id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.609 No Rôle: A. 242317/VIII-12609 Affaire: Arrêt 265609 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 29/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-30 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-18 06:27 Fiche Arrêt no 265.609 du 29 janvier 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Dépersonnalisation Poursuite Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.609 du 29 janvier 2026 A. 242.317/VIII-12.609 En cause : XXXX, ayant élu domicile à la Centrale Générale des Services Publics place Fontainas 9/11 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. Partie intervenante : YYYY, ayant élu domicile en Belgique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de l’Arrêté Royal du 24 mars 2024 par lequel Madame YYYY est nommée dans la classe supérieure A5 (Conseiller général) au SPF Finances. II. Procédure Par une requête introduite le 13 août 2024, YYYY demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 12.609 - 1/13 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, et la partie intervenante comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante a le grade de conseiller général (niveau A4), statutaire, et exerce ses activités au sein de l’Administration générale de la Fiscalité du service public fédéral (SPF) Finances.
- Le 28 novembre 2022, une mise en compétition d’emplois dans la classe A5, par voie de promotion à la classe supérieure, est publiée au Moniteur belge. Parmi ces emplois figure, sous un point 4, « 1 emploi auquel est attachée la fonction de Conseiller général A5 – Gestion des Applications et Analyse Business (classification de fonction SP_002) auprès des services centraux de l’Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support (EOS) (Service Gestion des Applications et Analyse Business ABA) ». Ce point est repris sous le numéro de code P&O A5-1022-
- Les conditions de la procédure sont détaillées dans l’avis de mise en compétition. Le descriptif de la fonction est détaillé dans l’annexe 1 à cet avis, sous le point
- VIII - 12.609 - 2/13
- Le 11 décembre 2022, la requérante en intervention pose sa candidature, dont il lui est accusé réception. Le 16 décembre suivant, la requérante en fait de même et il lui en est pareillement accusé réception.
- Le 9 mars 2023, les requérante et requérante en intervention reçoivent un courriel leur indiquant que leurs candidatures sont recevables.
- Respectivement les 9 et 10 mai 2023, les requérante en intervention et requérante passent l’épreuve de l’assessment auprès de la société SOLVUS. Un rapport en est dressé respectivement les 15 et 16 mai
- Le 9 juin 2023, les résultats de l’évaluation des compétences techniques 1 et 2, soit Gestion du personnel et Maîtrise de l’organisation, sont notifiés à ces deux candidates.
- Le 22 août 2023, la requérante en intervention et la requérante participent à l’entretien oral.
- Le 9 octobre 2023, elles se voient notifier une modification des résultats de l’évaluation de la compétence technique n° 2, soit Maîtrise de l’organisation.
- Les 16 et 18 octobre 2023, à l’issue de toutes les étapes des phases de la procédure de sélection, dont les résultats sont globalisés exhaustivement dans un tableau interne, ceux détaillés puis intégrés des phases 2 et 3 de cette procédure sont notifiés respectivement à la requérante en intervention et à la requérante, conjointement avec le rapport de l’entretien oral tenu le 22 août
- Le courriel du 18 octobre 2023 porte la rectification d’une erreur matérielle.
- Le 19 octobre 2023, W. D., l’administrateur général de la Fiscalité, adresse une note au comité de direction du SPF Finances, reprenant les conditions de la sélection, les résultats et sa proposition de nomination.
- Le 20 octobre 2023, le comité de direction prend connaissance de cette note, recueille les explications et décide à l’unanimité des votants de suivre la proposition de nomination, ce qui est consigné dans le procès-verbal n° 2023-
- Le 24 octobre 2023, la requérante sollicite la consultation de son dossier, des résultats et de la motivation. Le même jour, des échanges s’ensuivent entre cette dernière et le service concerné. VIII - 12.609 - 3/13
- Le 31 octobre 2023, après consultation de son dossier, la requérante formule plusieurs remarques à propos de l’évaluation de la troisième compétence technique (lean management). Le 22 novembre 2023, il sera donné suite à sa réclamation.
