id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.542 No Rôle: A. 242798/XV-6057 Affaire: Arrêt 265542 - Bien-être des animaux - 23/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 192 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.542 du 23 janvier 2026 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.542 du 23 janvier 2026 A. 242.798/XV-6057 En cause : D. C., ayant élu domicile chez Me Antoine GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 23 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du ministre de la Région wallonne de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal du 20 juin 2024 décidant d’attribuer la propriété d’une chatte et de ses trois chatons au refuge dénommé “La Croix Bleue de Floriffoux” et, par voie de conséquence, décidant d’imposer au responsable des animaux la prise en charge des frais liés aux mesures de saisie et notamment les frais d’hébergement des animaux conformément à l’article D.170, § 6, de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l’Environnement ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 6057 - 1/14 M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin
- Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Benjamin Marchal, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est exploitant agricole.
- Le 25 avril 2024, à la demande de la commune, les agents du département de la Police et des Contrôles du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement descendent sur les lieux du domicile et de l’exploitation du requérant. Ils constatent diverses infractions au Code wallon du bien-être animal et procèdent à la saisie d’une chatte, de trois chatons et d’un renardeau. La décision de saisie se fonde sur la motivation suivante : XV - 6057 - 2/14 « ». La chatte et ses chatons sont confiés au refuge « la Croix bleue de Belgique » à Floriffoux et le renardeau au CREAVES de Namur, où il décèdera le 9 juin 2024 d’une atteinte neurologique. XV - 6057 - 3/14
- Le 30 avril 2024, un rapport vétérinaire mentionne que la chatte et les chatons sont maigres, que la chatte est affectée par une rhinotrachéite et les chatons par de la conjonctivite.
- Le 24 mai 2024, le requérant est invité à faire valoir ses moyens de défense préalablement à l’adoption de la décision de destination.
- Le 5 juin 2024, il demande par courrier électronique à être entendu.
- Le 17 juin 2024, il écrit ce qui suit au sujet de la chatte et des chatons : « ».
- Le 20 juin 2024, la ministre en charge du Bien-être animal décide « d’attribuer la propriété d’une chatte et de ses trois chatons, au refuge qui les héberge actuellement, à savoir la Croix Bleue de Floriffoux ». Elle « rappelle qu’il incombe au responsable des animaux de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment, les frais d’hébergement des animaux) conformément à l’article D.170, § 6, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notamment motivé comme suit : XV - 6057 - 4/14 « CONSTAT INFRACTIONNEL En fait : En date du 23 avril 2024, les contrôleurs de l’UBEA reçoivent une demande d’assistance de la commune [...] concernant la situation localisée […], domicile [du requérant]. En date du 25 avril 2024, les contrôleurs de l’UBEA, accompagné d’un agent de police de la Zone de Police BotHa et de l’agent constatateur de la commune [...] se rendent chez [le requérant] afin de s’enquérir de la situation. Lors du contrôle du 25 avril 2024, les constatations suivantes sont effectuées, - Les bovins présents dans l’étable [du requérant] présentent un embonpoint insuffisant, certains sont extrêmement maigres ; - Les bovins disposent du préfanné dans un bac creusé dans le sol situé devant les stabulations ; - Des abreuvoirs automatiques sont à disposition des animaux, mais aucun ne fonctionne. [Le requérant] informe les contrôleurs qu’il a mis de l’eau à disposition des animaux la veille au matin, pour la dernière fois, les contrôleurs soulignent [au requérant], l’importance que les animaux disposent d’eau en permanence à leur disposition ; - Présence d’un cadavre de bovin au fond de l’étable, le cadavre est disposé sur un tas de fumier à proximité de deux veaux. Selon [le requérant], l’animal serait mort mardi (précédent le contrôle) à la suite d’une maladie, [le requérant] indique avoir tenté de soigner l’animal mais en vain. Les contrôleurs informent [le requérant] qu’il dispose d’un délai de 24h pour faire appel à une entreprise d’enlèvement de cadavre, [le requérant] confirmera aux contrôleurs qu’il ne l’avait pas encore fait ; - Présence d’animaux détenus dans des cages en plastique (dimensions : 60x40x18), [le requérant] indique aux contrôleurs que ces cages détiennent un chat et une fouine. Après vérification, les contrôleurs constateront la présence d’une chatte et de 4 chatons, dont l’un est décédé, les chats ne disposent pas d’eau. Dans la seconde cage en plastique, les contrôleurs constatent la présence d’un renardeau et non d’une fouine. L’animal ne dispose pas d’eau. [Le requérant] indique aux contrôleurs avoir trouvé l’animal et l’avoir recueilli pour le soigner, les contrôleurs [informent] [le requérant] que la détention d’un renardeau est soumise à agrément ; - Présence d’un second cadavre à l’extérieur, sur le côté de l’étable. [Le requérant] ne peut ni dater le décès de l’animal, ni indiquer le nombre de cadavre présent sur l’exploitation ; - Présence de deux autres cadavres dont l’un est stocké dans une brouette métallique remplie d’eau de pluie. Sous les bâches en plastique, les contrôleurs constatent la présence d’autres cadavres, le nombre total de cadavres présents sur l’ensemble de l’exploitation, est estimé à 7-8, à la vue de la quantité d’ossements trouvés. Sur base de l’ensemble des éléments, les contrôleurs prennent la décision de procéder à la saisie administrative du renardeau, de la chatte et de ses 3 chatons détenus dans des cages en plastiques. Il est à noter que plusieurs chats sont présents près des cages et la mère n’est plus présente auprès de ses chatons, après voir demander [au requérant] d’identifier la mère, ce qu’il a refusé. Les contrôleurs décident de mettre les chatons en cage afin d’obtenir une réaction de la mère, la chatte sera identifiée mais [le requérant] l’a saisie violemment par la queue avant de la jeter en direction des contrôleurs. Le renardeau a été pris en charge par le CREAVES de Namur, la chatte et ses chatons ont été pris en charge par le refuge la “Croix Bleue de Belgique” à Floriffoux. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Lors du contrôle, [le requérant] aura des propos désobligeants à l’encontre des contrôleurs, Agents de Police Judiciaire, de l’UBEA. XV - 6057 - 5/14 Le rapport vétérinaire, reçu le 30 avril 2024 de la part du vétérinaire, indiquera que la mère des chatons est maigre, qu’elle présente une rhino-trachéite, les chatons présentent tous une conjonctivite. En droit : Ces faits sont constitutifs des infractions suivantes : [...] Ces infractions sont punissables selon les dispositions fixées au livre Ier du Code de l’Environnement : [...] HÉBERGEMENT DES ANIMAUX Le renardeau a été pris en charge par le CREAVES de Namur […]. La chatte et ses 3 chatons ont été pris en charge par le refuge “la Croix Bleue de Belgique” […]. JUSTIFICATION DE LA DÉCISION Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “La Croix Bleue de Belgique” le 30 avril 2024 indiquant notamment les éléments suivants. ▪ Chat, femelle, non identifiée ; ▪ 3 chatons ; ▪ Embonpoint : maigre ; ▪ Lésions : la chatte présente une rhino-trachéite, les trois chatons présentent de la conjonctivite ; Vu le rapport dressé par le vétérinaire du Centre CREAVES de Namur, le 29 avril 2024, indiquant notamment les éléments suivants : ▪ Vulpes vulpes ; ▪ Renardeau roux, mâle, âgé de 2 à 3 semaines ; ▪ Embonpoint : 500g, 2.5/5 (mince) ; ▪ L’animal est décédé le 9 juin 2024, d’une atteinte neurologique. Vu le courrier recommandé du 24 mai 2024 adressé par l’UBEA par lequel [le requérant] était invité à faire part de ses moyens de défense et communiquer toute information qu’il estimerait utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Vu le courriel transmis à l’UBEA, par [le requérant], en date du 17 juin 2024, par lequel il a transmis ses moyens de défense et duquel il ressort que : ▪ [Le requérant] indique que les chatons sont nés dans un fût de 200 L en métal qui sert à mettre les ficelles des ballots stockés dans un grenier, [le requérant] les a découvert aux alentours du 10 avril 2024, la mère et cinq chatons dont un mort en couche. Étant donné que la température était bonne, selon [le requérant], plus de 20 degrés certains jours, Monsieur n’a rien fait de plus ; ▪ Cependant le froid de la fin avril (gelée la nuit giboulées vent froid) a changé les conditions, c’est la raison pour laquelle [le requérant] a transféré les animaux dans l’étable, en urgence ; ▪ [Le requérant] a mis les chatons et leur mère dans un panier à claire-voie avec un sacs en papier assez épais sur le fond et l’arrière du panier pour former un nid et des morceaux de tissus