id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.575 No Rôle: A. 246482/XI-25386 Affaire: Arrêt 265575 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 26/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-27 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Fiche Arrêt no 265.575 du 26 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.575 no lien 287341 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.575 du 26 janvier 2026 A. 246.482/XI-25.386 En cause : D.B., ayant élu domicile chez Mes Xavier DRION et Benoît RENAUD, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocates, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie Etudiante du 22 septembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIr - 25.386 - 1/10 Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Gabriele Weisgerber, loco Mes Xavier Drion et Benoît Renaud, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Théo Santamaria, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause
- Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite au premier bloc du bachelier en sciences pharmaceutiques organisé par la partie adverse et valide 8 crédits sur les 60 crédits de son programme.
- Au cours de l’année 2024-2025, elle est à nouveau inscrite au premier bloc dudit bachelier et valide 31 crédits sur les 57 crédits de son programme annuel. Il n’est pas contesté que, en application des dispositions relatives à la finançabilité des élèves en Communauté française, la partie requérante perd la qualité d’étudiant finançable en septembre
- Au début du mois de septembre 2025, elle sollicite une dérogation auprès du jury pour se réinscrire au bachelier considéré pour l’année académique 2025-
- Le 11 septembre 2025, le président du jury informe la partie requérante qu’elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de sa finançabilité et que l’Université a, en application de l’article 96, § 1er, du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le droit de refuser sa réinscription, cette réinscription étant subordonnée à l’obtention d’une dérogation. XIr - 25.386 - 2/10 Il ajoute que le jury a décidé de ne pas accorder de suite favorable à sa demande de réinscription au programme.
- Le 15 septembre 2025, elle introduit un recours contre cette décision de refus d’inscription devant le Vice-recteur de l’Enseignement et de la Vie étudiante.
- Le Vice-recteur rejette le recours introduit par la partie requérante. Cette décision, qui se présente comme suit, constitue l’acte attaqué : « Selon l’article 96, § 1er, 3° du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, les autorités de l’ULiège peuvent refuser l’inscription d’un étudiant lorsque celui-ci n’est plus finançable. Votre inscription nécessite une dérogation, qui ne vous a pas été octroyée par le jury de votre programme. Vous avez dès lors introduit un recours auprès de nos services pour une inscription au Bachelier en sciences pharmaceutiques et votre lettre a retenu toute mon attention. J’ai bien pris connaissance des éléments que vous avancez et qui sont repris dans votre dossier. Vous évoquez votre parcours personnel, marqué notamment par le décès de votre père en 2020 et celui de votre tante en
- Nous comprenons combien ces épreuves ont pu être douloureuses et avoir un impact important sur votre situation personnelle et académique. Cependant, après un examen attentif de votre dossier, aucun élément transmis ne permet d’attester d’un suivi ou d’un accompagnement mis en place pour garantir que vous êtes désormais en mesure de poursuivre vos études dans les meilleures conditions. Par ailleurs, nous rappelons que dès votre entrée à l’université, différents dispositifs d’aides à la réussite et d’accompagnement étaient disponibles et auraient pu être sollicités pour vous soutenir dans vos difficultés. Sans mettre en doute la véracité de vos propos, j’ai le regret de vous faire savoir que je ne puis réserver une suite favorable à votre recours. Conscient de la déception que cette décision peut vous occasionner, je vous prie de recevoir, Madame, l’expression de mes salutations distinguées ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.386 - 3/10 V. Moyen unique V.
