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Arrêt 265645 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.645 No Rôle: A. 242601/VIII-12628 Affaire: Arrêt 265645 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-06 Consultations: 230 - dernière vue 2026-06-18 06:11 Fiche Arrêt no 265.645 du 4 février 2026 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.645 no lien 287512 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.645 du 4 février 2026 A. 242.601/VIII-12.628 En cause : A. V., ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre JOASSART, avocat, square Ambiorix 45 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation des « actes administratifs suivants : - La décision de [T. P.] notifiée par courrier du 28 mai 2024 à [V. D.], de refuser l’agrément de l’autorité à [s]a désignation […] en tant que déléguée permanente de la CGSP Amio ; - La décision de Monsieur le secrétaire général [F. D.] [qui lui a été] notifiée par note envoyée par courriel du 10 juin 2024 […], de se référer à la décision de [T. P.] et [de l’] inviter […] à se mettre en rapport avec son directeur général pour réintégrer les services de la partie adverse ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. VIII - 12.628 - 1/8 Par une ordonnance du 18 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2026 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me François Belleflamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Julie Paternostre, loco Me Pierre Joassart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. La requérante est agent de rang 12 au sein du ministère de la Communauté française.
  3. Le 1er octobre 2012, elle est détachée au service de son organisation syndicale, la CGSP AMiO, en application de la loi du 19 décembre 1974 ‘organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’ et de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 ‘portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités’.
  4. En 2016, elle reçoit son agrément en tant que déléguée permanente sur la base de l’article 73 de l’arrêté royal du 28 septembre
  5. Le 8 avril 2024, S. J., en sa qualité de « secrétaire fédéral » de la CGSP – Secteur Ministères, Interrégionale wallonne du secteur AMiO, adresse le courrier suivant à Frédéric Daerden, alors ministre du Budget et de la Fonction publique de la partie adverse : « Monsieur le Ministre, La CGSP a décidé, de mettre fin au détachement [de la requérante] au 1er juin
  6. Celle-ci reprendra donc ses fonctions au sein de l’administration. […] ». VIII - 12.628 - 2/8
  7. Le 23 mai 2024, V. D., en ses qualités de « secrétaire fédérale » et de « dirigeante responsable » de la CGSP AMiO IRB, adresse le courrier suivant au ministre Daerden : « Monsieur le Ministre, À partir de ce 23 mai 2024, je reprendrai la compétence de Dirigeante responsable pour le Comité de Secteur XVII en ce qui concerne Bruxelles, mon collègue [S. J.] restant responsable pour la Wallonie. À ce titre, je désigne [la requérante] comme déléguée permanente pour la CGSP AMiO Bruxelles à partir du 1er juin 2024, dans les conditions de son mandat actuel, qui expire à cette date. La CGSP AMiO Bruxelles sera présente ou représentée dans les comités de négociation et de concertation du Secteur XVII qui comportent des services situés dans la Région de Bruxelles-Capitale ».
