id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.643 No Rôle: A. 246538/XI-25395 Affaire: Arrêt 265643 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-04 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.643 du 4 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.643 no lien 287510 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.643 du 4 février 2026 A. 246.538/XI-25.395 En cause : F. B., ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2025, la partie requérante demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du Vice-Recteur à l’Enseignement et à la Vie Etudiante du 30 septembre 2025 » et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIr - 25.395 - 1/21 Le rapport a été notifié aux parties. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Benoît Renaud, loco Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emma Dupont, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefèbvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause 1. De l’année académique 2001-2002 à l’année académique 2006-2007, la partie requérante suit des études supérieures non universitaires d’ingénieur industriel respectivement à la Haute École Paul-Henri Spaak et à la Haute École Léonard de Vinci. En 2007, elle met un terme à ce cursus, à la suite de l’échec de sa deuxième année de licence. 2. Lors de l’année académique 2007-2008, elle est inscrite au programme du Bachelier en médecine vétérinaire organisé par la partie adverse. Elle acquiert 0 sur 60 crédits du bloc 1. 3. Lors de l’année académique 2008-2009, elle acquiert 60 sur 60 crédits du bloc 1. 4. Lors de l’année académique 2009-2010, elle acquiert 0 sur 60 crédits du bloc 2. 5. Lors de l’année académique 2010-2011, elle acquiert 60 sur 60 crédits du bloc 2. XIr - 25.395 - 2/21 6. Lors de l’année académique 2011-2012, elle acquiert 0 sur 60 crédits du bloc 3. 7. Lors de l’année académique 2012-2013, elle acquiert 0 sur 60 crédits du bloc 3. Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable, mais elle bénéficie toutefois d’une dérogation du Vice-Recteur, lui permettant de se réinscrire en troisième année de Bachelier pour l’année académique 2013-2014. 8. Au terme de l’année académique 2013-2014, elle acquiert 0 sur 60 crédits du bloc 3. Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable, et la demande de dérogation qu’elle introduit auprès des autorités universitaires fait l’objet d’une décision de refus. 9. Lors de l’année académique 2014-2015, elle reprend des études supérieures non universitaires de Master en sciences de l’ingénieur industriel à la Haute Ecole de la Province de Liège. Lors de cette année académique, elle acquiert 10 sur 39. 10. Lors de l’année académique 2015-2016, elle acquiert 17 sur 45 crédits. 11. Lors de l’année académique 2016-2017, elle acquiert 24 sur 74 crédits. 12. En septembre 2017, après qu’elle a arrêté son master en sciences de l’ingénieur industriel, elle est autorisée, par la partie adverse, à s’inscrire au Bachelier en sciences pharmaceutiques pour l’année académique 2017-2018. Elle acquiert, au cours de cette année académique, 24 crédits. 13. Lors de l’année académique 2018-2019, la partie adverse autorise la réinscription de la partie requérante au Bachelier de médecine vétérinaire, parallèlement à son Bachelier en sciences pharmaceutiques. Elle acquiert 4 crédits du Bachelier en médecine vétérinaire et 21 crédits du Bachelier en sciences pharmaceutiques. XIr - 25.395 - 3/21 14. Lors de l’année académique 2019-2020, elle acquiert 15 crédits. Les parties conviennent qu’elle a alors validé 168 sur 184 crédits sur le cycle du Bachelier en médecine vétérinaire. 15. Lors de l’année académique 2020-2021, elle acquiert 16 crédits. Les parties conviennent qu’elle a alors validé 184 sur 184 crédits du Bachelier en médecine vétérinaire. 16. Lors de l’année académique 2021-2022, elle entame le Master en médecine vétérinaire et acquiert 43 crédits du cycle de Master. 17. Lors de l’année académique 2022-2023, elle acquiert 30 crédits. Les parties conviennent qu’elle a alors validé 73 sur 180 crédits du cycle de Master. 18. Lors de l’année académique 2023-2024, elle acquiert 32 crédits. Les parties conviennent qu’elle a alors validé 105 sur 180 crédits du cycle de Master. 19. Lors de l’année académique 2024-2025, elle acquiert 34 crédits. Les parties conviennent qu’elle a alors validé 139 sur 180 crédits du cycle de Master. Au terme de cette année académique, elle n’est plus finançable. 