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Arrêt 265647 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.647 No Rôle: A. 241647/VIII-12507 Affaire: Arrêt 265647 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-06 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-18 12:02 Fiche Arrêt no 265.647 du 4 février 2026 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.647 du 4 février 2026 A. 241.647/VIII-12.507 En cause : C. L., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Cour des comptes, ayant élu domicile chez Mes Pierre SLEGERS et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision adoptée le 7 février 2024 par l’assemblée générale de la partie adverse, portant promotion, pour deux années, de [J. B.] au grade de premier auditeur-réviseur du cadre administratif unilingue du rôle linguistique français ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.507 - 1/16 Par un avis du 2 décembre 2025, l’affaire initialement fixée le 12 décembre 2025 a été remise sine die. Par une ordonnance du 18 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2026 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ngolo Gradis, loco Mes Pierre Slegers et Jennifer Duval, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant est un membre du personnel statutaire de la partie adverse. Il exerce la fonction d’auditeur.
  3. Le 8 novembre 2023, sur proposition de la chambre française, l’assemblée générale de la partie adverse déclare vacant un emploi de premier auditeur-réviseur du cadre administratif du rôle linguistique français au 1er novembre
  4. Elle fixe également à cette occasion les conditions d’admissibilité des candidatures et la procédure de promotion.
  5. Selon la partie adverse, le 13 novembre 2023, J. B., soit l’un des futurs candidats à l’emploi à pourvoir, est désigné en qualité de premier auditeur-réviseur ad interim. Dans son dernier mémoire, le requérant demandera l’extension de l’objet de son recours à cet acte.
  6. Les 30 novembre et 1er décembre 2023, J. B., le requérant et S. P. posent leur candidature en vue de leur promotion à l’emploi litigieux. VIII - 12.507 - 2/16
  7. Le 6 décembre 2023, l’assemblée générale de la partie adverse déclare ces candidatures recevables.
  8. Le requérant et S. P. décident de conserver les résultats de l’entretien organisé dans le cadre d’une précédente procédure de promotion au grade de premier auditeur-réviseur.
  9. Le 9 janvier 2024, J. B. est, quant à lui, entendu par travaillerpour.be en vue d’évaluer ses capacités de management.
  10. Le 19 janvier 2024, le rapport d’entretien établi à l’issue de l’audition de ce candidat est transmis à la partie adverse.
  11. Les rapports d’entretien du requérant, de J. B. et de S. P. concluent à l’aptitude de ceux-ci à exercer une fonction de management.
  12. Le 31 janvier 2024, la chambre française de la partie adverse décide de proposer la promotion de J. B. au grade premier auditeur-réviseur du cadre administratif unilingue du rôle linguistique français, pour une période de deux ans, avec effet au 1er février 2024, au terme de la motivation suivante : « […] Attendu que tous les membres de la chambre française ont pris connaissance, avant d’en délibérer, des actes de candidature que les candidats ont introduits, ainsi que du rapport remis par Travaillerpour.be concernant chacun des candidats ; que tous les membres de la chambre française ont également pris connaissance des dossiers individuels des candidats avant de délibérer ; Attendu que les titres et mérites des candidats ont été examinés et comparés par la chambre française, eu égard au profil de compétences déterminé par la description de la fonction de premier auditeur-réviseur, et aux éléments déterminés par l’ordre de service n°T46/2023 du 8 novembre 2023 ; Attendu qu’au terme de cet examen et de la comparaison réciproque des titres et mérites de chacun des candidats, la chambre française a estimé que M. Jonathan Bajart est le candidat qu’elle retient comme le plus apte à exercer la fonction de premier auditeur-réviseur ; Et ce pour les motifs suivants : Considérant que les rapports d’évaluation des compétences génériques des candidats établis par le jury externe se terminent par l’avis général “apte” pour les trois candidats ; Que les trois candidats ont des compétences très développées dans les domaines “Intégrer l’information” et “Loyauté”, que [le requérant] a des compétences suffisamment développées dans les autres domaines ; que [S. P.] et [J. B.] ont des compétences très développées dans le domaine “Organiser” ; que [S. P.] a également des compétences très développées dans le domaine “Orientation résultats/atteindre des objectifs” et suffisamment développées dans les autres VIII - 12.507 - 3/16 domaines ; que [J. B.] a des compétences très développées dans “Établir des relations” et suffisamment développées dans les autres domaines ; que, par conséquent, [S. P.] et [J. B.] ont quatre compétences très développées et quatre suffisamment développées et [le