id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.631 No Rôle: A. 242677/VIII-12638 Affaire: Arrêt 265631 - Discipline (fonction publique) - 03/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-04 Consultations: 174 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.631 du 3 février 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.631 no lien 287501 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.631 du 3 février 2026 A. 242.677/VIII-12.638 En cause : A. B., ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1040 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 de Bruxelles-Capitale – Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse du 3 juin 2024, notifiée le 6 juin 2024, prononçant à son encontre la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office ainsi que, pour autant que de besoin, la décision du 15 juillet du collège de police déclarant la requête en révision irrecevable ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.638 - 1/26 Par une ordonnance du 18 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier
- M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, le requérant était inspecteur à la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale – Ixelles, où il est entré en service en
- Le 16 décembre 2014, informé du fait que le requérant ferait l’objet d’une information judiciaire, le chef de corps de la zone de police, en sa qualité d’autorité disciplinaire ordinaire de ce dernier, demande au procureur du Roi de pouvoir consulter le dossier judiciaire et de pouvoir utiliser ces pièces dans le cadre d’une éventuelle procédure disciplinaire.
- Le 22 janvier 2015, le substitut du procureur du Roi accepte d’informer le chef de corps du fait que le requérant est visé par une plainte pour des faits de corruption active, mais indique qu’il lui parait inopportun que le requérant ait connaissance à ce stade de l’existence du dossier judiciaire.
- Les 27 février, 2 mars et 13 avril 2015, le chef de corps demande au procureur du Roi s’il voit une objection à ce qu’une interruption de délai soit notifiée au requérant, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Le 15 avril 2015, le procureur du Roi répond par la négative, afin de ne pas porter préjudice à l’enquête judiciaire. VIII - 12.638 - 2/26
- Le 8 mai 2015, le chef de corps décide de faire application de l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 et de ne pas notifier cette décision au requérant.
- Les 13 mai, 12 juin, 9 juillet, 10 août, 29 septembre, 28 octobre et 5 novembre 2015, le chef de corps demande à nouveau au procureur du Roi de l’informer du suivi du dossier judiciaire et de l’autoriser à utiliser les éléments du dossier de l’enquête judiciaire pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de prononcer une éventuelle sanction disciplinaire.
- Le 27 novembre 2015, le procureur du Roi fait savoir au chef de corps que, le requérant étant suspecté « d’avoir commis des faits qualifiés de corruption passive de fonctionnaire par un fonctionnaire de police, corruption active de fonctionnaire, hacking interne et violation du secret professionnel », il paraît souhaitable que l’autorité administrative adopte « la mesure d’ordre qu’elle jugera la plus adaptée aux circonstances ».
- Le 30 novembre 2015, le chef de corps déplace le requérant par mesure d’ordre urgente et provisoire vers le service trafic et suspend ses accès aux banques de données policières. Cette mesure est confirmée le 18 décembre 2015, après avoir invité le requérant à faire valoir ses arguments en défense.
- Le 13 janvier 2016, le procureur du Roi refuse à nouveau l’accès au dossier judiciaire, et émet des réserves à ce qu’une enquête administrative soit menée. En conséquence, par un courrier du 26 janvier 2016, le chef de corps informe le requérant de la suspension de l’action disciplinaire, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai
- Les 10 février, 8 mars, 13 avril, 13 mai, 13 juin, 11 juillet, 10 août, 12 septembre, 7 novembre et 13 décembre 2016, 16 janvier, 8 mars, 18 avril, 16 mai, 14 juin, 13 juillet, 18 août, 12 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2017, 19 janvier, 16 mars, 20 avril, 1er juin 2018, 16 août, 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre 2018, le chef de corps interroge le procureur du Roi sur le suivi du dossier judiciaire et lui demande copie du dossier. Celui-ci lui répond à plusieurs reprises que le dossier est à l’instruction.
- Le 14 novembre 2018, le procureur du Roi informe le chef de corps que des réquisitions du chef de faux, usage de faux, corruption active de fonctionnaire, corruption passive de fonctionnaire par trafic d’influence, hacking par fonctionnaire de police avec reprise de données, association de malfaiteurs et violation du secret VIII - 12.638 - 3/26 professionnel ont été prises à l’égard du requérant et transmises au juge d’instruction en vue du règlement de la procédure devant la chambre du conseil.
- Informé de ce courrier le 23 novembre 2018, le chef de corps suspend le requérant d’urgence le 26 novembre 2018, et le convoque à une audition, qui a lieu le 29 novembre
- Le 3 décembre 2018, le collège de police confirme la suspension provisoire par mesure d’ordre du requérant, avec retenue de traitement de 25 %.
- Le 21 décembre 2018, le chef de corps désigne un enquêteur préalable avec mandat complémentaire. Le requérant est entendu dans ce cadre le 21 janvier 2019 et conteste les faits reprochés.
- Le 11 février 2019, le collège de police, en sa qualité d’autorité disciplinaire supérieure, informe le requérant de la suspension de la prescription disciplinaire, conformément à l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, et notamment eu égard au fait que l’audition, « à défaut de pouvoir accéder aux pièces judiciaires, n’est pas de nature à permettre à l’autorité disciplinaire de se prononcer sur les faits ».
- Les 18 mars, 15 juillet et 18 novembre 2019, 16 mars, 13 juillet et 16 novembre 2020, 15 mars, 19 juillet et 16 novembre 2021, le 21 mars, 18 juillet et 21 novembre 2022 et le 20 mars 2023, le collège de police prolonge la suspension provisoire du requérant.
- Le 23 mars 2023, le procureur du Roi communique au chef de corps la copie du jugement prononcé le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bruxelles et l’informe de l’appel interjeté par le requérant. Ce jugement le condamne pour faux et usage de faux par fonctionnaire ou officier public, hacking interne avec reprises de données et violation du secret professionnel.
- Le 11 mai 2023, le requérant est auditionné sur les faits ayant conduit au jugement du 28 septembre 2022, dans le cadre d’une enquête administrative préalable. Il y expose contester l’ensemble des préventions retenues à sa charge par le premier juge.
- Le 24 juillet 2023, le procureur général près la cour d’appel de Bruxelles autorise le chef de corps à prendre connaissance des pièces du dossier judiciaire. Ce dossier est mis à sa disposition par la remise d’une clé USB le 28 août 2023, reprenant les 6940 pages du dossier en format électronique. VIII - 12.638 - 4/26
- Le 8 janvier 2024, le collège de police établit un rapport introductif, sur la base des pièces du dossier judiciaire, dans lequel il envisage d’infliger au requérant la sanction lourde de la démission d’office. Ce rapport introductif lui est notifié par un courrier recommandé du 9 janvier 2024, réceptionné le 10 janvier
- Le requérant dépose un mémoire de défense le 8 février 2024 et est entendu le 14 février suivant.
