id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.639 No Rôle: A. 235820/XIII-9579 Affaire: Arrêt 265639 - Protection de l'environnement - Règlements - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-06 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.639 du 4 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.639 no lien 287508 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.639 du 4 février 2026 A. 235.820/XIII-9579 En cause : la société anonyme COMETSAMBRE, ayant élu domicile chez Mes Bernard DELTOUR et Valérie VANDEGAART, avocats, boulevard Reyers 80 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 4 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2022 par laquelle l’inspecteur général délégué du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement (ARNE) déclare irrecevable et non fondée son recours en contestation des décisions par lesquelles le département environnement et eau (DEE) du SPW ARNE a statué sur la qualité de ses données environnementales pour les années 2016 à
- II. Procédure
- Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9579 - 1/15 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 décembre 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier
- M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alexandros Parys, loco Mes Bernard Deltour et Valérie Vandegaart, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- À des dates inconnues, la partie requérante aurait introduit, sur la plateforme REGINE, les données environnementales relatives aux rejets dans l’air de biphényles polychlorés (PCB) de ses sites d’exploitation de Châtelet et d’Obourg pour les années 2018 et 2019, en exécution du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (European Pollutant Release and Transfer Register ou E-PRTR) et des articles 76bis à 76quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
- Les 23 novembre 2017, 20 novembre 2018, 20 novembre 2019, 22 septembre 2020 et 31 mai 2021, l’administration wallonne envoie à la partie requérantes les rapports E-PRTR relatifs aux sites précités pour les années 2016 à
- La partie requérante allègue avoir découvert en mars 2021 la publication de ses données environnementales pour les années 2016 à 2019 en consultant le registre PRTR. Étant en désaccord avec ces données, elle contacte l’agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) afin d’obtenir des explications. XIII - 9579 - 2/15
- Le 15 mars 2021, l’AwAC lui précise la démarche utilisée pour estimer l’émission annuelle des PCB totaux pour l’année 2019 relativement aux deux sites concernés.
- Les 18 et 22 mars 2021, la partie requérante conteste les données environnementales retenues par l’administration pour les années 2016 à 2019 et sollicite la correction de celles-ci telles qu’encodées sur la plateforme REGINE et transmises à la Commission européenne.
- Le 21 avril 2021, elle sollicite, auprès du DEE et de l’AwAC, la communication des calculs effectués pour les années 2016 à 2018 et la correction des chiffres des années 2016 à
- Ces demandes sont réitérées les 26, 27 avril et 7 mai
- Le 31 mai 2021, elle introduit, auprès de l’AwAC et le DEE, une demande d’accès à des informations concernant ces données environnementales.
- Le 30 juin 2021, l’AwAC fait partiellement droit à la demande d’accès à l’information et adresse à la partie requérante les rapports PRTR des deux sites pour les années 2016 à 2019, qu’elle affirme avoir déjà transmis précédemment à la partie requérante au fur et à mesure de leur établissement. L’AwAC précise qu’en réalité, les modifications opérées « ne sont pas formalisées en dehors des données de la plateforme REGINE ». Elle transmet également les données utilisées pour compléter ou modifier celles de la partie requérante pour ses deux sites concernant les années précitées.
- Le 14 juillet 2021, la partie requérante introduit un recours contre ce qu’elle considère être un refus d’accès auprès de la commission de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement (CRAIE).
- Par la décision n° 1179 du 29 septembre 2021, la CRAIE décide que le recours est partiellement recevable et fondé. Elle enjoint le DEE et l’AwAC de transmettre à la partie requérante les informations suivantes : « 1° les données d’émissions atmosphériques encodées initialement par les opérateurs de broyeurs […] et les exploitants de cimenteries en Région wallonne sur la plateforme REGINE pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ; 2° les données d’émissions atmosphériques telles que modifiées par l’AWAC/REGINE en vue de leur publication dans l’E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) concernant les sites des opérateurs et exploitants visés au 1°, pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ». XIII - 9579 - 3/15 La CRAIE constate que, « comme les parties adverses l’ont confirmé à la Commission dans un courriel du 13 septembre 2021, cela signifie que les décisions de l’AWAC sur la qualité des données environnementales encodées initialement par les exploitants dans la plateforme REGINE ne donnent pas lieu à l’établissement d’un écrit, daté et motivé, ayant spécifiquement cet objet » et que, si ces décisions ont été prises, « les documents dont la partie requérante réclame communication n’existent pas ».
