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Arrêt 265537 - Divers (économie) - 23/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.537 No Rôle: A. 234074/XV-4809 Affaire: Arrêt 265537 - Divers (économie) - 23/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-27 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-18 08:03 Fiche Arrêt no 265.537 du 23 janvier 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.537 du 23 janvier 2026 A. 234.074/XV-4809 En cause : la société anonyme QUINTELIER, ayant élu domicile chez Me Kim ROELANTS, avocat, Buro & Design Center Esplanade, 1/88 1020 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Juliette VAN VYVE, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 12 mai 2021 prise par la Région wallonne, département de l’Investissement, direction des PME portant refus de liquidation de l’aide à l’investissement [qui lui a été accordée] par la décision datée du 17 décembre 2015 ». II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 262.393 du 18 février 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.393), a ordonné la réouverture des débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. XV - 4809- 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Liesbeth Van Schoubroeck, loco Me Kim Roelants, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Van Vyve, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 262.393, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs comme principe général de bonne administration, de l’erreur de fait, de l’absence, de l’insuffisance et de l’inadéquation des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Ce moyen comporte deux branches. Dans la première, la partie requérante critique la motivation formelle de l’acte attaqué et, dans la seconde, sa motivation matérielle. Il a été jugé, par l’arrêt n° 262.393, précité, que le Conseil d’État est compétent pour connaître de la première, à l’exclusion de la seconde. XV - 4809- 2/8 Dans sa requête, la partie requérante fait valoir que « les considérations de droit et de fait qui sous-tendent la décision n’ont pas été exposées de manière adéquate dans la décision attaquée ». Elle développe son raisonnement comme suit : « La décision attaquée se contente de faire référence au rejet antérieur du montant total de 3.280.523,48 euros, à la suite duquel le montant des dépenses admises (sans mentionner explicitement le montant des dépenses admises) serait inférieur, d’une part, à 150.000,00 euros et, d’autre part, à 2.244.000,00 euros, soit 80 % du programme d’investissement. La décision précise également que cette somme de 3.280.523,48 euros rejetée correspond au bâtiment et au terrain achetés à un actionnaire et du matériel de chantier, véhicules de charge utile inférieure à 3,5 tonnes, non immobilisés, occasion non éligibles. “Dans ce contexte”, la prime à l’investissement de 121.200,00 euros, octroyée par décision du 17 décembre 2015 serait définitivement annulée et désengagée. La simple mention de la somme rejetée, sans autre explication sur la composition de cette somme, sans référence spécifique aux investissements concrets concernés et sans référence aux dispositions réglementaires sur la base desquelles ces investissements seraient exclus de l’aide, ne satisfait pas à l’obligation de motivation formelle. Cette motivation ne permet pas à la requérante de savoir sur quelle base et dans le respect de quelle règle de droit l’administration concernée a pris la décision contestée. Sur la base de l’obligation de motivation formelle qui lui incombe, la requérante était à tout le moins en droit d’attendre que – suite à l’acceptation antérieure du programme d’investissement et à la décision antérieure d’octroi de la prime d’investissement – le service compétent lui indique clairement quelles dispositions législatives et réglementaires ou quelles conditions, telles qu’énoncées dans le décret et l’arrêté d’exécution pertinents, n’ont pas été respectées par la requérante. ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse répond ce qui suit sur la première branche : « Il est de jurisprudence constante que : “ L’obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue nécessaire de la motivation dépend, toutefois, des circonstances dans lesquelles la décision est prise. Ainsi, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré XV - 4809- 3/8 connaissait ce fondement juridique” (C.E., du 4 juin 2019, n° 244.673, SA Pierret Project). En l’espèce, il est exact que les motifs du refus de liquidation tels qu’ils ont été communiqués dans la décision attaquée du 12 mai 2021, s’ils font référence au décret du 11 mars 2004 et à l’AGW du 6 mai 2004, ne font pas état des dispositions précises qui fondent le rejet de la somme de 3.280.523 euros. Cependant, ces dispositions peuvent être aisément identifiées par la requérante. En effet, à l’inverse de ce que défend la requérante, la partie adverse n’a pas fait “simple mention de la somme rejetée, sans autre explication sur la composition de cette somme, [et] sans référence spécifique aux investissements concrets concernés (…)”. La partie adverse précise en effet que “cette somme de 3.280.523,48 € rejetée correspond au bâtiment et au terrain achetés à un actionnaire et à du matériel de chantier, véhicules de charge utile inférieure à 3.5 tonnes, non immobilisés, occasion non éligibles”. En outre, la composition de cette somme est détaillée dans le rapport de contrôle daté du 17 décembre 2020, rapport qui avait été communiqué le jour même à la requérante. On peut lire, à la page 5 dudit rapport, les observations suivantes : “ Seuil minimum atteint : non Toutes les dépenses contrôlées ont bien été payées, portées en immobilisations et répondent à la qualité d’"investissement admissibles" au regard de l’article 6 de l’AERW du 06/05/2004. Le contrôle a porté sur 100 % des factures et des preuves de paiement/historiques fournisseurs. Commentaires : Le programme d’investissement consiste en : - L’achat d’un bâtiment à Jodoigne À noter que la SCRL Aqua Rota (actionnaire à 99,99 % de la SA Quintelier), a facturé à ING, qui finance un leasing du 29/10/2019 les investissements immobiliers effectués à Jodoigne, un montant de 1.950.000,00 € (+TVA) relatif à des frais de canon sur un droit immobilier représentant 97,5 % de la valeur du bâtiment. Ce montant est à ventiler entre 250.000,00 € pour le terrain (acquis en 2017 par la SCRL Aqua Rota) et à concurrence de 1.700.000,00 € pour le bâtiment. L’achat du terrain et bâtiment acquis par la société à une personne juridique faisant partie du même groupe que l’entreprise, sont exclus. - L’achat de machines de chantier (débroussailleuses, tondeuses, tracteurs, mini-pelle, grues, chenilles, …). À noter que le matériel de chantier a été rejeté pour 1.134.376,29 €. - L’achat de petit matériel de chantier (tronçonneuses, débroussailleuses, cuve à mazout mobiles…). À noter que le matériel de chantier a été rejeté pour 160.300,04 €”. XV - 4809- 4/8 La requérante avait donc connaissance du détail de la composition de la somme rejetée. En outre, tant dans le rapport en question que dans la décision attaquée, les règles relatives à l’exclusion de certains investissements du régime de prime à l’investissement ont été expliquées à la requérante. Ainsi, l’article 6, § 2, 2°, en ses points b),

  1. d)et f), prévoit que les investissements relatifs respectivement à certains matériels ou mobiliers d’occasion, à du matériel de chantier ou encore à du matériel roulant dont la charge utile est inférieure à 3,5 tonnes sont exclus. La décision attaquée précise ces exclusions lorsqu’elle indique que “cette somme (…) rejetée correspond (…) à du matériel de chantier, véhicules de charge utile inférieure à 3,5 tonnes, non immobilisés, occasion non éligibles”. C’est également le cas de la règle reprise à l’article 6, § 2, 2°, i), qui prévoit que “sont exclus les investissements (…) relatifs (…) aux terrains et bâtiments acquis par l’entreprise à un de ses administrateurs, actionnaires ou à une personne juridique faisant partie du même groupe que l’entreprise”. Ainsi, il ressort des pièces suivantes, toutes portées à la connaissance de la requérante, les extraits repris ci-après : - Extrait du rapport de contrôle du 17 décembre 2020 : “(…) l’achat du terrain et bâtiment acquis par la société à une personne juridique faisant partie du même groupe que l’entreprise, [est exclu]”. - Extrait du courrier du 17 décembre 2020 de Mme [R.], inspectrice en charge de faire le rapport de contrôle : “Quintelier a acheté l’ensemble (terrain + bâtiment) à une société dont l’actionnariat majoritaire est commun et cela fait partie des exclusions pour l’obtention de la prime à l’investissement selon le règlement du Gouvernement wallon applicable au dossier”. - Extrait de la décision attaquée : “Cette somme (…) rejetée correspond au bâtiment et au terrain achetés à un actionnaire (…)”. Si l’article 6, § 2, 2°, n’est donc pas retranscrit expressément dans l’acte attaqué, il avait été mentionné auparavant à la requérante et, surtout, le contenu de l’article est, lui, bien repris dans la motivation de la décision attaquée. Il faut finalement ajouter que la requérante savait, depuis