id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.560 No Rôle: A. 242819/VIII-12661 Affaire: Arrêt 265560 - Culture et beaux arts - 23/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-26 Consultations: 228 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.560 du 23 janvier 2026 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.560 du 23 janvier 2026 A. 242.819/VIII-12.661 En cause : l’association sans but lucratif « CIE MOSSOUX-BONTE », ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Megi BAKIASI, avocats, place Eugène Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la ministre de la Culture de la Communauté française confirmant la décision du 17 novembre 2023 refusant de lui octroyer le montant sollicité dans le cadre de la demande de renouvellement de contrat-programme (543.000 €) et lui octroyant un montant de 340.000 € ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.661 - 1/12 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier
- M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Megi Bakiasi, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Entre 2018 et 2023, la requérante, active dans le secteur des arts vivants et plus particulièrement dans les arts chorégraphiques, bénéficie de la part de la partie adverse d’un contrat-programme renouvelé pour un montant annuel de 539.444 €.
- Le 28 novembre 2022, elle introduit une demande de renouvellement du contrat-programme pour 543.000 €.
- Le 7 décembre 2022, les services de la partie adverse considèrent que son dossier est complet et sa demande recevable, et ils dressent un rapport qui en synthétise les informations les plus importantes.
- Le 3 avril 2023, la Commission des Arts vivants (ci-après : CAV), « compte tenu du cadre budgétaire dans lequel elle est amenée à travailler, [...] propose de soutenir la demande de [la requérante] mais de diminuer sa subvention afin qu’elle corresponde à son évolution actuelle », soit 340.000 €, tout en recommandant « un phasing out d’un an compensant la perte de sa subvention antérieure afin de permettre à l’opérateur d’assumer ses engagements et ses obligations d’employeurs en 2024 ».
- Selon les « décisions du Gouvernement du 17/11/2023 » (dossier administratif, pièce 6), la requérante bénéficie, pour une période de cinq ans, d’un VIII - 12.661 - 2/12 contrat-programme de 489.583 € pour l’année 2024 et de 340.000 € pour les années 2025 à
- Le 24 novembre 2023, la ministre de la Culture informe l’administrateur général de la partie adverse que « le Gouvernement [...] a approuvé le renouvellement et l’octroi des propositions d’attributions de contrats et contrats- programmes en Arts de la scène » pour la période 2024-
- Le 4 décembre 2023, le directeur général adjoint de la partie adverse informe la requérante que, le 17 novembre 2023, le gouvernement a décidé de lui octroyer un contrat-programme pour la période susvisée : « [...] Le montant annuel qui vous est accordé en vertu de ce contrat s’élève à 340.000 € (montant à indexer). Vu la temporalité de la présente décision, il a toutefois été décidé de vous accorder en 2024 une aide de transition d’un montant de 489.583 € (montant à indexer), destinée à honorer les engagements pris avant la notification de la présente décision, ainsi qu’à financer le cas échéant les préavis non provisionnés et les éventuelles indemnités de licenciement collectif. [...] ».
- Le 1er février 2024, la requérante demande à la chambre de recours visée à l’article 96 du décret du 28 mars 2019 ‘sur la nouvelle gouvernance culturelle’, d’une part, « le renvoi de sa demande de contrat-programme devant la [CAV] ayant rendu un avis positif sur ladite demande à l’issue de sa délibération du 3 avril 2023 » et, d’autre part, « la réformation de la décision du Gouvernement de la Communauté française refusant de lui octroyer le montant sollicité dans le cadre de la demande de renouvellement de contrat-programme ».
- Le 21 avril 2024, le membre rapporteur de la chambre de recours propose de déclarer le recours recevable et non fondé, ce que confirme la chambre de recours dans son avis motivé du 24 avril suivant.
- Le 24 juin 2024, la ministre de la Culture de la partie adverse confirme la décision précitée du gouvernement du 17 novembre 2023 en ce qui concerne la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.661 - 3/12 IV. Quatrième moyen, première branche IV.
- Thèses des parties IV.1.
- La requête en annulation Le moyen « est pris de la violation de l’article 6.
