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Arrêt 265646 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.646 No Rôle: Affaire: Arrêt 265646 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-06 Consultations: 171 - dernière vue 2026-06-18 06:11 Fiche Arrêt no 265.646 du 4 février 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.646 du 4 février 2026 A. 242.464/VIII-12.621 A. 243.197/VIII-12.713 En cause : S. B., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le vice-premier ministre et ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 15 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du comité de direction du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Énergie du 23 avril 2024 [l’]excluant […] de la présentation définitive pour la promotion par avancement de classe dans la fonction de conseiller dans la classe A3, Qualité et Sécurité – Responsable technique “cellule INDUS” à la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité et présentant définitivement pour ladite promotion [W. V.] et [J. H.] » (A. 242.464/VIII-12.621). Par une requête introduite le 9 octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté royal du 30 juin 2024 par lequel [W. V.] est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller au Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie dans un emploi du cadre linguistique néerlandais à partir du 1er mai 2024 » (A. 243.197/VIII-12.713). II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. VIII - 12.621 & 12.713 - 1/15 Le mémoire en réponse et le mémoire en réplique dans la première affaire et le mémoire ampliatif dans la seconde affaire ont été régulièrement échangés. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport dans chaque affaire sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Les rapports ont été notifiés aux parties. Les parties ont déposé des derniers mémoires. Par des ordonnances du 18 décembre 2025, les affaires ont été fixées à l’audience du 30 janvier 2026 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Vandueren, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van De Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant est attaché au sein du service public fédéral Économie (SPF Économie) depuis 1998. Dans sa requête, il expose avoir travaillé pendant 17 ans au sein de la cellule « INDUS » dépendant de la direction générale de la Qualité et de la Sécurité (service E6), avant d’évoluer vers d’autres missions ou fonctions dans son travail. 2. Par une note de service du 12 décembre 2023, le président du comité de direction du SPF Economie informe les membres du personnel de la vacance de plusieurs emplois de la classe A3, à conférer par promotion à la classe supérieure. VIII - 12.621 & 12.713 - 2/15 Parmi ceux-ci figure celui de « conseiller A3 – Qualité et Sécurité – Responsable technique “cellule INDUS” (produits industriels) (E6) » au sein de la direction générale de la Qualité et de la Sécurité. 3. Le 18 janvier 2024, le requérant pose sa candidature à cet emploi. Deux de ses collègues du SPF Économie, W. V. et J. H., en font de même. 4. Par un courrier électronique du 19 janvier 2024, le service d’encadrement Personnel et Organisation accuse réception du dossier de candidature du requérant et, sous réserve de la recevabilité de celle-ci, l’invite à communiquer ses disponibilités entre le 29 janvier et le 1er mars 2024, pour participer à une éventuelle interview. 5. Le 20 février 2024, le requérant prend part à cet entretien qui se déroule en ligne. 6. Le 12 mars 2024, le comité de direction délibère sur les candidatures au poste litigieux à pourvoir et décide à l’unanimité de ne proposer à la nomination que W. V. et J. H., classés respectivement en première et seconde positions. Le requérant est informé de cette proposition de classement par un courriel du 26 mars 2024. 7. Le 8 avril 2024, il introduit une réclamation contre la proposition de classement, conformément à l’article 26bis de l’arrêté royal du 7 août 1939 ‘organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État’. Le même jour, il lui est demandé s’il souhaite être entendu dans le cadre de sa réclamation, ce à quoi il répond par la négative. 8. Lors de sa réunion du 23 avril 2024, le comité de direction prend connaissance de la réclamation du requérant. À l’issue de cet examen, il décide à l’unanimité de confirmer son classement. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 242.464/VIII- 12.621. 9. Par un arrêté royal du 30 juin 2024, W. V. est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller au service public VIII - 12.621 & 12.713 - 3/15 fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1er mai 2024. Il s’agit de l’acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A.243.197/VIII- 12.713. IV. Jonction Il est de jurisprudence constante que sont connexes des demandes qui sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l’espèce, l’arrêté royal du 30 juin 2024 constitue la décision finale de l’opération complexe dans laquelle la délibération du comité de direction du 23 avril 2024 forme un acte interlocutoire à l’égard du requérant. Le moyen unique soulevé dans les deux recours est par ailleurs libellé dans des termes à peu près identiques. Ceux-ci sont donc connexes de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et de les juger en même temps. Les recours enrôlés sous les numéros A. 242.464/VIII-12.621 et A. 243.197/VIII-12.713 sont joints. V. Moyen unique dans l’affaire A. 242.464/VIII-12.621 V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égal accès aux emplois publics, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, de l’obligation de comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public [et] de l’erreur manifeste d’appréciation […] ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : VIII - 12.621 & 12.713 - 4/15 « La partie adverse ne s’est pas livrée à une analyse objective et minutieuse des candidatures en lice. Elle a écarté la candidature du requérant de manière laconique et sans motivation adéquate. Elle a rompu l’égalité entre les candidats à un emploi public ». V.1.2. Le mémoire en réplique En réplique, il soutient que « la partie adverse reconnaît expressément avoir manifestement et volontairement réduit l’examen de ses titres et mérites à sa plus simple expression sur la base du postulat que son niveau de connaissance des domaines de compétence concernés par l’emploi à attribuer par promotion et que son expérience utile ainsi que la qualité [de ses] réalisations […] à l’époque où il était expert à la Direction générale Qualité et Sécurité ne seraient pas suffisantes ». Il précise que « ceci est pourtant formellement contesté et contredit d’ailleurs par les éléments du dossier. En outre, l’insuffisance de compétences ainsi alléguée ne peut être simplement postulée mais doit elle-même résulter d’une démonstration consécutive à un examen minutieux des titres et mérites du requérant, quod non en l’espèce ». Il rappelle que les motifs avancés par le comité de direction pour justifier son exclusion de la procédure de promotion tiennent seulement en trois alinéas et, à son estime, « la décision litigieuse repose donc sur les affirmations de la seule [M. L.], qui n’a jamais été sa supérieure hiérarchique ; affirmations qui ne reposent sur aucun élément probant du dossier administratif ». Il ajoute que l’affirmation selon laquelle il aurait eu constamment besoin du soutien de sa hiérarchie et ses avis n’auraient pas été concrets est contredite par les différents témoignages de reconnaissance qu’il annexe au mémoire en réplique (tous rédigés in tempore non suspecto). Quant au motif reposant sur l’évolution de la réglementation, il estime qu’il est également dénué de pertinence puisqu’il indique avoir négocié et assuré la transposition en droit belge de toutes les réglementations du service pour lequel il a postulé. Il relève encore que les réponses apportées aux griefs formulés lors de sa réclamation ne sont pas satisfaisantes ni adéquates en ce qu’elles procèdent à ses yeux « par pur postulat ou affirmation non objectivées de [M. L.] ». Il en va ainsi, selon lui, en ce qui concerne l’affirmation de cette dernière selon laquelle les défis qu’il avait mis en avant « sont devenus obsolètes dès lors que par exemple le groupe “autorité de surveillance de marché – douanes” fonctionne bien et ne doit donc pas être redynamisé ». Il considère qu’il est manifeste qu’elle oublie que c’est lui-même qui a créé et coordonné le groupe de collaboration avec les douanes et a mis en place ses piliers de fonctionnement. Le fait que ce groupe fonctionne bien, ce qu’il ne conteste