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Arrêt 265541 - Marchés publics - 23/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.541 No Rôle: A. 246940/VI-23639 Affaire: Arrêt 265541 - Marchés publics - 23/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 240 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.541 du 23 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.541 no lien 287268 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.541 du 23 janvier 2026 A. 246.940/VI-23.639 En cause : la société coopérative MULTIPHARMA, ayant élu domicile chez Mes Anthony POPPE et Ellen VERSCHUERE, avocats, Bollebergen 2a, boîte 20 9052 Gand, contre : le CPAS de Berchem-Ste-Agathe, représenté par le conseil de l’action sociale, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocate, avenue de la Toison d’or 77 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « La décision du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe du [17] décembre 2025, notifiée le 19 décembre 2025, attribuant le contrat de marché public de services « Approvisionnement de médicaments et spécialités pharmaceutiques par préparation » à Pharma Force sa, sise à 9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 41G ». II. Procédure Par une ordonnance du 7 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg -23.639 - 1/11 M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Anthony Poppe et Catherine Jimenez, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Edwige Spampinato, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande
  3. Par une délibération du 22 octobre 2025, le conseil de l’action sociale de la partie adverse approuve les conditions d’un marché public relatif à l’approvisionnement de médicaments et spécialités pharmaceutiques par préparation de médication individuelle (PMI). Le marché concerne plus spécifiquement la maison de repos et de soins « Val des Fleurs » à Berchem-Sainte-Agathe. Ce marché doit prendre cours le 1er mars 2026 et s’achever le 28 février
  4. Son montant est estimé à la somme de 433.018,87 EUR HTVA. À l’issue de sa délibération, le conseil de l’action sociale décide notamment de recourir à une procédure négociée sans publication préalable, de consulter les opérateurs économiques Multipharma, M.D.D. Pharma et Pharma Force, et de fixer la date ultime de dépôt des offres au 12 novembre
  5. Les trois opérateurs économiques consultés déposent une offre.
  6. Un rapport d’examen des offres est rédigé par le Service des achats de la partie adverse, le 27 novembre
  7. Celui-ci conclut à la sélection des trois soumissionnaires et à la régularité de leurs offres. À l’issue de son analyse, il propose l’attribution du marché à la société Pharma Force. VIexturg -23.639 - 2/11
  8. Le 17 décembre 2025, le conseil de l’action sociale de la partie adverse décide d’approuver le rapport d’examen des offres, de le considérer comme partie intégrante de sa délibération et d’attribuer le marché à la société Pharma Force. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  9. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante soulève un premier moyen pris de « la violation des principes de transparence, d’égalité et de non-discrimination énoncés à l’article 4 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l’article 76, §§ 1er à 4, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de l’obligation de motivation formelle telle que prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et aux articles 4, alinéa 1er, 8°, 5, 9°, et par l’article 8, alinéa 1, 3°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, du principe patere legem quam ipse fecisti, de l’obligation de motivation matérielle et du devoir de minutie ». Elle articule le moyen comme suit : « En ce que, la partie adverse a attribué le marché à Pharma Force en déclarant régulière une offre qui prévoit un “stock d’urgence” composé d’unidoses de PMI commandables sur simple demande ; En ce que la décision attaquée ni le dossier administratif ne précisent pourquoi l’offre du soumissionnaire retenu a été déclarée régulière malgré ces violations manifestes de l’AR PMI ; Alors que l’arrêté royal du 24 septembre 2012 relatif à la préparation de médication individuelle prévoit que la PMI doit être nominative et destinée à être utilisée dans les quatorze jours ; Alors que, en s’abstenant d’écarter une offre irrégulière et en n’appliquant pas les prescriptions des réglementations impératives et de son propre cahier spécial des charges, la partie adverse a conféré à l’adjudicataire un avantage concurrentiel et discriminatoire, a traité les soumissionnaires de manière inégale et a méconnu les principes visés au moyen ; Alors que, l’obligation de motivation formelle qui s’impose au pouvoir adjudicateur doit notamment permettre aux destinataires de la décision ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.541 VIexturg -23.639 - 3/11 d’attribution de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et exige que toute décision administrative repose sur des motifs juridiquement acceptables et suffisamment fondés sur des faits. De sorte que les dispositions invoquées dans le moyen ont été violées ». B. Thèse de la partie adverse L’argumentation de la partie adverse est la suivante : « Le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE BERCHEM-SAINTE- AGATHE ne perçoit pas en quoi l’offre de PHARMA FORCE aurait dû être écartée dans le cadre de l’analyse des offres. MULTIPHARMA souligne que l’offre de PHARMA FORCE serait affectée d’une irrégularité substantielle de nature à lui donner un avantage discriminatoire au motif que son stock d’urgence ne respecterait pas le prescrit de l’arrêté royal du 24 septembre 2012 relatif à la préparation de médication individuelle sans en expliciter les raisons. Elle se contente de préciser que le cahier des charges impose le respect de la réglementation en cause et que la procédure d’urgence proposée par PHARMA FORCE y contrevient. Cependant, le respect de cette législation s’impose notamment en termes d’exécution du marché public et l’offre relative au stock d’urgence formulée au regard de cette imposition. Il s’agit plutôt en l’espèce d’une question d’exécution du marché public attribué plutôt qu’une question de régularité de l’offre. Le CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE BERCHEM-SAINTE- AGATHE renvoie ci-après concernant la question de la motivation formelle de l’acte. Le moyen n’est pas fondé ». IV.