- Thèse de la partie requérante A. Requête unique La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes de bonne administration, dont l’obligation de motivation interne (motifs légalement admissibles, pertinents, adéquats et suffisants), de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’existence d’un motif déterminant, erroné en droit et en fait. Elle expose que l’acte attaqué s’appuie sur le motif selon lequel aucun élément transmis ne permet d’attester d’un suivi ou d’un accompagnement, alors que, première branche, ce motif est inexact en fait puisqu’elle a annoncé sa volonté de mettre en place un suivi et un encadrement et que, seconde branche, ce motif n’est inscrit dans aucun texte légal ou règlementaire. Après avoir rappelé le libellé de l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013, précité, et relevé que l’acte attaqué mentionne que « [c]ependant, après un examen attentif de vote dossier, aucun élément transmis ne permet d’attester d’un suivi ou d’un accompagnement mis en place pour garantir que vous êtes désormais en mesure de poursuivre vos études dans les meilleures conditions. Par ailleurs, nous rappelons que dès votre entrée à l’université, différents dispositifs d’aides à la réussite et d’accompagnement étaient disponibles et auraient pu être sollicités pour vous soutenir dans vos difficultés », elle indique que le fait qu’elle n’a pas mis en place un suivi ou un accompagnement afin de garantir qu’elle sera en mesure de poursuivre ses études dans les meilleures conditions constitue indéniablement un motif déterminant du rejet du recours, puisqu’il s’agit de la seule motivation de l’acte. Elle avance, à propos de la première branche, que ce motif de l’acte est inexact ; que, dans son recours interne, elle précisait que « [m]algré ces difficultés, je reste très motivée à poursuivre mon projet académique. Je suis déterminée à mettre en place une organisation de travail plus rigoureuse et profiter des dispositifs de soutien proposés par l’Université afin de progresser de manière plus régulière et plus ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.575 XIr - 25.386 - 4/10 efficace » ; qu’elle a ainsi indiqué de manière non équivoque sa volonté de mettre en place le suivi et l’accompagnement que l’acte entrepris lui reproche de ne pas activer ; et que le motif de l’acte attaqué qui constate le contraire est inexact en fait, de sorte que cet acte doit être annulé. Elle note, à propos de la seconde branche, que l’acte attaqué repose sur le constat selon lequel une inscription dérogatoire (inscription d’un étudiant non- finançable) constitue une mesure qui ne peut être accordée que s’il existe des éléments attestant d’un suivi ou d’un accompagnement mis en place pour garantir que l’étudiant est désormais en mesure de poursuivre ses études ; que, tel qu’il est formulé, ce motif doit être compris comme l’indication que la partie adverse n’a pas la possibilité d’accorder l’inscription dès lors qu’« aucun élément transmis ne permet d’attester d’un suivi ou d’un accompagnement mis en place pour garantir que [la partie requérante est] désormais en mesure de poursuivre [ses] études dans les meilleures conditions » ; que, toutefois, ni le décret paysage, ni le règlement général des études de l’Université de Liège ne consacrent le fait qu’un étudiant doit mettre en place un suivi ou un accompagnement pour pouvoir bénéficier de la dérogation à la non-finançabilité ; que, plus généralement, une telle règle n’est inscrite dans aucun texte légal ou règlementaire ; qu’une telle règle n’existe tout simplement pas en droit, de telle sorte que ce motif est erroné en droit ; que ce motif doit, dès lors, être compris comme faisant état d’une impossibilité d’accorder l’inscription et non d’une inopportunité de celle- ci ; qu’aucune disposition décrétale ou réglementaire n’interdit à la partie adverse d’accorder une inscription dérogatoire à un étudiant non-finançable qui n’apporterait aucun élément permettant d’attester de la mise en place d’un suivi ou d’un accompagnement qui serait de nature à garantir qu’il est désormais en mesure de poursuivre ses études dans les meilleures conditions ; qu’en outre, elle s’étonne de la posture de la partie adverse, qui lui reproche de ne pas avoir sollicité les « dispositifs d’aides à la réussite et d’accompagnement » alors que, en sa qualité d’autorité académique active, elle eut dû, elle aussi, face au constat d’échec, faire un pas vers la partie requérante ; qu’à cet égard, le reproche contenu dans l’acte attaqué manque de tout fondement ; que le motif litigieux est, dès lors, erroné en droit ; et que l’illégalité de ce motif entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. B. Audience du 19 janvier 2026 Lors de l’audience, la partie requérante se réfère à ses écrits. XIr - 25.386 - 5/10 V.
- Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, si le moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requête n’explique pas en quoi ces dispositions seraient méconnues par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces dispositions. B. Quant aux deux branches réunies L’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études dispose : « Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l’établissement d’enseignement supérieur : 3° peuvent refuser l’inscription d’un étudiant lorsque cet étudiant n’est pas finançable ». XIr - 25.386 - 6/10 L’article 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège énonce : « § 1 Peut faire l’objet d’un recours auprès du Vice-recteur qui a l’Enseignement dans ses attributions : a) toute décision de refus d’inscription prise : i. en raison de la situation de non-finançabilité (en ce compris pour le refus d’inscription tardive) de l’étudiant ; ii. en raison d’une mesure d’exclusion antérieure (due à une fraude à l’inscription, une fraude aux évaluations, une faute grave, ou une fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’inscription à une épreuve ou à un examen d’admission, dont l’organisation est confiée à l’ARES) ; iii. à l’encontre d’un étudiant non-résident ; iv. lorsque la demande d’inscription