- Le 7 octobre 2021, le DEE et l’AwAC transmettent les informations environnementales dont la communication a été ordonnée par la CRAIE.
- Le 3 novembre 2021, la partie requérante introduit un recours en contestation en application de l’article 76quater, § 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 précité à l’encontre des « décisions (non formalisées) […] par lesquelles le Département Environnement et Eau du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement […] a évalué, décidé et modifié la qualité des données environnementales fournies ou non par la s.a. COMETSAMBRE […] pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 ».
- Le 3 janvier 2022, M.P., inspecteur général délégué, du SPW ARNE décide que la contestation est irrecevable ratione temporis et non fondée. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité ratione materiae IV.
- Thèse de l’auditeur rapporteur
- D’office, l’auditeur rapporteur fait valoir que le dispositif de rapportage mis en place par la règlementation européenne et wallonne porte sur des données environnementales qui traduisent un état de fait : le niveau de certains polluants émis annuellement par l’exploitant concerné. Il estime que ces données ne sont pas prescriptives mais seulement descriptives. S’il observe que l’article 77 du décret du 11 mars 1999 précité érige en infraction de troisième catégorie le fait de contrevenir à l’article 76ter du même décret ou à son arrêté d’exécution, il soutient que l’acte par lequel l’autorité corrige ou complète d’office les données environnementales s’inscrit en dehors de cette procédure punitive. Il ajoute que, même s’il s’inscrivait dans une telle procédure, il n’en constituerait pas pour autant un acte attaquable devant le Conseil d’État puisqu’il s’agirait d’une décision administrative qui concourrait à l’exercice du pouvoir XIII - 9579 - 4/15 judiciaire. Il ajoute qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la partie requérante a été poursuivie pénalement ou administrativement pour ne pas avoir encodé des données pour les années 2016 et 2017 et pour avoir encodé des données qui, du point de vue de l’administration, étaient erronées pour les années 2018 et
- Bien qu’il constate que la complétude ou la correction des données environnementales pourrait amener l’autorité compétente à revoir les conditions particulières d’exploitation en vertu de l’article 65 du décret du 11 mars 1999 précité ou à prendre les mesures prévues par l’article 71 du même décret, il souligne qu’en ce cas, un nouvel acte administratif devrait être adopté, de sorte que la décision de complétude et/ou de correction des données environnementales, prise en amont, constituerait un acte préparatoire qui, à lui seul, ne pourrait pas faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’État. Il fait un parallèle avec le certificat d’urbanisme n° 1, dont les informations qu’il doit contenir sont fixées par l’article D.IV.97 du Code du développement territorial (CoDT), ainsi qu’avec les informations urbanistiques que le notaire doit solliciter en vertu des articles D.IV.99 et D.IV.100 du CoDT. Il soutient que, quand bien même ces données urbanistiques seraient erronées, elles ne créent pas d’effet de droit et ne modifient pas l’ordonnancement juridique, de sorte qu’un recours en annulation introduit auprès du Conseil d’État à l’encontre d’un certificat urbanistique n° 1 ou d’une telle notification urbanistique serait irrecevable. Il conclut que le recours est irrecevable. IV.
