id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.624 No Rôle: A. 242908/VI-23134 Affaire: Arrêt 265624 - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales - 30/01/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-02 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-18 06:11 Fiche Arrêt no 265.624 du 30 janvier 2026 Affaires sociales et santé publique - Médecins (généralistes, spécialistes et vétérinaires) et professions paramédicales Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 265.624 du 30 janvier 2026 A. 242.908/VI-23.134 En cause : B. V., ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocate, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : L’AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET PRODUITS DE SANTE (en abrégé AFMPS), ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Stéphane RODRIGUES, avocats, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 13 juillet 2024 de [H.M.], Administrateur général de l’AFMPS, par laquelle est refusée à [la partie requérante] la reconnaissance de la qualité de personne qualifiée au sens de l’article 84 de l’arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 23 mai
- VI - 23.134 - 1/4 Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 2 septembre 2025, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure. La partie adverse n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu d’annuler la décision attaquée. Toutefois, par un courrier du 26 juin 2025, le conseil de la partie adverse a avisé le Conseil d’État que sa cliente a, par une décision du 24 juin 2025, procédé au retrait de l’acte attaqué et décidé de réexaminer la demande de la partie requérante. La partie requérante a pris connaissance de cette décision de retrait sur le site Internet du Conseil d’État le 30 juin
- Cette décision mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. VI - 23.134 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VI - 23.134 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 23.134 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.624 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div