pas, n’empêche pas qu’il soit opportun d’y apporter d’autres innovations. Il indique dès lors ne pas apercevoir « en quoi cette proposition (ou ce défi) serait obsolète … ». VIII - 12.621 & 12.713 - 5/15 V.1.3. Le dernier mémoire du requérant Dans son dernier mémoire, il répond d’abord à l’objection de la partie adverse selon laquelle la violation du principe d’impartialité, soulevée par l’auditeur rapporteur, n’était pas mentionnée dans son recours en annulation. Il souligne que ce moyen est d’ordre public et ajoute qu’« il est vrai que les considérations émises par [M. L.] lors de la réunion du comité de direction du 12 mars 2024, en amont de la prise de décision, ne sont pas de nature à garantir une prise de décision par une autorité impartiale et objective… » Il indique dès lors rejoindre ce constat. Il poursuit en ces termes : « Pour le surplus, contrairement à ce que la partie adverse semble vouloir démontrer, [il] a d’emblée critiqué l’illégalité de la comparaison des titres et mérites des candidats en lice, laquelle n’a pas été réalisée objectivement et minutieusement. [Il] a stigmatisé la manière dont a procédé l’autorité administrative, soit de manière contraire aux principes de bonne administration qui impliquent que l’autorité administrative agisse[…] de manière raisonnable et dans le respect de la légalité. Les développements consacrés par la partie adverse en termes de dernier mémoire n’énervent nullement [s]es griefs […] tels que formulés dans son recours en annulation et les conclusions de Monsieur le Premier Auditeur en termes de comparaison des titres et mérites des candidats et de motivation formelle de l’acte attaqué : “Ni le dossier ni la motivation formelle des actes attaqués ne permettent donc d’établir que les titres et mérites des trois candidats en lice, lesquels doivent ressortir des actes de candidature déposés, ont été objectivement et correctement comparés” ». V.2. Appréciation Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics et le principe général de comparaison des titres et mérites qui en découle requièrent de la part de l’autorité administrative, avant de désigner le titulaire d’une fonction, y compris à titre temporaire, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer. La comparaison préalable à laquelle il doit ainsi être procédé consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. De plus, en l’absence de critères légaux, l’autorité compétente pour opérer une désignation dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments VIII - 12.621 & 12.713 - 6/15 pertinents pour la fonction à pourvoir, sur lesquels elle entend se fonder lors de la comparaison des titres et mérites. Le Conseil d’État ne peut, à cet égard, exercer qu’un contrôle marginal de l’erreur manifeste d’appréciation. Une telle erreur est celle qu’aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n’aurait commise dans les mêmes circonstances. Par ailleurs, l’autorité doit exprimer, par une motivation adéquate, les raisons de son choix, cette motivation devant avant tout permettre aux candidats évincés de connaître les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été retenus. Cette exigence doit être comprise de manière raisonnable et ne peut conduire, par excès, à paralyser l’autorité investie du pouvoir de nommer. Elle ne doit, à ce titre, indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus que lorsque ceux-ci font l’objet d’une appréciation égale à celle portée sur le candidat choisi. De même, elle ne doit pas analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni procéder de manière systématique à leur comparaison, en particulier lorsque le profil de fonction établi lors de l’appel à candidatures regroupe un grand nombre de mentions décrivant les conditions spécifiques d’accès à l’emploi. Dans pareil cas, la comparaison des titres et mérites peut s’opérer de manière plus synthétique, à condition de s’inscrire dans le prolongement des principales exigences ainsi formulées. Enfin, l'obligation de motiver formellement un acte n'implique pas, pour l’autorité, l'obligation de répondre point par point à tous les arguments soulevés dans le recours dont elle est saisie tout au long de la procédure. En l’espèce, le procès-verbal de la délibération du comité de direction du 2 mars 2024 énonce ce qui suit à propos de la