- Thèse de la partie requérante
- Dans son dernier mémoire, la partie requérante rappelle que le règlement E-PRTR, et donc le registre PRTR, poursuit un double objectif en lien direct avec la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus), s’agissant, d’une part, de garantir un accès effectif du public à une information environnementale fiable, exhaustive, cohérente et crédible, et lui permettre ainsi de participer au processus décisionnel en matière environnementale et, d’autre part, de garantir une prise de décision en connaissance de cause. Elle s’autorise du document d’orientation du 31 mai 2006 pour la mise en œuvre du PRTR européen, de l’article 9 du règlement E-PRTR, ainsi que de l’article 76quater du décret du 11 mars 1999 précité et de l’article 120bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures XIII - 9579 - 5/15 d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Elle souligne que la section de législation du Conseil d’État a relevé le caractère essentiel des décisions relatives aux données environnementales, et donc aussi des décisions sur recours en contestation, au regard de l’objectif de fiabilité des données qui sont publiées sur le registre PRTR et qui sont accessibles au public. Elle en déduit qu’il ne peut être conclu que le registre PRTR ne fait qu’agréger de « simples informations ». Elle fait valoir que la décision sur recours en contestation est, en tout état de cause, un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État dans la mesure où il s’agit d’un acte définitif et qu’il fait grief. Concernant le caractère définitif de cet acte, elle relève que l’autorité compétente a statué définitivement sur le recours en contestation introduit par elle, qui est organisé par l’article 76quater du décret du 11 mars 1999 précité et l’article 120bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, et donc sur la qualité des données environnementales dont la modification unilatérale par l’autorité compétente et l’exactitude sont remises en cause par elle. Elle rappelle le contexte l’ayant amenée à introduire son recours en contestation, ainsi que la portée de l’acte attaqué. Elle estime que celui-ci ne se limite manifestement pas à une transmission de données informatives. Elle conclut qu’il est, en tout état de cause, un acte unilatéral définitif. Elle considère que l’acte attaqué est de nature à avoir des effets concrets. Elle soutient qu’il ne se réduit pas à un acte informatif ou confirmatif dès lors qu’il a pour objectif de statuer sur la qualité de ses données environnementales, au terme d’une appréciation technique et critique. Elle souligne que l’acte attaqué fige ses données environnementales sur la base d’informations déclarées ou non par l’exploitant, modifiées unilatéralement, qui sont publiées sur le registre PRTR et auxquelles elle restera liée. Elle précise que les données environnementales sont publiques, ce registre étant une référence officielle pour, notamment, l’exploitant, les tiers/citoyens, les autorités locales, les scientifiques et les compagnies d’assurance. Elle fait valoir que l’acte attaqué modifie unilatéralement la réalité de son impact environnemental, et donc son image et sa réputation à l’égard des autorités, des tiers, des banques, des investisseurs, des riverains et ONG, sachant que la consultation du registre PRTR révèle que les données PCB les plus élevées répertoriées en Europe depuis 2016, tous secteurs d’activités confondus, concerneraient uniquement les broyeurs wallons, en particulier elle-même, ce qu’elle estime extrêmement interpellant. XIII - 9579 - 6/15 Elle tire de la circonstance que la Commission européenne a donné suite immédiatement à sa demande de procéder au retrait des données PRTR inexactes la concernant que l’acte attaqué n’est pas descriptif. Elle expose que l’acte attaqué modifie également sa situation administrative dans la mesure où, une fois la donnée arrêtée par cette décision, aucune autre valeur ne peut être utilisée dans les relations officielles ou à l’égard du grand public pour l’année concernée. Elle fait valoir que les données environnementales telles que validées par l’acte attaqué ont affecté et affectent toujours ses relations avec les autorités wallonnes, sachant que les autorisations environnementales de Châtelet et d’Obourg ont été modifiées par l’administration wallonne et des conditions plus strictes en matière de rejet dans l’air de PCB ont été imposées immédiatement après « les manipulations de l’AwAC relatives à ses prétendues données atmosphériques ». Elle en déduit que la modification de l’ordonnancement juridique est d’autant plus incontestable. Elle conteste que l’acte attaqué puisse être rapproché du certificat d’urbanisme n° 1, qui est, quant à lui, un document exclusivement informatif. Elle soutient que considérer que l’acte attaqué n’est pas un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État revient à exclure toute voie de droit qui permette de modifier les données environnementales telles que validées, ce qui est manifestement incompatible avec les objectifs poursuivis par le règlement E-PRTR et par la Convention d’Aarhus, qui garantit le droit à un recours effectif en matière environnementale. IV.