- de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), de la violation des articles 13 et 33 de la Constitution, de la violation de l’article 96 § 1er du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle, de la violation de l’article 11 du règlement d’ordre intérieur de la Chambre de recours (février 2024), de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du principe de légitime confiance, du principe de collaboration procédurale, du principe de l’exercice effectif du pouvoir d’appréciation, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe de la motivation matérielle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur, de l’insuffisance des motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué, [et] de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». En l’espèce, le moyen, en sa première branche, ne contient qu’un bref développement qui peut être reproduit tel quel » : « [...] Première branche, la décision querellée est adoptée par la ministre de la Culture et non par le Gouvernement de la Communauté française, en violation manifeste de l’article 96, § 1er, 8°, du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle et de l’article 33 de la Constitution ; Il n’apparaît pas prima facie que la ministre de la Culture dispose de la compétence requise pour adopter la décision querellée, singulièrement en ce que cette décision confirme une décision du Gouvernement de la Communauté française après un recours administratif. L’incompétence de son auteur grève la légalité de l’acte attaqué ». IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse répond ce qui suit à propos de la première branche du moyen : VIII - 12.661 - 4/12 « Concernant la première branche, relative à la compétence de la Ministre, il convient tout d’abord de se référer à l’article 38, §4, du décret cadre [du 10 avril 2003 ‘relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène’], qui dispose que : “ §
- Après avis de la Commission d’avis compétente, le Gouvernement se prononce sur l’octroi de l’aide sollicitée. S’il s’écarte de l’avis mentionné au § 3, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée. Les services du Gouvernement informent le demandeur de la décision prise et :
- si elle est positive, du montant de l’aide et de ses modalités de liquidation ;
- si elle est négative, des possibilités de recours”. Selon l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, “sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence” […]. En vertu de l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement (M. B., 27 septembre 2019), la ministre de la Culture, est compétente pour “les matières culturelles telles que visées à l’article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13°, de la loi, en ce compris le cinéma”. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles désigne, notamment, au titre des matières culturelles visées à l’article 127, § 1er, 1°, de la Constitution : 1° La défense et l’illustration de la langue ; 3° Les beaux-arts ; 4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles à l’exception des monuments et des sites ; 5° Les bibliothèques, discothèques et services similaires ; 8° L’éducation permanente et l’animation culturelle ; 10° Les loisirs ; 13° La formation artistique. Enfin, l’article 13, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement (M. B., 3 octobre 2019) prévoit notamment que “ne donnent pas lieu à délibération du Gouvernement : 1° l’octroi de crédits ou les arrêtés de subvention à charge du budget de la Communauté française dont le libellé identifie le seul bénéficiaire et dont le montant est inférieur à 500.000 EUR”. En l’espèce, le bénéficiaire de l’aide sollicitée était identifié et le montant octroyé était de 340.000 euros, soit un montant pour lequel une délibération collégiale du Gouvernement n’était pas requise, en vertu de l’article 13, § 1er, de l’arrêté précité du 20 septembre