  8. Le 28 mai 2024, T. P., chef de cabinet du ministre Frédéric Daerden répond à V. D. en ces termes : « J’ai bien vu votre courrier du 23 mai 2024 concernant la demande de désignation de [la requérante] comme déléguée permanente pour le Comité de secteur XVII. Je dois vous avouer que la demande m’étonne compte tenu du fait que le responsable de la CGSP pour le Comité de secteur XVII, [S. J.], nous a écrit le 9 avril 2024 pour nous signifier qu’il mettait fin au détachement de l’intéressée à dater du 1er juin
  9. Il est exact que le statut syndical précise que “L’agrément d’un membre du personnel en tant que délégué permanent doit être accordé par l’autorité dont il relève, à la demande d’un dirigeant responsable de son organisation […] syndicale”. Je n’ai pas investigué très fortement la question mais il me semble que vous êtes une dirigeante responsable qui pourrait être habilitée à solliciter un agrément. Toutefois, la réalité organisationnelle de la CGSP que nous connaissons fait que, pour ce qui concerne la CGSP secteur Amio, seul [S. J.] est la personne compétente au regard du statut syndical pour solliciter les détachements de délégués permanents au sein du secteur XVII. Il a d’ailleurs agi en cette qualité pour mettre fin au détachement de [la requérante]. Néanmoins, s’il devait apparaitre que [S. J.] ne s’oppose pas à votre demande, nous pourrions considérer que la CGSP a bien validé cette demande et octroyer un agrément à [la requérante] en qualité de délégué permanente. Toutefois, il ne me semble pas possible que cet agrément puisse permettre à [la requérante] de continuer ses activités “dans les conditions de son mandat actuel” comme demandé dans votre courrier. La poursuite de ce mandat dépend à notre estime de l’accord de [S. J.]. À cet égard, j’attire votre attention sur le fait que le détachement de [la requérante] ne pourra être à titre gratuit et devra faire l’objet de remboursement, conformément aux dispositions du statut syndical. VIII - 12.628 - 3/8 Si un accord est trouvé au sein du syndicat, je vous remercie de bien vouloir m’en faire part et nous veillerons à répondre à la demande de la meilleure manière possible, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans le cas contraire, [la requérante] devra réintégrer son administration à partir du 1er juin 2024 ». Il s’agit du premier acte attaqué.
  10. Le 10 juin 2024, F. D., secrétaire général du ministère de la Communauté française, adresse la note suivante à la requérante : « Monsieur [P. F.], Directeur délégué pour la DGFPRH, m’a fait part de ce que vous êtes intervenue auprès de lui afin de connaître la position de l’administration quant à la prise en compte des interventions dont objet, interventions dont la conciliation pose indubitablement question. Dans ce cadre, vous lui avez transmis la réponse de [T. P.], Chef de cabinet du Ministre de la Fonction publique et Président du Comité de négociation du Secteur XVII, adressé à [V. D.] s’inquiétant le 28 mai 2024 de la suite donnée à son courrier du 23 mai
  11. La réponse de [T. P.] a été la suivante : “ […]”. Ce faisant un certain nombre de questionnements sont tranchés, au demeurant par l’autorité la mieux habilitée à la prise de telles décisions en exécution du statut syndical. Sauf évolution du contexte telle l’émergence de l’accord évoqué par [T. P.], je vous invite à vous mettre rapidement en relation avec votre Directeur général, [A. M.], afin de vous accorder sur les modalités de votre reprise de fonction au sein de votre administration, la DGBF. Il va de soi que cette réintégration ne saura plus s’opérer à partir du 1er juin
  12. Vous êtes donc actuellement en situation d’absences mais je retiens bien évidemment que cette absence est parfaitement régulière, sans aucune conséquence préjudiciable pour vous, dès lors que, dans un tel contexte, le temps doit être laissé au bon rétablissement de la cohérence entre vos nouvelles situations de droit et de fait ». Il s’agit du deuxième acte attaqué.
  13. Le 22 juillet 2024, le conseil de la requérante adresse un courrier à Jacqueline Galant, devenue ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias à la suite des élections du 9 juin 2024 et de l’installation du nouveau gouvernement de la Communauté française le 16 juillet
  14. Dans ce courrier, il met la ministre en demeure « de donner suite à la demande qui a été adressée à [son] prédécesseur par [V. D.] le 23 mai 2024, d’annuler ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.645 VIII - 12.628 - 4/8 pour autant que de besoin la décision de [T. P.] du 28 mai 2024 ainsi que de [F. D.] qui l’entérine le 10 juin 2024, qui sont entachées de multiples illégalités au point de confiner à l’inexistence ; et […] de donner [son] agrément à [la requérante] en qualité de déléguée permanente pour la CGSP Amio Bruxelles, dans les conditions de son agrément précédent » .
