprendra une comparaison et une proposition de choix des meilleures techniques disponibles, de leur coût et de leurs bénéfices pour l’environnement au regard notamment des enjeux climatiques et de la transition énergétique ; 3) L’étude est envoyée aux fonctionnaires délégué et technique en première instance, au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l’Agence de l’Air et du Climat au plus tard le 31/12/2024 ; 4) Pour le 31/12/2026 au plus tard, établir un plan de réduction des émissions de GES et CO2 et de mise en œuvre des meilleures techniques à mettre en place pour atteindre la réduction des émissions aux échéances suivantes : 2030, 2035, 2040, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 XIII - 9621 - 16/24 2045 et 2050 (neutralité des émissions, voire émissions négatives) ; ce plan est validé par les fonctionnaires délégué et technique en première instance et implémenté dans les conditions et charges assortissant la présente autorisation ; 5) En vue d’absorber une partie du CO2 produit, la plantation d’arbres haute tige composés d’un mélange de résineux et de feuillus et/ou de kilomètre de haies sera réalisée, en concertation avec les services compétents du Département de la Nature et des Forêts sur une superficie minimale de 100 ha de terrains propriété (ou affectés de droits réels) du demandeur et, à défaut, propriété du SPW (zones de recul des voiries régionales autoroutières ou non, bois soumis, etc). Ces plantations en termes d’essences et du nombre de plants/ha sont déterminées en accord avec les services précités. Ce programme de plantation est envoyé aux fonctionnaires technique et délégué en 1ère instance. 6) A titre de dispositif d’isolement, le massif planté abattu sera restitué en lieu et place des conifères envisagés ; celui-ci sera constitué de 1.500 à 2.000 plants à l’hectare, suivant les espèces et proportions suivantes : 40 % de charme, 40 % de chêne, 5 % d’érable sycomore, 5 % d’érable plane, 5 % de mérisier, 5 % de tilleul à grandes feuilles ; 7) Le respect des recommandations de l’EIE en matière de plantations à proximité des habitations impactées (points 1.5 et 2.4 quant aux recommandations et aux mesures prises par le demandeur) ; 8) En phase de construction, l’accès au site de véhicules poids-lourds se fait exclusivement par la route Baccara ; 9) Les présentes charges d’urbanisme seront traduites au plus tard dans l’année du commencement des travaux par la signature de conventions entre le SPW et le demandeur de permis portant sur les droits et obligations des parties liés aux présentes charges d’urbanisme ». Ce dispositif ne distingue pas les conditions et les charges d’urbanisme qu’il mélange. Les motifs de l’acte attaqué liés à la question de la requalification de certaines conditions en charges d’urbanisme sont notamment libellés comme suit : « Considérant l’article D.IV.54 du CoDT, notamment en son alinéa 3, lequel autorise l’autorité compétente à imposer des charges d’urbanisme favorables à l’environnement ; Considérant que le CoDT distingue conditions et charges d’urbanisme ; […] ; Considérant que l’article R.IV.54-1, § 2, règle la nature des charges pouvant être imposées […] ; Considérant qu’il ressort de ces dispositions que le CoDT n’a pas entendu limiter la portée de la notion de charges d’urbanisme au même titre que les conditions assortissant un permis d’urbanisme ; que les limitations apportées par la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de conditions ne sont pas applicables aux charges d’urbanisme, notamment en termes de survenance “d’un événement futur et incertain”, parmi lesquels figure la délivrance ultérieure d’un permis ; qu’en effet, la liste exemplative figurant à l’article R.IV.54, § 2, énonce des actes et travaux à réaliser nécessitant un permis préalable ; XIII - 9621 - 17/24 Considérant dès lors que la jurisprudence applicable en matière de conditions assortissant un permis ne saurait s’appliquer aux charges d’urbanisme ; Considérant, quant à la nature des charges d’urbanisme