20. Au début de l’année académique 2025-2026, elle sollicite une dérogation pour sa réinscription au Master en médecine vétérinaire. 21. Le 11 septembre 2025, le président du jury informe la partie requérante qu’elle ne remplit plus les conditions nécessaires au maintien de sa finançabilité et que l’Université a, en application de l’article 96, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, le droit de refuser sa réinscription, cette réinscription étant subordonnée à l’obtention d’une dérogation. Il ajoute que le jury a décidé de ne pas accorder de suite favorable à sa demande de réinscription au programme. 22. Le 16 septembre 2025, elle introduit un recours contre cette décision de refus d’inscription devant le vice-recteur de l’Enseignement et de la Vie étudiante. XIr - 25.395 - 4/21 23. Le 30 septembre 2025, le vice-recteur rejette le recours introduit par la partie requérante. Cette décision, qui se présente comme suit, constitue l’acte attaqué : « Selon l’article 96 § 1er 3° du Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les autorités de l'ULiège peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque celui-ci n'est plus finançable. Votre inscription nécessite une dérogation, qui ne vous a pas été octroyée par le jury de votre programme. Vous avez dès lors introduit un recours auprès de nos services pour une inscription au Master médecine vétérinaire et votre lettre a retenu toute mon attention. J'ai bien pris connaissance des éléments que vous avancez et qui sont repris dans votre dossier. Vous mentionnez tout d’abord les tensions rencontrées au sein de votre groupe de cliniques, climat qui vous a affecté émotionnellement et vous a conduit à prendre du recul en mettant en place certaines stratégies personnelles. Vous indiquez également avoir traversé le deuil de votre ancien compagnon, événement douloureux, mais pour lequel aucun document n’a été fourni afin d’en attester. Enfin, vous avez apporté la preuve de la perte récente de votre chien, que nous comprenons comme un moment de grande tristesse. Nous souhaitons également rappeler votre parcours académique. Vous avez entamé votre bachelier en 2007 et bénéficié d’une dérogation en 2013 pour votre troisième année, ce bachelier n’ayant finalement été validé qu’en 2021. Concernant votre master, vous êtes actuellement à votre quatrième année et ne comptabilisez que 139 crédits. Ces trois dernières années, votre progression n’a pas dépassé 34 crédits validés par an, ce qui ne répond pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme. J’ai donc le regret de vous faire savoir que je ne puis réserver une suite favorable à votre recours. Conscient de la déception que cette décision peut vous occasionner, je vous prie de recevoir, Madame, l'expression de mes salutations distinguées ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.395 - 5/21 V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont l’obligation de motivation interne (motifs légalement admissibles, pertinents, adéquats et suffisants), de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, et de l’existence d’un motif déterminant, erroné en droit et en fait. Elle expose que l’acte attaqué s’appuie sur le motif selon lequel sa progression ne répond pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme, alors que ce motif est inexact en droit et n’est inscrit dans aucun texte légal ou règlementaire. Après avoir rappelé le libellé de l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013, précité, et relevé que l’acte attaqué mentionne que « J'ai bien pris connaissance des éléments que vous avancez et qui sont repris dans votre dossier. Vous mentionnez tout d’abord les tensions rencontrées au sein de votre groupe de cliniques, climat qui vous a affecté émotionnellement et vous a conduit à prendre du recul en mettant en place certaines stratégies personnelles. Vous indiquez également avoir traversé le deuil de votre ancien compagnon, événement douloureux, mais pour lequel aucun document n’a été fourni afin d’en attester. Enfin, vous avez apporté la preuve de la perte récente de votre chien, que nous comprenons comme un moment de grande tristesse. Nous souhaitons également rappeler votre parcours académique. Vous avez entamé votre bachelier en 2007 et bénéficié d’une dérogation en 2013 pour votre troisième année, ce bachelier n’ayant finalement été validé qu’en 2021. Concernant votre master, vous êtes actuellement à votre quatrième année et ne comptabilisez que 139 crédits. Ces trois dernières années, votre progression n’a pas dépassé 