- Le 19 février 2024, une proposition de sanction lourde de la démission d’office lui est notifiée par courrier recommandé, réceptionné le 23 février
- Le 23 février 2024, une requête en reconsidération est introduite par le requérant devant le conseil de discipline. Il y est entendu le 8 avril et le 26 avril
- Le 17 mai 2024, le conseil de discipline rend son avis, concluant que les faits reprochés sont établis et de nature à valoir à l’intéressé le prononcé de la démission d’office.
- Le 3 juin 2024, le collège de police décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office sur avis conforme du conseil de discipline. Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 25 juin 2024, le requérant introduit une demande en révision en se fondant sur la circonstance que la cour d’appel de Bruxelles prononcera son arrêt le 10 septembre
- Le 15 juillet 2024, le collège de police déclare la demande en révision irrecevable en l’absence d’éléments nouveaux. Il s’agit du second acte attaqué.
- Le 22 octobre 2024, la cour d’appel de Bruxelles rend son arrêt, qui réforme le jugement de tribunal correctionnel quant à la peine, mais confirme la culpabilité du requérant pour toutes les infractions établies par le premier juge. VIII - 12.638 - 5/26 IV. Recevabilité En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procéure), la requête en annulation contient l’objet de la demande. Il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. Un requérant n’est recevable à demander l’annulation de plusieurs actes distincts par une seule requête que si leurs éléments essentiels s’imbriquent à ce point qu’il semble indiqué – notamment pour la facilité de l’instruction ou pour éviter la contradiction entre des décisions judiciaires – d’instruire ces actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision, ou s’il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions prises à propos d’une demande se répercuteront sur le résultat de l’autre. C’est donc essentiellement le souci d’une bonne administration de la justice qui permet de justifier une dérogation au principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un même recours. En l’espèce, il y a lieu d’examiner d’office la connexité entre le premier et le deuxième acte attaqué. Le deuxième acte attaqué est fondé sur la procédure en révision prévue par l’article 57bis de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’. Selon cette disposition : « Tout intéresse sanctionné par une peine disciplinaire lourde pourra adresser une demande en révision à l’autorité disciplinaire supérieure qui l’a sanctionné pour autant qu’il justifie d’un élément nouveau. Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire légère pourra adresser une demande en révision à l’autorité disciplinaire supérieure pour autant qu’il justifie d’un élément nouveau. L’intéressé joindra à sa demande un rapport complet quant aux motivations et preuves qu’il détient pour appuyer sa demande en révision de la décision intervenue. L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 1er ou 2 pourra déclarer la demande de l’intéressé irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de l’intéressé. L’organe disciplinaire valablement saisi, estimant fondée la demande de l’intéressé, statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l’intéressé. VIII - 12.638 - 6/26 La décision motivée de l’organe disciplinaire devra intervenir dans les quatre mois de la demande. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. L’intéressé peut réintroduire une nouvelle demande tous les six ans ». S’il ressort de cette disposition que la procédure en révision nécessite une décision initiale de sanction disciplinaire à laquelle une nouvelle décision serait appelée à se substituer, il n’existe pas pour autant de lien de connexité permettant de faciliter l’instruction ou d’éviter un risque de contradiction dans l’examen des deux actes. La procédure en révision exige en effet l’existence d’un élément nouveau, et donc inconnu au moment de l’adoption de la sanction disciplinaire initiale, dont il conviendrait désormais de tenir compte. Il ne s’agit pas d’une voie de recours contre la sanction disciplinaire, mais d’une procédure exceptionnelle et autonome, totalement distincte de celle-ci, à laquelle il ne peut être fait appel que lorsqu’un tel fait nouveau survient, et qui permet de revoir une sanction disciplinaire même lorsque celle-ci est devenue définitive. La matérialité et la qualification de l’élément nouveau et son incidence sur la sanction disciplinaire nécessitent une instruction distincte et un examen séparé qui n’est, en principe, pas appelé à produire une incidence sur la validité de la décision initiale. Les deux actes attaqués ne sont donc pas connexes. Le recours contre le second acte attaqué n’est pas recevable. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête en annulation Le moyen est pris de la violation de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’, du principe du délai raisonnable, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation interne des actes administratifs, de l’erreur et de la contradiction dans les motifs de l’acte, du devoir de minutie, du principe de légitime confiance, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, du règlement général de procédure, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : VIII - 12.638 - 7/26 « 1er moyen : Le délai de prescription de 6 mois à compter de la connaissance des faits et le principe du délai raisonnable ont été méconnus ». Dans ses développements, le requérant reproche à la partie adverse d’avoir établi son rapport introductif en date du 8 janvier 2024, alors qu’elle était informée des faits disciplinaires reprochés dès la fin septembre
- Dans une première branche, il estime que le délai de près de neuf années pour mener la procédure disciplinaire n’est pas admissible, dès lors qu’il n’y a eu pratiquement aucune mesure d’investigation durant ce délai, et que la partie adverse n’a jamais expliqué les raisons concrètes et précises pour lesquelles elle a estimé devoir attendre l’issue de la procédure pénale. Dans une seconde branche formulée à titre subsidiaire, elle critique le fait d’avoir adopté l’acte attaqué sans attendre l’issue de l’appel dirigé contre le jugement correctionnel du 28 septembre
- V.1.