requérant] deux compétences très développées et six suffisamment développées ; Considérant que les résultats des entretiens menés par Travaillerpour.be sont indicatifs et essentiellement basés sur les déclarations des candidats ; Considérant par conséquent, qu’en sus de la mention finale et des mentions attribuées pour chacune des compétences génériques évaluées en matière de capacité de management à l’issue de l’entretien mené par Travaillerpour.be, il importe de se baser sur le parcours professionnel des candidats ainsi que sur l’acte de candidature qu’ils ont introduit, cet acte de candidature reprenant, entre autres, les activités d’audit ou de contrôle que les candidats ont réalisées ces trois dernières années ainsi que les résultats obtenus ; Considérant qu’en termes de gestion d’équipe et de compétences managériales, [J. B.] souligne être régulièrement désigné comme personne de référence pour la bonne exécution des affaires courantes au sein de son service, ce qui implique d’assurer le contact avec les autres services dans le cadre de demandes spécifiques, le suivi des travaux en cours par rapport au plan opérationnel ainsi que l’assistance au premier auditeur directeur dans ses demandes relatives aux dossiers ou aux matières traités par le service, qu’il précise également avoir été en charge, tant au sein de la Cour des comptes qu’au cours de son expérience professionnelle antérieure, de la gestion de petites équipes lors de missions de contrôle ; [le requérant] allègue son expérience professionnelle antérieure en tant que chef de cabinet de l’échevine des sports et des transports et en tant que receveur communal et conseiller adjoint, qu’il souligne également son rôle de président de l’ASBL Service social du personnel de la Cour des comptes et les formations reçues ; [S. P.] allègue également des formations reçues à l’université et dans un contexte professionnel ainsi que ses activités au sein de la Cour, notamment le contrôle de la Communauté germanophone et ses activités extra-professionnelles, et souligne la polyvalence de ses capacités managériales ; que la chambre française relève que si [le requérant] fait état d’une expérience professionnelle antérieure importante dans le domaine, [J. B.] et [S. P.] font quant à eux état d’expériences plus variées et surtout plus récentes dans ce domaine au sein de la Cour des comptes ; Qu’en termes de planification et suivi des objectifs stratégiques et opérationnels, [le requérant] allègue sa participation à différents groupes de travail au sein de la Cour des comptes, sa présidence de l’ASBL Service social du personnel de la Cour des comptes et le suivi de formations ; [J. B.] avance l’assistance qu’il a fournie dans la planification, l’exécution et le rapportage relatif au contrôle annuel du compte général de l’administration générale de l’État fédéral ainsi qu’au contrôle annuel des comptes annuels de l’État fédéral (comptes consolidés), soulignant que ces tâches impliquent la coordination entre deux services ; qu’il met en exergue des expériences plus spécifiques, telles que sa participation à un projet stratégique dans lequel son rôle consistait en la rédaction de notes et en la participation aux discussions du groupe de travail visant à préparer la certification des comptes annuels 2020 de l’État fédéral ainsi que son appui à ses supérieurs hiérarchiques dans la rédaction d’une stratégie d’audit et d’un plan d’audit général qui englobait pour la première fois le compte général de l’administration générale et les comptes consolidés (application du cadre des prises de positions professionnelles de l’Intosai (IFPP) ; il souligne ses tâches de planification, d’exécution et de rapportage relatives à des audits spécifiques réalisés uniquement par le service 5.2 en lien avec le compte général de l’administration générale de l’État fédéral et relatives au contrôle des comptes des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)/organismes qui lui étaient attribués ; qu’il met également en avant son rôle de second coordinateur qualité de la D5 et la dispense d’une formation ayant pour thème “Processus d’audit financier : planification et VIII - 12.507 - 4/16 réalisation de l’audit” ; [S. P.] précise qu’il est depuis 2014 chargé d’élaborer le plan d’audit de la Communauté germanophone ainsi que d’organiser le contrôle budgétaire ; qu’il a dans ce cadre élaboré un tableau de suivi de ces contrôles et contribué au rapport annuel de la Cour des comptes ; que la chambre française estime que, des trois candidats, [J. B.] fait état de l’expérience la plus variée et la plus pertinente dans le domaine ; Qu’en termes d’aptitudes pédagogiques et communicationnelles, [le requérant] invoque des formations reçues ainsi que la dispense de formations et présentations, tant au sein de la Cour des comptes qu’en dehors de celle-ci ; [J. B.] avance également la dispense de formations au cours de ses expériences professionnelles antérieures et à la Cour des comptes et précise avoir reçu un prix récompensant son mémoire