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Arrêt 265644 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 04/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.644 No Rôle: A. 242613/VIII-12630 Affaire: Arrêt 265644 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-06 Consultations: 231 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.644 du 4 février 2026 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.644 du 4 février 2026 A. 242.613/VIII-12.630 En cause : C. C., ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Ville de Liège du 27 mai 2024 désignant [C. D.] dans un emploi de cheffe d’atelier à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIII - 12.630 - 1/7 Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de cheffe d’atelier dans l’enseignement secondaire de plein exercice depuis le 1er septembre
  3. Elle est affectée à cette date à l’Établissement mixte d’Enseignement secondaire spécialisé de la partie adverse.
  4. En mars 2023, la requérante introduit une demande d’intervention psychosociale formelle auprès de Cohezio pour harcèlement moral au travail à l’encontre de deux collègues.
  5. À la suite d’une proposition de mesure conservatoire formulée par Cohezio dans le cadre de l’instruction de la demande, la partie adverse décide d’affecter la requérante, à partir de l’année scolaire 2023-2024, à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme, avec l’accord de l’intéressée.
  6. Par une délibération du 27 mai 2024, le conseil communal de la partie adverse nomme à titre définitif C. D. dans la fonction de cheffe d’atelier à compter du 28 mai
  7. Elle est affectée à ladite École d’Hôtellerie et de Tourisme. Il s’agit de l’acte attaqué.
  8. Par une délibération du 20 septembre 2024, le collège communal adopte la décision suivante : « Considérant que l’École d’Hôtellerie et de Tourisme perd un poste de chef d’atelier pour la rentrée scolaire 2024-2025 ; VIII - 12.630 - 2/7 Considérant que, au sein des chefs d’atelier de l’École d’Hôtellerie et de Tourisme (tous nommés), [la requérante] est celle qui compte le moins d’ancienneté ; Considérant dès lors que c’est [la requérante] qui perd son poste au sein de l’école et qu’il convient de changer celle-ci de lieu d’affectation ; Sur proposition de M. l’Échevin de l’Instruction publique, de la Petite Enfance et du Tourisme, AFFECTE [la requérante], née le […], dans une fonction de chef d’atelier à titre définitif, au 26/08/2024, au Centre d’Enseignement secondaire Léon Mignon, rue Léon Mignon 2 à 4000 LIEGE. L’affectation de [la requérante], actuellement au Centre d’Enseignement secondaire Léon Mignon, rue Léon Mignon 2 à 4000 Liège, pourra être modifiée par le collège communal en fonction des nécessités de l’organisation de l’enseignement ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.
  9. Thèses des parties V.1.
  10. La requête en annulation La requérante estime que l’acte attaqué l’empêche de poursuivre son activité au sein de l’École d’Hôtellerie et de Tourisme de sorte qu’il lui fait grief. V.1.
