id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.610 No Rôle: A. 242076/VIII-12556 Affaire: Arrêt 265610 - Culture et beaux arts - 29/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-01-30 Consultations: 254 - dernière vue 2026-06-18 06:27 Fiche Arrêt no 265.610 du 29 janvier 2026 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.610 du 29 janvier 2026 A. 242.076/VIII-12.556 En cause : l’association sans but lucratif LA TRICOTERIE, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la partie adverse du 4 décembre 2023 de lui octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-2026 à hauteur d’une subvention annuelle de 72.000 euros. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.556 - 1/17 Par une ordonnance du 12 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Selon l’article 3 de ses statuts, l’objet social de la requérante est : « […] de promouvoir les arts, les artistes et les initiatives citoyennes. Elle se concentrera sur des activités événementielles, culturelles et de formation. Elle mettra également en œuvre des projets destinés à créer du lien social et renforcer la cohésion sociale ».
- Le 28 novembre 2022, la requérante introduit une demande de contrat- programme de cinq ans, à hauteur d’un montant annuel de 635.000 euros, auprès de la partie adverse.
- À une date non précisée, les services de la partie adverse rédigent un rapport résumant et analysant cette demande.
- Le 15 mars 2023, la commission des arts vivants, en session interdisciplinaire, se réunit par vidéoconférence et examine le dossier de la requérante. À cette occasion, elle rend un avis négatif au sujet de sa demande mais recommande, dans la mesure où la requérante se situe « dans un territoire où la présence d’opérateurs culturels subventionnés par [la partie adverse] est très dense […] », de lui octroyer une subvention d’un montant minimal de 72.000 euros et maximal de 75.000 euros, et ce, « dans la mesure des moyens budgétaires disponibles ». VIII - 12.556 - 2/17
- Les 13 et 14 juin 2023, la même commission des arts vivants, réunie à nouveau en session interdisciplinaire, formule des propositions de répartition et d’allocation budgétaires finales, en concevant un mécanisme de « repêchage » en trois étapes des projets évalués négativement, au nombre desquels figure celui de la requérante. Concernant cette dernière, le tableau qui accompagne la proposition de subvention est conforme à la recommandation exposée précédemment, en ce qu’il préconise un montant oscillant entre une « fourchette basse » de 72.000 euros et une « fourchette haute » de 75.000 euros. Ce tableau précise que la demande initiale portait sur un contrat-programme d’un montant initial de 635.000 euros.
- Le 14 septembre 2023, Freddy Carabaux, l’administrateur général de la partie adverse rédige une note à l’attention de la ministre de la Culture, en vue de l’informer de l’état des dossiers relatifs aux demandes de contrats et de contrats- programmes.
- Plusieurs courriels sont échangés avec l’Inspection des Finances en vue de solliciter son avis.
- Le 20 octobre 2023, la ministre de la Culture rédige une note à l’attention du gouvernement, en vue du renouvellement et de l’octroi de subventionnements structurels. Dans cette note, elle lui propose notamment de « [prendre] acte des propositions d’octroi de subventions pluriannuelles ci-annexées qui relèvent de [s]a compétence […] en vertu de l’article 13, § 1er, 1° et 3°, a), de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2020 » et d’ « approuver les propositions d’octroi de subventions pluriannuelles ci-annexées qui relèvent de la compétence du gouvernement en vertu de l’article 13, § 1er, 1° et 3°, a), de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2020 ». Il ressort de l’annexe jointe à cette note (pièce n° 11-1 du dossier administratif) entre autres que le contrat qu’il est envisagé d’attribuer à la requérante est un contrat de diffusion et qu’il serait d’une durée de trois ans. Le montant proposé se limite, par ailleurs, à la « fourchette basse » de 72.000 euros en faveur de la requérante. Il n’y est plus fait mention de la demande initiale d’un contrat-programme pour un montant de 635.000 euros. VIII - 12.556 - 3/17
- Le 31 octobre 2023, l’Inspection des Finances émet son avis à propos du dossier susvisé.
- Le 17 novembre 2023, le gouvernement de la partie adverse approuve notamment le point A2 inscrit à l’ordre du jour de sa réunion, à savoir les propositions susvisées sur les demandes d’octroi et de renouvellement des contrats de création, contrats de services, contrats de diffusion et contrats-programmes. Il ressort de l’annexe jointe à cette pièce (pièce n° 13-1 du dossier administratif), intitulée « Interdisciplinaire - Décisions du Gouvernement du 17/11/23 », qu’au nombre de ces décisions figure celle d’accorder un contrat de diffusion d’un montant annuel de 72.000 euros à la requérante pour une durée de trois ans.