- Le mémoire en réplique Le requérant insiste sur la date de prise de connaissance par le chef de corps des faits reprochés, qu’il soutient être le 29 septembre 2014 ou, au plus tard, le 16 décembre
- Il ajoute que la désignation d’un enquêteur préalable dès le 23 janvier 2015 démontre que rien n’empêchait la partie adverse d’entamer dès ce moment ses investigations ou, au plus tard, le 18 décembre 2015, à la suite de la mesure d’ordre de déplacement et de suspension de ses accès aux banques de données policières. Selon lui, l’absence de mesures d’instruction jusqu’en 2019 n’est donc pas admissible, dès lors en particulier que de telles mesures auraient pu être prises sans interférer avec la procédure judiciaire en cours. Il considère que les multiples demandes d’information adressées au procureur du Roi, pas plus que les mesures d’ordre de réaffectation ou de suspension provisoire successives, ne peuvent constituer des mesures d’instruction. Il s’étonne enfin de l’inertie postérieure à la communication du jugement du 28 septembre
- Il conteste par ailleurs le délai mis par la partie adverse pour examiner le dossier répressif entre le 28 août 2023 et le 8 janvier 2024, jugeant que celle-ci était déjà bien au fait des éléments du dossier, notamment grâce au jugement du 28 septembre 2022, et que le volume de 6.940 pages n’est pas pertinent, seules 671 pages de celui-ci étant en lien avec les faits qualifiés disciplinairement, l’acte attaqué ne démontrant pour le surplus pas d’analyse poussée du dossier répressif. Il ajoute encore qu’il ne faut pas confondre la prise de connaissance des faits au sens de l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 et la preuve des faits que permettrait le dossier répressif. VIII - 12.638 - 8/26 Il souligne enfin, quant à la seconde branche, que la partie adverse a elle- même admis dans son mémoire en réponse ne pas être en mesure de statuer sans disposer d’une décision de justice définitive. V.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant estime que l’autorité disciplinaire n’a pas appliqué correctement l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, dès lors qu’il ne suffit pas d’invoquer l’existence d’une procédure pénale pour suspendre la prescription : encore faut-il démontrer qu’il lui était impossible de mener l’instruction disciplinaire et expliquer en quoi elle ne pouvait statuer sur les faits reprochés. Il rappelle que la jurisprudence impose à l’autorité, d’une part, d’apprécier si elle dispose de moyens d’investigation suffisants pour agir sans attendre la clôture du volet pénal, et, d’autre part, de conduire l’instruction « le plus loin possible ». Il indique qu’en l’espèce, aucun devoir d’instruction n’a été accompli entre 2015 et 2019, alors qu’il aurait pu être entendu et que des vérifications élémentaires (auditions de collègues, examen des accès aux bases de données, analyse des griefs liés aux PV) étaient envisageables. Il insiste sur le fait qu’il n’a été entendu pour la première fois qu’en 2019, de sorte qu’il est inexact de prétendre que ses prétendues dénégations justifiaient l’inaction de la partie adverse. Il relève également que, bien qu’un enquêteur préalable ait été désigné dès 2015, aucun acte d’enquête n’a suivi, confirmant « l’inertie fautive » de l’autorité. Il souligne enfin que la partie adverse n’a jamais expliqué concrètement pour quels motifs elle ne pouvait investiguer avec les moyens dont elle disposait, ni pourquoi elle aurait dû attendre absolument l’issue de la procédure pénale. Il en conclut que cette inertie prolongée, pendant près de dix ans, constitue un manque manifeste de diligence qui n’est ni raisonnable, ni justifiable par l’article 56, alinéa 2, de la loi du 13 mai
- V.
- Appréciation En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire. En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la VIII - 12.638 - 9/26 nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut. L’article 56, alinéas 1er et 2, de la loi du 13 mai 1999 dispose, par ailleurs, que : « La notification du rapport introductif au membre du personnel doit avoir lieu dans les six mois qui suivent la prise de connaissance ou la constatation des faits par une autorité disciplinaire compétente. À défaut et sous réserve du second alinéa, aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée. En cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire, qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte ». Il suit de cette disposition que le rapport introductif doit être notifié à l’agent dans les six mois de la prise de connaissance ou de la constatation des faits par l’autorité. Lorsque les faits en question font l’objet d’une information judiciaire ou de poursuites pénales, ce délai ne commence à courir que le jour où l’autorité disciplinaire est informée, par l’autorité judiciaire, du prononcé d’une décision définitive, du classement sans suite ou de l’extinction de l’action publique. Cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale mais ne l’y oblige pas. Cette autorité qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale, doit demeurer attentive au respect du principe du délai raisonnable, qui est un corollaire du principe de sécurité juridique et qui impose de ne pas laisser l’agent, menacé d’une action disciplinaire, trop longtemps dans l’incertitude sur son sort. Elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens si les moyens d’investigation dont elle dispose ou les informations qu’elle peut recevoir avant l’issue de la procédure pénale lui permettent d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent, ce qui peut être le cas, notamment, lorsque celui-ci reconnaît d’emblée les faits reprochés. Pour apprécier le moment où les informations dont elle dispose sont suffisantes pour engager une procédure disciplinaire et établir un rapport introductif à cette fin, c’est-à-dire le moment où elle peut se faire une idée claire de l’existence et de la gravité des faits et de leur imputation au membre du personnel des services de police, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation. À cet égard, le Conseil d’État exerce donc un contrôle marginal et se limite à vérifier si l’autorité VIII - 12.638 - 10/26 disciplinaire est partie de faits exacts, si elle les a appréciés correctement et si elle a pris sa décision dans les limites du raisonnable. En l’espèce, sur les deux branches réunies, l’acte attaqué est motivé comme il suit : « […] Considérant que vous reprochez à l’autorité disciplinaire d’avoir méconnu l’article 56 de la loi du 13 mai 1999 ; que vous prétendez que le Chef de corps aurait pris connaissance des faits le 29 septembre 2014 via le rapport du CP [D.] et qu’il n’aurait décidé de constituer un dossier administratif que le 8 mai 2015 de sorte que le délai de six mois visé par la disposition en question aurait été dépassé ; Considérant que, dans son rapport d’expertise, l’Inspecteur général de la police fédérale et de la police locale a relevé, à juste titre, que le rapport du CP [D.] et les autres rapports établis à la même époque “constituent l’un des fondements du procès-verbal initial BR.25.LL.109543/2014 établi afin de dénoncer – conformément à l’article 40 de la loi sur la fonction de police – aux autorités judiciaires des faits de corruption publique, prise d’intérêt et de violation du secret professionnel à charge de plusieurs membres de la zone de police ; que lesdits rapports contenant des informations relatives à des faits judiciaires, leur utilisation dans le cadre d’une procédure disciplinaire sans accord préalable de l’autorité judiciaire était dès lors proscrite (secret judiciaire, intérêts privés des personnes ‘concernées’) ; qu’une telle sollicitation a d’ailleurs fait l’objet du courrier que le Chef de corps a transmis au Procureur du Roi de Bruxelles le 16/12/2014 (Pièce 1) ; que ladite sollicitation n’a pas rencontré de réponse favorable du Parquet de Bruxelles (Pièce 5)” (page 5) ; Considérant, en