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Arrêt 265642 - Divers (fonction publique) - 04/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.642 No Rôle: A. 247187/VIII-13287 Affaire: Arrêt 265642 - Divers (fonction publique) - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-04 Consultations: 229 - dernière vue 2026-06-18 06:24 Fiche Arrêt no 265.642 du 4 février 2026 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 265.642 du 4 février 2026 A. 247.187/VIII-13.287 En cause : 1. P. L., 2. K. D., ayant tous deux élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Philippe Baucq 88 1040 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 janvier 2026, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 27 janvier 2026 par la directrice générale de HR Rail de refuser le préavis de grève transmis par courrier recommandé le 26 janvier 2026 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 30 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026 à 14 heures et les parties ont été informées qu’elle sera traitée par une chambre composée de trois membres. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 13.287 - 1/12 Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les requérants sont membres du personnel de la partie adverse, et, respectivement, présidents de la CGSP Cheminots et de la CSC-ACV Transcom. 2. Le 26 janvier 2026, ils adressent le courrier suivant à la partie adverse, en leur qualité de présidents desdites organisations syndicales : « […] Concerne : journées actions syndicales interprofessionnelles Dans le cadre d’actions décidées par le Front Commun des organisations syndicales interprofessionnelles, des journées de grève générale sont prévues les 5, 10 et 12 février 2026. Les revendications portent notamment sur la réforme des régimes de pension des agents du service public. Les cheminots sont directement impactés par ces mesures et sont également inquiets au sujet des économies envisagées dans les services publics. La CGSP Cheminots / ACOD Spoor et la CSC-ACV Transcom participeront à ces actions et dans cette perspective, elles couvriront l’ensemble de leurs affiliés : Du 4 février à 22h00 jusqu’au 5 février 2026 à 22h00 ; Du 9 février à 22h00 jusqu’au 10 février 2026 à 22h00 ; Du 11 février à 22h00 jusqu’au 12 février 2026 à 22h00 ; Ce préavis concerne l’ensemble du personnel des chemins de fer et de ses filiales. Il s’applique à l’entièreté du réseau et à tous les sièges de travail de la SNCB, d’Infrabel et d’HR Rail. […] ». 3. Le lendemain, la partie adverse leur répond en ces termes : VIIIexturg - 13.287 - 2/12 « […] Nous faisons suite au préavis de grève que vous nous avez transmis, au nom de la CGSP Cheminots/ACOD Spoor et de la CSC-ACB Transcom, par courrier recommandé du 26 janvier 2026. Ce préavis de grève ne peut pas être accepté, et ce pour les raisons suivantes. 1. Selon la réglementation, le préavis de grève doit être précédé d’une procédure de sonnette d’alarme (RGPS – Fascicule 548, Partie VI, Chapitre X, § 176, points 2 et 3, première phrase). En l’espèce, cette procédure n’a pas été enclenchée. Le préavis de grève est donc irrecevable déjà pour cette raison. 2. Le préavis de grève doit “mentionner précisément à quel(le)(

  1. s)entité(s), direction(
  2. s)et groupe(
  3. s)de personnel il s’applique, ainsi que le moment et l’endroit où les interruptions de travail interviendront” (RGPS – Fascicule 548, Partie VI, Chapitre X, § 176, point 3, 2e alinéa, 3e tiret). En l’espèce, le préavis se limite à indiquer qu’il concerne “l’ensemble du personnel des chemins de fer et de ses filiales” et qu’“il s’applique sur l’entièreté du réseau et à tous les sièges de travail de la SNCB, d’Infrabel et de HR Rail”. Le courrier n’identifie pas précisément les entités, les directions ou groupes de personnel visés, ni le moment et l’endroit où les interruptions de travail interviendront. Le préavis de grève ne présente donc pas la précision requise par la réglementation. À défaut d’être suffisamment concret, le préavis ne peut être pas mis en œuvre dans la pratique et est, pour cette raison également, irrecevable. 3. Selon la réglementation, le préavis de grève doit être “motivé, décrire clairement les griefs et/ou les revendications” (RGPS – Fascicule 548, Partie VI, Chapitre X, § 176, point 3, 2e alinéa, 3e tiret). Cette exigence doit être appréciée avec d’autant plus de rigueur que la décision en cause est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux et libertés d’autrui, ce qui est en l’espèce incontestablement le cas. Votre envoi daté du 26 janvier 2026 ne remplit pas cette condition. Il se réfère, de manière très vague, aux journées de grève générale en février, à la “réforme des régimes de pension des agents du service public” et “aux économies envisagées dans les services publics”. Force est de constater qu’aucun grief ni revendication n’est décrit de manière précise. Aucune mesure concrète qui est contestée n’est identifiée. Seules des considérations vagues et générales sont mentionnés, ce qui ne correspond nullement aux exigences réglementaires. 