- Le 24 novembre 2023, la ministre de la Culture signe une note verte à l’attention de Freddy Carabaux, l’administrateur général du ministère de la partie adverse, pour l’informer qu’ « en sa séance du 17 novembre 2023 (Point A2), le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le renouvellement et l’octroi des propositions d’attributions de contrats et contrats-programmes en Arts de la scène » dont elle précise les articles budgétaires sur lesquels ces subventions sont à imputer. Elle poursuit en indiquant notamment que : « Pour ce qui concerne les subventions qui relèvent de ma compétence en vertu de l’article 13, § 1er, 1° et 3°, a), de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, la présente note tient lieu de décision et se réfère aux motivations et aux montants indiqués dans la note au Gouvernement et son annexe ».
- Par un courrier électronique du 5 décembre 2023, les services de la partie adverse transmettent un courrier signé la veille à la requérante, qui est libellé comme suit : « Objet : votre demande de soutien dans le cadre du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène Madame, Par la présente, je souhaite vous informer que, lors de sa séance du 17 novembre 2023, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est prononcé sur les demandes d’octroi et de renouvellement des contrats de création, contrats de services, contrats de diffusion et contrats-programmes accordés en vertu du décret- cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. VIII - 12.556 - 4/17 Dans ce cadre, il a été décidé de vous octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-
- Mes services prendront ultérieurement contact avec vous pour définir les modalités pratiques de conclusion dudit contrat. Le montant annuel qui vous est accordé en vertu de ce contrat s’élève à 72.000 € (montant à indexer). Vous trouverez ci-joint l’avis de la commission sur lequel se fonde la présente décision. Les rapports et avis de l’administration vous concernant peuvent également être obtenus sur demande auprès du gestionnaire du dossier. La légalité de la présente décision peut être contestée devant le Conseil d’Etat, en introduisant une requête en annulation dans les soixante jours de la notification du présent courrier, soit par pli recommandé adressé au greffe du Conseil d’Etat (rue de la Science, n°33, à 1040 Bruxelles), soit par dépôt électronique (sur le site www.eproadmin.raadvst-consetat.be). Vous trouverez plus d’informations sur la procédure à suivre sur le site www.raadvst-consetat.be. Il vous est également loisible d’adresser une réclamation auprès du Médiateur (rue Lucien Namèche, n°54 à Namur - courrier@le-mediteur.be – 0800/19.199). Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec l’antenne locale la plus proche. Vous trouverez plus d’informations sur la procédure à suivre sur le site www.le- mediateur.be. La saisine du Médiateur suspend le délai de saisine du Conseil d’Etat jusqu’à la décision du Médiateur, pendant quatre mois au maximum. Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma sincère considération. Pour la ministre de la Culture Bénédicte Linard, [R. V.] Directeur général adjoint ». Il s’agit de l’acte attaqué, auquel se trouve joint l’avis négatif de la commission des arts vivants.
- Le 5 février 2024, la requérante saisit le médiateur de la Communauté française du dossier. À la date de l’introduction du présent recours, celui-ci n’en avait pas officiellement terminé l’examen. IV. Compétence du Conseil d’État IV.
- Thèse de la partie adverse IV.1.
- Le mémoire en réponse Se fondant sur la jurisprudence du Conseil d’État relative aux limites de son pouvoir de juridiction, la partie adverse soutient que la requérante poursuit la mise en œuvre d’un droit subjectif à une subvention ou la réformation d’une décision VIII - 12.556 - 5/17 administrative. Elle en déduit que le Conseil d’État doit décliner sa compétence pour juger du recours. IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, elle maintient que la finalité du recours en annulation est d’obtenir un montant annuel supérieur à celui octroyé par le gouvernement à l’occasion du 17 novembre 2023 et qu’il porte ainsi sur la reconnaissance d’un droit subjectif. IV.