favorables à l’environnement, que dès lors que l’article R.IV.54, § 2 à 6.3 vise notamment toute mesure ayant un impact favorable sur les “facteurs climatiques”, l’imposition de charges visant à réduire les émissions de GES/CO2 s’inscrit dans le cadre de ces charges ; Considérant que les charges d’urbanisme sont soumises aux principes de proportionnalité […] ; Considérant que si la réalisation d’un CCS a un coût économique certain pour le maître d’ouvrage, l’auteur d’EIE a confirmé sa possibilité technique de réalisation ; […] ; que ces coûts externalisés par la société demanderesse de permis sont largement supérieurs à ceux nécessaires pour la réalisation d’un CCS par exemple ; que le principe de proportionnalité n’est pas remis en cause par cette charge ; […] Considérant qu’au-delà des processus de captation ou d’utilisation du carbone issu des émissions de CO2 produite par la centrale en projet, des "techniques" d’absorption du CO2 existent ; qu’aussi, la plantation massive d’espèces végétales se “nourrissent ”du CO2 (certes de façon limitée) participe à une réduction nette des émissions de GES/CO2 ; qu’au regard de ce qui est dit ci-avant quant au principe de proportionnalité, pareille charge favorable à l’environnement n’apparaît pas disproportionnée ; Considérant en finale que les charges d’urbanisme sont également soumises au principe d’égalité, lequel exige que des situations comparables soient, au regard d’une mesure considérée, traitées de façon identique ; […] Considérant que, même si l’activité exercée relève du secteur ETS au sens de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, les autorités disposent du pouvoir d’imposer des charges précises relatifs aux objectifs de compensation/réduction des émissions CO2 ; Considérant à ce sujet que l’imposition d’une étude de faisabilité technique et économique au regard des objectifs environnementaux couplée à un plan de réduction des émissions de GES et CO2 basé sur la mise en œuvre des meilleurs techniques disponibles constitue une charge proportionnée aux objectifs de réduction de CO2 ; […] Considérant les articles D.IV.54 al.3 et R.IV.54-1, notamment son § 2, al.3, du CoDT relatifs aux charges d’urbanisme qui permet à l’autorité d’imposer “toutes mesures favorables à l’environnement dans le respect du principe de proportionnalité” ; que le principe d’égalité doit aussi être retenu par l’autorité pour imposer lesdites charges ; Considérant qu’il n’appartient pas à la collectivité d’absorber les coûts du dérèglement climatique liés à l’augmentation des émissions de GES/CO2 produits par les acteurs économiques et à laquelle participe la centrale objet de la demande de permis ; que les externalités liées à un processus industriel doivent être supportées par les émetteurs de CO2, non par la collectivité ; que des conditions XIII - 9621 - 18/24 s’imposent au titre de charges d’urbanisme favorables à l’environnement au sens des articles D.IV.54 al. 3 et R.IV.54-1 précités ». Il ressort de ces motifs que la qualification de charges d’urbanisme ne semble viser que les clauses ayant un impact favorable sur les « facteurs climatiques », à savoir celles visant à réduire les émissions de GES/CO2 que sont les clauses 2, 3, 4 et 5 du dispositif de l’acte attaqué précitées ainsi que la clause 9 qui leur est liée. Cela étant, le fait d’imposer des charges d’urbanisme relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Il n’est pas démontré ni soutenu que ce faisant, en l’espèce, elle a commis une erreur manifeste. Il n’est pas non plus démontré que les conditions rebaptisées en charges d’urbanisme par l’acte attaqué sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à sa faisabilité.
- Indépendamment de cette question de qualification des clauses en conditions ou charges d’urbanisme – pour laquelle il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative, ni d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes des parties adverse et requérante –, leur motivation doit être adéquate et non contradictoire. 8.