- Examen
- Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. S’il est de principe que l’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine et vise donc à produire un effet de droit, il y a lieu d’avoir égard à l’article 9, § 3, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998 (Convention d’Aarhus), qui dispose comme suit : XIII - 9579 - 7/15 « En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives et judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions de droit national de l’environnement ». Le « public » visé par cette disposition désigne, aux termes de l’article 2, § 4, de la Convention d’Aarhus, « une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ». Par ailleurs, la Convention, en son article 9, § 3, se réfère aux dispositions du droit national de l’État Partie et aux conditions pouvant être requises en droit interne, outre les conditions qu’elle fixe elle- même. La Cour de justice de l’Union européenne reconnaît que l’article 9, § 3, précité accorde un plus grand pouvoir d’appréciation aux États membres par rapport à celui qui leur est reconnu en vertu du paragraphe 2 de cette même disposition lorsque ceux-ci fixent les critères permettant de déterminer, parmi l’ensemble des membres du public, les titulaires effectifs du droit de recours qu’elle prévoit, sous réserve toutefois que les critères ainsi arrêtés n’aient pas pour effet de dénier tout droit de recours prévu à l’article 9, § 3, de la Convention d’Aarhus au bénéfice de certaines catégories des « membres du public » (CJUE, arrêt du 11 janvier 2024, C-252/22, points 52 à 54, ECLI:EU:C:2024:13).
- Le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (règlement E-PRTR), instaure un registre intégré des rejets et des transferts de polluants au niveau communautaire (registre PRTR). Les considérants 3 et 4 du règlement E-PRTR exposent ce qui suit : «
(3)Les registres des rejets et des transferts de polluants (ci-après dénommés “PRTR”) constituent un outil d’un bon rapport coût-efficacité pour promouvoir l’amélioration des performances environnementales et faciliter l’accès du public aux informations concernant les rejets de polluants et les transferts de polluants et de déchets hors des sites, ainsi que pour déterminer les tendances, mettre en évidence les progrès en matière de réduction de la pollution, s’assurer du respect de certains accords internationaux, définir des priorités et évaluer les progrès accomplis grâce aux politiques et aux programmes communautaires et nationaux dans le domaine de l’environnement.
(4)Un PRTR intégré et cohérent constitue pour le public, l’industrie, les scientifiques, les compagnies d’assurances, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les autres décideurs une base de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.639 XIII - 9579 - 8/15 données fiable pour les comparaisons et les décisions ultérieures en matière d’environnement ». En vertu de l’article 5, § 1er, du règlement E-PRTR, l’exercice d’activités concernées par l’annexe I de ce règlement oblige l’exploitant à notifier annuellement et électroniquement à son autorité compétente des informations relatives aux quantités de rejets de tout polluant repris dans l’annexe II du règlement précité, qui dépassent la valeur applicable y spécifiée. La notification doit préciser si l’information fournie provient d’une mesure, d’un calcul ou d’une estimation. Conformément à l’article 9, § 1er, du règlement précité, l’exploitant garantit la qualité des informations qu’il fournit. En vertu de l’article 7, § 2, du règlement E-PRTR, les États membres doivent transmettre annuellement et électroniquement à la Commission européenne notamment les données environnementales collectées telles que visées à l’article 5, § 1er, du même règlement. Son article 9, § 2, impose aux autorités compétentes d’évaluer la qualité des données fournies par les exploitants, en particulier sur le plan de leurs exhaustivité, cohérence et crédibilité. Sur la base des données précitées, en exécution de l’article 10 du règlement E-PRTR, la Commission européenne, assistée de l’agence européenne pour l’environnement, doit intégrer les informations communiquées par les États membres dans le registre PRTR, lequel est mis à disposition du public. En outre, les articles 76bis à 76quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, formant la section intitulée « obligation de notification périodique de données environnementales », précisent ce qui suit : « Art. 76bis. La présente section s’applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement. Art. 76ter. § 1er. L’exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l’administration de l’environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l’année civile précédant l’année de notification. Sans préjudice d’autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année. §