- Appréciation Comme l’a rappelé l’assemblée générale dans un arrêt n° 257.891 du 14 novembre 2023 (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891), les compétences respectives des cours et tribunaux de l’ordre judiciaire et du Conseil d’État se déterminent notamment en fonction de l’objet véritable du litige. Le Conseil d’État ne peut connaître d’une requête qui, poursuivant en apparence l’annulation de l’acte d’une autorité administrative, a pour objet véritable de faire reconnaître ou rétablir un droit subjectif correspondant à une obligation dans le chef de l’autorité administrative. Aux termes des articles 144, alinéa 1er, et 145 de la Constitution, il appartient aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des contestations portant sur des droits civils ou des droits politiques, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, d’une loi qui rendrait une autre juridiction compétente pour en connaître. Les cours et tribunaux connaissent ainsi de la demande fondée sur une obligation juridique précise qu’une règle de droit objectif met directement à la charge d’un tiers et à l’exécution de laquelle le demandeur a un intérêt. La circonstance que l’autorité administrative doit interpréter les critères qui guident son action ou qu’elle est amenée à opérer une qualification juridique ne signifie pas qu’elle exerce de la sorte un pouvoir discrétionnaire et que l’objet du recours soit étranger aux droits subjectifs. Selon la Cour de cassation, le Conseil d’État est « sans juridiction lorsque la demande tend à l’annulation ou à la suspension d’un acte juridique administratif par lequel une autorité administrative refuse d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif du requérant et que le moyen invoqué se fonde sur une règle de droit matériel qui crée cette obligation et détermine le fond de la contestation » (Cass., (ch. réun.), 27 novembre 2020, C.17.0114.N, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 et les conclusions du premier avocat général R. Mortier). Il s’ensuit que le Conseil d’État est incompétent lorsque sont réunies deux conditions (connexes) qui imposent de prendre en compte non seulement l’objet du recours (le petitum) mais également le moyen invoqué (la causa petendi). VIII - 12.556 - 6/17 La première condition est liée à l’objet du recours, à ce qui est demandé, soit la reconnaissance ou la constatation de l’existence d’un droit subjectif dans le chef du justiciable, étant donné qu’il satisfait à l’ensemble des conditions auxquelles le droit objectif subordonne cette prétention. La première condition n’est remplie que dans la seule hypothèse où la compétence de l’administration est entièrement liée (voir les conclusions de l’avocat général Th. Werquin avant Cass., 11 juin 2010, C.09.0336.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6, ainsi que les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N, précité). La seconde condition a trait aux moyens qui sont présentés à l’appui de la demande d’annulation. Le Conseil d’État est sans juridiction lorsque le moyen d’annulation présenté est déduit de la violation de la règle de droit établissant l’obligation (voir les conclusions du premier avocat général R. Mortier avant Cass, 27 novembre 2020, C.17.0114.N, précité). En l’occurrence, il suffit d’observer que l’article 65 du décret-cadre du 10 avril 2003 ‘relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène’, en application duquel l’avis de la commission compétente est formulé, n’accorde aucun droit subjectif au subside à la personne qui en fait la demande. Les termes de cette disposition traduisent une appréciation discrétionnaire et circonstancielle de la part de cette commission qui « évalue » la demande, en « prenant en considération » l’individualité du demandeur et en « s’appuyant » sur plusieurs critères. Ceux-ci confèrent, à leur tour, un large pouvoir d’appréciation à l’autorité qui doit en faire application. Il en va ainsi de la « qualité » artistique et culturelle du projet, de la « qualité » et l’« originalité » de la dynamique de collaboration (inter)sectorielle, de l’« attention » portée à la mutualisation et à la durabilité, de l’« impact » sur l’exercice par les publics de leurs droits et libertés culturels, de l’« adéquation » entre le projet et les modalités budgétaires de celui-ci, de la « contribution » à l’emploi artistique ou encore de l’« adéquation » du projet au regard des objectifs. En d’autres termes, il ne s’agit pas de critères quantitatifs qui peuvent faire l’objet d’évaluations objectives, de sorte qu’il ne peut exister, en vertu de la disposition précitée, une compétence liée ni, partant, un droit subjectif au subside dans le chef du demandeur d’un subventionnement. Le déclinatoire de compétence du Conseil d’État est rejeté. VIII - 12.556 - 7/17 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties V.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse conteste notamment la recevabilité rationae materiae du recours. Elle rappelle la teneur de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : règlement général de procédure) et souligne que si une requête est dirigée contre la notification d’un acte administratif, elle doit, selon la jurisprudence du Conseil d’État, être déclarée irrecevable. Elle relève que l’acte attaqué constitue seulement la notification de la décision adoptée à l’égard de la requérante. V.1.
