id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.580 No Rôle: Affaire: Arrêt 265580 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-29 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Fiche Arrêt no 265.580 du 27 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.580 du 27 janvier 2026 A. 246.422/XI-25.380 A. 246.506/XI-25.392 En cause :
- F. I.,
- C. J., ayant tous deux élu domicile chez Me Eva MADESSIS, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales - EPHEC, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel GOURDIN et Félicien DENIS, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par deux requêtes introduites le 17 novembre 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution des décisions du 18 septembre 2025 de la partie adverse et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 246.422/XI-25.380, par une ordonnance du 28 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier
- Dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 246.506/XI-25.392, par une ordonnance du 3 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier
- Par une ordonnance modificative XIr - 25.380 & 25.392 - 1/5 du 10 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier
- Dans les deux affaires, la note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Dans les deux affaires, Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Huu-Toan Nguyen, loco Me Eva Madessis, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Félicien Denis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Au cours de l'année académique 2024-2025, les parties requérantes sont inscrites au bloc 3 du Bachelier en International Business (3XA1) au sein de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (Haute Ecole EPHEC). Leur programme annuel des études comporte une seule unité d’enseignement : « X306 — Travail de fin d’études », valant 16 crédits. Elles réalisent ce travail en binôme. L’épreuve orale a lieu le 2 septembre
- A l’issue de celle-ci, la première partie requérante se voit attribuer la note de 6,5/20 et la seconde la note de 6/
- XIr - 25.380 & 25.392 - 2/5 Lors de sa délibération du 5 septembre 2025, au vu des résultats obtenus, le jury d’examens ne valide pas les crédits associés à l’unité d’enseignement « X306 — Travail de fin d’études ». Le 9 septembre 2025, chacune des parties requérantes introduit un recours interne contre la décision du jury d’examens. Par des décisions du 18 septembre 2025, le jury restreint déclare la plainte de chacune des parties requérantes « recevable mais non fondée ». Il s’agit des actes attaqués. IV. Connexité Les deux affaires concernent un échec à un travail de fin d’études (TFE) réalisé en binôme par les parties requérantes. Les actes attaqués ont le même objet et le même auteur. Les requêtes sont introduites par le même avocat et soulèvent les mêmes arguments. Les affaires présentent dès lors un lien de connexité justifiant leur jonction en vue d'un examen commun. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Dans ses notes d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité au motif que les recours des parties requérantes ne sont dirigés que contre la décision du jury restreint, à l’exclusion de celle du jury d’examens. Elle en conclu que les parties requérantes n’ont pas intérêt à leur recours. A l’audience, les parties requérantes répondent qu’en cas d’annulation ou de suspension de l’exécution des décisions du jury restreint, celui-ci pourrait décider que les recours internes formés par les parties requérantes sont fondés et que le jury d’examens doit réexaminer l’affaire. XIr - 25.380 & 25.392 - 3/5 V.
- Examen Il est de jurisprudence constante que le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est seulement habilité à constater d’éventuelles erreurs matérielles ou irrégularités dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Il en résulte que lorsqu’un requérant demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiant obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiant. En principe, quelle que soit la branche de l’alternative, le requérant n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du jury restreint. En l’espèce, les parties requérantes ne demandent la suspension de l’exécution que des seules décisions du jury restreint. Il résulte de ce qui précède qu’une telle suspension ne peut leur apporter aucun effet utile puisque la décision du jury d’examens continuerait à exister et à être exécutoire. Elles n’ont donc aucun intérêt à l’obtenir. L’affirmation selon laquelle le jury restreint pourrait déclarer les recours internes recevables et fondés est purement hypothétique et ne suffit pas à justifier l’intérêt légalement requis. Les demandes de suspension sont dès lors irrecevables. XIr - 25.380 & 25.392 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes dans les affaires portant les numéros A. 246.422/XI-25.380 et A. 246.506/XI-25.392 sont jointes. Article
- Les demandes de suspension sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.380 & 25.392 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div