34 crédits validés par an, ce qui ne répond pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme », elle indique que le fait que sa progression ne réponde pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme XIr - 25.395 - 6/21 constitue indéniablement un motif déterminant du rejet du recours, puisqu’il s’agit en fait de la seule motivation de l’acte. Elle note que l’acte attaqué repose sur le constat selon lequel une inscription dérogatoire (inscription d’un étudiant non-finançable) constitue une mesure qui ne peut être accordée que si sa progression répond aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme ; que, tel qu’il est formulé, ce motif doit être compris comme l’indication que la partie adverse n’a pas la possibilité d’accorder l’inscription dès lors que le parcours de la requérante « ne répond pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme » ; que, toutefois, ni le décret paysage, ni le règlement général des études de l’Université de Liège ne consacrent le fait qu’un étudiant doit répondre à des exigences de régularité et de réussite pour pouvoir bénéficier de la dérogation à la non- finançabilité ; que, plus généralement, une telle règle n’est inscrite dans aucun texte légal ou règlementaire ; qu’une telle règle n’existe tout simplement pas en droit de telle sorte que ce motif est erroné en droit ; que ce motif doit, dès lors, être compris comme faisant état d’une impossibilité d’accorder l’inscription et non d’une inopportunité de celle-ci ; qu’aucune disposition décrétale ou réglementaire n’interdit à la partie adverse d’accorder une inscription dérogatoire à un étudiant non-finançable qui ne répondrait pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme ; que « [l]’acte attaqué ne définit d’ailleurs aucunement à quoi correspondrai[en]t ces exigences de régularité et de réussite » ; que cette affirmation est d’autant moins compréhensible au vu de son parcours, dès lors que lui a été offerte la possibilité de faire ses études sur de nombreuses années ; que le motif litigieux est, dès lors, erroné en droit ; et que l’illégalité de ce motif entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. B. Audience du 26 janvier 2026 Lors de l’audience, elle expose qu’il ressort de la phrase « [c]es trois dernières années, votre progression n’a pas dépassé 34 crédits validés par an, ce qui ne répond pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme » que la partie adverse a considéré qu’une dérogation ne pourrait être légalement accordée qu’à la condition que la progression réponde aux exigences, précitées, ce qu’aucun texte ne prévoit toutefois ; et que l’acte attaqué repose donc sur un motif erroné en droit. XIr - 25.395 - 7/21 V.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, le moyen n’expose pas en quoi l’acte attaqué serait fondé sur un motif erroné en fait. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque ce vice. B. Quant au sérieux du moyen L’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études dispose : « Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur : 3° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable ». XIr - 25.395 - 8/21 L’article 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège énonce : « § 1 Peut faire l’objet d’un recours auprès du Vice-recteur qui a l’Enseignement dans ses attributions :
- a)toute décision de refus d’inscription prise : i. en raison de la situation de non-finançabilité (en ce compris pour le refus d’inscription tardive) de l’étudiant ; ii. en raison d’une mesure d’exclusion antérieure (due à une fraude à l’inscription, une fraude aux évaluations, une faute grave, ou une fausse déclaration ou falsification dans la constitution d’un dossier d’inscription à une épreuve ou à un examen d’admission, dont l’organisation est confiée à l’ARES) ; iii. à l’encontre d’un étudiant non-résident ; iv. lorsque la demande d’inscription vise des études ne donnant pas lieu à un financement.