  15. Le 25 juillet 2024, V. D. adresse un courrier à la ministre Galant dans lequel elle réitère sa demande du 23 mai
  16. Par un courrier non daté, mais postérieur au 25 juillet 2024, la ministre Galant accorde à la requérante son agrément en tant que déléguée permanente avec prise d’effets au 1er juin
  17. Le 30 septembre 2024, V. D. et S J. adressent le courrier suivant à la ministre Galant : « Madame la Ministre, Suite à une nouvelle organisation interne à la CGSP, [S. J.] reprend l’ensemble des compétences pour la Communauté française en ce qui concerne l’AMIO. En conséquence, les courriers datés des 23 mai 2024 et 25 juillet 2024 adressés par [V. D.] ne sont plus à prendre en considération. L’agrément de [la requérante] a donc pris fin au 1er juin 2024, elle est d’ailleurs retournée dans son administration à cette date ».
  18. Le 14 novembre 2024, la ministre Galant procède « au retrait de l’agrément de [la requérante], à dater du 1er décembre 2024 ». IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Recevabilité V.
  19. Thèses des parties V.1.
  20. Le mémoire en réponse La partie adverse considère que le recours en annulation est irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre des actes qui ne sont pas, à son estime, VIII - 12.628 - 5/8 susceptibles de recours. Elle considère qu’ils « constituent de simples constatations ou explications de la situation de la requérante, résultant de décisions prises par son organisation syndicale, et [qu’ils] ne sont pas de nature à modifier l’ordonnancement juridique ». Elle est également d’avis que la requérante n’a pas intérêt au recours « dans la mesure où son intérêt n’est pas actuel ». Elle indique qu’elle « poursuit l’annulation de deux décisions par lesquelles elle estime que l’agrément en tant que déléguée permanente lui a été refusé » alors que, selon elle, « il s’avère que la Ministre de la fonction publique, autorité compétente pour octroyer l’agrément, a décidé de donner son agrément à [la requérante] » avec effet au 1er juin
  21. Elle indique également que compte tenu du courrier du 30 septembre 2024, « l’agrément accordé à [la requérante] sera probablement retiré par les autorités compétentes ». V.1.
  22. Le mémoire en réplique La requérante confirme que la ministre Galant lui a conféré son agrément avec effet au 1er juin 2024 et estime que « cette décision constitue un retrait, implicite mais certain, de la décision de [T. P.] du 28 mai 2024 de [lui] refuser une désignation en qualité de déléguée permanente, premier acte attaqué dans le cadre du présent recours ». Elle ajoute qu’il lui semble « que cette décision a également pour effet de priver de tout objet la décision de Monsieur le Secrétaire général [F. D.] du 10 juin 2024 de se référer à la décision de [T. P.] et [de l’]inviter en conséquence […] à se mettre en rapport avec son directeur général pour réintégrer les services de la partie adverse, second acte attaqué dans le cadre du présent recours » et qu’il « peut être admis que son recours en annulation a perdu son objet ». Elle indique, à titre subsidiaire, qu’elle ne peut suivre le raisonnement de la partie adverse quant à la recevabilité ratione materiae des actes attaqués. V.
  23. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit le cas échéant être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé VIII - 12.628 - 6/8 au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité ratione materiae du recours, il suffit de relever que, par son courrier de date inconnue mais postérieur au 25 juillet 2024, la ministre Galant a conféré à la requérante son agrément avec effet au 1er juin 2024, ce qui a privé de leur objet les deux actes attaqués, ainsi que cette dernière de son intérêt à en solliciter l’annulation. La circonstance qu’à la suite du courrier du 30 septembre 2024 de V. D. et de S. J., la ministre Galant ait pris la décision, le 14 novembre 2024, de mettre fin à l’agrément de la requérante n’est pas de nature à modifier le constat qui précède, dès lors que cette nouvelle décision n’a opéré que pour l’avenir, à compter du 1er décembre suivant. Le recours est, partant, irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VIII - 12.628 - 7/8 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  24. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.628 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.645 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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