- L’exploitant garantit la qualité des données environnementales qu’il fournit à l’administration de l’environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d’émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d’autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s’il en existe. Il tient à la disposition de l’administration de l’environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années. XIII - 9579 - 9/15 Art. 76quater. § 1er. L’exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. §
- Le formulaire est envoyé à l’administration de l’environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l’exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l’exploitant. Le cas échéant, l’administration de l’environnement demande à l’exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales. Lorsqu’elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l’exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l’administration de l’environnement peut modifier les données fournies. §
- L’administration de l’environnement envoie à l’exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire. L’exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l’administration de l’environnement à partir de la réception de la décision. Celle- ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l’exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l’administration de l’environnement pour modifier les données. L’expert est désigné de commun accord avec l’exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l’air ou dans l’eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l’administration de l’environnement envoie sa décision à l’exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l’administration de l’environnement dans les délais requis, les données transmises par l’exploitant sont considérées comme valides. §
- Lorsque l’exploitant ne notifie pas à l’administration de l’environnement les données environnementales dans le délai visé à l’article 76ter, § 1er, l’administration de l’environnement utilise les informations qu’elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales. §
- Les §§ 2 à 4 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l’article 10, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto ». L’article 120bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose comme suit : « L’administration de l’environnement visée aux articles 76bis, ter et quater du décret est la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement, représentée par son directeur général. Toutefois, pour le volet Air - Partie “Registre des rejets”, Partie “Grandes installations de combustion” et Partie “COV” du formulaire de l’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l’obligation de notification périodique de données environnementales, l’administration de l’environnement visée à l’article 76ter, § 2, à l’article 76quater, § 2, alinéa 1er, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.639 XIII - 9579 - 10/15 deuxième phrase, alinéa 2, et § 4 et par le mot “celle-ci” de l’article 76quater, § 2, alinéa 1er, du décret est l’Agence wallonne de l’Air et du Climat. L’Agence transmet sans délai à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement une copie des décisions adoptées afin qu’elle puisse les intégrer dans sa décision sur les qualités environnementales ».
- En l’espèce, l’acte attaqué a été adopté sur recours administratif en contestation introduit par la partie requérante en exécution de l’article 76ter, § 3, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 précité, aux termes duquel elle conteste les données environnementales pour ses sites d’exploitation de Châtelet et d’Obourg concernant les années 2016 à 2019, publiées dans le registre PRTR. L’acte attaqué déclare la contestation irrecevable ratione temporis et non fondée, de sorte que la publication des données environnementales contestées par la partie requérante est maintenue. En réponse aux arguments exposés à titre principal et subsidiaire par la partie requérante, l’acte attaqué expose ce qui suit : « À titre principal La S.A. COMETSAMBRE sollicite de la Région qu’elle veuille “confirmer immédiatement la validité des données ‘Volet Air’ (pour ses sites de Châtelet et d’Obourg) (...) et modifier leur publication dans le registre E-PRTR de la Commission européenne, dans la mesure où il n’a pas été établi, de façon formellement motivée (...), ni notifié” que la qualité des données transmises ou déduites à défaut de transmission aurait été insuffisante sur le plan de l’exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité. À titre principal également, la société anonyme COMETSAMBRE sollicite que soient supprimées “les données environnementales ‘Volet Air’ pour