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Arrêt 265517 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 22/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.517 No Rôle: A. 236237/XIII-9629 Affaire: Arrêt 265517 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-26 Consultations: 186 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.517 du 22 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.517 du 22 janvier 2026 A. 236.237/XIII-9629 En cause : la commune de Seneffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Guillaume DE SMET, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme BALI WIND, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Reyers 80 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 avril 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué octroient à la société anonyme (SA) Bali Wind un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’une centrale électrique de type « turbine gaz vapeur » (TGV) d’une puissance maximale de 870 MW dans un établissement situé chaussée de Nivelles, 95 à Manage XIII - 9629 - 1/3 II. Procédure Par une requête introduite le 8 juin 2022 par la voie électronique, la SA Bali Wind a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 23 juin

  1. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier
  2. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Guillaume De Smet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me André Lebrun, loco Mes Valérie Vandegaart et Bernard Deltour, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 265.515 de ce jour (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515), il y a lieu de rejeter la présente requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater qu’il est illégal pour les motifs de l’arrêt précité. XIII - 9629 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où elle a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Christine Horevoets, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Christine Horevoets XIII - 9629 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.517 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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