- Au préalable, le 10 novembre 2023, la requérante sollicite des explications sur la notification des résultats des épreuves reprise dans les courriels des 16 et 18 octobre. Il lui est répondu par un courriel du même jour.
- Par des courriels du 20 novembre 2023, la proposition du comité de direction de nommer la requérante en intervention, ainsi que les pièces afférentes à cette décision, sont notifiées à la requérante.
- Le 30 novembre 2023, cette dernière introduit une réclamation à l’encontre de la proposition de nomination précitée auprès du comité de direction.
- Le 4 décembre 2023, la requérante est invitée à être auditionnée par le comité de direction en date du 22 décembre
- À cette date, elle est entendue par cet organe. Un procès-verbal est établi le même jour, sous le n° 2023-36, et comporte deux annexes.
- Le 8 février 2024, W. D. adresse une note au comité de direction, rappelant l’historique du dossier, examinant la réclamation de la requérante et proposant de la classer sans suite.
- Le 9 février 2024, le comité de direction prend connaissance de cette note, recueille les explications et décide de suivre la proposition de classement sans suite de la réclamation, ce qui est consigné dans le procès-verbal n° 2024-
- Le 5 mars 2024, ce procès-verbal est notifié à la requérante.
- Le 8 mars 2024, la présidente du comité de direction adresse une note explicative ainsi qu’un projet d’arrêté royal de nomination au ministre des Finances.
- Par un arrêté royal du 24 mars 2024, la requérante en intervention est nommée par avancement à la classe supérieure dans la classe A5 (conseiller général) VIII - 12.609 - 4/13 au SPF Finances dans un emploi du cadre linguistique français, avec effet au 1er avril
- Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 29 avril 2024, cet arrêté est porté à la connaissance de la requérante.
- Par un arrêté du 20 juillet 2024, la présidente du comité de direction fixe le traitement ainsi que la résidence administrative de la partie intervenante à dater du 1er avril 2024 dans sa nouvelle classe. IV. Intervention La requête en intervention introduite par YYYY est accueillie. V. Deuxième moyen V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Un moyen, le deuxième de la requête, est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est reproduit comme suit : « En ce que, Dans l’hypothèse où une comparaison effective des titres et mérites aurait été réalisée, la teneur de celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante, en dépit de sa demande expresse de consultation de toutes les pièces de la procédure, Alors que, Il est constant que, en vertu de la loi précitée, l’instrumentum d’un acte administratif doit formellement comporter les motifs pertinents, de droit et de fait, qui soutiennent l'acte. Développement VIII - 12.609 - 5/13 L’acte attaqué lui-même est formellement motivé en fait sur la considération que [la requérante en intervention] a introduit valablement sa candidature, répond aux conditions de promotion et a été proposée par le Comité de direction. La décision du Comité de direction du 9 février 2024, fait état d'explications données en séance et du résultat d'un vote. La note rédigée par [W. D.] le 8 février 2024, ne mentionne nulle autre considération que le classement de la requérante dans la procédure de promotion. Le rapport d’entretien oral, communiqué à la requérante, fait apparaître que celle- ci est apte pour l’emploi mais ne permet pas un rapprochement avec les mérites de [la requérante en intervention]. Il ressort de l'ensemble de ces considérations que le moyen est fondé et l’acte attaqué doit être annulé ». V.1.