les années 2016 et 2017, en ce que ces données communiquées par le DEE à la Commission européenne et actuellement publiées dans l’E-PRTR n’ont pas fait l’objet de la procédure prévue à l’article 76quater, § 3 du DPE”. Pour l’année 2016, les déclarations de la société COMETSAMBRE, pour les deux sites concernés, ne comportaient aucune donnée relative aux émissions de PCB (rejet dans l’air). Ce faisant, elle s’est inscrite en violation de l’article 5, § 1er, a), du règlement (CE) n° 166/2006 qui dispose : “ L’exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l’Annexe l au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique par voie électronique à son autorité compétente les informations identifiant rétablissement conformément au format visé à l’article 7, paragraphe 2, à moins que l’autorité compétente n’en dispose déjà”. La notification des données est rendue obligatoire pour le 31 mars de chaque année conformément à l’article 76ter du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. XIII - 9579 - 11/15 L’article 76quater, § 2, alinéa 2, du décret dispose : “ Lorsqu’elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l’exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l’administration de l’environnement peut modifier les données fournies”. Le paragraphe 4 de la même disposition dispose : “ Lorsque l’exploitant ne notifie pas à l’administration de l’environnement, les données environnementales dans le délai visé à l’article 76ter, § 1er, l’administration de l’environnement utilise les informations qu’elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales”. L’article 77 du décret du 11 mars 1999 érige en infraction le manquement à ces dispositions. Pour 2016, la Région a donc légitimement utilisé des données disponibles au regard d’un rapport d’analyse réalisé par la société TAUW. Pour le site de Châtelet, il apparaissait à suffisance que les émissions canalisées des broyeurs de métaux dépassaient largement le seuil PRTR nécessitant de rapporter cette information. A défaut d’information de la S.A. COMETSAMBRE, l’AwAC a donc défini un facteur d’émission (FE) à partir de la situation de Châtelet et l’a appliqué au site d’Obourg. S’agissant de l’année 2017, à défaut d’information fournie par l’entreprise, cinq nouvelles mesures semi-continues de l’ISSeP ont été fournies à l’AwAC pour le site d’Obourg. Pour le site de Châtelet, la moyenne du bureau TAUW a été utilisée en l’absence d’autres mesures. Pour l’année 2018, la société anonyme COMETSAMBRE a présenté des données d’émissions canalisées extrêmement faibles et inférieures au seuil PRTR. L’AwAC a donc pris contact avec le laboratoire de mesures qui lui a indiqué qu’il s’agissait d’analyses non quantitatives. Les meilleures données disponibles étaient alors les mesures semi-continues réalisées par l’ISSeP de 2017 (site d’Obourg). Elles ont été pondérées au regard de la situation spécifique de Châtelet pour
- Ces données ont été utilisées pour le site d’Obourg. Pour l’année 2019, en ce qui concerne les émissions de PCBs “totaux” de Châtelet, la S.A. COMETSAMBRE a indiqué dans son rapport PRTR des émissions canalisées de 21 g/an de PCBs basées sur une analyse unique et ponctuelle (mesure de 646 mg/Nm³). Ces données étaient significativement inférieures aux estimations réalisées lors des précédents exercices. L’AwAC a donc procédé à un nouveau calcul afin d’intégrer l’ensemble des résultats disponibles pour le site concerné. Par ailleurs, les résultats des mesures semi-continues de l’ISSeP à Châtelet n’ont été connus que bien après la clôture de l’exercice PRTR
- Ces résultats confirment que les émissions étaient plus importantes que celles initialement rapportées et qu’il était pertinent de mettre en œuvre un nouveau calcul. Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 77 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code wallon de l’environnement celui qui contrevient à l’article 76ter de ce décret ou aux arrêtés d’exécution pris en application de celui-ci. XIII - 9579 - 12/15 La demande de la S.A. COMETSAMBRE, par voie de contestation, ne peut être rencontrée s’agissant des données environnementales pour les années 2016 et 2017, car cela reviendrait, à défaut d’information venant de sa part à l’époque, d’inscrire “zéro” à chaque catégorie d’émission visée par le PRTR. S’agissant des données afférentes aux années 2018 et 2019, l’AwAC a usé de son pouvoir et exercé sa responsabilité de modifier les données fournies, dès lors qu’elle estimait que la qualité des données était insuffisante sur le plan de l’exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, et ce en vertu de l’article 76quater, § 2, alinéa 2, du décret du 11 mars
