id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.581 No Rôle: A. 246426/XI-25381 Affaire: Arrêt 265581 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 27/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-29 Consultations: 181 - dernière vue 2026-06-18 06:25 Fiche Arrêt no 265.581 du 27 janvier 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.581 no lien 287344 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.581 du 27 janvier 2026 A. 246.426/XI-25.381 En cause : XXXX, représenté par XXXX et XXXX, ayant élu domicile chez Me Catherine COOLS, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Huseyin ERKURU, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’Enseignement secondaire à caractère confessionnel du 17 septembre 2025 de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.381 - 1/8 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Jeanne Herion, loco Me Catherine Cools, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Huseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année scolaire 2024-205, la partie requérante est inscrite en quatrième année de l’enseignement secondaire général. Au terme de l’année scolaire et après un recours interne, le jury lui a délivré une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Saisi d’un recours externe, le conseil de recours pour l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel a décidé, le 5 septembre 2025, de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. Le 17 septembre 2025, le conseil de recours précité a annulé la décision du 5 septembre 2025 et a pris une nouvelle décision de maintenir la décision d'octroi d'une attestation d’orientation de type B excluant l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification. XIr - 25.381 - 2/8 Cette décision du 17 septembre 2025, en ce qu’elle maintient l’attestation d’orientation B, constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Urgence V.
- Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante expose que la procédure en suspension se justifie dès lors qu’une procédure en annulation serait impuissante à prévenir un préjudice grave difficilement réparable ; qu’en matière d’enseignement, la jurisprudence constante du Conseil d’État considère que « la perte d'une année scolaire correspond à une situation préjudiciable justifiant l'urgence pour saisir le Conseil d'État en référé. Par ailleurs, lorsque l'année scolaire est déjà entamée, il importe qu'il soit statué sur un tel recours au plus vite. Il existe donc une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire » ; que le Conseil d’État a également jugé que, lorsque l’exécution de l’acte attaqué est susceptible de faire perdre une année d’études au requérant et de retarder le début de sa vie professionnelle, « il importe qu'il soit statué sur le présent recours au plus vite. Il existe donc une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire » ; et qu’il a également décidé que « le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi lorsque l'exécution de l'acte attaqué implique la perte d'une année d'études pour l'élève concerné ». Elle relève que le Conseil d’État a également, certes, déjà estimé qu’une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B ne faisait pas perdre à une élève une année d’études car elle permettait « d'accéder à l'année supérieur de l'enseignement secondaire et l'exclut seulement l'enseignement général de transition » ; que, dans cette affaire, le Conseil d’État avait jugé que l’élève étant, dans cette circonstance, autorisée à poursuivre dans l’année supérieur de l’enseignement, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.581 XIr - 25.381 - 3/8 elle n’était pas « appelée à perdre une année d'études. Si l'élève décidait de recommencer son année afin de demeurer dans l'enseignement général, cette circonstance résulterait de son choix et non de l'exécution immédiate de la décision attaquée d'octroi d'une attestation d'orientation de type B ». Elle relève que son cas est très différent ; qu’elle s’est vu délivrer, non une attestation d’orientation C (attestation d’échec) mais une attestation d’orientation B ; que, cependant, cette dernière exclut l’enseignement général de transition, technique de transition, artistique de transition, technique de qualification, artistique de qualification ; que cela signifie qu’elle ne dispose que des options suivantes pour l’année scolaire 2025-2026 : soit elle recommence une quatrième secondaire dans l’enseignement général ou tout autre enseignement de son choix (notamment l’enseignement technique), auquel cas elle perd une année d’études, soit elle accède à l’année supérieure mais uniquement dans le cadre de l’enseignement professionnel, auquel cas elle perd une année d’étude et retarde son entrée dans la vie professionnelle ; qu’en effet, l’enseignement professionnel est un enseignement très différent et implique que l’élève ne puisse obtenir son Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) qu’à l’issue de la septième année, et non de la sixième année, ainsi qu’il ressort des informations disponibles sur le site internet de la partie adverse ; qu’en conséquence, si elle accédait à l’année supérieure dans les conditions imposées par la partie adverse, elle perdrait tout de même une année d’études pour pouvoir obtenir son CESS, puisque le certificat de sixième année d’études secondaires professionnelles ne permet d’accéder qu’à la septième année d’étude professionnelle et à aucun