outre, que le rapport du CP [D.] ne concerne pas les faits qui font l’objet de la présente procédure ; qu’il y est question de dettes que vous et certains de vos collègues avez contractées à l’égard d’un dénommé [H.] et des relations troubles que vous entretiendriez avec cette personne ; Considérant que les faits qui motivent les poursuites disciplinaires sont incontestablement liés à un dossier judiciaire ; que cette hypothèse est envisagée par l’article 56, alinéa 2 de la loi du 13 mai 1999 qui dispose qu’ “en cas d’information judiciaire ou de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai commence à courir le jour où l’autorité disciplinaire est informée par l’autorité judiciaire qu’une décision judiciaire définitive est prononcée ou que le dossier est classé sans suite ou l’action publique éteinte” ; que dès lors que la procédure judiciaire est toujours en cours – une audience est fixée le 4 juin 2024 devant la Cour d’appel de Bruxelles –, le délai de six mois prévu par l’article 56, alinéa 2 précité n’a pas encore commencé à courir ; que si l’autorité disciplinaire est néanmoins tenue d’observer le principe du respect du délai raisonnable, il n’est pas démontré qu’elle aurait manqué de diligence en l’espèce ; que l’autorité disciplinaire ne pourrait avoir une connaissance suffisante des faits qu’en ayant accès au dossier répressif, accès qui ne lui a été donné que par courrier du Procureur général du 24 juillet 2023 ; que le dossier, composé de dix cartons et d’environ sept VIII - 12.638 - 11/26 mille pages, a, quant à lui, été mis à la disposition de l’autorité disciplinaire le 28 août 2023 ; Considérant que vous déplorez le fait que l’enquêteur préalable désigné le 23 janvier 2015 n’aurait rien fait d’autre, lors des auditions administratives, que de vous demander si vous reconnaissiez les faits sans jamais investiguer de manière approfondie au sujet desdits faits ; Considérant que l’autorité n’a méconnu ni le principe du respect du délai raisonnable ni manqué de diligence en s’abstenant de procéder à des investigations approfondies ; que vous avez toujours contesté les faits qui vous sont reprochés depuis le début comme vous l’avez déclaré lors de votre audition du 14 février 2024 ; que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’enquêteur préalable de ne pas être entré dans le détail des faits, sachant que ces faits faisaient l’objet d’un dossier judiciaire et qu’une enquête était en cours ; que si l’autorité disciplinaire n’est pas dispensée de faire preuve de diligence lorsque les faits qui concernent un membre du personnel sont liés à une procédure pénale, elle ne doit pas se substituer aux autorités judiciaires ; que c’est dès lors légitimement que l’autorité disciplinaire a décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’un accès au dossier judiciaire lui ait été accordé ; Considérant que, contrairement à ce que vous alléguez, l’autorité disciplinaire n’a pas fait preuve d’incohérence ; que si elle a pris la décision de surseoir aux poursuites disciplinaires jusqu’à l’issue de la procédure pénale, c’était sans préjudice d’un accès aux pièces du dossier répressif qui lui serait donné avant cette issue ; qu’au moment de sa prise de décision, l’autorité ne pouvait deviner le contenu des pièces qui composaient ce dossier ; qu’après examen de ces nombreuses pièces ensuite de l’accès au dossier qui lui a été accordé, elle a estimé qu’elle en savait suffisamment sur les faits qui vous étaient reprochés sans devoir attendre une décision judiciaire définitive ; que, depuis la connaissance des faits, l’autorité disciplinaire s’est en outre adressée à intervalles réguliers au Procureur du Roi afin d’être tenue informée du déroulement de l’enquête et de la procédure judiciaires ; qu’aucun manque de diligence ne peut lui être imputé ; » Sur la prétendue violation du délai de six mois, il y a lieu de relever que la partie adverse a été informée de l’existence d’une information judiciaire dès le 22 janvier
- Selon l’article 56, alinéa 2, précité, le délai de six mois n’a donc en tout état de cause pas commencé à courir, puisque l’information judiciaire était déjà en cours lorsque le chef de corps du requérant, soit son autorité disciplinaire ordinaire, en a pris connaissance. C’est ensuite à juste titre que l’acte attaqué indique que ce délai n’a pas recommencé à courir, puisque le jugement du 28 septembre 2022 était frappé d’appel et qu’il n’existait donc pas, au moment de l’adoption de l’acte attaqué, de « décision judiciaire définitive » au sens du même article, à savoir une décision de non-lieu, un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1965/1, p. 19). Partant, la notification du rapport introductif le 10 janvier 2024 n’est pas tardive. Elle n’est pas non plus précoce dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’absence de prise de cours du délai n’empêche pas l’autorité disciplinaire d’agir. VIII - 12.638 - 12/26 Il ne paraît par ailleurs pas déraisonnable d’avoir attendu, durant cette période, d’avoir accès au dossier judiciaire pour établir la matérialité des faits reprochés. Au regard de la qualification pénale dont l’autorité disciplinaire était informée à ce moment, ceux-ci étaient manifestement sensibles et complexes, et ont nécessité de multiples devoirs d’enquête, comme en témoignent le dossier judiciaire et le grand nombre de pages qu’il contient. S’il est exact que l’intégralité de ce dossier n’est pas nécessaire pour établir les manquements disciplinaires retenus, il n’en demeure pas moins que plusieurs centaines de pages dudit dossier y contribuent et que, pour déterminer celles en rapport avec la procédure disciplinaire, l’autorité n’a pas eu d’autres choix que de consulter tout le dossier. Il est tout aussi raisonnable de n’avoir pas mené d’enquête disciplinaire parallèlement à l’enquête judiciaire, non seulement eu égard aux diverses demandes de l’autorité judiciaire en ce sens, mais également eu égard aux faits reprochés, que l’autorité disciplinaire n’aurait pu établir seule ou, du moins, pas sans interférer dans l’instruction par l’autorité judiciaire. Il ressort sans conteste de l’exposé des faits que l’autorité disciplinaire n’a pas manqué en outre de demander très régulièrement l’accès au dossier judiciaire, les mesures d’ordre qu’elle a adoptées étant seulement destinées à aménager une situation d’attente avant d’avoir une connaissance précise des faits. Ces mesures ne supposent donc en rien une parfaite connaissance de ceux-ci. L’autorité disciplinaire pouvait encore raisonnablement considérer que la communication du jugement du 28 septembre 2022 était insuffisante, dès lors que les infractions établies demeuraient contestées par le requérant, que les faits n’y sont envisagés que sous l’angle pénal et non sous l’angle disciplinaire, et que tous les faits disciplinaires reprochés n’y sont pas repris. Il n’est enfin pas non plus déraisonnable d’avoir pris un peu plus de quatre mois pour étudier le dossier judiciaire, entre le 28 août 2023, date de sa communication à la partie adverse, et le 8 janvier 2024, date de l’adoption du rapport introductif par l’autorité disciplinaire, eu égard à l’ampleur et à la complexité dudit dossier. L’acte attaqué comme le dossier administratif démontrent d’ailleurs que l’examen du dossier judiciaire a été mené de manière approfondie, permettant d’identifier plusieurs centaines de pages d’informations utiles pour établir les faits disciplinaires reprochés au sein de la masse d’informations récoltées lors de l’enquête. S’il est exact que la cour d’appel de Bruxelles a estimé, dans son arrêt du 22 octobre 2024, que « le délai raisonnable pour juger est indéniablement dépassé », cette appréciation sur le plan de la sanction pénale n’a pas d’incidence sur l’examen du dépassement du délai raisonnable pour adopter une sanction disciplinaire. Le premier moyen n’est pas fondé. VIII - 12.638 - 13/26 VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante VI.1.
