id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.546 No Rôle: A. 246018/XV-6369 Affaire: Arrêt 265546 - Armes – licences d’exportation - 23/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-27 Consultations: 205 - dernière vue 2026-06-18 06:12 Fiche Arrêt no 265.546 du 23 janvier 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 265.546 du 23 janvier 2026 A. 246.018/XV-6369 En cause :
- l’association sans but lucratif LIGUE DES DROITS HUMAINS,
- l’association sans but lucratif COORDINATION NATIONALE D’ACTION POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE,
- l’association sans but lucratif FORUM VOOR VREDESACTIE, ayant toutes les trois élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Saint-Quentin, 3 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, le 8 octobre 2025, par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du Ministre-Président de la Région wallonne du 3 ou du 5 décembre 2024 d’octroyer à John Cockerill Defense une licence n° 2248/031894, autorisant l’exportation des données techniques liées à l’intégration et l’installation de tourelle [...] et des options associées, d’un hardware et d’un software ainsi que de la documentation technique vers les Émirats arabes unis ». II. Procédure M. Pacôme Noumair, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 décembre 2025, sollicitant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. XV - 6369 - 1/3 Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 décembre 2025, dont les parties requérantes sont réputées avoir pris connaissance le 19 décembre, le greffe a notifié à celles-ci que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits de rôle
- En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du SPF Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours à compter de la réception de la formule de virement, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
- Par un courrier du 8 octobre 2025, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont les parties requérantes ont pris connaissance le même jour, celles-ci ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté précité. Le paiement n’a pas été effectué dans le délai requis. Les parties requérantes n’ont pas demandé à être entendues. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être biffée du rôle. XV - 6369 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le numéro A. 246.018/XV-6369 est biffée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles, le 23 janvier 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XV - 6369 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.546 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div