- b)toute décision de refus de réorientation. § 2 Sous peine d’irrecevabilité, ce recours doit être introduit par pli recommandé ou contre reçu dans les 8 jours ouvrables de la notification de refus en utilisant le formulaire ad hoc relatif au motif de refus applicable à l’étudiant. En outre, l’étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu’il estime nécessaires pour motiver son recours. Les pièces complémentaires jointes après l’introduction du recours ne seront pas prises en compte dans l’appréciation du recours. § 3 Lorsque le recours est introduit contre la décision du jury en application de l’article 8, § 2, 1° (non-finançabilité de l’étudiant), le recours est préalablement examiné par le Commissaire du Gouvernement dans le cas où l’étudiant conteste formellement sa non-finançabilité et fait l’objet d’un avis rendu à l’ULiège quant à la finançabilité de l’étudiant. [...] ». Son article 8, § 2, prévoit que : « Par décision motivée, le jury du cycle concerné : 1° peut refuser l’inscription d’un étudiant qui n’est pas finançable ; [...] ». Ces dernières dispositions reprennent prima facie les mêmes règles que celles contenues à l’article 96 du décret du 7 novembre 2013, précité. Ces dispositions confèrent à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable. Dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, le Conseil d’État ne peut censurer qu’une erreur manifeste c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commises. XIr - 25.395 - 9/21 Tel qu’il est formulé, le motif selon lequel « [c]es trois dernières années, votre progression n’a pas dépassé 34 crédits validés par an, ce qui ne répond pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme » – outre qu’il doit être lu dans la prolongation des motifs par lesquels la partie adverse « souhait[e] également rappeler [le] parcours académique » de la partie requérante, qui a entamé son bachelier en 2007, a obtenu une dérogation en 2013 pour son troisième bachelier, a validé son bachelier en 2021 et qu’elle n’a validé que 139 crédits en quatre ans sur son programme de master – ne paraît prima facie pas devoir être interprété comme signifiant que, selon la partie adverse, une dérogation ne pourrait légalement être octroyée que si la progression de l’étudiant répond aux exigences de régularité et de réussites attendues d’un étudiant. Cette formulation ne permet, en effet, pas d’induire que la partie adverse aurait considéré qu’il existe une règle juridique qui interdirait l’octroi d’une dérogation si l’étudiant ne répond pas à de telles exigences. Cette formulation doit prima facie être comprise comme établissant que la partie adverse a considéré, dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation discrétionnaire que lui reconnaît le législateur, qu’en l’espèce, au vu du parcours académique de la partie requérante, et notamment de sa progression au cours des trois dernières années, il n’était pas opportun de lui accorder la dérogation qu’elle sollicitait. L’argument selon lequel la partie adverse aurait fondé l’acte attaqué sur un motif erroné en droit n’est donc pas sérieux. Pour le surplus, la partie adverse doit, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, exposer les motifs pour lesquels elle fonde la décision qu’elle adopte, mais non les motifs de ses motifs. En mentionnant les motifs, précités, la partie adverse permet à la partie requérante et au Conseil d’État de comprendre les raisons qui fondent l’acte attaqué et de vérifier que son adoption a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. La partie adverse n’avait pas, en outre, à « défini[r] » dans l’acte « à quoi correspondraient [l]es exigences de régularité et de réussite » attendues dans le cadre d’un programme d’études, une telle exigence s’apparentant prima facie à lui imposer de mentionner les motifs de ses motifs. Le premier moyen n’est donc pas sérieux. XIr - 25.395 - 10/21 VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le deuxième, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, dont le devoir de minutie et d’examen précis des faits, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle indique que l’acte attaqué est motivé par le nombre de crédits validés au cours des seules trois dernières années d’étude sans que la partie adverse n’explique pourquoi elle n’a pas examiné le nombre de crédits validés en premier master ; et que cela témoigne aussi d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’autorité, surtout qu’elle est depuis plusieurs années constante dans son travail et sa réussite. Elle rappelle la jurisprudence relative à l’étendue de l’obligation de motivation formelle et du principe de minutie. Elle relève que l’acte attaqué énonce que « [c]es trois dernières années, votre progression n’a pas dépassé 34 crédits validés par an, ce qui ne répond pas aux exigences de régularité et de réussite attendues dans le cadre du programme » ; que la partie adverse examine le nombre de crédits validés sur les trois dernières années (maximum 34) ; qu’il ressort de cette motivation que le