- La requête en annulation Le second moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de la violation du principe général de motivation interne des actes administratifs, du principe de minutie, du principe général des droits de la défense, de l’erreur sur les causes ou les motifs, du principe de proportionnalité et du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il est résumé comme il suit par le requérant : « Tout d’abord, la partie adverse a constitué le dossier disciplinaire à charge uniquement, sans avoir mené de manière minutieuse une réelle enquête disciplinaire. Ensuite les griefs reprochés [au requérant] ne sont pas fondés. Enfin, en toute hypothèse, la sanction lourde de la démission d’office est disproportionnée ». Dans ses développements, le requérant divise son moyen en trois branches. Par la première branche, il reproche à la partie adverse de n’avoir pas instruit le dossier à charge et à décharge et dans le respect de la présomption d’innocence, en ne procédant pas au moindre devoir d’enquête, et en particulier en exigeant de lui qu’il apporte la preuve de faits négatifs pour tenter de justifier certains manquements disciplinaires. Dans une deuxième branche, il conteste la matérialité des cinq manquements disciplinaires qui lui sont reprochés. Quant au premier grief portant sur de faux rapports de domiciliation, il explique que ceux-ci reposaient sur une instruction de son supérieur hiérarchique. Quant au deuxième grief portant sur l’exercice d’une autre activité sans l’autorisation requise, il explique que cette autorisation doit se déduire de l’absence de réponse de l’autorité dans les délais requis, à la suite du retrait de l’acte lui ayant refusé cette autorisation. Il soutient également que le statut d’administrateur de société sous lequel il a exercé son activité tombe dans le champ d’application de cette autorisation implicite. VIII - 12.638 - 14/26 Quant au troisième grief portant sur l’accès illégal à un procès-verbal d’audition, il soutient que cet accès était justifié par le contexte d’une affaire liée à sa mission et ses fonctions et le mettant en cause, et que l’intention qui lui est prêtée d’amener la personne concernée à modifier ses déclarations est dépourvue de tout fondement. Enfin, il déclare que d’autres agents ont également consulté ce procès- verbal, sans être inquiétés, dénonçant un « deux poids deux mesures » de la partie adverse. Quant au quatrième grief portant sur les consultations de banques de données policières et la transmission du résultat de ces consultations à des tiers, il reproche à la partie adverse de n’avoir pas identifié précisément les consultations dont il s’agissait. Il explique que les captures d’écran de ces banques de données lui servaient pour des vérifications sur le terrain et soutient à nouveau que d’autres agents devraient être sanctionnés pour les mêmes faits. Quant au cinquième grief portant sur l’abus de ses fonctions pour faciliter l’inscription de différentes personnes, il souligne que les avantages ou facilités qu’il aurait octroyés ne sont pas précisés, qu’ils sont liés à sa relation personnelle avec une employée du service des Étrangers de la ville de Bruxelles et non à sa fonction, et que les enquêtes liées à ces inscriptions étaient justifiées et lui ont valu d’être acquitté de toute prévention par le juge pénal. Dans une troisième branche, il estime que la sanction disciplinaire infligée n’est pas en adéquation avec la gravité des faits reprochés, dès lors que les seuls faits matériellement établis ne sont pas de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail, et eu égard à l’absence d’antécédents disciplinaires, à son ancienneté et aux appréciations favorables dont il bénéficiait. VI.1.
- Le mémoire en réplique Sur la première branche, le requérant estime qu’il n’est pas admissible ni sérieux de n’avoir pas mené d’investigations au motif que l’accès au dossier répressif suffirait, à plus forte raison que cet accès s’est fait attendre plus de huit ans et demi. Il rappelle en particulier que, en ce qui concerne le premier grief portant sur de faux rapports de domiciliation, il avait suivi une instruction donnée par son supérieur hiérarchique, instruction corroborée par plusieurs collègues, et que la partie adverse aurait dû vérifier cette pratique au lieu de renverser la charge de la preuve. Il reproche également à l’autorité de ne pas avoir cherché à comprendre la portée réelle de ces instructions, ni les conditions matérielles empêchant le respect du délai de huit jours pour établir ces rapports. Il soutient que l’absence d’enquête empêche d’apprécier VIII - 12.638 - 15/26 correctement la matérialité, l’imputabilité et la gravité du grief, ce qui révèle un dossier constitué uniquement à charge. Sur la deuxième branche, il rappelle que, selon lui, aucun des cinq griefs retenus n’est établi. Quant au premier grief, il répète que les faits reprochés reposaient sur une instruction de son supérieur hiérarchique. Il déduit du mémoire en réponse qu’une procédure disciplinaire aurait également été diligentée contre ce dernier et en demande la production. À défaut, il estime qu’en l’absence de procédure disciplinaire contre celui-ci, le grief ne peut pas être retenu. Quant au deuxième grief, il renvoie à sa requête. Quant au troisième grief, il rappelle que le procès-verbal litigieux entrait dans le cadre de ses missions et le mettait en cause. Il souligne que la personne concernée est revenue sur ses déclarations initiales le concernant, et qu’il n’avait donc aucun motif personnel de consulter ce procès-verbal. Quant au quatrième grief, il rappelle l’évolution de celui-ci au cours de la procédure disciplinaire et critique son imprécision, dès lors notamment qu’il est uniquement fondé sur le dossier judiciaire. Quant au cinquième grief, il ajoute que, la procédure d’inscription ayant été régulière, il n’aperçoit pas quels avantages il aurait pu procurer aux personnes concernées, et qu’aucun reproche ne peut donc lui être fait sur ce point. Sur la troisième branche, il insiste pour qu’il soit tenu compte, dans l’examen de proportionnalité, de l’absence de matérialité des griefs établie dans la deuxième branche. VI.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante Sur la première branche, le requérant renvoie essentiellement aux développements de son dernier mémoire sur le premier moyen. Sur la deuxième branche, il réexamine principalement les trois derniers griefs, en renvoyant notamment à sa requête en ce qui concerne le premier grief. Quant au troisième grief, il conteste l’absence de justification relevée dans le rapport de l’auditeur rapporteur, en rappelant que la consultation reprochée relevait VIII - 12.638 - 16/26 selon lui de l’intérêt du service, dès lors que tout son service était au courant de la plainte portant sur une affaire relevant de sa mission d’agent de quartier. Il invoque l’article 14 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ et le site web de la police locale pour expliquer la portée de cette mission. Quant au quatrième grief, il souligne que la violation des droits de la défense est d’ordre public, de même que l’incompétence de l’auteur de l’acte, puisqu’il les invoque pour la première fois dans son dernier mémoire, et rappelle l’imprécision du grief qui y porte atteinte, notamment eu égard à l’évolution de celui- ci au cours de la procédure. Il estime que cette imprécision méconnaît également l’article 38bis de la loi du 13 mai 1999, dès lors que, à son estime, les faits reprochés dans le rapport introductif ne correspondent pas aux faits retenus dans la motivation de l’acte attaqué, et que ce grief « a été adopté par l’inspecteur général […], soit une autorité incompétente pour ce faire », incompétence qui doit, selon lui, rejaillir sur l’acte attaqué. Quant au cinquième grief, il insiste sur le reproche qui lui est fait d’avoir réservé un « traitement personnalisé », sans autre précision, qui demeure selon lui sans lien avec sa qualité d’agent de quartier. Sur la troisième branche, il rappelle ses écrits de procédure antérieurs. VI.