- Contrairement à ce qui est prétendu dans la requête, la décision du 17 novembre 2023 a été prise par le Gouvernement, qui a chargé la Ministre de la Culture de l’exécuter en ce qui concerne la requérante. Ainsi, dans une note du 24 novembre 2023, la Ministre indique que “[p]our ce qui concerne les subventions qui relèvent de ma compétence en vertu de l’article 13, § 1er, 1° et 3°, a), de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, la présente note tient lieu de décision et se réfère aux motivations et aux montants indiqués dans la note au Gouvernement et son annexe”. Dans la notification de l’acte attaqué à la requérante, il est également indiqué que le directeur général signait “pour la Ministre de la Culture Bénédicte Linard”. La requérante considère également que la Ministre ne peut pas confirmer une décision adoptée par le Gouvernement. Or, c’est la Ministre qui était chargée d’exécuter la décision concernant la requérante. À considérer que ce n’est pas le cas, – quod non –, la requérante n’identifie aucune règle de droit qui empêcherait la Ministre de confirmer la décision du 17 décembre 2023 à la suite d’un recours VIII - 12.661 - 5/12 devant la Chambre de recours. En outre, la requérante omet de mentionner que l’acte attaqué ne confirme pas l’ensemble de la décision du 17 novembre 2023, qui concerne tous les opérateurs culturels des arts chorégraphiques, mais uniquement cette décision en ce qu’elle concerne la requérante. Cette précision est importante, dans la mesure où la confirmation porte sur un montant inférieur à 500.000 EUR, de sorte qu’une délibération au Gouvernement n’est pas nécessaire, comme exposé ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la Culture était compétente pour adopter l’acte attaqué, sans délibération du Gouvernement de la partie adverse ». IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse « [...] La compétence de l’auteur de la décision attaquée ne trouve pas son fondement dans l’article 13, § 1er, 3°, a), de l’AGCF du 20 septembre
- Cette disposition détermine la compétence pour l’octroi d’une subvention, sans envisager l’hypothèse particulière dans laquelle une décision est adoptée à la suite de l’avis émis par la Chambre de recours, saisie d’un recours introduit par le bénéficiaire. Or, en l’espèce, la question porte non pas sur la compétence générale d’octroi d’une subvention, mais plus précisément sur la compétence de l’autorité pour statuer dans le cadre d’un recours administratif organisé. Cette question doit être analysée de manière distincte. Il convient de rappeler les faits pertinents. Par décision du 17 novembre 2023, une subvention annuelle de 340.000 € a été accordée à la requérante. Le 1er février 2024, celle-ci a introduit un recours contre cette décision devant la Chambre de recours, laquelle a rendu son avis le 24 avril
- À la suite de cet avis, l’autorité compétente a adopté une nouvelle décision, le 24 juin 2024 concernant la requérante. C’est donc la compétence de l’autorité pour adopter cette seconde décision, intervenue après l’avis de la Chambre de recours, qui est ici en cause – et non celle afférente à la décision initiale d’octroi. En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte en cas de recours, [l’auditeur rapporteur] se réfère, dans un premier temps, à l’article 96, §1er, 8°, décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance (ci-après, le “décret sur la nouvelle gouvernance”), qui prévoit que “le Gouvernement statue sur la requête”. Il observe, à la lecture des travaux parlementaires, que le législateur a entendu permettre au Gouvernement de déléguer cette compétence à un membre de celui-ci, en l’occurrence à la Ministre ayant la Culture dans ses attributions. Jusqu’à ce stade, la partie adverse partage pleinement cette analyse. La partie adverse ne partage toutefois pas la suite du raisonnement de [l’auditeur rapporteur]. En effet, ce dernier fonde son argumentation sur l’AGCF du 20 septembre 2019 qui, pourtant, n’a pas pour objet d’exécuter le décret sur la nouvelle gouvernance. C’est l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 portant exécution du décret précité qui prévoit effectivement une délégation à la Ministre pour statuer sur les recours. En effet, l’AGCF du 8 mai 2019 prévoit expressément en son article 13 que : “ Un recours administratif est organisé auprès du Ministre conformément aux principes figurant à l’article 96, § 1er et § 2, du décret”. VIII - 12.661 - 6/12 Il ressort de cette disposition que la compétence pour statuer sur un recours est attribuée à la Ministre. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la section de législation du Conseil d’État, qui voit dans cette disposition une “délégation faite au ministre pour statuer sur le recours”. La compétence de la Ministre ayant la Culture dans ses attributions, qui a adopté l’acte attaqué, ne trouve donc pas son fondement dans l’article 13, § 1er, 3°, a), de l’AGCF du 20 septembre 2019, mais bien dans l’article 13 de l’AGCF du 8 mai
