id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.607 No Rôle: A. 242711/VIII-12643 Affaire: Arrêt 265607 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-30 Consultations: 179 - dernière vue 2026-06-18 06:27 Fiche Arrêt no 265.607 du 29 janvier 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.607 du 29 janvier 2026 A. 242.711/VIII-12.643 En cause : F. A., ayant élu domicile chez Me Hélène GERMAIN, avocat, Quai Van Beneden 4 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision prise le 13 juin 2024 par le président du comité de direction du service public fédéral Justice, de le placer de plein droit en non-activité du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, et de réduire proportionnellement son traitement à la durée de l’absence injustifiée. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.643 - 1/12 Par une ordonnance du 12 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2026. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Hélène Germain, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est assistant de surveillance pénitentiaire à l’établissement de défense sociale de Paifve depuis 2002. Il se trouve en incapacité de travail depuis le 18 décembre 2019 à la suite d’une agression par un détenu. Au moment de son accident du travail, il est domicilié à Grâce-Hollogne. 2. En février 2022, la procédure médicale auprès de l’Administration de l’expertise médicale (Medex) se poursuit, en vue de déterminer notamment le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions, le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité temporaire de travail, la date de consolidation, et le pourcentage d’incapacité permanente de travail. À cette date, le requérant se domicilie dans la commune de Saint-Nicolas. Il ressort du dossier de pièces du requérant que, depuis lors, le Medex envoie ses courriers et, en particulier, les convocations aux examens médicaux à la nouvelle adresse du requérant. En revanche, celle-ci n’est pas renseignée sur l’application PersoSelfService du service PersoPoint du service public fédéral Sratégie et Appui (Bosa). 3. Le 3 juillet 2023, le Medex communique au requérant ses conclusions d’expertise médicale relatives à l’accident du travail du 18 décembre 2019. VIII - 12.643 - 2/12 Selon cette décision, un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % est reconnu à la date de consolidation du 1er juillet 2023 et les périodes d’absence du 18 décembre 2019 au 30 juin 2023 sont reconnues en lien avec l’accident. Le courrier du Medex est adressé à la nouvelle adresse du requérant. 4. À une date non précisée, un nouveau certificat médical d’incapacité de travail est communiqué au nom du requérant au Medex pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. La cause renseignée est l’accident survenu le 18 décembre 2019. Le modèle de certificat utilisé ne mentionne pas l’adresse de résidence. 5. Le 27 septembre 2023, un médecin-contrôleur du Medex se présente à l’ancienne adresse du requérant, à Grâce-Hollogne. Il n’y trouve pas de trace de ce dernier et note l’observation suivante : « building avec une vingtaine de sonnettes et de boîtes aux lettres mais pas trace du nom de l’intéressé. Lettres à son nom déposées par le facteur au-dessus des boîtes aux lettres ». Il dépose un avis de passage avec une convocation à se présenter à son cabinet le lendemain à 10h45. 6. Le 28 septembre 2023, le requérant ne se présente pas au cabinet du médecin-contrôleur. 7. Par un courrier du 6 octobre 2023, adressé à la fois à l’ancienne et à la nouvelle adresse du requérant, J. L., l’auteur du courrier susvisé du 6 octobre 2023 et relevant de la direction générale de l’établissement de défense sociale de Paifve, l’informe de ce qui suit : « […] Nous avons constaté que vous étiez absent(
- e)du travail à partir 01/07/23 au 31/12/23 inclus sans aucune justification car […] l’examen de contrôle du 28/09/23 à 10h45 a révélé que vous ne vous êtes pas présenté(
- e)chez le médecin-contrôleur et que vous n’avez pas invoqué de cas de force majeure. autre : Il semblerait que vous auriez changé d’adresse ? Lors de vos communications concernant vos prolongations, vous ne nous avez rien communiqué. L’adresse “[…] à 4460 Grace-Hollogne” est pour nous votre adresse officielle. Si vous ne nous communiquez pas un autre lieu de résidence ou domicile, VIII - 12.643 - 3/12 vous ne respectez pas les procédures administratives en cas d’absences. Si modifications il y a, vous devez prendre contact avec le service du personnel. Pourriez-vous vous en expliquer ? Je vous prie de bien vouloir me fournir une explication pour votre absence injustifiée dans les 10 jours de calendrier à dater de la notification de la présente. Si vous ne me répondez pas dans ce délai ou si le motif que vous invoquez n’est pas légitime, votre absence sera considérée comme injustifiée et vous serez mis(