- Appréciation VI.2.
- Première branche Le principe général du respect des droits de la défense, qui est d’ordre public et doit, partant, être vérifié d’office, implique notamment que l’agent qui risque de se voir infliger une sanction ait la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits. Il doit, entre autres, avoir eu la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire et d’exposer ses moyens de défense de telle manière que l’autorité disciplinaire a pu en avoir connaissance et les prendre en considération avant de prononcer la sanction, ce qui impose à celle-ci de l’avertir, le cas échéant, du dépôt de pièces nouvelles et de lui permettre d’y réagir. Enfin, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’autorité disciplinaire de procéder à un devoir d’enquête complémentaire sollicité par cet agent, lorsque ce refus est justifié par l’absence de pertinence du devoir. Il faut d’ailleurs que cette demande ait été introduite auprès de cette autorité. De même, s’agissant de l’audition de témoins, cette prérogative n’est pas absolue. Il appartient en effet à l’autorité disciplinaire d’apprécier si l’audition demandée par l’agent poursuivi est utile à sa défense ou à l’établissement de la matérialité des faits, en tenant compte toutefois VIII - 12.638 - 17/26 qu’elle a l’obligation d’instruire à charge et à décharge et de statuer en connaissance de cause. En l’espèce, et comme exposé dans l’examen du premier moyen, il n’est pas déraisonnable ni contraire au respect des droits de la défense d’avoir fondé la procédure sur le dossier judiciaire sans avoir mené d’enquête administrative parallèle, à plus forte raison que ce dossier judiciaire a lui-même été constitué à charge et à décharge du requérant, comme en témoignent en particulier les différents faits pour lesquels il a été acquitté par le juge pénal. En ce qui concerne l’absence de mesure d’instruction complémentaire à propos du premier grief, le reproche se confond avec la deuxième branche du moyen et est donc examiné ci-après. La première branche du moyen n’est pas fondée. VI.2.
- Deuxième branche En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par celui-ci. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. Pour déterminer si des faits constituent un manquement disciplinaire, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de telle sorte que le Conseil d’État ne peut sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’une autorité normalement prudente et diligente n’aurait pas commise. Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer VIII - 12.638 - 18/26 sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Enfin, le devoir de minutie est un principe général de droit qui oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. a) Premier grief Sur ce point, l’acte attaqué relève et examine les pièces et témoignages successifs permettant d’établir le grief sur plusieurs pages, en soulignant notamment la déclaration du requérant selon laquelle « ces deux inscriptions, je le reconnais, ont été faites à la légère. […], je savais très bien que le père n’y était pas effectivement et que donc [A.] ne pouvait pas y être non plus. C’est exact, je n’ai pas eu envie de devoir revenir en arrière et devoir radier le père. J’ai donc signé le document attestant de qu’elle était effectivement sur place ». Il est ensuite motivé comme il suit : « “les écrits policiers prescrits par la loi protégeant l’ordre public - constituent des pièces essentielles d’un dossier administratif de domiciliation dont l’exactitude doit, sans aucune exception, être au-dessus de tout soupçon sous peine de compromettre gravement le bon fonctionnement du service public. ; qu’il est inconcevable de profiter de sa fonction (de ses connaissances et des moyens professionnels) pour établir des documents ayant un caractère officiel en y VIII - 12.638 - 19/26 reprenant des informations contraires à la vérité telles que d’attester avoir constaté la présence d’une personne à une adresse alors que ce n’est pas le cas ; que le policier doit être un ‘agent constatateur objectif et neutre’ qui sert uniquement l’intérêt général ; que guidé par d’autres intérêts, il préjudiciera toujours quelqu’un dans ses droits ou l’ordre social par ce mauvais signal” (rapport d’expertise de l’Inspecteur général, p. 13) ; Considérant que les explications que vous avez données lors de votre audition du 25 mars 2016 ne peuvent justifier que vous ayez sciemment fourni des informations erronées au sujet de [A. D.] ; Considérant que la circonstance que vous n’avez tiré aucun bénéfice de l’établissement de rapports d’enquête erronés ou que vous n’ayez pas eu l’intention de tromper qui que ce soit ou de commettre un faux est sans incidence ; que la constatation de tels éléments n’est pas requise pour déclarer établie une transgression disciplinaire ; Considérant, par ailleurs, que le manquement commis ne saurait être excusé au motif que vous auriez réalisé de nombreuses enquêtes de résidence qui n’auraient suscité aucune difficulté ; qu’un membre du personnel ne peut s’autoriser à manquer à ses devoirs parce qu’il aurait correctement accompli son travail auparavant ». Dès lors que le requérant a expressément admis au cours de la procédure disciplinaire avoir porté des mentions contraires à la réalité dans les rapports qu’il a établis, que l’élément moral n’est pas requis en matière disciplinaire et que l’absence de conséquence dommageable du comportement incriminé est également sans conséquence, il y a lieu de considérer que le manquement reproché est établi par le dossier judiciaire. L’acte attaqué repose donc sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles et est adéquatement motivé quant à ce. La circonstance que les faits reprochés s’inscriraient partiellement, selon le requérant, dans des instructions prétendument données par le supérieur hiérarchique du requérant ne change rien à ce constat. Le requérant n’établit en tout état de cause pas que les faits reprochés procédaient de ces instructions, d’autant que certains de ces faits s’en écartent manifestement, telle la seconde inscription reprochée. Il n’y avait donc pas lieu de procéder à une enquête administrative complémentaire. Enfin, pour ce premier grief, mais aussi pour les troisième et quatrième griefs examinés ci-après, le requérant reproche encore un « deux poids deux mesures », dès lors que d’autres agents devaient selon lui être poursuivis pour des faits identiques ou comparables. En ce que cette critique vise en réalité une violation du principe d’égalité, elle est tardive et donc irrecevable, puisque ce moyen n’a pas été invoqué expressément dans la requête en annulation et qu’il n’est pas d’ordre public. En toute hypothèse, le principe d’égalité se rapporte uniquement à l’application adéquate de la loi, non à l’infraction à celle-ci. Il n’y a donc pas d’égalité dans l’illégalité. Ce principe n’a pas pour portée d’interdire aux pouvoirs publics de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.631 VIII - 12.638 - 20/26 sanctionner une illégalité pour le motif qu’une autre illégalité du même ordre n’aurait pas été réprimée. b) Deuxième grief Sur ce point, l’acte attaqué est principalement fondé sur les auditions judiciaires du requérant en 2015 et 2016, dont l’autorité a pris connaissance grâce à la transmission du dossier judiciaire en août 2023, et dont les faits n’ont pas été examinés dans le jugement du 28 septembre