candidature du requérant : « [M. L.] explique que [le requérant] a quitté E6 à un moment où il était clair que son travail d’expert dans le secteur était insuffisant. Il n’a pas suffisamment réussi à traiter les dossiers en tant qu’expert et à apporter une valeur ajoutée au secteur et à ses collègues. Dans le dossier des ascenseurs historiques, il avait par exemple besoin du soutien constant de sa hiérarchie. Dans ses avis, il se référait le plus souvent à des généralités ou à des principes sans indiquer de manière assez concrète comment appliquer ces principes dans un cas spécifique. Il fait preuve d’un faible dynamisme. Ses réalisations sont donc très limitées. En outre, depuis que [le requérant] travaille en dehors de E6, la réglementation a beaucoup changé. Son expertise est donc bien inférieure à celle des deux autres candidats. [M. L.] affirme que [le requérant] gagnerait à se développer davantage et à acquérir plus d’expérience afin de pouvoir occuper une telle fonction à l’avenir. C’est pourquoi elle propose de ne pas classer [le requérant] comme lauréat à cette fonction ». En réponse à la réclamation du requérant du 8 avril 2024, le comité de direction précise également ce qui suit, lors de sa délibération du 23 avril suivant : VIII - 12.621 & 12.713 - 7/15 « […] [M. L.] déclare que [le requérant] indique dans sa réclamation qu’elle n’était pas son supérieur hiérarchique lorsqu’il travaillait au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité. [M. L.] précise qu’elle est la directrice générale de la Direction générale Qualité et Sécurité et qu’elle siège à ce titre au sein du Comité de direction. Elle a le droit et le devoir de présenter les candidats qui postulent à des fonctions vacantes au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité. Afin de pouvoir fournir des informations correctes et actuelles sur les candidatures lors du Comité de direction, elle demande au(

  1. x)supérieur(
  2. s)hiérarchique(
  3. s)des candidats les informations nécessaires. Ce feedback est aussi complété par éventuellement ses propres expériences et/ou feedback. Il faut toutefois souligner que [le requérant] ne travaille plus dans la direction générale Qualité et Sécurité depuis le 1er avril 2015. Dès lors, [M. L.] a fait le nécessaire pour demander du feedback au sein de sa direction générale afin de pouvoir étayer sa présentation. Il s’agit dans ce cas-ci de M. [V.] qui a toujours été le supérieur hiérarchique [du requérant], aussi bien en tant que chef de service qu’en tant que directeur général ad interim. En outre, [M. L.] précise, comme le requérant le souligne lui-même dans sa réclamation, qu’elle a travaillé avec lui (en tant que collègue) et qu’elle connaît donc son travail sur le terrain au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité. [M. L.] signale également qu’elle a donné des explications lors de la réunion du 12 mars 2024 en sa qualité de membre siégeant au Comité de direction pour la Direction générale Qualité et Sécurité. Elle note que le premier alinéa de la discussion concernant la candidature [du requérant] dans le procès-verbal du Comité de direction administratif du 12 mars 2024 est donc basé sur sa propre expérience et sur les expériences des personnes ayant travaillé avec lui. “ Il n’a pas suffisamment réussi à traiter les dossiers en tant qu’expert et à apporter une valeur ajoutée au secteur et à ses collègues. Dans le dossier des ascenseurs historiques, il avait par exemple besoin du soutien constant de sa hiérarchie. Dans ses avis, il se référait le plus souvent à des généralités ou à des principes sans indiquer de manière assez concrète comment appliquer ces principes dans un cas spécifique.” [M. L.] ajoute que [le requérant] fait référence dans sa réclamation au témoignage de [J. M.]