- Le mémoire en réplique Sur cette exception d’irrecevabilité, la requérante insiste sur le fait que le seul document matérialisant la décision de ne pas lui octroyer le contrat-programme sollicité dont elle dispose est le courrier du 4 décembre 2023 l’informant de la décision de lui octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-2026 d’un montant de subvention annuel de 72.000 euros. Elle souligne que c’est cette décision qu’elle vise « comme acte querellé dans son exposé des motifs [sic] (points 11 et 12 de sa requête originaire) ». Elle estime que la partie adverse est malvenue de lui reprocher de viser ce seul courrier dans sa requête, alors que l’instrumentum de la décision ne lui a jamais été communiqué, que cet élément fait l’objet de son quatrième moyen et que ledit courrier contient « en réalité la seule motivation attachée à la décision en cause, à savoir la référence à l’avis de l’instance d’avis, d’ailleurs annexé à audit courrier ». V.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante À propos de l’exception d’irrecevabilité susvisée, elle fait encore valoir ce qui suit : «
- Comme exposé dans le mémoire en réplique et ainsi qu’il ressort du dossier administratif produit, le seul document matérialisant la décision de ne pas octroyer à la requérante le contrat-programme sollicité est le courrier du 4 décembre 2023 lui communiqué par courriel du 5 décembre 2023, l’informant de la décision de lui octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-2026 d’un montant de subvention annuel de 72.000 €.
- […] VIII - 12.556 - 8/17
- La requérante, en recevant ce seul courrier se présentant (à deux endroits) comme “la présente décision”, auquel était annexé l’avis sur lequel se fondait ladite décision, ne pouvait qu’attaquer cet acte.
- Dès lors que l’instrumentum de la décision relative à la demande de contrat- programme de la requérante n’a jamais été porté à sa connaissance, ce qui est d’ailleurs reproché dans le cadre du quatrième moyen de la requête, la requérante ne comprend pas qu’il puisse lui être fait grief de viser le seul courrier reçu à l’issue de l’octroi des subventions, étant précisément celui du 4 décembre 2023, l’informant de la décision de ne pas lui octroyer de contrat-programme et contenant en réalité la seule motivation attachée à la décision en cause, à savoir la référence à l’avis de l’instance d’avis, d’ailleurs annexé audit courrier.
- Contrairement à ce qu’estime Monsieur le Premier Auditeur, il s’agit bien de la seule motivation (par référence) qui ressort du dossier administratif, lequel ne contient aucune pièce matérialisant plus que ce courrier la décision de refus d’octroi de contrat-programme et l’octroi d’un contrat de diffusion sur pied de l’avis de la Session interdisciplinaire de la Commission des Arts Vivants. Aucune autre pièce du dossier administratif n’est porteuse d’une motivation quelconque plus étayée relativement à la requérante.
- Or, il incombe à la partie adverse de déposer un dossier administratif complet, sous peine de voir appliquer l’article 21, alinéa 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
- […]
- […]
- […]
- En l’espèce, la partie adverse reste en défaut de produire un acte administratif individuel motivé se prononçant sur la demande de subvention de la requérante.
- En tout état de cause, toute production, à ce stade de la procédure, serait tardive.