propres et secs avec en plus un chauffage soufflant pour leur apporter de la chaleur. Le chauffage fonctionnel lors de la saisie, selon [le requérant], mais non signalé dans le PV (Monsieur joint des photos afin de corroborer ses dires) ; XV - 6057 - 6/14 ▪ Selon [le requérant], le chauffage a vraisemblablement sauvé la vie des chatons, toutefois pour un des chatons le plus faible, il était déjà trop tard. Selon [le requérant], le fait de mettre un chauffage a inévitablement attiré les autres chats, c’est la raison pour laquelle une plaque de bois était posée sur le panier et aussi pour protéger les chatons de l’appétit des mâles, du risque de piétinement des veaux et du danger de la chaine d’évacuation du fumier ; ▪ [Le requérant] précise toutefois que cette plaque de bois était enlevée deux à trois fois par jour, lors du repas de la mère, sur une durée de +/- une demi-heure à une heure, et lors de sa présence ; ▪ Au sujet du rapport vétérinaire, [le requérant] souhaite faire les remarques suivantes, premièrement, selon [le requérant], une chatte jeune avec une première portée de cinq chatons ne saurait être en surpoids, et en second lieu, l’examen du vétérinaire signale que 4 chatons ont de la conjonctivite alors que seulement 3 chatons étaient présents au centre ; ▪ [Le requérant] convient que le panier à claire-voie n’est peut-être pas aux normes en vigueur, mais dans l’urgence le but n’est pas de lire les règlements mais d’agir pour la survie, dans les conditions météorologiques exceptionnelles, de la fin avril et début mai. Trois chats sont parfois dans la maison, les autres viennent surtout l’hiver manger avec eux et manger les croquettes du chien, le reste du temps ceux-ci dorment dans les foins et chasse dans les hangars et puis vont et viennent suivant les saisons ou disparaissent ou sont victime de la route. ▪ [Le requérant] demande la restitution de la chatte et de ses trois chatons. ▪ Au sujet de la saisie d’un renardeau, [le requérant] reconnaît l’avoir pris pour une fouine plus âgée, car il n’a jamais approché un renard si jeune. [Le requérant] indique que généralement les renardeaux courent sur les tas de ballots dans les hangars à paille et puis ils disparaissent au printemps, toutefois celui-ci était seul, couché en boule dans la litière d’une dizaine de bovins, qui logeaient dans le hangar ; ▪ [Le requérant] l’a poussé pour qu’il retourne entre les ballots, croyant qu’un nid avec sa mère y était, hors le lendemain le renard été toujours coucher dans les vaches et au vu du froid, du risque de piétinement, et de son état général, [le requérant] a pris la décision de le rentrer dans l’étable, après quelque heures de chauffage le renard à commencer à se remuer, Monsieur lui a alors écraser de la viande en boite, l’animal a commencé à manger ou plutôt à lécher la viande (voir photo en annexe). L’animal a reçu +/- une cuillère de viande écrasée, cinq fois par jour et à chaque fois, il a pu sortir du panier ; ▪ [Le requérant] indique que pour l’eau, l’animal gaspillait plus qu’il ne buvait, cependant [le requérant] avait prévu une bouteille pleine d’eau, qui était présente pour remplir le cendrier ; ▪ Au vu du danger de piétinement, du danger de la chaine de nettoyage entre les repas, [le requérant] a fermé le panier dans lequel se trouvait le renardeau ; ▪ [Le requérant] souligne que [son but] n’est pas de faire de l’élevage de renard mais indique qu’il est difficile de savoir où se diriger, [le requérant] avait déjà déposé des rapaces au CREAVES mais il ne savait pas que le CREAVES hébergeait d’autre animaux ; ▪ Monsieur demande la restitution du renard avec bien sûr des exigences du CREAVES pour le réintroduire dans la région. Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [le requérant] n’offre, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ses animaux. La gravité des infractions constatées tend à démontrer non seulement son incapacité à détenir ceux-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux ; Considérant l’incapacité [du requérant] à fournir à ses animaux un lieu d’hébergement qui corresponde à leurs besoins ; Considérant l’incapacité [du requérant] à fournir à ses animaux les soins qui correspondent à leurs besoins ; XV - 6057 - 7/14 Considérant que le refuge hébergeant actuellement les animaux saisis n’a pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à les héberger à l’issue de la procédure de destination ; Considérant que l’euthanasie des animaux restants ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé. [...] ».