de fin d’études ; il invoque aussi son parrainage de deux agents au sein de la Cour des comptes ; [S. P.] souligne les formations reçues, son expérience d’étudiant-moniteur, l’accompagnement d’agents en tant que parrain ou collègue, la rédaction d’un manuel d’utilisation du logiciel “CaseWare Working Papers” et de documents relatifs au logiciel S.A.P., et précise être régulièrement en charge de la présentation des contrôles lors du débat contradictoire et de la présentation des rapports de la Cour des comptes au Parlement de la communauté germanophone ; que la chambre française estime que les trois candidats exposent une expérience variée, mais que [J. B.] et [S. P.] avancent une expérience plus variée dans le contexte de travail de la Cour des comptes ; Qu’en termes d’ouverture au changement, [J. B.] avance son appui à son réviseur dans la mise en place d’une nouvelle méthodologie de travail applicable aux contrôles des Saca/organismes via le développement d’outils au sein du logiciel Caseware visant à mettre en œuvre le cadre des prises de positions professionnelles de l’Intosai (IFPP), sa participation à un projet stratégique impliquant la rédaction de notes et la participation aux discussions du groupe de travail visant à préparer la certification des comptes annuels 2020 de l’État fédéral et son rôle de second coordinateur qualité de la D5, l’ayant amené à participer à plusieurs réunions visant à préparer la certification ISO 9001 ; [le requérant] allègue sa polyvalence au sein de la Cour des comptes ainsi que sa participation à des groupes de travail, mais aussi son rôle de président au sein du service social, de co-président de la CGSP- Amio et de membre du comité de consultation syndicale de la Cour ; [S. P.] précise avoir suivi des formations dans le domaine au cours de son cursus universitaire et souligne également sa polyvalence au sein de la Cour, notamment vu ses fonctions de référent en matière informatique, pour les analyses budgétaires, pour l’obtention de la documentation sous-jacente des comités de concertation, son rôle de point de contact permanent avec l’Institut des comptes nationaux concernant le domaine de contrôle de la Communauté germanophone, sa participation à l’audit consacré aux dépenses consenties dans le cadre de la crise Covid-19 par la Communauté germanophone, et pointe sa participation au développement de l’utilisation du logiciel CaseWare et d’outils lors du contrôle de la Communauté germanophone ; qu’à l’examen des candidatures, la chambre française estime que les expériences de [J. B.] et [S. P.] témoignent le plus de leur ouverture au changement, la chambre française soulignant plus particulièrement l’implication et la disponibilité dont [J. B.] a fait preuve dans le contexte de mouvements inopinés du personnel au sein de sa direction ; Qu’en termes de connaissances linguistiques, [le requérant] est détenteur d’un certificat article 8 et 9 § 1, [S. P.] d’un certificat article 9, § 2 et [J. B.] d’un certificat article 8 ; [J. B.] avance son travail dans un environnement bilingue et [S. P.] sa collaboration avec des collègues néerlandophones ; [le requérant] invoque son expérience professionnelle antérieure dans une administration bilingue ; [J. B.] souligne le suivi récent de formations en néerlandais (2018, 2019, 2022 et 2023) ; Qu’en termes de connaissances informatiques, tous les candidats démontrent une connaissance informatique aussi actualisée que variée ; VIII - 12.507 - 5/16 Qu’en termes de connaissance actualisée des normes et techniques d’audit, les candidats font état d’une expérience approfondie et variée ; Considérant que, dans l’exposé de leur motivation, les trois candidats font valoir leurs atouts pour exercer la fonction de premier auditeur-réviseur, notamment basés sur leur expérience professionnelle au sein de la Cour des comptes ou en dehors de celle-ci ; que, néanmoins, des trois candidats, [J. B.] est celui qui développe de la manière la plus approfondie sa vision de la fonction de premier auditeur-réviseur ainsi que des défis à relever dans l’exercice de celle-ci face à l’évolution de l’environnement de travail ; Considérant dès lors, qu’à partir de l’examen des dossiers de candidature des candidats, des informations précitées, et au regard de la comparaison des titres et mérites des candidats et des profils de chacun d’eux, [J. B.] répond le mieux au profil requis par la description de fonction de premier auditeur-réviseur décrite à l’annexe IX du statut du personnel de la Cour des comptes ; Entendu M. le Greffier en chef en son rapport, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, DÉCIDE : Article 1er.- De proposer à l’assemblée générale de la Cour des comptes la promotion de [J. B.] au grade de premier auditeur-réviseur du cadre administratif unilingue du rôle linguistique français, pour une période de deux ans, avec effet au 1er février
  13. Conséquemment, la fonction de premier auditeur-réviseur ad interim de [J. B.] prendra fin le 31 janvier 2024 (au soir). [...] ».