vise des études ne donnant pas lieu à un financement. b) toute décision de refus de réorientation. § 2 Sous peine d’irrecevabilité, ce recours doit être introduit par pli recommandé ou contre reçu dans les 8 jours ouvrables de la notification de refus en utilisant le formulaire ad hoc relatif au motif de refus applicable à l’étudiant. En outre, l’étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour motiver son recours. Les pièces complémentaires jointes après l’introduction du recours ne seront pas prises en compte dans l’appréciation du recours. § 3 Lorsque le recours est introduit contre la décision du jury en application de l’article 8, § 2, 1° (non-finançabilité de l’étudiant), le recours est préalablement examiné par le Commissaire du Gouvernement dans le cas où l’étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et fait l’objet d’un avis rendu à l’ULiège quant à la finançabilité de l’étudiant. [...] ». Son article 8, § 2, prévoit que : « Par décision motivée, le jury du cycle concerné : 1° peut refuser l’inscription d’un étudiant qui n’est pas finançable ; [...] ». Ces dernières dispositions reprennent prima facie les mêmes règles que celles contenues à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013, précité. Ces dispositions confèrent à la partie adverse un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable. Dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commises. XIr - 25.386 - 7/10 Tel qu’il est formulé, le motif selon lequel « aucun élément transmis ne permet d’attester d’un suivi ou d’un accompagnement mis en place pour garantir [que la partie requérante est] désormais en mesure de poursuivre ses études dans les meilleures conditions » ne paraît prima facie pas devoir être interprété comme signifiant que, selon la partie adverse, une dérogation ne pourrait légalement être octroyée que si l’étudiant transmet de tels éléments. Cette formulation ne permet, en effet, pas d’induire que la partie adverse aurait considéré qu’il existe une règle juridique qui interdirait l’octroi d’une dérogation si l’étudiant ne produit pas un ou de tel(s) élément(s). Cette formulation doit prima facie être comprise comme établissant que la partie adverse a considéré, dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation discrétionnaire que lui reconnaît le législateur, qu’en l’espèce, au vu de l’absence de production de tel(s) élément(s) par la partie requérante, il n’était pas opportun de lui accorder la dérogation qu’elle sollicitait. L’argument selon lequel la partie adverse aurait fondé l’acte attaqué sur un motif erroné en droit n’est donc pas sérieux. La partie requérante ne soutient pas qu’un tel motif serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le Conseil d’État n’aperçoit en tout état de cause en quoi ce motif témoignerait de l’existence d’une telle erreur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie adverse a régulièrement pu relever qu’elle aurait pu, dès son entrée à l’université, solliciter les différents dispositifs d’aide à la réussite et d’accompagnement. En effet, outre que la partie requérante ne conteste ni la réalité de ce motif ni qu’elle avait accès à diverses informations disponibles à ce sujet sur le site internet de la partie adverse, elle ne fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire en vertu de laquelle cette dernière « eût dû, face au constat d’échec de la [partie] requérante, faire un pas vers cette dernière ». Enfin, dans le recours introduit devant le vice-recteur, la partie requérante indiquait que : « Au cours de ces dernières années, j’ai dû traverser plusieurs épreuves familiales particulièrement difficiles, notamment le décès de mon père en 2020 et, plus récemment, celui de ma tante en octobre
- Ces événements ont profondément affecté mon équilibre personnel et mes résultats académiques. XIr - 25.386 - 8/10 Un certificat médical établi par mon médecin traitant atteste de l’impact de ces circonstances sur ma santé et sur la poursuite de mes études. Malgré ces difficultés, je reste très motivée à poursuivre mon projet académique. Je suis déterminée à mettre en place une organisation de travail plus rigoureuse et profiter des dispositifs de soutien proposés par l’Université afin de progresser de manière plus régulière et plus efficace. C’est pourquoi je me permets de solliciter respectueusement une dérogation afin de pouvoir me réinscrire en Bachelier en sciences pharmaceutiques ». Ce recours indique, par ailleurs, que lui sont annexés la décision de refus d’inscription, les actes de décès du père et de la tante de la partie requérante et le certificat médical établi par son médecin traitant. L’acte attaqué ne conteste pas la volonté de la partie requérante de poursuivre son projet académique et sa détermination à mettre en place une organisation de travail plus rigoureuse et à profiter des dispositifs de soutien mis en place par la partie adverse, mais constate qu’elle ne produit aucun élément permettant « d’attester d’un suivi ou d’un accompagnement mis en place pour garantir [qu’elle est] désormais en mesure de poursuivre [ses] études dans les meilleures conditions ». En l’espèce, il convient toutefois de constater qu’aucune des pièces jointes au recours introduit devant le vice-recteur n’atteste l’existence d’un suivi ou d’un accompagnement mis en place pour garantir que la partie requérante est désormais en mesure de poursuivre ses études dans les meilleures conditions, la partie adverse ayant prima facie régulièrement pu décider que les seules déclarations de la partie requérante ne constituent pas de tels éléments dès lors que les dispositifs de soutien proposés par l’université étaient déjà disponibles antérieurement et auraient pu être sollicités lors des années antérieures. L’acte attaqué ne repose donc pas sur un motif inexact en fait. Le moyen n’est donc sérieux en aucune de ses branches. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.386 - 9/10 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.386 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.575 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div