- Le mémoire en réplique En réplique, elle admet que la motivation en fait de l’acte attaqué se trouve dans la note préparatoire du 19 octobre
- Cependant, elle indique que cette note ne lui a pas été communiquée et qu’elle n’est visée ni dans l’acte attaqué ni dans les communications qui lui ont été adressées. Elle ajoute que « la partie adverse soutient vainement que les évaluations ont été objectivement réalisées par un organisme indépendant composé de professionnels, tandis que l’entretien oral fait l’objet d’une évaluation motivée, considérations étrangères au moyen et n’étant donc pas de nature à renverser celui-ci, dans la mesure où ces motivations ne sont exprimées ni dans l’acte attaqué, ni dans les documents auxquels il se réfère ». V.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, elle expose ce qui suit : « […] La partie intervenante indique que l’autorité n’avait pas pour obligation d’exposer dans l’instrumentum de l’acte les motifs de ses motifs. Cette exception n’est pas fondée, dès lors que manifestement l’acte attaqué n’indique pas une motivation en fait et que cette motivation concrète n’a pas davantage été communiquée à la requérante en annexe du courriel lui communiquant la teneur de l’acte attaqué. La partie intervenante soutient que le moyen n’est pas formulé dans les mêmes termes que les considérations exposées par Madame le Premier Auditeur. Cette exception n’est pas fondée, dès lors que c’est au Conseil d’État qu’il revient de formuler, dans son arrêt et non dans le rapport de l’Auditeur, les considérants qui fondent sa décision. La partie requérante met en exergue un élément isolé du rapport de Madame le Premier Auditeur. VIII - 12.609 - 6/13 Il convient cependant d’avoir égard à l’ensemble des considérations développées dans ce rapport, notamment le caractère vague et stéréotypé des avis et rapports ayant conduit le Comité de Direction à proposer [la requérante en intervention] pour la promotion briguée, et en particulier que rien n’indique, lors de l’entretien oral pourquoi la commission a décidé que la requérante n’avait pas suffisamment motivé son choix, en quoi sa vision de l’apport au sein du SPF Finances serait plus générale, en quoi elle ne disposait pas suffisamment d’une bonne vision, ni en quoi sa vision sur les défis sociétaux qui auront un impact sur la fonction serait très limitée, ni en quoi la requérante n’aurait pas suffisamment démontré être ouverte au feedback et agir de façon proactive afin d’améliorer son comportement et ses performances par rapport à la fonction. Madame le Premier Auditeur indique encore que le dossier administratif ne permet pas non plus de comprendre le choix de ces mentions. Enfin, concernant sa réclamation, la note du 8 février 2024 au Comité de Direction révèle que la requérante n’a pas pu prendre connaissance des notes du jury alors qu’elle est la première concernée par ces notes, en violation manifeste de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, qu’elle n’a jamais pu prendre connaissance de l’épreuve de [la requérante en intervention] et que l’autorité s’est bornée à constater que [la requérante en intervention] était mieux classée. La partie adverse et la partie intervenante ne renversent donc pas le moyen et, celui- ci étant fondé, l’acte attaqué doit être annulé ». V.
- Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du VIII - 12.609 - 7/13 document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En ce qui concerne spécifiquement la motivation des examens ou des épreuves de sélection, l’autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix, cette motivation devant avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. Comme il a été relevé ci-avant, cette exigence doit néanmoins être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Elle ne doit, à ce titre, indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus que lorsque ceux-ci font l’objet d’une appréciation égale à celle portée sur le candidat choisi. De même, elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison, en particulier lorsque le profil de fonction établi lors de l’appel à candidatures regroupe un grand nombre de mentions décrivant les conditions spécifiques d’accès à l’emploi. Dans pareil cas, la comparaison des titres et mérites peut s’opérer de manière plus synthétique, à condition de s’inscrire dans le prolongement des principales exigences ainsi formulées. Si cette comparaison des titres et mérites donne lieu à l’indication de points pour les différents critères de sélection et que ces critères ne correspondent pas à des questions de connaissance mais confèrent au jury un pouvoir d’appréciation particulièrement large incluant la prise en compte du profil des candidats, l’obligation de motivation requiert en outre que la partie adverse veille à établir, pour chaque candidat, une fiche d’évaluation accompagnant le tableau de comparaison des notes qui justifie les différentes notes obtenues ou que l’indication de points soit complétée pour chaque critère de sélection par une motivation spécifique permettant au requérant de comprendre l’appréciation ainsi portée. Enfin, il convient de rappeler que c’est à l’aune de la requête et des seuls développements qui y figurent, et sous réserve des pièces nouvelles et de moyens d’ordre public, que doit être examiné un moyen d’annulation. En l’espèce, s’il est exact que l’acte attaqué est motivé succinctement et exclusivement en ce qui concerne la requérante en intervention, il n’en vise pas moins « l’avis motivé du Comité de direction, donné le 20 octobre 2023 et confirmé le 9 février 2024 ». Concernant la confirmation du 9 février 2024, il y a lieu de relever d’emblée que la décision prise à cette date expose que « [B. V.] donne des explications sur la note ‘Proposition de nomination […] (P&O-code :A5-1022-317) – Réclamation de [la requérante] - Examen’ » et porte en son dispositif notamment que « le Comité VIII - 12.609 - 8/13 de direction décide par vote secret avec 6 votes pour et 1 abstention de suivre la proposition convenue dans la note précité ». Ladite note signée par W. R., l’administrateur général de la Fiscalité, refait l’historique du dossier et précise ce qui suit, s’agissant de l’examen de la réclamation de la requérante : « Il convient de noter que le 31 octobre 2023, la plaignante a bénéficié d’une consultation de sa copie de la troisième compétence technique : “avoir une connaissance en tant que spécialiste en matière de : - lean management”
- Consultation des notes personnelles des membres du jury lors de l’entretien oral.