- Après avoir relevé les déclarations pertinentes du requérant lors de l’enquête judiciaire, l’acte attaqué est motivé comme il suit : « Considérant que l’autorité voit dans vos dernières déclarations une tentative de minimiser votre implication dans la vente de véhicules, alors que vous saviez que cette activité était soumise à autorisation ; que vous ne vous expliquez pas sur le quota de véhicules personnels que vous pourriez vendre sans que cela soit considéré comme activité professionnelle ; que la circonstance que vous avez sollicité l’autorisation d’exercer une activité en cumul le 21 février 2019 ne remet pas en cause la constatation de la transgression disciplinaire dès lors que votre activité de vente de véhicules d’occasion est largement antérieure à la demande d’autorisation ; que l’autorité note également que vous êtes, depuis le 31 octobre 2022, administrateur de la SRL [M.] […] dont le siège social est établi […] à […] à savoir votre ancien domicile ; que votre nomination a été publiée aux annexes du Moniteur belge […] ; que vous n’avez pas sollicité d’autorisation pour exercer l’activité de vendeur de véhicules d’occasion ou d’administrateur dans une société qui se dédie à une telle activité – mais pas uniquement (il est question de vente de produits alimentaires, d’exploitation d’établissements HORECA, de travaux d’urbanisme, …) – contrairement à ce que prévoit l’article 135 LPI ; que l’autorisation d’exercer un mandat d’administrateur n’est pas couverte par l’éventuelle autorisation implicite d’exercer une activité de chauffeur de taxi ou de chauffeur Uber ou encore d’employé ou d’ouvrier dans un garage ; qu’il s’agit d’activités de nature différente ; que le caractère non rémunéré d’un mandat ne dispense pas d’introduire une demande d’autorisation ; qu’au surplus, vous êtes titulaire de la moitié des actions de la SRL[M.], ce qui vous confère le droit de percevoir des dividendes ». Ces faits ne sont pas contestés par le requérant, celui-ci estimant seulement qu’ils étaient couverts par une autorisation de cumul implicite à partir du 21 février
- Or, d’une part, l’ensemble des faits issus du dossier judiciaire concernent la période de 2012 à
- L’éventuelle autorisation de cumul implicite ne pourrait donc en aucune façon régulariser la période concernée. D’autre part, pour la période postérieure au 21 février 2019, l’autorisation implicite de cumul dont se prévaut le requérant porte sur une demande par laquelle il envisageait « d’exercer une activité de chauffeur Uber ou taxi, ou de travailler comme employé ou ouvrier dans un garage ». La partie adverse a donc estimé à bon droit que, pour cette période postérieure au 21 février 2019, cette demande ne pouvait pas couvrir l’exercice d’un VIII - 12.638 - 21/26 mandat d’administrateur de société, d’autant que cette société n’est pas exclusivement dédiée à des activités de chauffeur ou de garagiste. Le manquement disciplinaire reproché est par conséquent établi et adéquatement motivé. c) Troisième grief Sur ce point, l’acte attaqué s’appuie sur un procès-verbal du service d’enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police issu du dossier judiciaire, selon lequel : « Les recherches effectuées par le service de contrôle interne de la ZP Bruxelles- Capitale Ixelles démontre que [le requérant] a accédé et imprimé le procès-verbal sous référence BR.45.LL.005154/2015 (audition [D. R.]) dans le logiciel de rédaction des procès-verbaux ou SLP (registre), le jour même de la plainte de [D. R.] (voir extraction ISLP en annexes du PV BR.25.LL.6072/2015 à ce sujet ». L’acte attaqué est ensuite notamment motivé comme il suit : « Considérant que votre manière d’agir doit être considérée comme un abus des moyens et facilités inhérents à votre fonction ; qu’il n’apparaît pas non plus que la consultation de l’audition de [D. R.] était justifiée par une mission de police judiciaire ou administrative ; que si l’on se réfère à la confrontation qui a eu lieu le 29 juillet 2016 avec [D. R.], votre intention était d’amener l’intéressée à modifier ses déclarations ; Considérant que lors de votre audition du 14 février 2024, vous avez fait valoir que la consultation de l’audition de [D. R.] était justifiée par l’intérêt du service au motif qu’il y était question de deux administrés de votre quartier ; qu’outre que cet intérêt du service n’est pas précisé, il est rappelé que la consultation des banques de données doit être justifiée par une mission de police judiciaire ou de police administrative ; qu’à l’estime de l’autorité, la consultation de l’audition de [D. R.] n’était motivée que par un intérêt personnel qui était notamment de savoir si [D. R.] vous avait impliqué lors de son audition ; Considérant que l’autorité disciplinaire se réfère également au contenu du rapport d’expertise de l’Inspecteur général qui relève que : “Le requérant est l’‘organisateur’ du rendez-vous à l’administration communale (Pièce 66, page 34) lors duquel les faits repris dans le procès-verbal initial susmentionné auraient été perpétrés ; qu’il a d’ailleurs accompagné les intéressés le jour des faits jusqu’à l’entrée du bâtiment de ladite administration et ce, afin de les aiguiller et de les confier à l’agent de sécurité qui les a accompagnés à leur rendez-vous ; qu’au surplus, d’une part, la plaignante était une amie du requérant avec laquelle il entretenait une relation particulière (RER, page 89) et d’autre part, il a imprimé lesdits documents judiciaires ; Qu’au vu des éléments qui précèdent, le requérant ne pouvait et ne devait légitimement pas consulter les documents précités ; que ladite consultation était dès lors motivée par un intérêt personnel” (rapport d’expertise, p. 15) ». VIII - 12.638 - 22/26 La consultation du procès-verbal reprochée au requérant n’est pas contestée. Ce dernier affirme seulement que cette consultation s’est effectuée dans le cadre de ses missions de police, puisque le procès-verbal concernait des habitants du quartier dont il était chargé. Une telle justification est insuffisante. En effet, il ne suffit pas d’exposer les missions théoriques des agents de quartier, et en particulier la mission de maintien de l’ordre public qui leur est attribuée par l’article 14 de la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ pour justifier la consultation de tout procès- verbal relatif à des habitants du quartier dont un agent de quartier est chargé. Il incombe au requérant, au regard de cette affirmation, d’établir en quoi chaque information consultée dans une banque de données policière est concrètement nécessaire