- L’application de cette dernière disposition s’impose également en vertu du principe lex specialis derogat legi generali. En effet, dès lors qu’une norme précise (l’AGCF du 8 mai 2019) organise la compétence pour adopter une décision à l’issue d’un recours administratif interne, elle prévaut sur une norme de portée plus générale relative à l’octroi de subventions (l’AGCF du 20 septembre 2019). Suivre le raisonnement de [l’auditeur rapporteur] reviendrait à priver de toute portée la délégation expresse accordée à la Ministre ayant la Culture dans ses attributions pour statuer sur les recours. Le préambule de l’acte attaqué fait bien référence à l’article 96, §1er, du décret sur la nouvelle gouvernance ainsi qu’à l’AGCF du 8 mai
- S’agissant de ce dernier, il est fait mention de l’article 14, alors qu’il fallait écrire l’article
- Il s’agit d’une simple erreur matérielle. Le Conseil d’État juge de manière constante qu’une erreur matérielle dans la motivation formelle d’un acte administratif ne vicie pas sa légalité, dès lors qu’elle n’a pas nui à la compréhension des motifs de l’acte par son destinataire, ni influencé l’appréciation portée par l’administration. Plus précisément, le Conseil d’État juge que : [...] (C.E., 27 mai 1997, n° 66.399). Cet arrêt est transposable en l’espèce puisqu’il concerne également la compétence de l’auteur de l’acte. Le Conseil d’État juge aussi que la mention, dans un acte administratif, d’une disposition qui n’a pas été appliquée ou qui résulte d’une erreur matérielle n’est pas, en soi, de nature à entraîner son annulation. Ainsi, l’omission du visa exprès de l’article 11, § 2, de la loi du 3 janvier 1933 a été qualifiée de vice de forme, mais non d’une gravité telle qu’elle puisse justifier l’annulation de tout ou partie de l’arrêté attaqué. En l’espèce, la référence erronée à l’article 14 de l’arrêté du 8 mai 2019, au lieu de l’article 13, constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. D’une part, le dossier administratif confirme que le recours introduit par la requérante a bien été traité par la Ministre compétente, conformément aux dispositions de l’article 13 précité. L’auteur de l’acte disposait donc bien de la compétence requise au moment de l’adoption de la décision litigieuse. D’autre part, cette erreur n’a manifestement pas porté atteinte à la compréhension de la décision par la requérante. Celle-ci savait qu’elle avait introduit un recours administratif et que ce recours avait été examiné par la Ministre. Elle ne pouvait raisonnablement se méprendre ni sur l’objet de la décision, ni sur l’identité de l’autorité compétente. VIII - 12.661 - 7/12 Dès lors, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, une telle erreur matérielle dans le préambule de l’acte attaqué ne saurait entraîner l’annulation de la décision, dès lors qu’elle n’a ni faussé l’analyse de l’administration, ni nui aux droits de la destinataire de l’acte ». IV.
- Appréciation La délégation de pouvoir consiste pour une autorité administrative investie d’une compétence à transférer une partie de l’exercice de celle-ci à une autre autorité administrative. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise, selon la jurisprudence constante, qu’à certaines conditions, nécessairement d’interprétation restrictive, et doit être vérifiée d’office dès lors qu’elle concerne la compétence de l’auteur de l’acte administratif. Le titulaire de la compétence doit notamment être habilité à en déléguer l’exercice, en principe par un texte exprès. Par ailleurs, la délégation n’est admissible que pour autant qu’elle ne soit que partielle et ne porte pas sur l’ensemble de la compétence ni sur l’essence même du pouvoir attribué, et qu’elle ne concerne donc que des aspects accessoires ou secondaires ou encore des mesures d’exécution, d’importance minime. Sous le titre « du recours administratif », l’article 96, § 1er, du décret du 28 mars 2019 ‘sur la nouvelle gouvernance culturelle’, qui fonde expressément l’acte attaqué, dispose comme suit : « Art.