- Attribution de la cotation maximale à la question 3 portant sur le lean management. Par courriers des 10 et 22 novembre 2023, il a été communiqué à [la requérante] que :
- Conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, les notes personnelles des membres du jury ne peuvent être consultées.
- Quels sont les éléments de réponse attendus ainsi que la déclaration source correspondante. Les réponses divergentes sont considérées comme incorrectes. Elles ne peuvent, par conséquent, pas intervenir positivement dans les éléments de réponse requis pour la cotation maximale sollicitée par la plaignante. Lors de l’audition, la plaignante a justifié sa motivation, sa vision, ses titres et mérites. Ces éléments ont déjà été évalués par les membres du jury sur base d’indicateurs objectifs. L’administration prend note de ces éléments mais ne conteste pas la [cotation] faite par les membres du jury. Il convient également de noter que la plaignante a réussi l’ensemble des épreuves de cette procédure de promotion. L’administration ne conteste donc pas qu’elle possède les qualités requises pour exercer l’emploi sollicité. Toutefois, compte tenu de la procédure de sélection de promotion, la plaignante n’a pas été classée première, ce qui l’empêche d’être proposée au poste ». La note en cause se termine par ces termes : « Au vu de ce qui précède, il convient de noter que les arguments avancés par la plaignante dans sa réclamation et lors de l’audition ne sont pas de nature à justifier la révision de la proposition de nomination initiale et il est donc proposé de classer sans suite la réclamation de [la requérante] dans le dossier ». Contrairement à ce que soutient la requête, ladite note ne se limite pas à faire état du classement de la requérante dans la procédure de promotion mais expose plus largement les raisons pour lesquelles, à l’estime de la partie adverse, sa réclamation ne devait pas être accueillie. De plus, la note lui a été communiquée préalablement à la notification de l’acte attaqué. La requérante ne le remet pas en cause puisqu’elle en conteste la teneur. La partie adverse souligne d’ailleurs, à cet VIII - 12.609 - 9/13 égard, qu’elle figurait en pièce jointe du courriel du 5 mars 2024 (« nota.pdf ») adressé à celle-ci, ce qui n’est pas contredit par la requérante. L’avis motivé du 20 octobre 2023 énonce, par ailleurs, que « [P. J.] donne des explications sur la note ‘Proposition de nomination […] (P&O-code : A5-1022- 317)’ » et précise, en son dispositif, notamment que « le Comité de direction décide par vote secret à l’unanimité de suivre la proposition convenue dans la note précité[e] ». Ladite note détaille entre autres la méthodologie suivie, les résultats de l’évaluation du fonctionnement général, l’intégration des résultats et le classement, en précisant ceux obtenus respectivement par la requérante en intervention et la requérante, et en établissant ce classement sur la base de ces résultats. Dans son mémoire en réplique, la requérante admet que « la motivation en fait de l’acte attaqué – bien qu’elle reste critiquable à l’aune d’une comparaison effective des titres et mérites – se trouve bien dans la note susvisée ». Elle déplore toutefois que cette note ne lui aurait pas été communiquée et que la partie adverse ne s’y serait référée ni dans l’acte attaqué, ni dans les communications qui lui ont été adressées. Or, si le deuxième moyen n’est pas pris de la violation du principe général de la comparaison des titres et mérites, il y a lieu de relever que la note au comité de direction a bien, à nouveau, été transmise en temps utile à la requérante. Un courriel lui a été adressé le 20 novembre 2023 à 9h42 et comportait le document « nota.pdf » en pièce jointe, ce qui permet de considérer que cette note lui a été communiquée, à l’instar de la précédente. Dans sa réclamation du 30 novembre 2021, la requérante a, du reste, émis des critiques par rapport à certaines mentions du procès-verbal n° 2023-29 de la séance du comité de direction du 20 octobre 2023, lequel était également joint au courriel susvisé du 20 novembre (« voorblad_