- Le dossier administratif déposé dans le cadre de la présente procédure ne comporte en réalité, suite aux délibérations de la Commission des Arts vivants du 15 mars 2023 (pièces n° 6 et 7 DA) et des 13 et 14 juin 2023 (pièce n° 8 DA), que : - “une note du 14 septembre 2023 rédigée à l’attention de Madame Bénédicte LINARD, Ministre de la Culture, Monsieur Freddy Carabaux, Administrateur général, l’a informée de l’état des dossiers relatifs à des demandes de contrats et de contrat programme (pièce n° 9 du dossier administratif).” (mémoire en réplique [lire : réponse], point 5, p. 4) ; - “plusieurs échanges de courriels […] avec l’Inspection des Finances […] avis (pièce n° 10 du dossier administratif).” (mémoire en [réponse], point 6, p. 4) ; - “une note rédigée à l’attention du Gouvernement du 20 octobre 2023 concernant le renouvellement et octroi des subventionnements structurels (pièce n° 11 du dossier administratif)” (mémoire en [réponse], point 7, p. 5) ; - “une note du 31 octobre 2023, [comportant l’avis de] l’Inspection des Finances (pièce n° 12 du dossier administratif).” (mémoire en [réponse], point 8, p. 5) ; - les “Notifications du 17 novembre 2023 reprenant les décisions adoptées par le Gouvernement en matière de renouvellement des convention[s] transversales culture 2024[-]2028 et de renouvellements et octroi des subventionnements structurels” (cf inventaire de la partie adverse – pièce n° 13 DA) ; VIII - 12.556 - 9/17 - “une note du 24 novembre 2023 rédigée à l’attention de Monsieur Freddy Carabaux, Administrateur général, [par laquelle] Madame Bénédicte LINARD, Ministre de la Culture, a adopté la décision attaquée en décidant de se référer aux motivations et montants indiqué[s] dans le note au Gouvernement (pièce n° 14 du dossier administratif ; acte attaqué)” (mémoire en réplique, point 9, p. 5) ; - le “courriel du 5 décembre 2023 (pièce n° 16 [DA]), [par lequel] la partie adverse a notifié à la partie requérante un courrier signé en date du 4 décembre 2023.” (mémoire en [réponse], point 10, p. 5)
- Dans son mémoire en [réponse], la partie adverse identifie donc comme acte attaqué la note de la Ministre de la Culture du 24 novembre 2023 (pièce n° 14 DA), sur base de la chronologie suivante :
- Par délibération du 17 novembre 2023, le Gouvernement de la Communauté française s’est prononcé sur les demandes d’octroi et de renouvellement des contrats de création, contrats de services, contrats de diffusion et contrats- programmes accordés en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène (pièce n° 13 du dossier administratif). Par une note du 24 novembre 2023 rédigée à l’attention de Monsieur Freddy Carabaux, Administrateur général, Madame Bénédicte LINARD, Ministre de la Culture, a adopté la décision attaquée en décidant de se référer aux motivations et montants indiqué dans le note au Gouvernement (pièce n° 14 du dossier administratif ; acte attaqué). Dans ce cadre, il a été décidé d’octroyer à la partie requérante un contrat de diffusion pour la période 2024-
- Un montant annuel s’élevant à 72.000,00 euros (montant à indexer) lui a ainsi été alloué. Dans le cadre de sa note du 24 novembre précitée, Madame la Ministre charge l’Administration de procéder à la notification de sa décision.
- La pièce n°13 DA se compose de “notifications” de “séance du 17 novembre 2023”, signées par le Secrétaire du Gouvernement, Fabian Culot, portant sur le “renouvellement des conventions transversales culture 2024-2028” (A1) et “Décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène. Renouvellement et octroi des subventionnements culturels” (A2), sans que la partie adverse ne précise plus avant ce qui, dans ces “notifications” intéresserait le dossier de la requérante.
- À considérer que celui-ci soit concerné par la seconde de ces “notifications”, encore faut-il comprendre si la décision concernant la requérante ressortirait du point 2 ou du point 3, suivant que le Gouvernement “prend acte des propositions d’octroi de subventions pluriannuelles qui relèvent de la compétence de la Ministre” ou “approuve les propositions d’octroi de subventions pluriannuelles qui relèvent de la compétence du Gouvernement”.
- À ce stade, la partie requérante l’ignore.
- Elle observe en tout état de cause que la note au Gouvernement du 20 octobre 2023 (pièce n° 11 DA, p. 5) sur laquelle s’appuieraient ces deux prétendues “décisions” ne mentionne aucunement la partie requérante, de sorte qu’elle s’interroge sur le moment précis où l’autorité compétente aurait pris une décision administrative la concernant, de manière éclairée et après examen de l’avis de l’instance d’avis.
- La note rappelle d’ailleurs à ses destinataires que : 5° Décisions VIII - 12.556 - 10/17 Le décret prévoit que le Gouvernement (ou la ministre par délégation, en fonction du montant annuel accordé) se prononce sur l’aide sollicitée après avoir pris connaissance de l’avis de la commission. Il est également prévu que si sa décision s’écarte de l’avis, il doit la motiver de manière précise et circonstanciée (art. 38, § 4, du décret). Les décisions du Gouvernement portent sur les opérateurs dont la subvention sera supérieure à 250.000 EUR. Pour permettre une vision globale sur l’ensemble du secteur et par souci de transparence, la présente note reprend néanmoins la totalité des propositions de décisions.