- § 1er. Le Gouvernement arrête et met en œuvre une procédure d’introduction et de traitement des recours introduits par les opérateurs, dans le respect des principes suivants : [...] 2° la requête porte sur : a) une décision de refus ; b) une décision octroyant une subvention portant sur un montant au moins trente pour-cent inférieur au montant antérieurement attribué au demandeur ; c) une décision de retrait. 3° la requête, qui n’est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l’Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ; ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité ; 4° la requête contient les arguments sur lesquels l’opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l’opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ; 5° l’Administration adresse un accusé de réception à l’opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu’à la commission d’avis ayant rendu l’avis sur lequel porte la décision attaquée ; VIII - 12.661 - 8/12 6° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l’ayant sollicité et un délégué de la commission d’avis ayant rendu l’avis initial sur lequel porte la décision contestée ; la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l’échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ; 7° si l’avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l’Administration devant une session de travail de la commission d’avis compétente dont au moins la moitié des membres, désignés conformément à l’article 64, alinéa 1er, 1°, b) et g), sont différents de ceux qui ont prononcé l’avis initial ; la commission rend son avis motivé dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l’avis de la Chambre de recours ; les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 6° sont applicables. 8° le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ; la décision est rendue dans un délai de quinze jours à compter de l’échéance du délai visé au 6° ou au 7°, selon que la Chambre recommande ou non de réformer la décision initiale [...] ». S’il résulte de cet article 96, § 1er, 8°, précité, que le législateur a confié au gouvernement l’obligation de statuer sur le recours, cette disposition doit encore se combiner avec l’article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 ‘de réformes institutionnelles’ qui dispose : « Sans préjudice des délégations qu’il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence ». De même, l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2019 ‘portant exécution du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle’ dispose, sous le titre « de la procédure de recours », qu’« un recours administratif est organisé auprès du Ministre conformément aux principes figurant à l’article 96, § 1er et § 2, du décret ». Il n’en demeure pas moins que, comme rappelé ci-avant, la délégation ne peut porter que sur l’accessoire de la compétence et non sur l’ensemble de celle-ci, sous peine de méconnaître l’article 33 de la Constitution. Partant, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il ne peut être admis que la ministre de la Culture se soit vu déléguer l’obligation expresse légalement attribuée au gouvernement de statuer sur tous les recours introduits contre les décisions qu’il a, comme en l’espèce, adoptées sur la base de l’article 38, §4, du décret cadre du 10 avril 2003 ‘relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène’ et, en particulier, ceux qui portent sur une subvention qui, au regard de son montant, ne peut être octroyée que par une délibération du gouvernement en vertu de l’article 13, § 1er, 3°, a), de l’arrêté du VIII - 12.661 - 9/12 Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 ‘portant règlement du fonctionnement du Gouvernement’, tel qu’en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué. Le quatrième moyen est fondé en sa première branche. V. Autres branches et moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base de la première branche du quatrième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches et moyens. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation VII.
- Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante demande que son identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, et au nom du respect de sa vie privée. La partie adverse s’oppose à cette demande parce qu’il ressort de cette disposition que l’anonymisation de la demande est réservée aux personnes physiques, ce qui n’est pas le cas de la requérante. VII.
- Appréciation En tant que la requérante fonde sa demande sur l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que la requérante est une personne morale et non une personne physique, contrairement aux prévisions de la disposition précitée. En revanche, en tant qu’elle fonde la même demande sur son droit au respect de la vie privée, la Cour constitutionnelle considère, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que ce droit « bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales », qu’« à ce titre le siège VIII - 12.661 - 10/12 social, l’agence ou les locaux professionnels d’une personne morale peuvent être considérés, dans certaines circonstances, comme son domicile (CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, § 41) » et que « dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires » (C. const., 19 septembre 2007, n° 118/2007, ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.118, B.6.2.). Ce droit fondamental doit néanmoins être combiné avec le principe tout aussi fondamental de la publicité des décisions de justice, tel qu’il est mis en œuvre notamment par l’article 149 de la Constitution et par les articles 27 et 28 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et qui suppose que toute demande d’anonymisation soit justifiée par la partie requérante en exposant les motifs de celle- ci et l’impact qu’une divulgation de son identité pourrait avoir sur elle. En l’espèce, la partie requérante ne fournit aucune justification à sa demande qui, partant, est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par la ministre de la Culture de la partie adverse le 24 juin 2024, qui confirme la décision du 17 novembre 2023 refusant d’octroyer à l’association sans but lucratif « Cie Mossoux-Bonte » le montant de 543.000 € sollicité dans le cadre de la demande de renouvellement de contrat programme et lui octroyant un montant de 340.000 €, est annulée. Article
- La demande de dépersonnalisation est rejetée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.661 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.661 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.560 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div