- 2023-29_PV_20-10-2023.pdf; pv.docx »). À aucun moment, elle n’a cependant déploré ne pas avoir reçu la note litigieuse expressément visée dans ce procès-verbal. Quant au rapport d’entretien oral, la requérante soutient en termes de requête qu’il « fait apparaître [qu’elle] est apte pour l’emploi mais ne permet pas un rapprochement avec les mérites de [la requérante en intervention] ». En réplique, elle considère que le problème en cause tient au fait que les motivations de ce rapport « ne sont exprimées ni dans l’acte attaqué, ni dans les documents auxquels il se réfère », tandis que le caractère adéquat de cette motivation est, selon ses dires, étranger au moyen. Les développements du dernier mémoire sont tardifs et, partant, irrecevables. Or il résulte de la jurisprudence constante rappelée ci-avant que si la comparaison des titres et mérites donne lieu à l’indication de points et que les critères ne correspondent pas à des questions de connaissance, ce qui est le cas en l’espèce, l’obligation de motivation impose d’établir, pour chaque candidat, une fiche d’évaluation accompagnant le tableau de comparaison des notes qui justifie les VIII - 12.609 - 10/13 différentes notes obtenues ou que l’indication de points soit complétée pour chaque critère de sélection par une motivation spécifique permettant au requérant de comprendre l’appréciation ainsi portée. En l’occurrence, la requérante ne conteste pas qu’une telle fiche d’évaluation ou rapport a été rédigé à l’issue de son entretien oral ni qu’elle se l’est vu transmettre au cours de la procédure de sélection litigieuse. Elle a eu l’occasion de poser des questions à ce sujet dans son courriel du 10 novembre 2023, ce à quoi il lui a été répondu le jour-même et, pour l’une des questions, le 22 novembre suivant, c’est- à-dire bien avant que l’acte attaqué ne soit adopté. Partant, il y a lieu de considérer que les exigences de l’obligation de motivation formelle ont été remplies à suffisance de droit, indépendamment du fait que les motivations de ce rapport « ne sont exprimées ni dans l’acte attaqué, ni dans les documents auxquels il se réfère ». Ce constat s’impose d’autant plus que la requérante qui en a eu connaissance en temps utiles n’a formulé aucune critique à son encontre par après ni a fortiori dans sa requête. Ledit rapport d’entretien oral n’avait pas non plus à opérer un rapprochement avec les mérites de la requérante en intervention dans la mesure où, d’après le document de mise en compétition d’emplois publié au Moniteur belge, cet entretien visait « à examiner, à l’aide de questions ouvertes, la motivation des candidats, leur vision de la fonction et leur fonctionnement en général » (p. 87718). Ce document devait dès lors être établi à titre individuel et donner lieu à l’octroi de points dont la prise en compte selon les modalités de ce document a abouti aux résultats obtenus respectivement par la requérante en intervention et la requérante, et dont cette dernière a pu avoir connaissance en se voyant notifier l’avis susvisé du 20 octobre
- Le deuxième moyen n’est pas fondé. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. VIII - 12.609 - 11/13 Rien ne s’oppose à cette demande. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat, désigné par M. l’auditeur général adjoint, de poursuivre l’instruction du présent recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention de YYYY est accueillie. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du présent dossier. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 12.609 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.609 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.609 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div