autre type d’étude, et elle serait, par ailleurs, contrainte de suivre un enseignement qui ne correspond à aucune de ses aspirations ni à ses forces (informatiques, mathématiques, sciences) ; qu’elle se retrouve donc dans une situation similaire à celle où une attestation d’orientation C est délivrée ; que le Conseil d’État a déjà reconnu l’urgence dans une situation similaire ; qu’il a, en effet, a jugé que « [l]'exécution d'une décision d'octroi d'une attestation AOC contraint un élève à recommencer sa sixième année secondaire. L'exécution de cette décision risque, dès lors de porter gravement atteinte à ses intérêts en prolongeant son parcours scolaire et en retardant, par conséquent, d'une année son entrée dans la vie professionnelle » ; et qu’il convient d’appliquer le même raisonnement. B. Audience du 23 janvier 2026 Lors de l’audience, la partie requérante expose que, l’attestation délivrée ne l’autorisant à intégrer une année supérieure que dans l’enseignement professionnel, elle doit soit se réinscrire en quatrième année, soit se réinscrire en cinquième année professionnelle, mais devra alors suivre une septième année pour obtenir son certificat ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.581 XIr - 25.381 - 4/8 de l’enseignement secondaire supérieur, ce qui implique bien, dans tous les cas, la perte d’une année d’études. Par ailleurs, les parties ayant été invitées à se prononcer sur la compatibilité qui existerait entre, d’une part, le préjudice invoqué pour justifier l’urgence et, d’autre part, le comportement témoigné par la partie requérante dans le cadre de l’introduction du présent recours, cette dernière a indiqué ne pas avoir d’argument à faire valoir. V.
- Appréciation du Conseil d’État L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande ». Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. En outre, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. XIr - 25.381 - 5/8 Enfin, dans le cadre des nouvelles dispositions sur la procédure de référé, instituées par l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une partie requérante doit veiller à agir de manière conséquente par rapport à sa demande et, dès lors, non seulement préciser, dans son exposé de l’urgence, à quel moment elle estime que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile, en dehors de l’échéance habituelle des soixante jours, mais aussi introduire cette demande dans un délai compatible avec l’objectif poursuivi. En l’espèce, la partie requérante expose que l’acte attaqué emporte la perte d’une année d’études et de retarder son entrée dans la vie professionnelle. L’acte attaqué, qui consiste en une attestation d’orientation B délivrée au terme de la quatrième année secondaire, a été adopté le 17 septembre 2025 et communiqué le même jour au conseil de la partie requérante. Cet acte mentionne la possibilité d’introduire un recours auprès du Conseil d’Etat. La partie requérante a introduit, le 27 septembre 2025, une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence. Par un arrêt du 7 octobre 2025, dont le conseil de la partie requérante a pris connaissance le jour même, le Conseil d’État a rejeté le recours à défaut pour la partie requérante d’avoir exposé en quoi une procédure en suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier au préjudice qu’elle invoquait. Plutôt alors que de saisir le Conseil d’Etat le plus rapidement possible d’une demande de suspension ordinaire, la partie requérante a attendu le 17 novembre 2025, soit l’extrême limite du délai de recours en annulation, pour ce faire et n’a en outre pas veillé à préciser dans son exposé de l’urgence, à quel moment elle estime que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile. Sur ce dernier point, on notera qu’un étudiant ne peut utilement se prévaloir du risque de perdre une année d’études s’il ne met pas tout en œuvre pour pouvoir utilement suivre et rattraper les cours de l’année supérieure, à laquelle il prétend être irrégulièrement empêché de s’inscrire. Par ailleurs, invitée le 18 novembre 2025, par le greffe du Conseil d’Etat, à verser les droits de rôle et la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, la partie requérante n’a crédité le compte que le 8 décembre 2025, ce qui a encore retardé l’adoption du calendrier de la procédure et, dès lors, la fixation d’une audience alors que l’année scolaire était déjà très largement entamée. En attendant l’extrême limite du délai de recours en annulation pour introduire la présente demande de suspension et en retardant la date à laquelle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.581 XIr - 25.381 - 6/8 l’instruction de cette demande allait pouvoir être entamée en négligeant de procéder rapidement au paiement du droit de mise au rôle, alors qu’il était impératif, pour prévenir utilement le dommage vanté, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’un arrêt puisse être rendu dans un délai permettant à la partie requérante de pouvoir suivre et rattraper les cours de l’année supérieure, à laquelle elle prétend être irrégulièrement empêché de s’inscrire, cette dernière a adopté une attitude qui dément l’urgence qu’elle invoque. La condition de l’urgence n’est pas satisfaite. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XIr - 25.381 - 7/8 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 janvier 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIr - 25.381 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div