- e)en non-activité pour la journée/période concernée avec les conséquences sur votre ancienneté. Vous ne pouvez prétendre à votre traitement pour cette journée/période. Une procédure disciplinaire peut également être engagée. […] [J. L.] Coordinateur BGS ». 8. Le 19 octobre 2023, à 11h08, le requérant répond à J. L. que : « voilà le certificat que j’ai envoyé au [M]edex le 21/05/2023 et pour le médecin contrôle qui [s]’est présenté [à] l’ancienne adresse, ma nouvelle est […] 4420 Tilleur (Saint-Nicolas) j’ai prévenu le bureau du personnel et je fai[s] le nécessaire concernant le [M]edex. […] ». Ce courriel ne parviendra toutefois pas à son destinataire, ayant été envoyé à une adresse électronique erronée (nom de domaine erroné « juste.fogv.be »). 9. Le même jour, le requérant prend également contact par téléphone avec C. S., du service du personnel de l’établissement de défense sociale de Paifve, ainsi que par courriel, envoyé à 11h33, pour l’informer de son changement d’adresse opéré à cette date sur l’application PersoSelfService. 10. Le 10 novembre 2023, J. L. adresse au requérant le même courrier que celui du 6 octobre 2023, et cela uniquement à sa nouvelle adresse, en apportant néanmoins la précision suivante : « Courant octobre, vous avez pris contact avec le BGS, vous vous étiez engagé à répondre par écrit à cette demande. Ainsi que faire les formalités de changement d’adresse au service du personnel. Je constate qu’à la rédaction de ce document rien n’aurait encore été fait ? ». 11. Le 17 novembre 2023, le requérant transfère à J L. son courriel du 19 octobre 2023 de 11h08, en l’accompagnant du message suivant : « [J. L.] Je réponds au recommandé suite à la clôture de mon accident à Paifve, le [M]edex m’a fait passer en maladie, le médecin contrôle est passé le 28/09/2023 à 10h45 et VIII - 12.643 - 4/12 ne m’a pas trouvé car depuis plus de 2 ans je n’habite plus […] à Grâce-Hollogne mais bien […] Tilleur, ma nouvelle adresse n’avait pas été changée dans le programme de l’établissement. […] ». Cependant, le requérant commet de nouveau une erreur dans l’encodage de l’adresse électronique (nom de domaine erroné « juste.fogv.be »). 12. Le 22 novembre 2023, il transfère ses courriels précédents par un nouveau courriel à J. L., en utilisant l’adresse de domaine correcte. 13. Le même jour, B. H., conseiller directeur de l’établissement de défense sociale de Paifve, écrit à la cellule Absences injustifiées de la partie adverse pour l’informer que « le motif invoqué par l’agent ne peut être accepté comme un motif légitime/de force majeure » et pour lui demander de rédiger un arrêté de non- activité de plein droit pour l’agent concerné. Selon le dossier administratif, cette demande sera transmise à la partie adverse par un courriel du 8 décembre 2023. 14. Le 5 juin 2023, un échange de courriels a lieu entre cette dernière et l’établissement de défense sociale de Paifve, la première demandant « la date exacte à laquelle [le requérant] a fait part de son changement d’adresse au service du personnel ». Il lui sera répondu que : « Bonjour, [Le requérant] n’a pas prévenu le service du personnel de son changement d’adresse. Je l’ai vu dans Persoselfservice. Il a fait la modification le 19/10/2023. […] ». 15. Par un arrêté du 13 juin 2024, le requérant est placé en non-activité pour cause d’absence injustifiée du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : « […] Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, tel que modifié par les arrêtés ultérieurs ; Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État, tel que modifié par des arrêtés ultérieurs, les articles 3, 4, 61 et 62 en particulier ; VIII - 12.643 - 5/12 […] Vu la circulaire nr. 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie, telle que modifiée par des circulaires ultérieures ; Vu la circulaire nr. 633 du 17 décembre 2013 relative à l’adaptation du certificat médical dans le cadre des absences pour maladie des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ; Considérant que l’intéressé, assistant de surveillance pénitentiaire à la prison de Paifve, a mis le médecin-contrôleur dans l’impossibilité de procéder à la visite médicale le 28 septembre 2023 pendant l’absence pour maladie à compter du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus (118 jours ouvrables) et n’a pas invoqué la force majeure ; Considérant que l’intéressé, en a été avisé par courrier recommandé le 6 novembre 2023 (réceptionné le 17 novembre 2023) ; Attendu le motif invoqué par l’intéressé ; dans ce cas “le médecin contrôle est passé et ne m’a pas trouvé car depuis 2 ans je ne n’habite plus […]” ne peut être retenu comme cas de force majeure car l’agent est tenu d’effectuer son changement d’adresse comme il se doit et ce dans les plus brefs délais ; Considérant que la réglementation prévoit que l’examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l’agent. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l’état de santé de l’agent lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l’Administration de l’expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin- contrôleur ne trouve pas l’agent au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message, sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical à l’agent estime que l’état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, l’agent doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l’heure indiquée. L’agent qui refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin- contrôleur est placé de plein droit en non-activité ; Considérant que 1’intéressé a mis le médecin-contrôleur dans l’impossibilité de procéder à l’examen médical / a refusé l’examen médical, à la suite de quoi l’intéressé a été mis en non-activité de plein droit ; ARRETE Article 1er — [Le requérant], préqualifié, se trouve en absence injustifiée du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus (118 jours ouvrables). Durant cette absence injustifiée, il est placé en non-activité. Art. 2 — Le traitement de l’intéressé est réduit proportionnellement à la durée de l’absence injustifiée susmentionnée ». 16. Le même jour, le requérant adresse le courriel suivant à la partie adverse : « Bonjour, J’ai bien reçu votre lettre d’absence injustifiée par e-mail que je conteste fermement, expliquez-moi comment toutes les convocations me demandent de me présenter au [M]edex rue Fabry 27 à Liège aux consultations chez le docteur [T.] ainsi [que] la lettre de consolidation de mon accident survenu le 18/12/2019 depuis VIII - 12.643 - 6/12 cette date je n’étais pas au courant des changements de procédure au [sein] de l’établissement de Paifve concernant les changements électronique[s], dit[es-]moi par quel miracle tout[es] les convocations, les documents administratifs ainsi que le pourcentage signé par le directeur Janssen sont arrivés à l’adresse de […] Tilleur. Par contre l’envoi du médecin contrôle est adressé […] à Grâce-Hollogne. N’est-il pas à l’établissement de Paifve de me prévenir des nouveaux changements ou nouvelles procédures concernant son personnel absent suite à un accident de travail ? J’ai toutes les lettres de convocations qui me sont envoyées à l’adresse de [Tilleur]. […] ». IV. Moyen unique IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête en annulation Un moyen unique est pris « de la violation des articles 3, 4, 61 et 62 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatifs aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l’Etat, de l’illégalité de la circulaire n° 568 du 13 février 2007 relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et du principe de bonne administration ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Le requérant soutient que l’article 62 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 a été violé, dès lors que le médecin contrôleur ne s’est pas rendu « au domicile ou au lieu de résidence de l’agent » mais à son précédent domicile. Il mentionne que le Medex était informé de son changement de domicile et que la partie adverse ne peut, pour refuser le cas de force majeure qu’il a invoqué, se fonder sur la circulaire n° 568 en ce qu’elle contiendrait des dispositions de portée réglementaire. À titre subsidiaire, il affirme ne pas comprendre ce qui lui est reproché dès lors que son changement de domicile était acté au registre national et que le Medex et l’établissement de Paifve étaient informés de ce changement. IV.1.2. Le mémoire en réponse VIII - 12.643 - 7/12 La partie adverse répond que le domicile de l’agent au sens de l’article 62, er § 1 , de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 est celui qui est officiellement renseigné au Service du personnel de l’établissement et que le requérant reconnaissait lui-même, in tempore non suspecto, ne pas avoir procédé au changement au niveau de la partie adverse. Elle fait par ailleurs valoir que la circulaire ministérielle n° 568 n’ajoute rien à la réglementation et n’a donc pas de caractère réglementaire. Elle relève enfin que la motivation de l’acte attaqué permet au requérant de comprendre ce qui lui est reproché, puisqu’elle observe encore une fois qu’il a admis in tempore non suspecto ne pas avoir procédé aux changements administratifs requis. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse En annexe à son dernier mémoire, elle joint une « brochure Perspoint » du SPF Stratégie et appui et soutient que cette brochure contient l’obligation faite aux agents absents par suite d’une maladie ou d’un accident de travail, d’encoder dans l’application PersoSelfService toute adresse d’une résidence temporaire autre que le domicile. IV.2. Appréciation Les articles 61 et 62, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 ‘relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État’ disposent : « Art. 61. L’agent, qui, par suite de maladie ou accident, est empêché d’exercer normalement sa fonction, est tenu d’informer l’autorité dont il relève immédiatement selon des modalités fixées par le président du comité de direction ou le secrétaire général. Pour une absence pour maladie ou accident d’une durée supérieure à un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, l’agent introduit immédiatement un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale lorsque l’absence par suite de maladie ou d’accident ne comporte qu’un seul jour et qu’à trois reprises au cours de l’année civile en cours, l’agent a déjà été absent par suite de maladie ou d’accident pour une durée d’un seul jour sans un certificat médical. Si l’agent omet d’introduire un certificat médical auprès de l’Administration de l’expertise médicale conformément aux dispositions du présent article, il se trouve de plein droit en non-activité » ; « Art. 62 § 1er. L’agent est tenu de recevoir le médecin désigné par l’Administration de l’expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de VIII - 12.643 - 8/12 répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin- contrôleur. L’agent ne peut pas refuser l’examen médical. Le contrôle de l’agent peut se faire à la demande de l’autorité dont relève l’agent ou à l’initiative de l’Administration de l’expertise médicale. Le contrôle de l’agent peut se faire à partir du premier jour d’absence et pendant la totalité de la période d’absence par suite de maladie ou d’accident. L’examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence de l’agent. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l’état de santé de l’agent lui permet de se déplacer, ce dernier peut être aussi convoqué par l’Administration de l’expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas l’agent au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical à l’agent estime que l’état de santé de ce dernier ne lui permet pas de se déplacer, l’agent doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l’heure indiquée. Lorsque l’agent ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu’un nouveau contrôle puisse avoir lieu. L’agent qui refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’absence pour maladie ou accident de plus d’un jour, l’agent doit introduire le plus rapidement possible un certificat médical auprès du Medex, ce certificat médical devant mentionner la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence de l’agent et si l’agent peut se déplacer ou non en vue d’un contrôle. De plus, il suit de l’article 62, § 1er, précité, que l’agent est tenu de recevoir le médecin désigné par cette administration, qu’il ne peut refuser l’examen médical, que ce contrôle peut se faire dès le premier jour de l’absence pour maladie et pendant toute sa durée, qu’en principe l’examen médical a lieu au domicile de l’agent, que lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas l’agent à son domicile, il laisse un message le convoquant à se rendre en son cabinet « à l’heure indiquée » et que, lorsque l’agent refuse ou rend impossible l’exécution de l’examen médical par le médecin-contrôleur, à moins de justifier d’un cas de force majeure, il est placé « de plein droit » en non-activité. Cette mise en non-activité porte sur toute la période d’absence pour raisons médicales concernée par le refus de contrôle médical, sous peine de détourner la réglementation de son objectif (à savoir vérifier l’état de santé de l’agent pendant tout la période couverte par le certificat médical) et la priver de son effet dissuasif. L’autorité ne dispose d’ailleurs d’aucun pouvoir d’appréciation à cet égard. Les fonctionnaires étant supposés connaître leur statut, aucun agent de l’État absent de son travail pour cause de maladie ne peut donc ignorer que, conformément à l’article 62, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal précité du 19 novembre VIII - 12.643 - 9/12 1998, il peut faire l’objet à tout moment (c’est-à-dire « à partir du premier jour d’absence et pendant la totalité de la période d’absence par suite de maladie ») d’un contrôle médical par un médecin désigné par le Medex. Partant, la circulaire n° 568 du 13 février 2007 ‘relative aux modifications réglementaires dans le cadre des absences pour maladie’, publiée au Moniteur belge du 19 février 2007, indique valablement, sous son point « 1.2. contrôle des absences par suite de maladie ou d’accident », que « le membre du personnel ne peut refuser l’examen médical ni gêner l’exécution de l’examen médical par le médecin- contrôleur » et que « par exemple, il est impératif que le membre du personnel informe son service de toute modification de son domicile ou de son lieu de résidence (temporaire) (p. ex. : hôpital, centre de rééducation, ...) », sans quoi « le fait de négliger de transmettre de telles modifications peut être considéré comme de nature à gêner le contrôle » (p. 7943). Cette indication découle logiquement de l’article 62, § 1er, précité, et revêt dès lors une portée interprétative et non normative, contrairement à ce que soutient le requérant. Le même constat s’impose en ce qui concerne la définition donnée par ladite circulaire quant à la notion de force majeure. Sous son point « 1.4. conséquences sur la situation administrative des membres du personnel », elle précise ainsi que « par la notion de “force majeure”, il y a lieu de comprendre “l’impossibilité non imputable d’observer ses obligations” » et que « si une raison de force majeure est survenue, le membre du personnel en informe son service. Le service se déclare d’accord ou non avec la raison de force majeure invoquée par le membre du personnel ». Or, cette notion n’étant pas définie dans la réglementation applicable et l’interprétation qui en est donnée correspondant en tout point à la jurisprudence constante à son sujet, il ne peut être soutenu que la circulaire n° 568, précitée, revêtirait une portée normative sur ce point. En l’espèce, il n’en demeure pas moins que le motif de l’acte attaqué selon lequel le requérant « a mis le médecin-contrôleur dans l’impossibilité de procéder à l’examen médical », et cela parce qu’il n’aurait pas informé le service du personnel de son changement d’adresse, manque en fait. En effet, le courrier que ce dernier a adressé au requérant le 6 octobre 2023, soit avant même la modification que celui-ci a opérée le 19 octobre 2023 dans l’application PersoSelfService, a bien été envoyé entre autres à sa nouvelle adresse. De même et de manière plus évidente encore, les 10 février 2022, 16 février 2022, 7 mars 2022 (quatre courriers), 12 juillet 2022, 30 mai 2023 ou encore 3 juillet 2023, le Medex a systématiquement écrit au requérant à sa nouvelle adresse. Partant, au regard de l’article 62, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 1998, il ne peut être considéré que le médecin-contrôleur aurait été mis dans l’impossibilité d’effectuer son contrôle. Tant le service du personnel du VIII - 12.643 - 10/12 requérant que le Medex étaient visiblement informés de ce changement d’adresse et la circonstance que le requérant n’a transposé ces modifications dans ladite application que le 19 octobre 2023 ne peut modifier ce constat. Le requérant relève en effet à bon droit, et sans être contredit par la partie adverse sur ce point, qu’il était absent de son service depuis le 18 décembre 2019 et qu’il ignorait l’existence de cette application jusqu’à ce que le service du personnel l’en informe. À cet égard, la partie adverse reste en défaut d’indiquer la base réglementaire en vertu de laquelle le changement d’adresse devait nécessairement être mentionné par le biais de cette application, de même que la date à partir de laquelle cette obligation s’imposait, le cas échéant, à lui. La brochure Persopoint (pièce n° 9 du dossier administratif) a été éditée en février 2024 et s’avère dès lors en tout état de cause impuissante à étayer la thèse de la partie adverse quant à ce. Le moyen unique est fondé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du président du comité de direction du service public fédéral Justice du 13 juin 2024 de placer F. A. de plein droit en non-activité du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus et de réduire proportionnellement son traitement à la durée de l’absence injustifiée, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.643 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.643 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div