- Force est de constater qu’il ne ressort nullement du dossier administratif que le dossier de la requérante aurait été soumis à l’examen de l’autorité chargée de prendre une décision sur sa demande de subvention, ni à tout le moins l’avis de la Commission des Arts vivants censé fonder la décision.
- À suivre la partie adverse, la décision attaquée résiderait dans la note verte “à Monsieur Freddy Carabaux ” du 24 novembre 2023 (pièce n°14 DA), qui ne semble pas concerner la requérante dès lors qu’elle ne figure pas parmi les bénéficiaires des “propositions d’attributions de contrats et contrats-programmes en Arts de la scène” “approuvé[s] par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles” (sic).
- À suivre la partie adverse, la requérante ferait partie des “subventions qui relèvent de [la] compétence [de la Ministre de la Culture] en vertu de l’article 13, § 1er, 1° et 3°, a), de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement”, au sujet desquelles la Ministre précise que “la présente note tient lieu de décision et se réfère aux motivations et aux montants indiqués dans la note au Gouvernement et son annexe.”, ajoutant “Nous vous ferons parvenir sous peu des modèles de notification officielle. Merci de bien vouloir utiliser ceux-ci pour transmettre aux opérateurs concernés la motivation de la décision qui les concerne, en joignant en annexe une copie de l’avis de la session de la commission des Arts vivants ou des Musiques concernée, ainsi que les modalités de recours et de consultation du rapport de l’administration et le cas échéant de l’avis complémentaire de l’administration.”
- Autrement dit, la partie adverse considère que la décision de refus de contrat- programme et d’octroi d’un contrat de diffusion relevait de la seule compétence de la Ministre de la Culture, dont le Gouvernement de la Communauté française aurait simplement “pris acte” au point A2
- de sa pièce n°
- À suivre ce raisonnement, la décision querellée ne pourrait en conséquence procéder d’une décision du Gouvernement du 17 novembre 2023, mais d’une décision ultérieure de la Ministre sur pied des propositions qu’elle aurait soumises en ce sens “pour permettre une vision globale sur l’ensemble du secteur et par souci de transparence”, comme elle l’explique dans sa note au Gouvernement du 20 octobre 2023 (pièce n°11 DA).
- Or, le courrier notifié à la requérante le 5 décembre 2023 ne mentionne aucune décision de la Ministre mais se contente d’informer la requérante que : lors de sa séance du 17 novembre 2023, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est prononcé sur les demandes d’octroi et de renouvellement des contrats de création, contrats de services, contrats de diffusion et contrats programmes accordés en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. Dans ce cadre, il a été décidé de vous octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-
- VIII - 12.556 - 11/17
- La requérante ne peut suivre le rapport de Monsieur le Premier Auditeur lorsqu’il estime qu’elle ne pouvait ignorer que la décision querellée procédait de la délibération gouvernementale du 17 novembre 2023, dès lors que la partie adverse elle-même estime que la décision querellée résulterait en réalité d’une décision ministérielle ultérieure, non autrement produite que sous forme d’une note.
- Dans une affaire similaire de refus de contrat-programme, également pendante devant Votre Conseil (G/A 242.091/VIII-12557), l’Auditorat a conclu au bien- fondé de la requête en annulation après deux mesures d’instruction visant précisément à identifier la matérialité de la décision en cause, relevant :
- En réponse à la première mesure d’instruction, la partie adverse fait valoir pour la première fois que l’instrumentum de la décision attaquée (le negotium) est la pièce n° 10 de son dossier administratif : il s’agit d’une note du 24 novembre 2023 de la Ministre de la Culture de la partie adverse adressée à l’administrateur général de son administration. Dans la pratique administrative, la note est dite “verte” étant donné la couleur du papier utilisé entre les services. La note “verte” précise : “Pour ce qui concerne les subventions qui relèvent de ma compétence en vertu de l’article 13, § 1er, 1° et 3°, a), de l’arrêté du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, la présente note tient lieu de décision et se réfère aux motivations et aux montant indiqués dans la note au Gouvernement et son annexe”. En réponse à la seconde mesure d’instruction, la partie adverse indique que l’annexe mentionnée dans le passage qui précède est la pièce n° 8 de son dossier administratif. Il s’agit de la liste de 44 opérateurs, en ce compris la partie requérante, qui a été publiée le 17 novembre 2023 sur le site internet de ses services qui s’intitule : “Arts forains, du cirque et de la rue Décisions du Gouvernement du 17/11/23”