- Le dispositif de l’acte attaqué ne contient aucune condition relative à l’accès au site en phase d’exploitation alors que, dans le permis du 12 octobre 2020 retiré, figurait la condition suivante : « En phase d’exploitation, l’accès au site de véhicules poids-lourds se fait exclusivement par la route Baccara ; un plan reprenant les éventuelles modifications dudit accès, validé par le Département des Routes du Hainaut et du Brabant wallon - District des Routes de Soignies est transmis au Fonctionnaire délégué endéans les 3 mois de la présente ». D’une part, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que ses auteurs considèrent que le charroi des poids-lourds sera « conséquent » de sorte qu’une condition s’impose, et ce aux termes du considérant suivant : « Considérant que le projet prévoit la création d’un accès par la N59 (route Baccara) à destination d’accès pour les services d’urgence en phase d’exploitation et en accès chantier en phase de construction ; […] […] ; que le charroi de poids-lourds lié à la phase d’exploitation (2.024 camions par an) est conséquent au regard de la seule voirie d’accès au site ; que le seul accès envisagé est celui par la rue Ernest Solvay, voirie provenant de la Chaussée de Nivelles dont la connexion est située après le ruban d’habitations existantes ; qu’afin de minimiser cette charge de trafic supplémentaire, il y a lieu de profiter pleinement de l’accès arrière créé pour les services incendie ; que, dès lors, une condition s’impose ; XIII - 9621 - 19/24 […] […] ; que, pour la seule phase d’exploitation, le point 6.2.2.2.3 de l’EIE estime le charroi total de poids-lourds (livraisons et enlèvements) à 2 024 camions par an ». D’autre part, dans d’autres motifs de l’acte attaqué, ils estiment que l’impact sur le trafic est « marginal » dans les termes suivants : «
- L’impact du projet en termes de charroi a fait l’objet d’une analyse détaillée dans l’étude d’incidences. Ainsi il est précisé que : […] ˗ le charroi en phase d’exploitation est limité (point 6.3.2.2.3 de l’EIE, pages 236 à 238) : o environ 25 à 30 de véhicules légers par jour (personnel, sous-traitants, visiteurs occasionnels) ; o soit 5,3 camions en moyenne par jour ouvrable (un flux total annuel estimé à 1.164 camions). Au regard du charroi existant à l’heure actuelle dans la zone, l’impact du projet en phase de construction n’est pas conséquent. Il est marginal en phase d’exploitation ». La motivation précitée de l’acte attaqué comporte des positions contradictoires qui ne permettent pas aux intéressés de percevoir, avec clarté, le sens de la décision prise et les raisons pour lesquelles l’accès au site des véhicules poids- lourds exclusivement par la route Baccara n’est pas imposé en phase d’exploitation, mais uniquement en phase de construction. Une telle motivation n’est pas admissible. Le grief est fondé dans la mesure qui précède. 8.
- Le dispositif de l’acte attaqué contient une clause visant le système de refroidissement rédigée comme suit : « 1) Le processus industriel comprendra un système de refroidissement de type hybride ou à air uniquement (voie sèche) permettant une limitation technique maximale du panache de vapeur ». Il ressort de l’avis de la cellule IPPC du 14 janvier 2021 confirmant son avis favorable conditionnel du 19 juin 2020, tous deux reproduits dans l’acte attaqué, que le système de refroidissement hybride (combiné par voies sèche et humide) est considéré comme une MTD puisqu’il « permet de réduire le panache visible tout en conservant une efficacité énergétique globale optimale avec économies d’eau », alors que le système de refroidissement sec convient moins en raison de l’espace nécessaire, de la perte d’efficacité énergétique globale, du bruit généré et de son coût plus élevé. Il convient aussi de lire cette clause en lien avec la condition visant à limiter la création du brouillard autour du site telle que prescrite à l’article 10 du point ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 XIII - 9621 - 20/24 3 du dispositif de l’acte attaqué « Conditions relatives à la limitation et au contrôle des rejets atmosphériques », libellée comme suit : « L’exploitant s’assurera de la bonne dispersion du panache de vapeur issu de la tour aéroréfrigérante et de l’absence de rabattement de ce panache en dehors de l’exploitation ». Le choix opéré par l’exploitant entre les options pour le refroidissement est motivé comme suit : « Considérant qu’il existe deux options pour le refroidissement : le système de refroidissement par air qui consiste à faire passer le fluide à refroidir dans des tuyauteries qui sont refroidies par des ventilateurs à air frais (Air Cooled Condenser ACC), ou le système évaporatif humide via des tours de refroidissement à air forcé (Inducted Draft Cooling Towers IDCT) ; que l’exploitant a opté pour ce second système ; qu’une étude comparant les avantages et inconvénients de ces deux systèmes a été réalisée ; […] ; Considérant que chaque solution a des avantages et des inconvénients ; que pour le site de Manage, il apparaît que l’encombrement du système ACC s’avère rédhibitoire et que, dans la mesure où l’eau de refroidissement est disponible et que les rejets liés aux purges respectent les conditions de déversement en eau de surface, il est estimé que la solution IDCT est la plus appropriée pour le site ; Considérant que l’exploitant a opté pour des tours de refroidissement dites hybrides, associant un système évaporateur humide et un refroidissement supplémentaire par la pulsion d’air sec dans la tour