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Arrêt 265522 - Protection de l’environnement - Règlements - 22/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.522 No Rôle: A. 243839/XIII-10606 Affaire: Arrêt 265522 - Protection de l'environnement - Règlements - 22/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 189 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.522 du 22 janvier 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.522 du 22 janvier 2026 A. 243.839/XIII-10.606 En cause :

  1. la société anonyme SOTRAPLANT,
  2. la société anonyme GROUPE BROERS-NONET (GBN), ayant toutes deux élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, contre : la commune d’Assesse, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Liège, Partie intervenante : l’association sans but lucratif COMITÉ VILLAGEOIS DE SART-BERNARD, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim AÇIKGÖZ, avocats, boulevard Reyers 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 décembre 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation du règlement communal visant la protection de sites de grand intérêt biologique, adopté le 25 juin 2024 par le conseil communal de la commune d’Assesse en vertu de l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. XIII - 10.606 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 10 avril 2025 par la voie électronique, l’association sans but lucratif (ASBL) Comité Villageois de Sart-Bernard demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre
  3. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Guillaume De Smet, loco Mes Benoit Havet et Sophie Ozcan, avocats, comparaissant pour les parties requérantes et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Perte d’objet Par une délibération du 4 juin 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Aucun recours n’ayant été introduit dans les 60 jours de l’affichage, conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la décision de retrait, le 18 juin 2025, aux valves communales, le retrait est définitif. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet. XIII - 10.606 - 2/4 IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par l’ASBL Comité Villageois de Sart-Bernard est accueillie. Article
  5. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  6. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.606 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 janvier 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.606 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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