nombre de crédits validés par an est important aux yeux de la partie adverse ; que cette dernière n’explique pour autant pas pourquoi elle n’examine que le nombre de crédits validés au cours des trois dernières années alors qu’elle a effectué quatre années dans le master en médecine vétérinaire et que la première de ces quatre années, ce ne sont pas 34 crédits qui ont été validés, mais 43, et pourquoi le nombre de 34 crédits est déterminant ; que, lors de sa première année de master, elle a réussi, en une année, un nombre de crédits supérieur au nombre de crédits restant pour l’obtention de son diplôme ; et qu’en ne motivant pas l’acte attaqué sur la base de l’ensemble de son parcours académique, la motivation est insuffisante. XIr - 25.395 - 11/21 Elle considère que, ce faisant, la partie adverse verse aussi dans l’erreur manifeste d’appréciation, car aucune autorité placée dans les mêmes conditions n’aurait limité son examen aux trois dernières années réalisées en master sans prendre en considération l’année académique précédente dans laquelle la requérante était inscrite également en master (première année), année pendant laquelle elle a validé 43 crédits. Elle ajoute que, comme autorité prudente et diligente, la partie adverse aurait dû constater qu’elle présente, dans son parcours en master, une régularité qu’elle n’a jamais eue auparavant ; qu’en effet, pendant quatre années consécutives, elle a validé 43, puis 30, puis 32, puis 34 crédits ; que, sur son (long) parcours académique (autorisé par la partie adverse), elle n’a jamais été aussi constante et motivée ; que le Conseil d’État constatera en effet qu’au début de son parcours, elle a passé de nombreuses années sans valider un seul crédit ; que ces différentes années à 0 crédit n’ont pas dissuadé la partie adverse de l’autoriser à poursuivre son parcours ; et que l’acte attaqué est incompréhensible et procède tant d’une erreur manifeste d’appréciation que d’une motivation lacunaire qui ne permettent pas de comprendre la décision prise. B. Audience du 26 janvier 2026 Lors de l’audience, elle expose que la partie adverse a tenu compte des crédits obtenus lors des trois dernières années, alors qu’elle est inscrite en master depuis quatre ans ; que la partie adverse estime donc que le nombre de crédits obtenus au cours des trois dernières années est important ; que, toutefois, la partie adverse n’indique ni pour quelle raison elle ne se fonde que sur ces trois années, ni pour quelle raison elle se fonde sur le critère de 34 crédits ; qu’elle a pourtant validé 43 crédits lors de sa première année de master ; que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante ; et que l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’aucune autre autorité n’aurait fondé sa décision sur les trois dernières années, alors qu’elle a suivi quatre années de master et qu’elle a validé 43 crédits lors de la première de ces années. Elle ajoute que les règles de finançabilité sont établies en tenant compte des cycles d’études et que l’acte attaqué n’est pas fondé sur les résultats obtenus lors des dernières sessions d’examens, mais sur certains éléments uniquement, qui sont les seuls qui doivent donc être pris en compte. XIr - 25.395 - 12/21 VI.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, si le moyen est pris de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et du règlement général des études de la partie adverse, la requête n’explique pas en quoi cette disposition et ledit règlement seraient méconnus par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de cette disposition et de ce règlement. B. Quant au sérieux du moyen Comme il a été exposé à propos du premier moyen, l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les articles 8, § 2, et 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège confèrent à la partie adverse un pouvoir d’appréciation XIr - 25.395 - 13/21 discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable. Comme il l’a également été exposé, le Conseil d’État ne peut, dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commise. Pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte ainsi qu’au juge chargé d’en contrôler la régularité de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, la partie adverse peut prima facie décider de fonder notamment sa décision sur le nombre de crédits validés par un étudiant au cours de trois dernières années académiques. Outre que c’est pour la première fois lors de l’audience que la partie requérante invoque que les règles relatives à la finançabilité des étudiants reposent sur des cycles d’études, et que l’argument est donc tardif et par conséquent irrecevable, il convient de relever que rien n’imposait prima facie à la partie adverse de tenir compte de l’ensemble des résultats obtenus lors du cycle d’études en cours pour apprécier s’il était opportun ou non d’accorder une dérogation. La partie adverse n’a pas considéré que le nombre de 34 crédits validé par la partie requérante est déterminant, elle a uniquement constaté que, au cours des trois dernières années académiques, la partie requérante n’a pas validé davantage que 34 crédits par an. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, qui entend par là substituer son appréciation à celle de la partie adverse, il ne peut prima facie pas être ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.643 XIr - 25.395 - 14/21 considéré que le choix de cette dernière est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, les résultats obtenus au cours des trois dernières années sont tout aussi révélateurs de la capacité de la partie requérante à valider un nombre de crédits suffisants pour terminer son master que ne l’est le nombre de crédits validés lors de l’année qui les a directement précédées, résultat qu’elle n’a d’ailleurs pas été en mesure de reproduire lors des années suivantes. Dès lors que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider de tenir compte des seuls résultats obtenus au cours des trois dernières années académiques, elle ne devait pas exposer, par ailleurs, les motifs pour lesquels elle décidait de ne pas tenir compte du nombre de crédits validés lors de l’année académique qui les a directement précédées, une telle exigence revenant prima facie à lui imposer d’exposer les motifs de ses motifs. En outre, contrairement à ce que soutient la partie requérante, la partie adverse a bien tenu compte de l’ensemble de son parcours académique, puisqu’elle indique, dans l’acte attaqué, qu’elle a entamé son bachelier en 2007, qu’elle a bénéficié d’une dérogation en 2013, qu’elle n’a terminé son bachelier qu’en 2021, qu’elle n’a validé que 139 crédits de son master en quatre années, et qu’elle n’a validé qu’au maximum 34 crédits par an au cours des trois dernières années. La partie adverse a prima facie, par ailleurs, pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ne pas tenir compte de la circonstance que la partie requérante n’avait jamais connu, au cours de son parcours académique, une régularité telle que celle connue lors de son master, où elle a au moins validé 30 crédits chaque année. Outre que la partie requérante entend substituer son appréciation à celle de la partie adverse sur les éléments à prendre en considération pour apprécier sa demande de dérogation, il convient de constater, d’une part, que rien n’imposait à cette dernière de tenir compte de cette régularité et du fait qu’elle témoignerait d’une constance et d’une motivation de la partie requérante dans la poursuite de ces études et, d’autre part, que rien ne permet de considérer prima facie qu’aucune autre autorité, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait adopté la même position que la partie adverse, le parcours académique de la partie requérante et les résultats obtenus lors des trois dernières années étant des critères pertinents pour apprécier cette demande. Enfin, la circonstance que la partie requérante a antérieurement pu poursuivre ses études alors qu’elle n’avait parfois validé aucun crédit n’énerve en rien ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.643 XIr - 25.395 - 15/21 le constat précédent, dès lors que, par l’invocation de cet élément, la partie requérante tente prima facie de substituer son appréciation à celle de la partie adverse à propos des éléments à prendre en considération pour accorder ou non une dérogation. Le deuxième moyen n’est donc pas sérieux. VII. Troisième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension La partie requérante prend un moyen, le troisième, de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du règlement général des études de l’Université de Liège, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, dont l’erreur manifeste d’appréciation et la légitime confiance. Elle note que l’acte attaqué s’appuie uniquement sur son passé académique, alors qu’elle est dans une situation particulière car tout d’abord, elle arrive au terme de son master en médecine vétérinaire et ensuite elle a toujours été soutenue par