  10. Appréciation du Conseil d’État S’agissant des recours introduits sur le fondement de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l’intérêt d’un requérant à invoquer un moyen s’examine au regard de l’existence d’une lésion que lui a causé ou risqué de lui causer la violation alléguée. Il ressort en l’occurrence du rapport d’attribution qu’à l’issue de l’analyse des offres, le classement final suivant a été établi : N° Nom Score 1 Pharma Force 97 % 2 M.D.D. Pharma sa 84,5 % VIexturg -23.639 - 4/11 3 Multipharma 82 % L’offre de la requérante est donc classée troisième, derrière l’offre de la société Pharma Force et celle de la société M.D.D Pharma. Dans son premier moyen, la requérante ne critique la décision d’attribution qu’en ce qu’elle ne constate pas l’irrégularité substantielle de l’offre déposée par la société Pharma Force. Elle n’adresse en revanche, dans ce moyen ou à un autre endroit de la requête, aucune critique relative à la régularité de l’offre de la société M.D.D Pharma, mieux classée que la sienne. Elle ne formule par ailleurs aucun moyen mettant en cause le classement relatif de l’offre de la société M.D.D. Pharma par rapport à la sienne. La requérante ne peut, dans ces circonstances, être lésée par l’irrégularité alléguée de l’offre de la société Pharma Force, la régularité et le meilleur classement de l’offre de M.D.D. Pharma n’étant pas remis en cause. Le premier moyen n’est, prima facie, pas recevable. V. Deuxième moyen V.
  11. Thèses des parties A. Thèse de la requérante La requérante soulève un deuxième moyen pris « de la violation des principes de transparence, d’égalité et de non-discrimination énoncés à l’article 4 de la loi relative aux marchés publics, du principe patere legem quam ipse fecisti, des principes généraux de bonne administration, en particulier le devoir de minutie ». Elle articule ce moyen comme suit : « En ce que, la partie adverse a évalué le deuxième critère d’attribution par l’application de sous-critères d’attribution auxquels elle a attribué une cotation sans que ces sous-critères d’attribution et leur pondération correspondante ne soient annoncés dans le cahier spécial des charges ; Alors que, les principes visés au moyen imposent au pouvoir adjudicateur de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels tous les éléments qui seront pris en considération pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance respective, qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas appliquer des critères ou sous-critères qui n’ont pas été annoncés dans les documents du marché, et qu’il doit s’en tenir à la même interprétation des critères d’attribution tout au long de la procédure ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.541 VIexturg -23.639 - 5/11 De sorte que les dispositions invoquées dans le moyen ont été violées ». B. Thèse de la partie adverse La partie adverse ne résume pas son argumentation en réponse au deuxième moyen, comme le requiert l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. En substance, elle affirme qu’en procédure négociée sans publicité, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier les sous‑critères ni leur pondération et que le cahier des charges précisait clairement les critères d’attribution et les éléments pris en compte pour le critère qualitatif. Selon elle, les soumissionnaires ont remis leur offre en connaissance de cause, sans rupture d’égalité ni atteinte au devoir de transparence. Elle estime que la requérante, qui ne conteste ni la cotation de son offre, ni son classement, ne dispose pas d’un intérêt au moyen. V.