ce qui permet d’améliorer l’efficacité du système, de réduire les besoins en eau et la formation de panache de vapeur d’eau au-dessus des sections du système ». La motivation propre de l’acte attaqué critique toutefois ce système hybride de refroidissement dans les termes suivants : « Considérant que le choix de l’exploitant s’est porté sur un système de refroidissement combiné par voie sèche/humide, dit hybride, en circuit ouvert ; que cette conception permet de réduire la quantité d’eau de refroidissement utilisée et également la formation de panache ; que ces systèmes hybrides limitent de façon significative, voire même totalement, sous certaines conditions météorologiques, la formation de panache ; Considérant à ce propos que la demande fait état d’“un système de refroidissement de 450MWth (avec ventilateurs et non avec tour de refroidissement) est présent dans l’unité TGV. Ce système de refroidissement sera équipé de 12 sections de type hybride (avec un refroidissement évaporatif classique associé à un refroidissement par air pulsé). Ce type de système hybride permet de supprimer (c’est nous qui soulignons) le panache de vapeur et de réduire les consommations d’eau, …” ; Considérant que l’auteur d’EIE concluait dans le même sens en indiquant la suppression du panache de vapeur ; Considérant qu’il ressort de ces éléments émanant de la demande de permis une contradiction technique ; que le système hybride de refroidissement (eau/air) ne permet pas, à notre connaissance, de supprimer ledit panache de vapeur ; que néanmoins, la volonté affirmée par le demandeur est de le supprimer ; que le XIII - 9621 - 21/24 processus technique permettant de le supprimer existe ; qu’en ce que la présence ou non de panache de vapeur a des répercussions immédiates et conséquentes pour le voisinage situé sous les vents dominants ; qu’une charge d’urbanisme favorable à l’environnement s’impose ». Par ces motifs, les auteurs de l’acte attaqué exposent qu’à leur connaissance, le système hybride de refroidissement (eau/air) ne permet pas de supprimer le panache de vapeur. Après avoir constaté que la volonté du demandeur est de le supprimer, ils ajoutent que le processus technique permettant de le supprimer existe et en déduisent qu’il faut imposer une « charge d’urbanisme favorable à l’environnement ». Cette motivation est contradictoire. Elle ne permet de comprendre ni les raisons du choix technique opéré par les auteurs de l’acte attaqué, lesquels imposent le système de refroidissement de type hybride ou celui à air uniquement (par voie sèche), ni en quoi cette imposition permet de maîtriser les difficultés qu’ils ont mis en évidence. Une telle motivation n’est pas admissible. Cette clause intervient dans le cadre de l’appréciation globale de l’autorité décidante et, partant, ne peut en être dissociée de sorte que l’éventuelle annulation de cette clause modifierait la portée de l’acte attaqué. Cette annulation partielle ne peut être admise. Le grief est fondé dans la mesure qui précède.
- La première branche du premier moyen est fondée dans la mesure qui précède. Deuxième branche
- Il est de règle que l’imposition d’une condition doit ressortir à suffisance du dispositif de l’acte attaqué, une simple motivation par référence aux termes des motifs de celui-ci ne permettant pas d’inférer que l’autorité a entendu les imposer au bénéficiaire de l’acte attaqué. Sur l’approvisionnement en eau, l’acte attaqué contient notamment la motivation suivante : « Dès lors, la pénurie d’eau se fera durant les périodes les plus chaudes de l’année. Afin d’éviter cette pénurie, il convient d’imposer au demandeur d’organiser les entretiens, les réparations, etc durant la période de canicule. De plus, la TGV est capable de diminuer sa production d’électricité afin de réduire sa consommation d’eau durant les périodes de canicules et au pire, d’arrêter la centrale. XIII - 9621 - 22/24 Il se confirme ainsi que la TGV peut fonctionner sans apport complémentaire d’eau ». Il ressort de cette motivation que les auteurs de l’acte attaqué estiment qu’il est opportun d’imposer au bénéficiaire du permis « d’organiser les entretiens, les réparations, etc durant la période de canicule ». L’imposition de cette condition ne ressort pas du dispositif de l’acte attaqué, lequel ne la reprend pas ni ne fait référence au motif précité de l’acte attaqué, ne permettant pas d’inférer que l’autorité a entendu l’imposer au bénéficiaire de l’acte attaqué.
- La deuxième branche du premier moyen est fondée dans la mesure qui précède.
- Le premier moyen est fondé en ses deux branches dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du moyen. V. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 14 septembre 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la SA Bali Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une centrale électrique de type TGV d’une puissance maximale de 870 MW dans un établissement situé chaussée de Nivelles, 95 à Manage. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. XIII - 9621 - 23/24 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1.400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Christine Horevoets, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Christine Horevoets XIII - 9621 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.511 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.516 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.517 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.518 ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div