. Or, il convient de noter que ce témoignage ne figure pas dans le dossier de candidature que [le requérant] a introduit pour pouvoir postuler à cette fonction vacante. En outre, ce témoignage date de 2013 et reflète une situation de l’époque. Étant donné que [le requérant] a quitté la Direction générale Qualité et Sécurité en 2015, ces informations ne sont plus d’actualité. Toutefois, il est important de souligner que l’expérience des collaborateurs ayant travaillé avec [le requérant] au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité ne correspond pas au témoignage de [J. M.] que [le requérant] transmet dans sa réclamation. Par ailleurs, [le requérant] affirme dans sa réclamation qu’il dispose de 17 ans d’expérience utile dans les domaines de ces fonctions. [M. L.] précise, comme mentionné précédemment, que ses propres réalisations sont cependant trop limitées et que de nombreuses choses ont changé au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité depuis son départ. [M. L.] tient également à souligner qu’il ressort clairement du dossier de candidature [du requérant] qu’il n’est plus au courant de la situation actuelle. Elle VIII - 12.621 & 12.713 - 8/15 souhaite étayer son propos en expliquant que deux des trois défis cités par [le requérant] sont en effet devenus obsolètes, à savoir : - La redynamisation du groupe “autorités de surveillance de marché – douanes” : [M. L.] déclare que ce groupe fonctionne bien et se réunit régulièrement. Sa redynamisation n’est pas à l’ordre du jour. - Des solutions techniques et une meilleure méthode d’analyse de risques pour les ascenseurs historiques : [le requérant] désire créer un groupe de travail pour trouver des solutions techniques pour les ascenseurs historiques. Des groupes de travail ont déjà été créés ces dernières années et ils ont rempli leur mission. Les solutions techniques existent, elles ont été validées et publiées sur notre site internet. [M. L.] ajoute que trouver une meilleure méthode d’analyse de risques était justement l’une des tâches [du requérant] lorsqu’il travaillait encore pour la Direction générale Qualité et Sécurité. Lorsqu’il était responsable de ce domaine, il n’a pas été en mesure de trouver une solution à ce problème. […] ». Il ressort de la motivation de ces actes que le comité de direction a considéré que la candidature du requérant se distinguait des deux autres candidatures par le manque d’actualisation de son niveau de connaissance des domaines de compétence concernés par l’emploi litigieux et, partant, par son manque d’expérience utile en la matière, ainsi que par la qualité de ses réalisations à l’époque où il était expert à la direction générale Qualité et Sécurité. En termes de requête, le requérant fait valoir, en substance, que sa candidature n’a pas été appréciée de la même manière que celles des deux autres candidats et qu’aucun des points forts, voire des points d’attention, du rapport de promotion établi à son sujet n’ont été pris en compte, « sa candidature ayant été évacuée sur la base d’autres considérations non objectives et partant non objectivées ». Il soutient, par ailleurs, que la délibération du 23 avril 2024 n’a tenu compte d’aucun des éléments qu’il avait mis en avant dans sa réclamation, en ce compris l’attestation de J. M., l’ancien chef d’unité à la direction générale Entreprises et Industrie de la Commission européenne. Ces différents arguments ne sont cependant pas susceptibles d’invalider la motivation des délibérations relevée ci-avant. Comme le souligne la partie adverse, le requérant ne conteste pas, dans sa requête, les deux premiers motifs tenant à l’absence d’actualisation de ses connaissances et à son manque d’expérience utile, associés à son changement de fonction en 2015. Il n’y remet pas davantage en cause l’illustration qui en est donnée dans la délibération du 23 avril 2024 et qui a trait au fait que « deux des trois défis [qu’il a cités] sont en effet devenus obsolètes ». VIII - 12.621 & 12.713 - 9/15 Ce n’est que dans son mémoire en réplique que le requérant fait valoir que « l'évolution de la réglementation invoquée […] est un motif dénué de pertinence et ce, d'autant plus [qu’il] a négocié et assuré la transposition en droit belge de toutes les réglementations du service pour lequel il a postulé […] ». De même, s’agissant des défis qu’il a mis en avant dans son acte de candidature, il y déplore que « [M. L.] oublie que c'est […] lui-même qui a créé et coordonné ce groupe de collaboration avec les Douanes et a donc mis en place ses piliers de fonctionnement », qu’il « n'ignore donc pas que ce groupe fonctionne bien ; ce qui n'empêche pas qu'il soit opportun d'y apporter d'autres innovations » et qu’il « n'aperçoit nullement en quoi cette proposition/ce défi serait obsolète… ». De telles critiques sont cependant tardives et partant irrecevables. Elles sont, au