- Cette décision de destination est notifiée au requérant le 24 juin
- IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’obligation de motivation matérielle, de l’absence ou de l’erreur dans les motifs, de la violation de l’article 6/2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d’animaux, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’interdiction dans le chef de l’autorité administrative de statuer au-delà des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi, de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il cite l’article 6/2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d’animaux et un extrait du procès-verbal de saisie du 25 avril
- Il relève que l’acte attaqué a pour objet d’attribuer au refuge la propriété des animaux « initialement imputée au requérant ». Il conteste avoir été propriétaire des animaux et en déduit que l’acte attaqué repose sur des motifs erronés. Selon lui, l’acte attaqué aurait dû soit donner la propriété des animaux « à qui de droit », soit ordonner leur mise à mort. Il conclut que « l’auteur de l’acte attaqué ne pouvait pas, sans violer les dispositions visées au moyen, attribuer la propriété des animaux à un refuge tout en imposant non pas au détenteur mais au “responsable” - notion par ailleurs inexistante dans la réglementation applicable - la prise en charge des frais ». Dans son mémoire en réplique, il conteste l’argument de la partie adverse qui prétend qu’il était « détenteur » des animaux, au sens de la police administrative spéciale du bien-être des animaux, à savoir qu’il exerçait habituellement sur eux une gestion ou une surveillance directe. Il rappelle qu’« il a été confronté à une découverte subite et fortuite de chatons et qu’il n’était nullement dans ses intentions de s’en occuper au départ » et que « ce n’est qu’en raison de conditions météorologiques particulières qu’il a estimé devoir adopter des mesures très ponctuelles et exceptionnelles ». Il fait valoir que la détention est « un concept juridique », défini par la doctrine, en droit commun, comme étant « l’exercice d’un pouvoir de fait sur une chose, soit avec la permission et pour le compte du propriétaire, soit en vertu XV - 6057 - 8/14 d’une habilitation de la loi ou de la justice ». Il estime que « la partie adverse n’explique pas que la détention au sens de la police administrative spéciale du bien- être des animaux devrait recevoir une signification particulière et donc dérogatoire au droit commun ». Il considère que la partie adverse « n’établit pas précisément qu’il y aurait eu en l’occurrence une gestion présentant un caractère habituel ou une surveillance présentant le même caractère ». Il expose que la police administrative spéciale du bien-être des animaux n’a pas vocation à s’appliquer aux animaux sauvages ou aux animaux n’appartenant à personne. Il considère qu’il n’était pas détenteur des chatons sauvages. S’agissant de sa demande de restitution des chatons, il expose que la partie adverse ne situe pas cette demande dans son contexte et précise qu’ « il demande la restitution des chatons uniquement dans l’hypothèse où leur vie pourrait être en danger ». IV.
