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Arrêt 265552 - Marchés publics - 23/01/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.552 No Rôle: A. 246946/VI-23642 Affaire: Arrêt 265552 - Marchés publics - 23/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-23 Consultations: 189 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.552 du 23 janvier 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.552 no lien 287278 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.552 du 23 janvier 2026 A. 246.946/VI-23.642 En cause : la société anonyme PLUXEE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Mathilde VILAIN XIIII et Terence MAUCHARD DUMONT, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocate, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision adoptée le 17 décembre 2025 par la partie adverse, par laquelle celle-ci a attribué à un concurrent de la requérante le marché public de fournitures ayant pour objet l’édition et la livraison de titre-repas électroniques et portant la référence 2025-25 ». II. Procédure Par une ordonnance du 8 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier

  1. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. VIexturg - 23.642 - 1/5 Mes Mathilde Vilain XIIII et Terence Mauchard Dumont, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Recevabilité de la demande III.
  3. Plaidoiries Invitée par madame le premier auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 22 janvier 2026, fait valoir, en substance, que le retrait de l’acte attaqué ne peut être tenu pour définitif et pourrait encore faire l’objet d’un recours. III.
  4. Appréciation du Conseil d’État Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme suit : « Art.
  5. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art.
  6. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.552 VIexturg - 23.642 - 2/5 concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 20 janvier
  7. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé, ni risqué de léser celle-ci. L’hypothèse invoquée par la requérante d’un recours qui serait dirigé contre la décision de retrait de l’acte attaqué – laquelle ne peut pas encore être considérée comme définitive – n’est pas vérifiée en l’état actuel. Or, c’est en tenant compte des seuls éléments avérés au moment où il statue que le Conseil d’État est tenu de juger de la recevabilité de la demande de suspension, notamment au regard des conditions fixées par les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. VIexturg - 23.642 - 3/5 IV. Confidentialité La partie requérante sollicite la confidentialité de son offre. Il s’agit de la pièce 3 de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’irrecevabilité de la demande résultant du retrait de la décision attaquée par la partie adverse, celle-ci doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient laissés à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 23.642 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.642 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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