ou utile à la mission de police concernée, ce qu’il reste en défaut de faire en l’espèce. Comme l’indique justement le rapport d’expertise, la retenue du requérant à l’égard de ce procès-verbal s’imposait par ailleurs au regard de la proximité de sa relation avec la personne auditionnée, et de l’aide qu’il avait personnellement apportée aux habitants de son quartier concernés, aide qui fait l’objet du cinquième grief. Le troisième grief est établi et l’acte attaqué est adéquatement motivé. d) Quatrième grief Sur ce point, l’acte attaqué est motivé comme il suit : « Considérant qu’en ce qui concerne le quatrième grief, vous exposez dans le mémoire en défense déposé devant le conseil de discipline que vous faisiez des captures d’écran de certaines de vos consultations de banques de données policières (que vous transmettiez à vous-même par WhatsApp sur votre deuxième GSM de service) que vous emmeniez lors de vos tournées dans le quartier afin de pouvoir procéder à des vérifications sur le terrain et d’éviter d’emmener avec vous des notes manuscrites (p. 33) ; Considérant que s’il n’est pas établi que vous avez transmis à des tiers des informations issues des consultations des banques de données, il reste que l’Inspecteur général a souligné à raison dans son rapport d’expertise que vos explications ne peuvent aucunement être considérées comme une justification légitime des consultations des banques de données policières dès lors qu’elles ne permettent pas de déterminer les missions de police judiciaire et/ou administrative qui légitimeraient de telles consultations (p. 15) ». Les faits reprochés, précisément identifiés sous la prévention « I » et établis par le jugement du 28 septembre 2022 puis confirmés par l’arrêt de la cour VIII - 12.638 - 23/26 d’appel de Bruxelles du 22 octobre 2024, lesquels sont mentionnés sous cette forme dans le rapport introductif et dans l’acte attaqué, ne sont pas contestés par le requérant. Celui-ci se limite à nouveau essentiellement à les justifier par ses missions de police, sans préciser concrètement les missions concernées par les consultations de banques de données policières qui font l’objet du grief. À l’instar du troisième grief, ce manquement est donc établi et l’acte attaqué est adéquatement motivé. L’évolution alléguée du manquement entre le rapport introductif du 8 janvier 2024 et l’acte attaqué n’est pas établie et ne saurait dès lors méconnaître ni les droits de la défense du requérant, ni l’article 38bis de la loi du 13 mai
- L’acte attaqué témoigne au contraire du respect des droits de la défense, puisque la partie adverse a pris en compte les explications présentées par le requérant au cours de la procédure disciplinaire pour mieux justifier en quoi la prévention retenue par les juridictions pénales constituait également un manquement disciplinaire. Il est inexact de soutenir que l’extrait de la motivation citée ci-avant concernerait d’autres consultations de banques de données policières que celles établies par les juridictions pénales. Si les réponses du requérant lors de l’exercice de ses droits de la défense démontrent qu’il s’agissait d’une pratique répréhensible plus étendue, l’acte attaqué n’a pas étendu pour autant le manquement disciplinaire à toutes les captures d’écran qui ont pu être faites au cours de la carrière du requérant, et n’a donc pas modifié le manquement disciplinaire reproché dans le rapport introductif. Partant, c’est encore à tort que le requérant soutient que le grief litigieux aurait finalement été adopté par une autorité incompétente, à savoir l’Inspecteur général dans son rapport d’expertise. e) Cinquième grief Sur ce point, l’acte attaqué relève et examine les pièces et témoignages du dossier judiciaire et permet de considérer le grief comme établi. Sa motivation se conclut comme il suit : « Considérant que vous avez usé de votre qualité d’agent de quartier afin d’obtenir des avantages ou facilités que vous n’auriez pas pu obtenir autrement ; que la circonstance que vous avez été acquitté au pénal est sans incidence dès lors que la transgression disciplinaire qui vous est reprochée ne s’identifie pas à la prévention mise à votre charge dans le cadre de la procédure judiciaire ; que si la mission d’un agent de quartier peut consister à fournir des renseignements aux administrés au sujet de démarches administratives à accomplir, votre intervention a largement dépassé ce cadre ; que la justification donnée à celle-ci est le maintien de bonnes relations avec le dénommé [K.] qui serait un informateur de la police, ce qui n’est nullement établi ». Il ressort de l’examen du dossier judiciaire, tel que rapporté par l’acte attaqué, que le requérant a été vu entrer avec son badge de fonction dans les bureaux VIII - 12.638 - 24/26 du service Population et du service Étrangers de la ville de Bruxelles, et qu’il a sollicité des facilités, par exemple de ne pas attendre une date libre pour un rendez- vous avec ces services, mais un traitement du dossier concerné « le jour qu’il avait décidé ». Ces démarches ont entraîné dans un premier temps, à la suite de la plainte de [D. R.] faisant l’objet du troisième grief, l’annulation des inscriptions concernées par les services de la ville de Bruxelles. Ces démarches sont établies par deux témoignages, et ne sont pas contestées en tant que telles par le requérant. Il soutient seulement qu’il s’agissait de démarches personnelles liées à sa proximité avec [D. R.]. Une telle justification n’est cependant pas admissible lorsque les faits se déroulent dans les bureaux de la ville de Bruxelles, auxquels il accède en qualité d’agent de quartier. Le manquement reproché est par conséquent établi à suffisance et adéquatement motivé. La deuxième branche du second moyen n’est donc pas fondée. VI.2.
- Troisième branche Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, il résulte de l’examen de la deuxième branche que les cinq griefs sont établis. Le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de l’autorité s’il venait à considérer que les faits imputés au requérant ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier la sanction lourde de la démission d’office. En effet, force est de constater que si le requérant met en avant une série d’éléments dont il estime qu’ils devraient constituer, à l’égard des faits sanctionnés, une cause de justification ou amener une plus grande indulgence de l’autorité, il ne démontre pas que l’autorité aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Il en va d’autant plus ainsi que tant l’Inspection générale que le conseil de discipline n’ont pas jugé cette sanction disproportionnée. Il n’établit par conséquent pas qu’elle aurait commis une erreur manifeste VIII - 12.638 - 25/26 d’appréciation ni que la démission d’office infligée serait manifestement disproportionnée. La troisième branche du moyen n’est pas fondée. Le second moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.638 - 26/26 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div