id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.521 No Rôle: A. 244696/XIII-10708 Affaire: Arrêt 265521 - Permis d'environnement - 22/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-28 Consultations: 186 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.521 du 22 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.521 du 22 janvier 2026 A. 244.696/XIII-10.708 En cause :
- F.H.,
- B.H. ayant tous deux élu domicile chez Me Ivan-Serge BROUHNS, avocat, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles, contre :
- la commune d’Assesse, représentée par le collège communal,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 avril 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation du règlement communal visant la protection de sites de grand intérêt biologique, adopté le 25 juin 2024 par le conseil communal de la commune d’Assesse en vertu de l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. II. Procédure M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
- Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Clara Van Holm, loco Me Ivan-Serge Brouhns, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a été entendue en ses observations. XIII - 10.708 - 1/3 M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une délibération du 4 juin 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Aucun recours n’ayant été introduit dans les 60 jours de l’affichage, conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la décision de retrait, le 18 juin 2025, aux valves communales, le retrait est définitif. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure majorée au maximum (1.540 euros) compte tenu de la situation manifestement déraisonnable. Elles expliquent que le règlement litigieux a été élaboré en violation manifeste de leurs droits, qu’elles n’ont nullement été consultées dans le cadre de la préparation de ce dossier alors qu’elles constituent presque les seules destinataires, et qu’elles ont d’abord tenté une médiation, ce qui leur a entraîné des frais d’avocat supplémentaires. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, qui prévoit qu’aucune majoration n'est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la première partie adverse, auteur de l’acte retiré. XIII - 10.708 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.708 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.521 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div