4. Votre préavis de grève souligne que l’action de grève comportera trois journées, soit une interruption de travail de 72h. Comme déjà relevé, le préavis indique concerner l’ensemble du personnel des chemins de fer et de ses filiales, et qu’il s’applique sur l’entièreté du réseau et à tous les sièges de travail de la SNCB, d’Infrabel et de HR Rail. Cette grève s’ajoute aux 26 jours de grève déjà intervenus durant l’année 2025 et aux cinq jours de grève en cours actuellement en 2026. VIIIexturg - 13.287 - 3/12 Une grève aussi longue, aussi large, aussi complète et qui vient porter à 34 le nombre de jours de grève depuis le 1er janvier 2025 est disproportionnée au regard des exigences qui découlent du principe de la continuité du service public, des intérêts des usagers du train, des intérêts des sociétés composant les Chemins de fer belges et des possibilités offertes par le dialogue social. Le droit de grève n’est pas un droit absolu. Il convient également de tenir compte des droits et libertés d’autrui, dont le droit à la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux, la liberté d’entreprendre et le droit à la mobilité. Les Chemins de fer belges ne sont à cet égard pas des entreprises comme les autres, mais des entreprises chargées de l’exercice d’un service public, reconnu comme un service d’intérêt général économique. L’action annoncée porte atteinte aux libertés et droits d’autrui, qu’il s’agisse des voyageurs qui comptent sur les Chemins de fer belges pour leurs déplacements quotidiens en Belgique et à l’étranger ou des citoyens ou acteurs socio-économiques. Elle porte atteinte à leur droit de travailler, d’entreprendre, de se former, de bénéficier de soins de santé, de participer à la vie culturelle, sociale et économique ou d’entretenir des relations avec leurs proches. Une grève supplémentaire d’une telle durée et d’une telle ampleur constitue une entrave disproportionnée et abusive au bon fonctionnement du service public assuré par les Chemins de fer belges. C’est d’autant plus le cas dès lors que cette grève est justifiée par des considérations vagues et qu’aucun grief ou revendication n’est identifiée de manière précise. En outre, des actions de grève sont déjà en cours, au moment de l’envoi de votre préavis, sans qu’elles aient encore pu produire leurs effets, ni faire l’objet d’une évaluation ou d’une tentative sérieuse de reprise du dialogue social. Or, plutôt que d’attendre l’issue de ces actions et d’explorer les mécanismes de concertation prévus par la loi du 23 juillet 1926 et la réglementation des Chemins de fer belges, vous annoncez un nouveau mouvement de grève avant même la fin de la grève actuelle. Cette superposition de mouvements successifs, sans phase de dialogue, confère au recours à la grève un caractère cumulatif et excessif, accentuant de manière disproportionnée l’atteinte au bon fonctionnement du service public ferroviaire et aux droits des usagers et des tiers. Le recours au droit de grève ne peut pas être abusif. La jurisprudence tant nationale qu’européenne reconnait que des limites peuvent être apportées au droit de grève et que ce dernier ne peut pas être exercé de manière absolue. En l’espèce, en ce que votre préavis annonce une grève manifestement disproportionnée, il ne peut pas être accepté. Chacune des causes mentionnées ci-dessus justifie à elle seule le refus du préavis. Dès lors qu’au moins une cause d’irrecevabilité et/ou de refus est présente, les membres du personnel qui feraient grève sur base de votre envoi daté du 26 janvier 2026 ne seront donc pas couverts pas un préavis valable […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Compétence du Conseil d’État Dans sa note d’observations, la partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État. VIIIexturg - 13.287 - 4/12 Il résulte de l’analyse à laquelle il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence que, prima facie, la compétence du Conseil d’État n’apparaît pas contestable. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est- à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.1. Thèse des parties requérantes Les requérants exposent qu’ils sont membres du personnel, qu’ils participent à ce titre aux mouvements de grève, qu’ils sont également délégués syndicaux permanents et qu’en leur qualité de présidents d’organisation syndicales reconnues, ils ont notifié à la partie adverse un préavis de grève pour trois journées d’actions les 5, 10 et 12 février prochains. Ils expliquent que « ce mouvement de grève s’inscrit dans une action interprofessionnelle qui a pour objet de dénoncer les projets gouvernementaux qui visent les conditions sociales et de travail en général, en ce compris celles des cheminots. Elle vise donc la situation spécifique de tout le personnel des chemins de fer et se justifie donc en soi. Ces mesures font partie de la contestation qui donne lieu à la grève interne aux chemins de fer cette semaine du 26 au 30 janvier 2025 ». Ils estiment que « le refus pur et simple du préavis de grève dans sa globalité constitue une atteinte disproportionnée [à leur] droit de grève » alors que « le droit des travailleurs d’interrompre le travail de manière concertée – le droit de grève – est un droit reconnu tant au plan du droit international qu’en droit belge ». Ils citent l’article 8 du Pacte international ‘relatif aux droits économiques, sociaux et culturels’, l’article 6 de la Charte sociale européenne (révisée) du Conseil de l’Europe, et l’article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ils invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation qui, selon eux, VIIIexturg - 13.287 - 5/12 reconnaissent « que le droit à l’action collective (en ce compris le droit de grève) est un droit fondamental », que le droit de grève est compris dans l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et que le travailleur a le droit, en raison d’une grève, de ne pas effectuer le travail convenu de sorte que la participation à une grève ne constitue pas, en soi, un acte illicite. Ils font valoir que le refus de préavis de grève « dans sa globalité à l’occasion des journées d’actions décidées par le Front commun des organisations syndicales interprofessionnelles empêche la réalisation de l’objectif principal de ces grèves à savoir se mobiliser massivement et porter des revendications sur la réforme des régimes de pensions des agents du service public et plus globalement sur les économies envisagées dans les services publics, comme indiqué dans le préavis de grève ». Ils « soulignent l’urgence de cette mobilisation, notamment en raison des multiples réformes gouvernementales menées depuis la déclaration gouvernementale de janvier 2025, lesquelles, à l’analyse de tous les secteurs du monde du travail, associatif, etc. emportent les pires régressions quant aux droits économiques et sociaux des citoyens ». Ils invoquent un arrêt n° 260.931 du 4 octobre 2024 dont ils citent des extraits et dont ils déduisent que, d’après eux, le Conseil d’État se serait « fondé sur deux (seuls) éléments pour admettre le recours à la procédure en extrême urgence : les conditions de l’impossibilité, pour le requérant, d’exercer son droit fondamental de réunion pacifique, “constitutif d’un préjudice d’une gravité suffisante pour que le recours à la procédure d’extrême urgence soit justifié”, d’une part, et la date à laquelle la manifestation devait avoir lieu qui était incompatible avec une procédure en annulation ou même en suspension ordinaire, d’autre part », et ils estiment que « le raisonnement est parfaitement transposable au cas d’espèce ». Ils indiquent que l’acte attaqué leur « porte préjudice » dès lors qu’il « a pour objet et pour conséquence d’empêcher entièrement et sans condition l’exercice du droit de grève dans le cadre d’une action interprofessionnelle prévue les 5, 10 et 12 février prochain », et qu’il « a également pour conséquence que les travailleurs qui décideraient de faire grève les 5 et/ou 10 et/ou 12 février prochains ne sont pas couverts et risquent d’être placés en situation d’absence injustifiée pour les jours non prestés et risquent d’être sanctionnés disciplinairement pour avoir participé à une grève illégitime et avoir manqué à leurs devoirs professionnels ». Ils précisent à ce propos que selon le Fascicule RGPS 548, chaque interruption de travail dans le cadre d’une action sociale qui ne répond pas aux conditions de préavis et de concertation ou qui n’est pas acceptée par le directeur général de HR Rail, sera considérée comme une absence injustifiée, qu’une absence injustifiée « a des conséquences administratives (perte d’ancienneté administrative et pécuniaire) mais peut aussi être sanctionnée VIIIexturg - 13.287 - 6/12 disciplinairement », et que les travailleurs qui feraient grève manqueraient aux devoirs de respecter la procédure de grève telle qu’elle est inscrite dans la loi du 29 novembre 2017 ‘relative à la continuité du service de transport ferroviaire en cas de grève’. Ils ajoutent que les mouvements d’action prévus les 5, 10 et 12 février prochains « se distinguent des mouvements de grève organisés cette semaine du 26 au 30 janvier 2026 en ce qu’ils s’inscrivent dans le cadre de journées d’actions syndicales interprofessionnelles en front commun syndical, c’est-à-dire les actions communes à tous les métiers et tous les secteurs d’activités ». Ils estiment qu’il « est légitime pour les organisations syndicales défendant les travailleurs des chemins de fer dont [ils] sont présidents de s’inscrire dans l’action interprofessionnelle dès lors que précisément la CGSP Cheminots comme la CSC-ACV Transcom, pour être “reconnues” sur le pied du statut syndical, doivent faire partie d’une organisation interprofessionnelle (article 5bis du Fascicule 548) et ce, d’autant plus quand les revendications portées dans le cadre de cette action englobent les leurs ». Ils indiquent encore que « les revendications, si elles ont en partie été portées par cette semaine de grève “interne”, n’ont pas pu être réglées en dépit de celle-ci » de sorte qu’il est « nécessaire, pour [eux], de pouvoir porter leurs revendications dans le cadre d’une action plus large », et qu’ils ont fait preuve de la diligence requise en introduisant leur requête dans les deux jours suivant la notification de l’acte attaqué. VI.2. Appréciation