demeurant, non fondées. Avant toute chose, considérer que « l'évolution de la réglementation invoquée […] est un motif dénué de pertinence » revient à contester la validité de ce critère alors que, pour rappel, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose, en l’absence de critères légaux, d’un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments pertinents pour la fonction à pourvoir et que seule l’erreur manifeste permet de censurer cette appréciation. Le requérant ne le soutient toutefois pas en l’occurrence, d’autant que, comme le souligne la partie adverse, la raison d’être de la fonction litigieuse est décrite comme suit dans les conditions de participation : « Assurer la réalisation des plans stratégique et opérationnel de la direction générale en expertisant les aspects technique et scientifique de sa spécialité en matière de sécurité des produits industriels (machines, ascenseurs, équipements sous pression, équipements de protection individuelle, drones, installations à câbles) afin de promulguer des réglementations techniques et surveiller rigoureusement leur application, dans l’intérêt des citoyens et des entreprises pour veiller à la sécurité et la santé tout en soutenant un marché compétitif des biens et services ». De même et à cet effet, il était exigé des candidats à l’emploi une « connaissance approfondie des différentes réglementations concernant les produits industriels : machines, ascenseurs, équipements sous pression, installation à câbles, équipements de protection individuelle, drones, installations à câbles ainsi que la surveillance du marché et la conformité des produits ». Il n’apparaît donc en tout état de cause pas que la prise en compte de l’évolution de la réglementation et, partant, de l’actualisation des connaissances du requérant en la matière constituaient des choix manifestement erronés pour apprécier ses titres et mérites. Par ailleurs, comme le relève la partie adverse dans son dernier mémoire, le requérant ne peut prétendre qu’entre le 1er avril 2015, date à laquelle il a quitté la direction générale Qualité et Sécurité, et le moment du dépôt de sa candidature, le 18 janvier 2024, les réglementations européennes et belges dont il s’est occupé seraient demeurées inchangées, de sorte qu’il pourrait continuer de se prévaloir de connaissances et expériences utiles acquises à l’époque. Le requérant ne le soutient VIII - 12.621 & 12.713 - 10/15 du reste pas ni a fortiori le démontre. La partie adverse cite, en revanche, plusieurs exemples de ces réglementations adoptées durant cette période, dont la pertinence n’est pas mise en cause par le requérant. Cette dernière relève également et à bon droit que si celui-ci a indiqué, dans son acte de candidature, qu’il avait fondé le groupe de collaboration « Autorités de surveillance du marché-douanes », il n’a pas précisé les raisons pour lesquelles ce groupe devrait être « redynamisé » alors que, selon ses dires, il « fonctionne bien » et, dès lors, suivant une dynamique satisfaisante. Le requérant n’établit donc pas que la proposition qu’il a formulée contredirait le constat de décalage entre l’état de ses connaissances et les réglementations à présent en vigueur, relevé par la partie adverse. Enfin, dans sa réclamation, le requérant faisait valoir le fait qu’il « a négocié au niveau européen les modifications intervenues dans les matières principales de la fonction », « qu’il a assuré la transposition en droit belge et qu’il participait à tous les groupes de travail européens les concernant » ou encore « qu’il a coordonné la modification de l’arrêté royal “ascenseurs” et qu’il a négocié le package de 9 directives européennes… ». Toutefois, ces mérites remontent encore une fois à l’époque où le requérant a travaillé au sein de la direction générale Qualité et Sécurité et ne sont donc pas de nature à contredire le constat de la partie adverse selon lequel « de nombreuses choses ont changé au sein de [cette] Direction générale […] depuis son départ » et « il ressort clairement du dossier de candidature [du requérant] qu’il n’est plus au courant de la situation actuelle ». Ce constat vaut également en ce qui concerne l’attestation de J. M. qui date de 2013 et dont l’obsolescence n’est ainsi pas « simplement postulée » comme l’affirme le requérant, cette attestation ayant