- Appréciation En tant qu’il est pris de la violation de l’article 6/2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 avril 2016 relatif à la saisie administrative d’animaux, le moyen est irrecevable, cet arrêté ayant été abrogé par l’article 22 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022 modifiant la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement en ce qui concerne la délinquance environnementale (M.B. du 28 juin 2022, pp. 53.225). Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris « de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’interdiction dans le chef de l’autorité administrative de statuer au-delà des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant n’expose pas en quoi l’acte attaqué aurait méconnu ces principes, alors qu’un exposé des moyens implique l’indication de la règle de droit qui aurait été violée et l’indication de la manière dont elle l’aurait été. Le moyen est recevable en ce qu’il est pris de la violation « de l’obligation de motivation matérielle, de l’absence ou de l’erreur dans les motifs », le requérant soutenant qu’il n’a jamais été propriétaire ni détenteur des chats, en particulier des chatons, alors que l’acte attaqué a pour objet d’attribuer la propriété au refuge « en substitution de la propriété initialement imputée au requérant ». Sur le fond, l’article D.170, §§ 4 et 6, du Code de l’Environnement dispose notamment comme suit : « §
- Lorsqu’une saisie est réalisée conformément aux paragraphes 1er à 3, l’agent ou le bourgmestre adresse dans les quinze jours de la saisie au responsable des animaux saisis : XV - 6057 - 9/14 1° une copie de l’acte de saisie ; 2° les renseignements utiles quant au lieu d’hébergement et à la destination des animaux ; [...] ». « §
- Les frais liés aux mesures prises sur la base des paragraphes 1er et 3 sont à la charge du responsable des animaux. Si les frais visés à l’alinéa 1er sont avancés par la Région wallonne ou par la commune, ils sont réclamés au responsable des animaux ». L’article R.153, §§ 1er et 3, du même Code dispose comme suit : « § 1er. Lorsque la restitution de l’animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l’animal n’a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d’accueil désigné constitue le lieu de destination de l’animal. [...] ». « §
- Lorsque la décision de destination vise à restituer l’animal saisi à son responsable initial, elle impose d’office des conditions visant à assurer le bien-être de l’animal. [...] ». L’article D.141, § 1er, 13°, du même Code définit le « responsable de l’animal » comme étant « la personne, propriétaire ou détentrice d’un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe ». La qualité de propriétaire ou de détenteur de l’animal n’importe donc pas. Le responsable de l’animal est celui qui « exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe ». En l’espèce, le requérant a déclaré dans ses moyens de défense envoyés à la partie adverse le 17 juin 2024 qu’il s’était aperçu de la naissance des chatons aux environs du 10 avril 2024, que lors des gelées de la fin avril, il a placé les animaux dans son étable, dans un panier avec un chauffage soufflant « pour leur apporter de la chaleur » et une plaque de bois au-dessus pour les protéger « de l’appétit des mâles, du risque de piétinement des veaux et du danger de la chaîne d’évacuation du fumier », et enfin qu’il a nourri la mère trois fois par jour en étant présent à ses côtés. L’attitude du requérant démontre qu’il a, à tout le moins, exercé habituellement sur ces animaux une surveillance directe depuis le jour de leur découverte jusqu’à leur saisie, ce qui fait de lui le responsable de ces animaux au sens de l’article D.141, § 1er, 13°, du Code de l’Environnement. Enfin, il n’apparaît pas de la lecture des moyens de défense du requérant que ce n’est que dans l’hypothèse où la vie des animaux serait en danger qu’il en sollicitait la restitution, de sorte que cette demande confirme sa qualité de responsable des animaux. XV - 6057 - 10/14 Le premier moyen n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur dans les motifs ou de leur absence, de la violation de l’obligation de motivation matérielle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de bonne administration et notamment celui qui impose à l’autorité administrative de statuer en connaissance de cause, de la violation de l’article D.8, § 1er, du Code du Bien-être animal adopté par un décret du Parlement wallon du 3 octobre 2018 ». Le requérant cite le rapport vétérinaire du refuge, qui relève un « embonpoint maigre », une rhinotrachéite chez la chatte et de la conjonctivite chez les chatons. Il reproduit également les quatre motifs déterminants de l’acte attaqué. Il soutient tout d’abord que le refuge ayant déclaré « sur les réseaux sociaux », le 22 mai 2024, qu’il était complet et ne pouvait plus accueillir ni chiens ni chats, l’acte attaqué contient une motivation erronée. Il soutient