  12. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité S’agissant des recours introduits sur le fondement de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, l’intérêt d’un requérant à invoquer un moyen s’examine au regard de l’existence d’une lésion que lui a causé ou risqué de lui causer la violation alléguée. Dans son deuxième moyen, la requérante met en cause la régularité de l’analyse des offres au regard du deuxième critère d’attribution, pondéré à 40 points sur
  13. À suivre la requérante, l’évaluation qui a été faite des offres quant à ce critère diffère de ce qu’annonçait le cahier des charges, et ne peut donc être admise. À supposer ce moyen sérieux, il est susceptible d’affecter l’analyse des offres, et l’attribution des points aux offres des soumissionnaires, d’une manière suffisante pour bouleverser le classement dans sa totalité. La requérante a donc pu être lésée par la violation qu’elle allègue. VIexturg -23.639 - 6/11 B. Quant au fond Le cahier des charges comportait l’énoncé des critères d’attribution suivants : Il ressort du rapport d’attribution que la partie adverse, au sujet du deuxième critère d’attribution, a évalué chaque offre au regard des cinq éléments pour lesquels elle réclamait une « attention particulière ». Pour ce faire, elle a attribué une note sur 10 à chacun de ces éléments, et a ensuite ramené à 40 points la note totale octroyée à chaque offre pour ce critère. Le moyen dénonce exclusivement le fait que le cahier des charges n’annonçait pas l’attribution d’une cotation pour chacun des éléments pour lesquels une « attention particulière » était requise des soumissionnaires. Selon la requérante, VIexturg -23.639 - 7/11 l’examen réalisé n’est pas conforme au principe d’égalité de traitement et à l’obligation de transparence qui en découle car « si les soumissionnaires avaient eu connaissance de cette méthode d’évaluation et de la pondération de chaque sous- critère d’attribution, cela aurait raisonnablement influencé la rédaction de leur offre ». Il est de jurisprudence constante que, lorsque le marché doit être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit indiquer, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, les critères d’attribution dont il prévoit l’application. Les principes d’égalité et l’obligation de transparence qui en découle imposent que tous les éléments pris en considération par le pouvoir adjudicateur pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse et leur importance relative soient connus des soumissionnaires potentiels au moment de la préparation de leurs offres. Ceux-ci doivent en effet être mis en mesure d’avoir connaissance, au moment de la préparation de leurs offres, de l’existence et de la portée de ces éléments (CJUE, 24 janvier 2008, Lianakis, C-532/06, ECLI:EU:C:2008:40, points 35 à 37). Il en découle, selon la Cour de Justice de l’Union européenne, qu’un pouvoir adjudicateur ne saurait appliquer des règles de pondération ou des sous- critères pour les critères d’attribution qu’il n’a pas préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires (CJUE, Lianakis, précité, point 38 ; CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso, C-6/15, ECLI:EU:C:2016:555, point 23). Dans son arrêt Evropaïki Dynamiki, la Cour de Justice a rappelé ce principe. Elle a toutefois aussi souligné que la légalité de l’utilisation des sous-critères et de la pondération correspondante doit toujours être examinée à la lumière du principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques et de l’obligation de transparence qui en découle. Elle en a déduit qu’il n’existait pas une interdiction totale et absolue pour le pouvoir adjudicateur de spécifier plus en détail un critère préalablement porté à la connaissance des soumissionnaires et de lui accorder une pondération (CJUE, 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki v EMSA, C-252/10 P, ECLI:EU:C:2011:512, point 32). Elle estime qu’il est admissible, pour un pouvoir adjudicateur, « de déterminer, après l’expiration du délai de présentation des offres, des coefficients de pondération pour les sous-critères qui correspondent en substance aux critères préalablement portés à la connaissance des soumissionnaires, sous trois conditions, à savoir que cette détermination ex post, premièrement, ne modifie pas les critères d’attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, deuxièmement, ne contienne pas d’éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation et, troisièmement, n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet VIexturg -23.639 - 8/11 discriminatoire envers l’un des soumissionnaires » (CJUE, Evropaïki Dynamiki, précité, point 33 ; CJUE, TNS Dimarso, précité, point 26) Il n’est pas contesté que la partie adverse a érigé en sous-critère d’attribution les éléments d’appréciation énoncés dans l’offre et leur a attribué une pondération propre. Pour examiner si la partie adverse a violé, ce faisant, les