id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.537 No Rôle: A. 234074/XV-4809 Affaire: Arrêt 265537 - Divers (économie) - 23/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-27 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-18 08:03 Fiche Arrêt no 265.537 du 23 janvier 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.537 du 23 janvier 2026 A. 234.074/XV-4809 En cause : la société anonyme QUINTELIER, ayant élu domicile chez Me Kim ROELANTS, avocat, Buro & Design Center Esplanade, 1/88 1020 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Juliette VAN VYVE, avocats, place Flagey, 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 9 juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 12 mai 2021 prise par la Région wallonne, département de l’Investissement, direction des PME portant refus de liquidation de l’aide à l’investissement [qui lui a été accordée] par la décision datée du 17 décembre 2015 ». II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 262.393 du 18 février 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.393), a ordonné la réouverture des débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint de rédiger un rapport complémentaire et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport complémentaire sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. XV - 4809- 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Liesbeth Van Schoubroeck, loco Me Kim Roelants, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette Van Vyve, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits ont été exposés dans l’arrêt n° 262.393, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs comme principe général de bonne administration, de l’erreur de fait, de l’absence, de l’insuffisance et de l’inadéquation des motifs, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Ce moyen comporte deux branches. Dans la première, la partie requérante critique la motivation formelle de l’acte attaqué et, dans la seconde, sa motivation matérielle. Il a été jugé, par l’arrêt n° 262.393, précité, que le Conseil d’État est compétent pour connaître de la première, à l’exclusion de la seconde. XV - 4809- 2/8 Dans sa requête, la partie requérante fait valoir que « les considérations de droit et de fait qui sous-tendent la décision n’ont pas été exposées de manière adéquate dans la décision attaquée ». Elle développe son raisonnement comme suit : « La décision attaquée se contente de faire référence au rejet antérieur du montant total de 3.280.523,48 euros, à la suite duquel le montant des dépenses admises (sans mentionner explicitement le montant des dépenses admises) serait inférieur, d’une part, à 150.000,00 euros et, d’autre part, à 2.244.000,00 euros, soit 80 % du programme d’investissement. La décision précise également que cette somme de 3.280.523,48 euros rejetée correspond au bâtiment et au terrain achetés à un actionnaire et du matériel de chantier, véhicules de charge utile inférieure à 3,5 tonnes, non immobilisés, occasion non éligibles. “Dans ce contexte”, la prime à l’investissement de 121.200,00 euros, octroyée par décision du 17 décembre 2015 serait définitivement annulée et désengagée. La simple mention de la somme rejetée, sans autre explication sur la composition de cette somme, sans référence spécifique aux investissements concrets concernés et sans référence aux dispositions réglementaires sur la base desquelles ces investissements seraient exclus de l’aide, ne satisfait pas à l’obligation de motivation formelle. Cette motivation ne permet pas à la requérante de savoir sur quelle base et dans le respect de quelle règle de droit l’administration concernée a pris la décision contestée. Sur la base de l’obligation de motivation formelle qui lui incombe, la requérante était à tout le moins en droit d’attendre que – suite à l’acceptation antérieure du programme d’investissement et à la décision antérieure d’octroi de la prime d’investissement – le service compétent lui indique clairement quelles dispositions législatives et réglementaires ou quelles conditions, telles qu’énoncées dans le décret et l’arrêté d’exécution pertinents, n’ont pas été respectées par la requérante. ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse répond ce qui suit sur la première branche : « Il est de jurisprudence constante que : “ L’obligation de motivation formelle à laquelle la partie adverse est tenue répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d’une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue nécessaire de la motivation dépend, toutefois, des circonstances dans lesquelles la décision est prise. Ainsi, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré XV - 4809- 3/8 connaissait ce fondement juridique” (C.E., du 4 juin 2019, n° 244.673, SA Pierret Project). En l’espèce, il est exact que les motifs du refus de liquidation tels qu’ils ont été communiqués dans la décision attaquée du 12 mai 2021, s’ils font référence au décret du 11 mars 2004 et à l’AGW du 6 mai 2004, ne font pas état des dispositions précises qui fondent le rejet de la somme de 3.280.523 euros. Cependant, ces dispositions peuvent être aisément identifiées par la requérante. En effet, à l’inverse de ce que défend la requérante, la partie adverse n’a pas fait “simple mention de la somme rejetée, sans autre explication sur la composition de cette somme, [et] sans référence spécifique aux investissements concrets concernés (…)”. La partie adverse précise en effet que “cette somme de 3.280.523,48 € rejetée correspond au bâtiment et au terrain achetés à un actionnaire et à du matériel de chantier, véhicules de charge utile inférieure à 3.5 tonnes, non immobilisés, occasion non éligibles”. En outre, la composition de cette somme est détaillée dans le rapport de contrôle daté du 17 décembre 2020, rapport qui avait été communiqué le jour même à la requérante. On peut lire, à la page 5 dudit rapport, les observations suivantes : “ Seuil minimum atteint : non Toutes les dépenses contrôlées ont bien été payées, portées en immobilisations et répondent à la qualité d’"investissement admissibles" au regard de l’article 6 de l’AERW du 06/05/2004. Le contrôle a porté sur 100 % des factures et des preuves de paiement/historiques fournisseurs. Commentaires : Le programme d’investissement consiste en : - L’achat d’un bâtiment à Jodoigne À noter que la SCRL Aqua Rota (actionnaire à 99,99 % de la SA Quintelier), a facturé à ING, qui finance un leasing du 29/10/2019 les investissements immobiliers effectués à Jodoigne, un montant de 1.950.000,00 € (+TVA) relatif à des frais de canon sur un droit immobilier représentant 97,5 % de la valeur du bâtiment. Ce montant est à ventiler entre 250.000,00 € pour le terrain (acquis en 2017 par la SCRL Aqua Rota) et à concurrence de 1.700.000,00 € pour le bâtiment. L’achat du terrain et bâtiment acquis par la société à une personne juridique faisant partie du même groupe que l’entreprise, sont exclus. - L’achat de machines de chantier (débroussailleuses, tondeuses, tracteurs, mini-pelle, grues, chenilles, …). À noter que le matériel de chantier a été rejeté pour 1.134.376,29 €. - L’achat de petit matériel de chantier (tronçonneuses, débroussailleuses, cuve à mazout mobiles…). À noter que le matériel de chantier a été rejeté pour 160.300,04 €”. XV - 4809- 4/8 La requérante avait donc connaissance du détail de la composition de la somme rejetée. En outre, tant dans le rapport en question que dans la décision attaquée, les règles relatives à l’exclusion de certains investissements du régime de prime à l’investissement ont été expliquées à la requérante. Ainsi, l’article 6, § 2, 2°, en ses points b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.