L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à VIIIexturg - 13.287 - 7/12 l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Le recours à la procédure d’extrême urgence, visé à l’article 17, § 5, des mêmes lois doit quant à lui rester exceptionnel parce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense de la partie adverse et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Elle doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence de la partie requérante et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/1, p. 10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. En ce qui concerne l’urgence, il ressort de la requête, dont les termes délimitent précisément les débats et la saisine du Conseil d’État comme rappelé ci- avant, que les requérants estiment que l’acte attaqué « leur porte préjudice » à double titre. D’une part, parce que, d’après eux, il les empêche d’exercer « dans le cadre d’une action interprofessionnelle » leur droit de grève, dont ils revendiquent sans ambiguïté le caractère fondamental (requête, pp. 14 à 16), qu’ils souhaitent exercer « dans le cadre d’une action plus large », en l’occurrence « en front commun syndical, c’est-à-dire les actions communes à tous les métiers et tous les secteurs d’activités » les 5, 10 et 12 février 2026. D’autre part, parce qu’il engendrerait un risque de poursuites disciplinaires ou de mesures administratives ou statutaires défavorables pour des agents qui feraient grève l’un de ces trois jours. VIIIexturg - 13.287 - 8/12 La réforme opérée par la loi précitée du 11 juillet 2023, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55- 3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées » (voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n° 5475/06, ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15, ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015, § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07, ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12, ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012, § 88). Or conformément à la jurisprudence constante, toute atteinte alléguée à une liberté fondamentale n’est pas, en soi, révélatrice d’inconvénients d’une gravité suffisante pour établir ipso facto l’urgence. Il y a en effet lieu d’apprécier concrètement la portée des inconvénients graves invoqués dans chaque cas d’espèce et en l’absence d’éléments factuels concrets, la seule atteinte à une liberté fondamentale ne constitue pas un inconvénient d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation. Cette jurisprudence est confirmée par l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui, par deux arrêts du 22 décembre 2020, a dit pour droit : « [...] Les requérants soutiennent que la violation d’une liberté fondamentale justifie l’urgence et l’extrême urgence à statuer. Sur ce point, il est rappelé que l’urgence est une condition distincte de celle du sérieux des moyens. Ce n’est donc pas parce qu’un moyen est sérieux, que l’urgence est démontrée. En l’absence d’éléments factuels concrets, le simple fait qu’il soit porté atteinte à une liberté fondamentale ne constitue pas en soi un inconvénient d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation » (C.E. (A.G.), nos 249.313 et 249.314 du 22 décembre 2020 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.313 et ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.314). S’il est incontestable que le droit de grève constitue un droit fondamental, il faut toutefois constater qu’en l’espèce, s’agissant du premier aspect susvisé du préjudice allégué par les requérants, ceux-ci se limitent, pour justifier l’urgence, à VIIIexturg - 13.287 - 9/12 invoquer ce caractère fondamental sur la base des dispositions conventionnelles qu’ils citent (requête, pp. 14-15). La seule allégation d’une violation de leur droit de grève ne peut cependant, à elle seule et en soi, suffire pour établir l’urgence conformément à la jurisprudence précitée. En tout état de cause, l’acte attaqué en l’espèce ne cristallise pas une impossibilité d’exercer le droit de grève dès lors qu’il ne contient, ni expressément ni implicitement, aucune interdiction quelconque en ce sens et qu’il se limite à indiquer que « les membres du personnel qui feraient grève [...] ne seront [...] pas couverts par un préavis valable ». Ladite jurisprudence n’est par ailleurs pas contredite par l’arrêt n° 260.931 dont les requérants croient pouvoir déduire que le recours à la procédure d’extrême urgence serait, selon eux, admis en cas d’« impossibilité, pour [une] partie [requérante], d’exercer son droit fondamental ». Cet arrêt confirme également que « lorsque les inconvénients invoqués touchent à des droits fondamentaux, il n’en résulte pas ipso facto qu’ils doivent être considérés comme graves » de sorte qu’il « y a lieu d’apprécier concrètement la portée des inconvénients graves invoqués dans chaque cas d’espèce ». Cet arrêt n’est par ailleurs, et en tout état de cause, pas transposable à la présente demande de suspension dès lors que dans cette affaire, d’une part, la partie requérante alléguait qu’une suspension « protègerait les citoyens contre d’éventuelles violences policières », et, d’autre part, cet arrêt a admis l’urgence parce que « la mise en œuvre d’un acte administratif dépourvu de toute force exécutoire en raison de l’incompétence de son auteur est, par elle-même, constitutive de préjudice grave ». Or aucune circonstance particulière de cet ordre n’est alléguée en l’espèce. S’agissant des éléments factuels concrets qui, selon l’interprétation jurisprudentielle précitée, doivent être exposés au titre de l’urgence lorsqu’est invoquée une atteinte à un droit fondamental, les requérants se limitent à soutenir que des poursuites disciplinaires ou des mesures administratives ou statutaires défavorables pourraient être infligées à des agents qui feraient grève les 5, 10 ou 12 février 2026. Il s’impose de rappeler à ce propos que, selon la même jurisprudence constante, l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué. En l’espèce, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires alléguées, force est de constater que, comme l’admettent du reste les requérants eux-mêmes, les travailleurs qui feraient grève l’un des jours susvisés « risquent » d’être sanctionnés disciplinairement (requête, p. 16). Ils précisent encore que « la seule conséquence que peut avoir, pour le membre du personnel, sa participation à une interruption de travail ne répondant pas aux conditions de préavis [...] est d’être considéré comme étant en “absence injustifiée”, la mise en œuvre du statut disciplinaire à ce genre d’événement VIIIexturg - 13.287 - 10/12 restant subsidiaire et subordonnée aux règles de procédure et d’appréciation qui régissent le statut disciplinaire » (requête, p. 19). L’inconvénient qu’ils allèguent s’avère ainsi, à ce stade de la procédure et selon la requête, purement hypothétique et indirect dans la mesure où il résulterait non pas de l’acte attaqué lui-même mais, le cas échéant, d’une future décision disciplinaire individuelle qui serait éventuellement prise par la partie adverse à l’encontre des travailleurs qui feraient grève. C’est cette décision individuelle future qui, à supposer qu’elle soit prise, constituerait le cas échéant la cause directe de l’inconvénient précisément allégué par les requérants à l’appui de leur requête, et il n’est nullement soutenu que les sanctions disciplinaires éventuellement prises sur la base de l’acte attaqué ne pourraient elles-mêmes, le moment venu et si elles interviennent, faire l’objet d’un recours en référé pour faire valoir les droits des intéressés (230.162) si les conditions légales y afférentes sont réunies. Au regard de la requête, le risque de poursuites disciplinaires allégué s’avère ainsi clairement hypothétique et indirect, la seule éventualité de se voir infliger une sanction disciplinaire – dont les inconvénients graves au sens rappelé ci-avant ne sont au demeurant pas mêmes évoqués dans la requête –, n’étant pas suffisant pour justifier le recours au référé administratif. En ce qui concerne la situation d’absence injustifiée, l’acte attaqué indique certes que « les membres du personnel qui feraient grève [...] ne seront donc pas couverts par un préavis valable » mais il s’avère en réalité que ce n’est pas directement celui-ci mais, comme le précisent encore les requérants (requête, p. 17), le « Fascicule RGPS 548, art. 176, point 4, alinéa 2 », soit une disposition réglementaire, qui prescrit que « chaque interruption de travail dans le cadre d’une action sociale qui ne répond pas aux conditions de préavis [...] ou qui [...] n’est pas acceptée par le directeur général de HR Rail, sera considérée comme une absence injustifiée » (requête, p. 17). En outre, et en tout état de cause, les requérants se limitent à strictement exposer qu’« une absence injustifiée a des conséquences administratives (perte d’ancienneté administrative et pécuniaire) » (ibid.). Ils restent ainsi encore en défaut d’exposer le moindre élément concret de cette « perte d’ancienneté administrative et pécuniaire » alléguée qui permettrait de considérer qu’elle présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation. Il ressort de ces constats qu’il n’est pas établi que les seuls éléments factuels concrets strictement évoqués dans la requête seraient à ce point graves qu’ils auraient pour conséquence irréversible l’impossibilité pour les requérants d’exercer leur droit de grève. Sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’examiner les exceptions d’irrecevabilité et la contestation de l’extrême urgence soulevées par la partie adverse, VIIIexturg - 13.287 - 11/12 il s’ensuit que l’urgence n’est pas démontrée. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIIIexturg - 13.287 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.642 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.313 ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.314 ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015 ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007 ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012 ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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