été établie plus de dix ans avant son acte de candidature à l’emploi litigieux. La délibération du 23 avril 2024 est dès lors adéquatement motivée quant à ce et de tels arguments du requérant sont donc impuissants à remettre en cause les motifs susvisés. S’agissant du troisième motif qui a, en substance, fondé les délibérations des 12 mars et 23 avril 2024 et qui tient à la qualité des réalisations du requérant à l’époque où il était expert à la direction générale Qualité et Sécurité, la partie adverse relève encore à juste titre, dans son mémoire en réponse, qu’il n’est pas concrètement rencontré par la requête en annulation. Le requérant y soutient, en effet, tout au plus que « sa candidature [a] été évacuée sur la base d’autres considérations non objectives et partant non objectivées », à défaut d’avoir été appréciée de la même manière que celle des deux autres candidats et sans que les points forts ou d’attention du rapport de promotion établi à son sujet n’aient été pris en compte. En outre, la délibération du 23 avril 2024 qui faisait déjà suite à un grief du même ordre dans la réclamation du requérant, à savoir que « [M. L.] s’est contentée VIII - 12.621 & 12.713 - 11/15 de résumer [s]on expérience de 17 ans au sein d’E6 en trois paragraphes et d’une manière non objective », précisait à cet égard ce qui suit : « […] [M. L.] déclare que [le requérant] indique dans sa réclamation qu’elle n’était pas son supérieur hiérarchique lorsqu’il travaillait au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité. [M. L.] précise qu’elle est la directrice générale de la Direction générale Qualité et Sécurité et qu’elle siège à ce titre au sein du Comité de direction. Elle a le droit et le devoir de présenter les candidats qui postulent à des fonctions vacantes au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité. Afin de pouvoir fournir des informations correctes et actuelles sur les candidatures lors du Comité de direction, elle demande au(
  4. x)supérieur(
  5. s)hiérarchique(
  6. s)des candidats les informations nécessaires. Ce feedback est aussi complété par éventuellement ses propres expériences et/ou feedback. Il faut toutefois souligner que [le requérant] ne travaille plus dans la direction générale Qualité et Sécurité depuis le 1er avril 2015. Dès lors, [M. L.] a fait le nécessaire pour demander du feedback au sein de sa direction générale afin de pouvoir étayer sa présentation. Il s’agit dans ce cas-ci de M. [V.] qui a toujours été le supérieur hiérarchique [du requérant], aussi bien en tant que chef de service qu’en tant que directeur général ad interim. En outre, [M. L.] précise, comme le requérant le souligne lui-même dans sa réclamation, qu’elle a travaillé avec lui (en tant que collègue) et qu’elle connaît donc son travail sur le terrain au sein de la Direction générale Qualité et Sécurité. [M. L.] signale également qu’elle a donné des explications lors de la réunion du 12 mars 2024 en sa qualité de membre siégeant au Comité de direction pour la Direction générale Qualité et Sécurité. Elle note que le premier alinéa de la discussion concernant la candidature [du requérant] dans le procès-verbal du Comité de direction administratif du 12 mars 2024 est donc basé sur sa propre expérience et sur les expériences des personnes ayant travaillé avec lui. […] ». Il en ressort notamment que les observations formulées le 12 mars 2024 sur la qualité des réalisations du requérant reposaient sur l’expérience de M. L, en sa qualité d’ancienne collègue du requérant mais aussi sur celles d’autres « personnes ayant travaillé avec lui », ainsi que sur le « feedback au sein de sa direction générale » et en particulier celui de M. [V.] qui a toujours été [son] supérieur hiérarchique […], aussi bien en tant que chef de service qu’en tant que directeur général ad interim ». Cependant, bien que le requérant disposait du procès-verbal de cette délibération du 23 avril 2024, avant d’introduire son recours en annulation, il n’en a d’aucune manière critiqué la motivation ni soutenu qu’il reposerait sur des informations inexactes dans sa requête. Le requérant ne peut donc persister à y soutenir que de telles observations manqueraient d’objectivité, à l’instar de ce qu’il soutenait déjà à l’appui de sa réclamation, sans autres formes de procès. De l’ensemble de ces