- La partie adverse ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme que la note “verte” est l’instrumentum de la décision attaquée du 17 novembre
- La note est adressée par la Ministre de la Culture à son administration. Il s’agit d’une note interne qui contient des instructions à l’attention des services pour l’exécution de la décision attaquée du 17 novembre
- Elle n’est partant pas adressée à la partie requérante. Elle ne lui a par ailleurs pas été communiquée. Le fait qu’il soit précisé qu’elle “tient lieu de décision” n’implique pas qu’elle représente l’instrumentum de la décision attaquée. La “décision” dont elle “tient lieu” est par ailleurs totalement étrangère à la demande de renouvellement de la partie requérante de son contrat-programme pour un montant annuel de […] Sans préjuger de sa légalité, elle tient en réalité lieu de décision de délégation de signature prévue à l’article 43, §2, alinéa 1er, de l’AGCF du 3 septembre
- C’est en vertu de cette décision de délégation que le directeur général adjoint a signé le courrier du 1er décembre
- C’est en ce sens qu’il convient de comprendre le n° 45 du mémoire en réponse. VIII - 12.556 - 12/17
- À l’instar de ce que Monsieur l’Auditeur relevait dans l’affaire susvisée, le dossier administratif ne comprend en l’espèce en réalité aucun instrumentum de décision ; que ce soit d’une décision claire du gouvernement du 17 novembre 2023 à laquelle on pourrait rattacher la demande de la requérante, ou une décision de la Ministre portant sur la demande de la requérante.
- Enfin, force est de constater que la pratique a fort évolué entre-temps, puisqu’à présent, la Ministre de la Culture notifie aux opérateurs ayant introduit des demandes de subventions structurelles en novembre 2022, ayant eu accès à la chambre de recours à l’encontre de décisions préjudiciables et qui ont vu leur dossier renvoyé à l’instance d’avis et au Gouvernement suite à un avis favorable de la chambre de recours, se sont vu notifier en novembre 2024 les nouvelles décisions du Gouvernement (quel que soit le montant en jeu) sous la forme d’un arrêté du Gouvernement de la Communauté française, signé par la nouvelle Ministre de la Culture pour le Gouvernement de la Communauté française (pièce n° 16).
- Cette notification officielle constitue une reconnaissance implicite de l’irrégularité des précédentes notifications mais surtout de la matérialisation même des décisions alléguées.
- Cette régularisation de la procédure, si elle gagne en clarté, pose la question d’une différence de traitement injustifiée entre les opérateurs qui se sont vu notifier en novembre et décembre 2023 les décisions concernant leurs demandes de subventions structurelles par simple courrier et les opérateurs qui se sont vu notifier les décisions du Gouvernement sur recours en novembre 2024 sous une forme permettant d’identifier clairement à la fois son auteur, mais également son fondement légal et factuel.
- Ces nouvelles décisions étant intervenues en novembre 2024, la partie requérante n’a pu les produire à l’appui de son mémoire en réplique.
- La requérante sollicite que la partie adverse soit interrogée à ce sujet.
- Il résulte de ce qui précède que la partie adverse n’a produit aucun acte administratif individuel relatif à la demande de contrat-programme de la requérante, de sorte que le courrier informant la partie requérante du refus d’octroi de contrat-programme et de l’octroi d’un contrat de diffusion, qui se fonde expressément sur l’avis de la Commission des Arts vivants produit en annexe de ce courrier, se présentant par ailleurs comme une décision, doit en tenir lieu.
- L’exception d’irrecevabilité ratione materiae doit être écartée.
- À considérer par impossible que la requête soit jugée irrecevable pour avoir visé le seul document adressé par la partie adverse, pouvant tenir lieu d’acte administratif à portée individuelle lui refusant la subvention sollicitée, alors la responsabilité de la partie adverse dans la confusion ainsi créée doit être interrogée.
- La partie requérante ayant été induite en erreur quant à la matérialité de la décision de refus de contrat-programme et d’octroi de contrat de diffusion, il conviendrait à tout le moins de mettre les dépens à charge de la partie adverse ». V.