la partie adverse dans son parcours passé. Elle note qu’il est de jurisprudence constante que le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de prendre la décision et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste ; et que, selon la jurisprudence constante, il convient de démontrer l’erreur qu’une autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. Elle avance que l’acte attaqué démontre que la partie adverse n’a pas pris en considération son parcours particulier ; qu’en effet, elle se trouve en dernière année de master en science vétérinaire après déjà une réorientation ; qu’en application du décret paysage, elle ne dispose ainsi plus de la possibilité se réorienter dans une autre filière ; que, par ailleurs, il ne reste que 41/180 crédits (soit 11 % du parcours) à acquérir pour qu’elle devienne médecin vétérinaire ; qu’il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse n’a pas apprécié sa situation concrète ; qu’il en va particulièrement ainsi car elle avait déjà démontré être capable de réussir en une année un nombre de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.643 XIr - 25.395 - 16/21 crédits supérieur au nombre de crédits restant pour l’obtention de son diplôme ; et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle ajoute que l’erreur est d’autant plus manifeste que, si son parcours est tel aujourd’hui, c’est notamment parce que la partie adverse l’a autorisé et accepté ; et que, comme la partie adverse le soulève dans la décision entreprise, une dérogation avait déjà été accordée à la requérante en 2013. Elle considère que la partie adverse trompe encore la légitime confiance qu’elle a placée en elle au fil des années ; qu’en effet, la partie adverse lui a octroyé des dérogations notamment en 2013 dans le cadre de la fin du bachelier en médecine vétérinaire ; qu’à la fin de l’année académique 2013-2014, elle n’était plus finançable pour terminer son bachelier en médecine vétérinaire ; qu’elle a changé d’orientation en s’inscrivant en master en sciences de l’ingénieur industriel ; que, voyant cependant que ces études n’étaient pas faites pour elle, elle a décidé de revenir à l’Université, cette fois-ci en bachelier en sciences pharmaceutiques en 2017-2018 ; et que l’année suivante, en 2018-2019, la partie adverse a autorisé son inscription en bachelier en sciences pharmaceutiques et en bachelier en médecine vétérinaire. B. Audience du 26 janvier 2026 Lors de l’audience, elle expose que le Conseil d’État ne peut substituer sa propre appréciation à celle de la partie adverse, mais qu’il convient de démontrer qu’aucune autre autorité n’aurait pris la même décision ; qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas tenu compte de sa situation particulière ; que la partie adverse a tenu compte des résultats obtenus lors trois dernières années, mais pas des 139 crédits déjà obtenus sur 180, alors qu’il s’agit d’un point important ; que la partie adverse n’a pas pris cette situation en compte ; et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation puisque toute autre autorité aurait apprécié le passé académique et ce qui lui restait à valider pour obtenir son master. Elle ajoute que l’octroi d’une dérogation doit être analysé différemment en début de parcours, où une motivation plus succincte est admissible, et en fin de parcours, où la motivation doit être plus exigeante. XIr - 25.395 - 17/21 VII.2. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la recevabilité du moyen L’exposé d’un moyen d'annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen n’individualise aucune règle ou principe général de droit et n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. En l’espèce, si le moyen est pris de la violation de l’article 96 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, du règlement général des études de la partie adverse et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la requête n’explique pas en quoi ces dispositions et ledit règlement seraient méconnus par l’acte attaqué. Le moyen est donc irrecevable en tant qu’il invoque la méconnaissance de ces dispositions et de ce règlement. Par ailleurs, l’argument selon lequel la motivation formelle d’une décision de refus d’accorder une dérogation doit être plus complète lorsque l’étudiant arrive au terme de ses études que lorsqu’il se trouve au début de celui-ci est invoqué pour la première fois lors de l’audience. Il est tardif et partant irrecevable. XIr - 25.395 - 18/21 B. Quant au fond du moyen Comme il a été