l’introduction de la demande de prime, que les conditions d’octroi imposées par l’AGW du 6 mai 2004 allaient être contrôlées par la partie adverse. Plusieurs mentions au décret du 11 mars 2004 et à l’AGW du 6 mai 2004 sont notamment faites dans le formulaire d’introduction de la demande d’octroi de la prime. Ce formulaire renvoie d’ailleurs systématiquement le demandeur de la prime à une notice explicative reprenant de façon exhaustive le détail de toutes les conditions d’octroi. En conclusion, on peut affirmer avec certitude que la requérante savait ou, à tout le moins, devait savoir, que la réalisation de son programme d’investissement allait être contrôlée au regard des conditions reprises dans l’AGW, en ce compris son article 6. L’omission de la mention du fondement juridique ne peut ainsi pas entraîner l’annulation de la décision, puisque ce fondement peut aisément être identifié par la requérante et qu’il résulte des circonstances de l’affaire que la requérante connaissait ce fondement juridique. La première branche du moyen n’est pas fondée ». XV - 4809- 5/8 Dans son courrier du 28 mars 2025, valant dernier mémoire, la partie adverse indique « qu’après vérification, il apparaît que le rapport de l’inspectrice [S.R.], daté du 17 décembre 2020, n’a pas été notifié à la partie requérante au cours de la procédure administrative ». IV.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l’espèce, l’acte attaqué comporte la motivation suivante : « J’ai le regret de vous faire savoir qu’une suite favorable n’a pu être réservée à votre demande d’aide à l’investissement. En effet, après rejet d’une somme globale de 3.280.523,48 €, le montant des dépenses admises est inférieur, d’une part, à 150.000,00 € et, d’autre part, à 2.244.000,00 €, soit 80 % du programme d’investissement. Cette somme de 3.280.523,48 € rejetée correspond au bâtiment et au terrain achetés à un actionnaire et à du matériel de chantier, véhicules de charge utile inférieure à 3,5 tonnes, non immobilisés, occasion non éligibles. Dans ce contexte, la prime à l’investissement de 121.200,00 € octroyée par décision du 17 décembre 2015 est définitivement annulée et désengagée, tandis que votre dossier est classé sans suite. ». Une telle motivation ne permet pas au destinataire de l’acte d’identifier précisément les dépenses non admises, pour un montant total de 3.280.523,48 euros, et les motifs pour lesquels chacune de ces dépenses est exclue. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que « la composition de cette somme est détaillée dans le rapport de contrôle daté du 17 décembre 2020, rapport qui avait été communiqué le jour même à la requérante ». Elle admet, toutefois, dans son dernier mémoire, que ce rapport n’a pas été notifié à la partie requérante au cours de la procédure administrative. XV - 4809- 6/8 Un acte soumis à l’obligation de motivation formelle peut contenir une motivation par référence pour autant que l’avis auquel il est fait référence soit lui- même suffisamment et adéquatement motivé, et que cet avis soit reproduit dans l’acte ou annexé à celui-ci ou connu du destinataire de l’acte. En l’espèce, l’avis n’est ni reproduit dans l’acte ni annexé à celui-ci et la partie adverse admet qu’il n’a pas été notifié à la partie requérante. Il ne peut dès lors compléter la motivation formelle insuffisante figurant dans le corps de l’acte. En outre, cet avis ne permet pas de comprendre le montant rejeté dans l’acte attaqué, dès lors que la somme des dépenses exclues qu’il mentionne (achat d’un bâtiment à Jodoigne, achat de machines de chantier et achat de petit matériel de chantier) est de 3.244.676,30 euros et non de 3.280.523,48 euros. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa première branche. V. Indemnité de procédure Dans ses écrits de procédure, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de « 700 euros (montant de base) », à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder l’indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 12 mai 2021 prise par la Région wallonne, département de l’Investissement, direction des PME portant refus de liquidation de l’aide à l’investissement accordée à la société anonyme Quintelier est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XV - 4809- 7/8 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 23 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4809- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.537 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.393 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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