- Appréciation Il est de jurisprudence constante qu’en principe, est irrecevable un recours dirigé contre une notification qui apparaît comme une mesure de communication qui n’est pas de nature à faire grief par elle-même. Une notification ne constitue ni un acte VIII - 12.556 - 13/17 ni un règlement de nature à être annulé sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État. En l’espèce, le présent recours se donne pour objet « la décision de la partie adverse du 4 décembre 2023 de lui octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-2026 à hauteur d’une subvention annuelle de 72.000 € ». Ce que la requérante qualifie de « décision du 4 décembre 2023 » consiste néanmoins en la lettre de la même date, visant à : « […] vous informer que, lors de sa séance du 17 novembre 2023, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est prononcé sur les demandes d’octroi et de renouvellement des contrats de création, contrats de services, contrats de diffusion et contrats-programmes accordés en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène. Dans ce cadre, il a été décidé de vous octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-
- […] Le montant annuel qui vous est accordé en vertu de ce contrat s’élève à 72.000 € (montant à indexer). […] ». Il ressort ainsi de ce courrier qu’il ne constitue pas un acte susceptible de recours. Il tend à informer la requérante de la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 novembre 2023 et de la décision prise dans ce cadre de lui octroyer un contrat de diffusion pour la période 2024-2026, à concurrence d’un montant annuel de 72.000 euros. Ces références apparaissent comme des indications suffisamment explicites à cet égard, sans que la portée des pièces nos 13, 13-1 et 14 du dossier administratif soit susceptible de mettre en doute la nature du courrier du 4 décembre 2023 qui constitue l’acte attaqué. La requérante ne peut, du reste, s’en prévaloir dans son dernier mémoire, alors qu’elle n’en a dit mot dans son mémoire en réplique et qu’elle avait eu connaissance de ces pièces conjointement avec le dossier administratif. Dans son mémoire en réplique, la requérante ne demande pas davantage l’extension de l’objet de son recours à cette délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 novembre 2023 ni à la note de la ministre de la Culture du 24 novembre suivant. Celle-ci ne peut donc persister à soutenir, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, que le dossier administratif « ne contient aucune pièce matérialisant plus que ce courrier la décision de refus d’octroi de contrat-programme VIII - 12.556 - 14/17 et l’octroi d’un contrat de diffusion sur pied de l’avis de la Session interdisciplinaire de la Commission des Arts vivants » (dernier mémoire, p. 5, n° 12). Enfin, dans son dernier mémoire, la requérante se réfère vainement à une « pratique a[yant] fort évolué entre-temps », faisant ainsi état de « décisions du Gouvernement sur recours en novembre 2024 », notifiées aux opérateurs culturels qui ont demandé comme lui des subventions. Il suffit de relever, à cet égard et en tout état de cause, qu’elle ne soutient pas avoir introduit un recours administratif contre l’acte attaqué. Partant, et sans se prononcer sur le point de savoir si la requérante aurait dû procéder de la sorte, au risque d’exposer son recours à l’exception d’irrecevabilité omisso medio, la référence à de telles décisions prises sur recours est dénuée de toute pertinence pour apprécier si l’acte attaqué est un acte susceptible de recours. Le recours est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation VII.
- Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante demande que son identité ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, et au nom du respect de sa vie privée. La partie adverse s’oppose à cette demande parce qu’il ressort de cette disposition que l’anonymisation de la demande est réservée aux personnes physiques, ce qui n’est pas le cas de la requérante. VII.
- Appréciation En tant que la requérante fonde sa demande sur l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que la requérante est une personne morale et non une personne physique, contrairement aux prévisions de la disposition précitée. VIII - 12.556 - 15/17 En revanche, en tant qu’elle fonde la même demande sur son droit au respect de la vie privée, la Cour constitutionnelle considère, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que ce droit « bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales », qu’« à ce titre le siège social, l’agence ou les locaux professionnels d’une personne morale peuvent être considérés, dans certaines circonstances, comme son domicile (CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, § 41) » et que « dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires » (C. const., 19 septembre 2007, n° 118/2007, ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.118, B.6.2.). Ce droit fondamental doit néanmoins être combiné avec le principe tout aussi fondamental de la publicité des décisions de justice, tel qu’il est mis en œuvre notamment par l’article 149 de la Constitution et par les articles 27 et 28 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et qui suppose que toute demande d’anonymisation soit justifiée par la partie requérante en exposant les motifs de celle- ci et l’impact qu’une divulgation de son identité pourrait avoir sur elle. En l’espèce, la partie requérante ne fournit aucune justification à sa demande qui, partant, est rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La demande de dépersonnalisation est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.556 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 janvier 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.556 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.610 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201127.REUN.2 ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.118 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.891 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div