considérations, il résulte que le comité de direction a justifié à suffisance de droit les raisons pour lesquelles il a estimé devoir distinguer la candidature du requérant de celles des autres personnes ayant postulé l’emploi VIII - 12.621 & 12.713 - 12/15 litigieux, et ainsi limiter la comparaison minutieuse des titres et mérites à ces deux derniers candidats, ce que la partie adverse ne conteste pas. Cette différence de traitement repose sur un critère objectif et raisonnable, de telle sorte qu’aucune atteinte au principe d’égalité de traitement ne peut en conséquence lui être reprochée. Enfin, le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, lorsque l’autorité est un organe collégial, le principe général n’est violé que s’il est établi qu’un ou plusieurs membres sont soupçonnés de partialité et ont pu influencer la décision prise par cet organe. En l’espèce, le requérant reprend à son compte, dans son dernier mémoire, les interrogations de l’auditeur rapporteur quant à l’impartialité de M. L., la directrice générale de la direction générale Qualité et Sécurité, qui s’est notamment chargée de la présentation des candidats à l’emploi litigieux, lors de la séance du comité de direction du 12 mars 2024. A ainsi été épinglée la phrase prononcée par cette personne selon laquelle « [W. V.] est parfaite pour la fonction vacante étant donné qu’elle occupe ce poste ad interim depuis octobre 2022 ». Cependant, en tout état de cause et indépendamment du respect du principe de loyauté procédurale, il apparaît que de tels propos n’émanent que de M. L., sans qu’il soit démontré qu’ils aient pu influencer la position des dix autres membres du comité de direction devant qui ils ont été tenus. Ce grief pris de la violation du principe général d’impartialité n’est pas fondé. Le moyen unique soulevé dans l’affaire A. 242.464/VIII-12.621 n’est pas fondé. VIII - 12.621 & 12.713 - 13/15 VI. Moyen unique dans l’affaire A. 243.197/VIII-12.713 VI.1. La thèse de la partie requérante VI.1.1. Le recours en annulation Le moyen unique est pris de la violation « des articles 10 et 11 de la Constitution, articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d’égal accès aux emplois publics, du principe de bonne administration, du devoir de minutie, de l’obligation de comparaison des titres et mérites des candidats à un emploi public [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant résume ce moyen comme suit : « L’acte attaqué est l’aboutissement d’une procédure de sélection entachée d’illégalités dès lors que la décision par laquelle [s]a candidature […] n’a pas été retenue en vue de la présentation définitive et par laquelle la candidature de [W. V.] lui a été jugée supérieure ne reposent pas sur des motifs adéquats et pertinents. La partie adverse ne s’est, en effet, pas livrée à une analyse objective et minutieuse des candidatures en lice. Elle a écarté [s]a candidature […] de manière laconique et sans motivation adéquate. Elle a rompu l’égalité entre les candidats à un emploi public ». VI.1.2. Le mémoire ampliatif et le dernier mémoire de la partie requérante Dans les deux écrits de procédure susvisés, il reprend, le cas échéant en les adaptant, les mêmes propos que ceux développés dans les écrits de procédure correspondant de la première affaire. VI.2. Appréciation Dès lors que le moyen unique dans la première affaire a été jugé non fondé, la même conclusion s’impose dans cette seconde affaire, de sorte que le moyen unique y est également non fondé. VII. Indemnités de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros dans chacune des deux affaires. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans son principe, en limitant toutefois le montant à lui allouer à la somme unique de 770 euros, dès lors que, dans la seconde affaire, elle n’a pas déposé de mémoire en réponse et son dernier mémoire reproduit à peu de choses près celui déposé dans la première affaire. VIII - 12.621 & 12.713 - 14/15 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires enrôlées sous les numéros A. 242.464/VIII-12.621 et A. 243.197/VIII-12.713 sont jointes. Article 2. La requête est rejetée dans les deux affaires. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.621 & 12.713 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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