ensuite que la maigreur de la chatte et des chatons ne lui est pas imputable, puisque la chatte venait d’avoir une portée de cinq chatons, qu’elle devait subvenir à leurs besoins et que les chatons n’étaient pas encore sevrés. Quant à la rhinotrachéite de la mère, il estime qu’elle correspond à ses déclarations, puisqu’il a indiqué être intervenu en raison du froid, pour leur fournir un système de chauffage et un abri, en manière telle que cette maladie ne lui est pas non plus imputable. Il en déduit que les motifs de l’acte attaqué sont erronés en fait ou en droit. Il soutient enfin que, « s’il devait être considéré que l’acte attaqué repose sur des motifs existants et exacts, l’acte n’est alors pas adéquatement motivé puisqu’il ne permet pas de comprendre les motifs de fait et de droit qui le justifient et notamment par rapport [à ses] déclarations » et que « l’autorité n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause puisque l’acte attaqué ne fait pas référence à des éléments qui figurent dans le dossier et notamment aux déclarations et justifications fournies par le requérant ». XV - 6057 - 11/14 Dans son mémoire en réplique, il ajoute que « la partie adverse tente de justifier l’acte attaqué sur base de différents constats effectués au sein de [son] exploitation [...] et notamment concernant les bovins », alors qu’il « n’a pas été poursuivi pour une violation de la réglementation en matière de bien-être animal concernant les animaux d’élevage ou concernant les infrastructures d’élevage ». Il estime que « le mémoire en réponse […] ne permet toujours pas de rattacher l’objet de l’acte attaqué à des actes matériels ou des omissions [qui lui sont] imputables ». Il rappelle que « les chatons ont été trouvés de manière fortuite dans l’exploitation et qu’il s’agit de chats sauvages ». V.
- Appréciation L’acte attaqué se fonde sur cinq motifs. Le premier motif se lit comme suit : « Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [le requérant] n’offre, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ses animaux. La gravité des infractions constatées tend à démontrer non seulement son incapacité à détenir ceux-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux ». Le requérant expose, en réplique, qu’il n’a pas été poursuivi pour les infractions constatées dans son exploitation. Sur la base des constats opérés dans cette exploitation le jour de la saisie et dans le contexte infractionnel général rappelé au titre des « informations complémentaires », la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le requérant n’offre pas de garantie suffisante pour le bien-être de ses animaux. Le deuxième motif se lit comme suit : « Considérant l’incapacité [du requérant] à fournir à ses animaux un lieu d’hébergement qui corresponde à leurs besoins ». Ce motif n’est pas contesté en tant que tel dans les écrits de procédure du requérant. Le troisième motif se lit comme suit : « Considérant l’incapacité [du requérant] à fournir à ses animaux les soins qui correspondent à leurs besoins ». Le requérant conteste que l’état de santé des animaux lui soit imputable. Dès lors que le procès-verbal de saisie et l’acte attaqué relèvent que la chatte, affectée d’une rhinotrachéite, et ses trois chatons, affectés de conjonctivite, sont trouvés dans une cage fermée, aux dimensions inadaptées, sans eau et en présence d’un chaton mort, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le requérant est dans l’incapacité de fournir à ses animaux les soins correspondant à leurs besoins. XV - 6057 - 12/14 Le quatrième motif se lit comme suit : « Considérant que le refuge hébergeant actuellement les animaux saisis n’a pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à les héberger à l’issue de la procédure de destination ». Le requérant conteste cette affirmation. Sur ce point, son argumentation doit être rejetée. D’une part, le dossier administratif ne contient pas de déclaration officielle faite par le refuge à l’administration, en application de l’article R.153, § 1er, alinéa 2, du Code de l’Environnement. D’autre part, l’information donnée par le refuge sur les réseaux sociaux, le 22 mai 2024, tient forcément compte des places occupées par les animaux saisis le 25 avril chez le requérant. Enfin, le cinquième motif se lit comme suit : « Considérant que l’euthanasie des animaux ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé ». Ce motif n’est pas contesté. La lecture de l’acte attaqué montre que son auteur a pris en compte les moyens de défense présentés par le requérant et a procédé à une qualification juridique, par rapport à leur nature infractionnelle, des faits constatés. Il s’ensuit que l’acte attaqué permet au requérant de comprendre les motifs de fait et de droit qui le justifient. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. XV - 6057 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Anne-Françoise Bolly XV - 6057 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div