exposé à propos du premier moyen, l’article 96, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et les articles 8, § 2, et 110 du Règlement général des études et des évaluations de l’année académique 2025-2026 de l’Université de Liège confèrent à la partie adverse un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s’il convient ou non d’accepter d’inscrire un étudiant qui n’est plus finançable. Comme il l’a également été exposé, le Conseil d’État ne peut, dans le cadre du contrôle de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, censurer qu’une erreur manifeste, c’est-à-dire celle qui, dans les circonstances concrètes, est incompréhensible et qu’aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n’aurait commises. Prima facie, il n’y a pas lieu de considérer que la partie adverse « n’a pas pris en considération le parcours particulier de la [partie] requérante », comme celle- ci le soutient dans la requête. L’acte attaqué fait, en effet, mention du fait que la partie requérante a commencé son bachelier en 2007, du fait qu’elle a bénéficié d’une dérogation en 2013 pour sa troisième année, qu’elle a validé son bachelier en 2021, qu’elle est en quatrième année de master et n’a validé que 139 crédits et qu’elle n’a, au cours des trois dernières années académiques, validé qu’au maximum 34 crédits par an. La partie adverse a donc bien tenu compte du « parcours particulier » de la partie requérante pour prendre sa décision. C’est à la partie adverse qu’il appartient de déterminer les éléments sur lesquels elle décide de fonder sa décision d’accorder une dérogation à l’étudiant qui n’est plus finançable. Outre que la partie requérante tente de substituer son appréciation à celle de la partie adverse, il convient de constater, d’une part, que rien n’imposait à cette dernière de tenir compte de la circonstance qu’il ne reste à la partie requérante que 41 crédits à valider pour obtenir son master et qu’elle a déjà réussi à valider un nombre de crédits supérieur lors d’une année académique antérieure et, d’autre part, que rien ne permet de considérer qu’aucune autre autorité, placée dans les mêmes ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.643 XIr - 25.395 - 19/21 circonstances, n’aurait adopté la même position que la partie adverse eu égard au parcours académique de la partie requérante. La circonstance que la partie adverse connaissait le parcours académique de la partie requérante, qu’elle lui avait déjà accordé une dérogation, en 2013, ou que la partie requérante ne pourrait plus se réorienter vers une autre filière n’implique en rien que la partie adverse devait, à l’entame de l’année académique 2025-2026, après avoir constaté que la partie requérante n’avait obtenu son bachelier qu’en 2021 et qu’elle n’avait validé que 139 crédits sur 180 en quatre années en master, décider de lui accorder la dérogation sollicitée. La partie adverse a, en effet, pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le parcours académique de la partie requérante ainsi décrit ne justifiait pas qu’une dérogation lui fût accordée pour poursuivre son master en sciences vétérinaires. Le principe de légitime confiance signifie que l’administré doit pouvoir compter sur une ligne de conduite claire et bien définie de l’autorité ou, en principe, sur des promesses qui lui auraient été faites par l’autorité dans un cas concret. La violation du principe général de confiance légitime suppose trois conditions, à savoir une erreur de l’administration, une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d’un motif permettant de revenir sur cette reconnaissance. La partie requérante ne soutient pas que la partie adverse lui aurait indiqué qu’elle l’autoriserait à poursuivre ses études si elle n’était plus finançable. La partie requérante ne peut davantage reprocher à la partie adverse, qui lui avait déjà accordé une dérogation en 2013, de ne pas lui en avoir accordé une nouvelle pour l’année académique 2025-2026. En effet, comme indiqué ci-dessus, la partie adverse n’a jamais laissé croire à la partie requérante qu’elle l’autoriserait à s’inscrire au programme du master en sciences vétérinaire aussi longtemps qu’elle n’aurait pas validé tous les crédits y afférents. Le troisième moyen n’est donc pas sérieux. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr - 25.395 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIr - 25.395 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.643 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div