- Les rapports PRTR transmis par la Région wallonne à la S.A. COMETSAMBRE pour les quatre années concernées remplissent par ailleurs l’obligation d’envoyer à l’exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales et la motivation de celle-ci. Il suit que les décisions contestées ne violent pas les articles 76quater du décret du 11 mars 1999 et l’article 120bis de son arrêté d’exécution du 4 juillet
- A titre subsidiaire, la S.A. COMETSAMBRE sollicite : “ La confirmation immédiate de la validité des données encodées initialement par ses soins” (pour les deux sites). “ La suppression des données environnementales - Volet Air -, communiquées par le DEE à la Commission européenne et actuellement publiées au registre E- PRTR pour les années 2016 et 2017”. Contrairement à ce que soutient la S.A. COMETSAMBRE, les décisions attaquées ont été formalisées dans la communication annuelle des rapports PRTR. En rien la Région n’a-t-elle “manipulé” les données environnementales. Elle a rempli son obligation d’évaluer la qualité des données fournies par les exploitants des établissements, par le truchement de l’AwAC. Ce processus d’estimation des données PRTR ne peut évidemment se baser que sur des données existantes au moment du rapportage proprement dit. À défaut de données fiables, il n’y a pas d’autre choix que d’utiliser les meilleures données qui pourraient se rapprocher de la situation observée. C’est à bon droit que l’administration a fait entrer dans l’estimation des facteurs d’émission établis sur la base de mesures antérieures sur la même installation, voire, en l’absence de mesures, à partir de facteurs d’émission établis sur des installations similaires. Par ailleurs, les émissions de PCBs des broyeurs sont liées à des contaminations hétérogènes et très aléatoires de la mitraille broyée. L’utilisation d’une seule mesure pour déterminer les émissions d’une année entière peut dès lors s’avérer non pertinente au regard des données historiques existantes ou de données d’autres sites comparables, si aucun élément ne peut expliquer cette brusque variation. La Région relève également que la société anonyme COMETSAMBRE fait valoir que les renseignements diffusés par la base PRTR causeraient une atteinte à l’image de la société. La Région relève que la S.A. COMETSAMBRE ne s’est rendue compte de la publication européenne de ces émissions relatives aux années 2016 et suivantes qu’en mars 2021, ce qui suffit à constater, outre le fait que cette éventuelle atteinte à l’image ne dépend que de la qualité de son processus XIII - 9579 - 13/15 industriel, qu’elle n’a pendant cinq ans noté aucune perte de crédibilité sur les marchés liés à cette publication obligatoire. Il n’y a donc pas de violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et du devoir de minutie, ni du principe de proportionnalité et du principe d’égalité. L’article 2 du Code de la fonction publique wallonne n’est pas davantage violé dès lors que tant le DEE que l’AwAC sont restés dans les limites des pouvoirs à eux conférés par les articles 76bis à 76quater du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ». L’acte attaqué ne se limite pas à communiquer une simple information à la partie requérante mais il fixe ses données environnementales pour les années 2016 à 2019 qui doivent être publiées dans le registre PRTR, lequel est un outil central de transparence administrative pour le public, ainsi que d’aide à la vérification des tendances dans la réduction de la pollution, notamment au regard des obligations internationales, et à la décision au niveau européen et national dans le domaine de l’environnement. À cet égard, le règlement E-PRTR souligne que le registre du PRTR constitue « une base de données fiable pour les comparaisons et les décisions ultérieures en matière d’environnement » « pour le public, l’industrie, les scientifiques, les compagnies d’assurances, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les autres décideurs ». Il met ainsi en exergue dans quelle mesure l’exploitant concerné est à l’origine de l’émission de polluants, ce qui est de nature à avoir une incidence sur la réputation de celui-ci et sur les conditions d’exploitation de ses sites. Ce faisant, bien que l’acte attaqué, qui relève du champ d’application de l’article 9, § 3, de la Convention d’Aarhus, ne modifie pas lui-même l’ordonnancement juridique, il l’affecte et cause grief à son destinataire. Partant, il constitue un acte susceptible de recours au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- L’exception d’irrecevabilité est rejetée. Il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint pour qu’il en poursuive l’instruction. XIII - 9579 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIII - 9579 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.639 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:EU:C:2024:13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div