  11. Le mémoire en réponse La partie adverse indique que la requérante « ne remet pas en cause la nomination à titre définitif de [C. D.] dans la fonction de chef d’atelier mais uniquement l’affectation de celle-ci à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme ». Elle en déduit que « l’annulation de l’acte litigieux ne vaut dès lors qu’en ce qui concerne l’affectation de [C. D.] à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme, à l’exclusion de la nomination à titre définitif de [C. D.] en tant que telle ». Elle relève que le changement d’affectation de C. D. est une mesure d’organisation interne qui n’est pas susceptible d’être attaquée devant le Conseil d’État. VIII - 12.630 - 3/7 Elle indique que C. D. « a été affectée à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme à l’occasion de la décision litigieuse parce qu’elle était déjà désignée à titre temporaire dans cet emploi vacant et vacant depuis plus de 2 ans ». Elle soutient que cette affectation « ne porte pas atteinte aux droits statutaires de la requérante qui est toujours nommée à titre définitif dans la fonction de chef d’atelier dans l’enseignement secondaire de plein exercice de la Ville de Liège » et que cette dernière « ne se prévaut pas d’un droit quelconque à être affectée à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme par priorité ou en lieu et place d’un autre membre du personnel ». Elle ajoute qu’elle a veillé à ne pas la réaffecter à l’École Maghin, « là où elle se plaignait de ses relations avec la direction et l’économat mais à l’affecter au sein d’un autre établissement scolaire où elle ne serait pas en contact avec ces personnes ». Elle précise que dans l’hypothèse d’une réduction du nombre de chefs d’atelier au sein de son enseignement secondaire, elle doit respecter les règles fixées par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 ‘réglementant la mise en disponibilité par défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés’. Elle indique qu’elle doit « d’abord mettre fin aux désignations des temporaires » et ensuite « mettre en disponibilité par défaut d’emploi les chefs d’atelier nommés à titre définitif au sein de son enseignement et pas par établissement scolaire » et que parmi ceux-ci, « elle doit procéder à la mise en disponibilité sur la base des anciennetés, du moins ancien au plus ancien ». Elle expose que C. D. dispose d’une ancienneté supérieure à celle de la requérante dans la mesure où en août 2023, son ancienneté était de 5257 jours tandis que celle de la requérante était de 3900 jours. Enfin, elle indique que même s’il fallait considérer que la requérante dirige également son recours contre la nomination à titre définitif dans la fonction de chef d’atelier de C. D., et pas uniquement contre l’affectation de celle-ci à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme, elle ne justifierait pas d’un intérêt à obtenir l’annulation de cette nomination dès lors qu’elle est déjà nommée à titre définitif comme cheffe d’atelier, que la nomination à titre définitif de C. D. ne met pas en péril sa nomination à titre définitif, que l’emploi litigieux était vacant depuis plus de 2 ans, que C. D. était désignée à titre temporaire dans cet emploi vacant et qu’elle remplissait l’ensemble des conditions pour être nommée à titre définitif par application de l’article 43 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné’. VIII - 12.630 - 4/7 V.1.
  12. Le mémoire en réplique La requérante indique que l’examen du moyen « permet de comprendre que c’est bien la nomination de [C. D.] qui est critiquée ». Elle précise que l’acte attaqué, dont elle a pris connaissance en consultant le dossier administratif, « nomme effectivement [C. D.] à une fonction de cheffe d’atelier à titre définitif dans l’enseignement secondaire de plein exercice à la date du 28 mai 2024 » et que « le même acte précise également que l’affectation (actuelle) de [C. D.] est l’École d’Hôtellerie et de Tourisme et que celle-ci pourra effectivement être modifiée par le collège communal en fonction des nécessités de l’organisation de l’enseignement ». Elle relève que si C. D. « n’est pas nommée à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme de la Ville de Liège mais bien dans l’enseignement secondaire de plein exercice et affectée à l’École d’Hôtellerie et de Tourisme », « il n’en reste pas moins que l’acte entrepris [lui] cause grief dans la mesure où l’affectation de [C. D.] à l’École d’Hôtellerie est une conséquence de sa nomination qui induit [son] déplacement vers une autre école (CES Léon Mignon implantation ICTIA) alors [qu’elle] prenait ses marques dans l’École d’Hôtellerie et de Tourisme où elle a d’ailleurs assuré pendant plusieurs semaines le remplacement du chef des travaux ». V.
  13. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un VIII - 12.630 - 5/7 avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, l’acte attaqué, qui nomme C. D. à titre définitif dans la fonction de cheffe d’atelier dans l’enseignement secondaire de plein exercice à la date du 28 mai 2024, ne cause aucun grief direct à la requérante qui est nommée à titre définitif dans la même fonction depuis le 1er septembre
  14. Le préjudice dont elle fait état, à savoir son changement d’affectation vers le Centre d’Enseignement secondaire Léon Mignon, ne résulte pas directement de la décision de nomination de C. D. mais de la décision du collège communal de la partie adverse du 20 septembre 2024 qui opère ce changement d’affectation et n’a fait l’objet d’aucun recours. Le recours est partant irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.630 - 6/7 Article
  15. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.630 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.644 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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