dispositions visées au moyen, il convient de déterminer si elle a enfreint au moins l’une des trois conditions énoncées dans la jurisprudence précitée. Quant à la première condition, la requérante ne prétend pas, dans les développements de son moyen, que cette détermination de sous-critères aurait modifié le critère d’attribution relatif à la qualité du processus de livraison. La comparaison entre le cahier des charges et le rapport d’attribution permet de vérifier que la partie adverse n’a pas modifié les critères d’attribution lors de l’examen des offres. Elle s’est en effet limitée à accorder une pondération à des éléments d’appréciation déjà mentionnés dans le cahier des charges, sans modifier la portée du critère lui-même. Quant à la deuxième condition, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, la partie adverse n’apparaît pas non plus avoir déterminé, ex post, des éléments qui, s’ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation. D’abord, comme déjà relevé, le rapport d’attribution érige en sous-critères d’attribution des éléments d’appréciation portés à la connaissance des soumissionnaires par les documents du marché. La requérante était donc bien informée, lors de la préparation de son offre, que la partie adverse examinerait son offre au regard de ces éléments. Ensuite, en accordant une valeur égale aux éléments érigés en sous-critère, la partie adverse n’a pas pu surprendre les soumissionnaires en favorisant un élément d’appréciation plutôt qu’un autre. À défaut de toute indication dans le cahier des charges qu’un élément était plus important que les autres, les soumissionnaires ont préparé leur offre en considérant qu’elles seraient examinées sur la base d’une appréciation globale et non hiérarchisée de ces différents aspects, sans être incités à favoriser les uns plutôt que les autres. VIexturg -23.639 - 9/11 Enfin, la requérante n’expose aucune argumentation concrète relative à ce qu’elle aurait modifié à son offre si elle avait été informée que les éléments d’appréciation mentionnés dans le cahier des charges constituaient des sous-critère d’attribution, pondérés de manière équivalente. À défaut de toute indication rendant plausible une rédaction différente de l’offre si une information plus complète avait été communiquée aux soumissionnaires dans les documents du marché, le Conseil d’État ne peut constater que la deuxième condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de Justice a été violée. Quant à la troisième condition, la requérante n’affirme pas que la partie adverse aurait, lorsqu’elle a déterminé les sous-critères d’attribution et leur pondération, rompu l’égalité de traitement par un choix qui aurait avantagé l’un ou l’autre soumissionnaire. Prima facie, rien, dans le dossier administratif ou dans l’argumentation de la requérante, ne permet de le constater. Compte tenu de ce qui précède, et dans les limites d’un examen effectué dans les conditions de l’extrême urgence, il ne peut être considéré que la partie adverse a agi en dépit du principe d’égalité et de l’obligation de transparence. Pour les mêmes raisons, il ne peut pas non plus être considéré que, au regard du moyen tel que développé, elle a violé les dispositions du cahier des charges ou manqué à son obligation de minutie dans l’examen des offres. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VI. Confidentialité La requérante dépose, à titre confidentiel, une farde II, composée des pièces II.1 à II.6, comprenant l’ensemble des éléments de son offre. Elle sollicite le maintien de cette confidentialité car son offre est couverte par le secret des affaires, qui concerne « toutes les informations techniques et/ou financières relatives au savoir- faire, au calcul des coûts, à la stratégie commerciale, à la structure des coûts, au prix, etc. ». La partie adverse dépose, à titre confidentiel, l’offre de la société Pharma Force, sans toutefois justifier cette confidentialité. Les demandes respectives des parties n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg -23.639 - 10/11 VII. Dépens Le rejet de la demande justifie que les dépens soient mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article
  14. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  15. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  16. Les pièces suivantes sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles : - La pièce que la partie adverse a déposée à titre confidentiel (offre de la société Pharma Force) - Les pièces II.1 à II.6 annexées à la requête. Article
  17. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba Xavier Close ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.541 VIexturg -23.639 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.541 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:EU:C:2008:40 ECLI:EU:C:2011:512 ECLI:EU:C:2016:555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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