  14. Le 7 février 2024, l’assemblée générale de la partie adverse « se rallie aux propositions de la chambre française, dont elle adopte la motivation » et promeut J. B. au grade de premier auditeur-réviseur du cadre administratif unilingue du rôle linguistique français pour une durée de deux ans à compter du 1er février
  15. Il s’agit de l’acte attaqué. Le requérant en prendra connaissance le 13 février
  16. IV. Recevabilité IV.
  17. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite l’extension de l’objet de son recours à la désignation de J. B. aux fonctions supérieures de premier auditeur- réviseur à partir du 13 novembre
  18. Il soutient que cette décision aurait dû lui être notifiée mais ne l’a pas été, en violation des articles 44, alinéa 4, et 48ter du statut du personnel de la Cour des VIII - 12.507 - 6/16 comptes, de telle sorte que sa demande d’extension de l’objet du recours n’est selon lui pas tardive. Il considère, par ailleurs, qu’il existe un lien de connexité entre cette désignation et la promotion litigieuse de J. B. À l’audience, il déclare s’en référer à la sagesse du Conseil d’État sur ce point. IV.
  19. Appréciation Il est de jurisprudence constante que l’objet d’un recours peut être étendu, en cours de procédure, aux actes indissolublement liés à l’acte attaqué, lorsque notamment ils le modifient ou le remplacent, sans en différer essentiellement. Pareille extension ne peut néanmoins être admise qu’à l’égard d’actes qui, d’une part, soit sont postérieurs à l’introduction de la requête, soit n’ont été connus de la partie requérante qu’à l’occasion de la procédure introduite devant le Conseil d’État et pour autant, d’autre part, que la demande d’extension de l’objet du recours soit formée dans le délai prescrit pour solliciter l’annulation de l’acte visé par cette demande. En règle, un acte de nomination ou de désignation d’un agent dans des fonctions déterminées ne doit pas être notifié individuellement aux autres agents, fussent-ils candidats à la même fonction. Ces derniers ne sont pas les destinataires de l'acte attaqué qui ne change pas leur situation juridique. Dans un tel cas, le délai d'introduction du recours au Conseil d'État commence à courir au moment où ceux-ci ont eu, ou auraient dû avoir, une connaissance effective et suffisante de cet acte. En l’espèce, la décision du 13 novembre 2023 désignant J. B. aux fonctions supérieures de premier auditeur-rapporteur ne devait pas être notifiée au requérant. L’article 48ter, alinéa 2, du statut du personnel de la Cour des comptes ne rend en effet applicables à cette procédure que les alinéas 3 et 4 de l’article 44 de ce même statut, mais non son alinéa 5 qui dispose que « les promotions sont notifiées aux candidats non retenus », le requérant n’y étant du reste pas candidat. Or l’acte attaqué faisait état, en son article 1er, alinéa 2, de la désignation temporaire litigieuse de J. B., en précisant qu’elle était vouée à prendre fin le 31 janvier
  20. Le requérant a donc eu connaissance de cet acte dès la notification de l’acte attaqué, soit avant l’introduction de sa requête. Partant, la demande d’extension d’objet formulée par le requérant dans son dernier mémoire est tardive et, partant, irrecevable. VIII - 12.507 - 7/16 V. Premier moyen V.
  21. Thèse de la partie requérante V.1.
  22. La requête en annulation Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général d’égalité d’accès aux fonctions publiques, du principe de comparaison des titres et mérites des candidatures et de la motivation interne inexacte et fausse. Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « En ce que la décision motivée de la chambre française, fondement de l’acte attaqué, est adoptée sans procéder à une comparaison véritable des titres et mérites des candidats, Alors que toute promotion par une autorité administrative ne peut que faire suite à une comparaison effective des titres et mérites des candidats ». V.1.
  23. Le mémoire en réplique Le requérant estime que la jurisprudence citée dans le mémoire en réponse n’est pas transposable dans la présente affaire. Il indique que le Conseil d’État est compétent pour examiner l’effectivité de la comparaison des titres et mérites des candidats et peut légitimement s’interroger sur les motifs qui ont conduit l’autorité à estimer qu’un candidat répondait mieux à certains critères de comparaison, ainsi que sur la manière dont cette comparaison a été effectuée et sur les faits pris en considération lors de la comparaison. Il « persiste à soutenir que la simple mention des éléments pertinents pour une comparaison des titres et mérites, n’implique pas que cette comparaison aurait eu lieu effectivement, spécialement lorsque la motivation de l’acte ne fait pas ressortir qu’aurait été effectué un rapprochement de ceux-ci et une mise en évidence de similitudes et différences justifiant la préférence accordée au candidat choisi ». Il souligne que « la partie adverse ne conteste pas l’irrecevabilité de l’expérience jugée utile de [J. B.], en raison de sa promotion ad interim irrégulière ». VIII - 12.507 - 8/16 Il considère que le raisonnement de la partie adverse selon lequel l’acte attaqué n’est pas le fruit d’une erreur manifeste d’appréciation « ne peut davantage énerver le moyen en ce qu’il est pris de la fausseté de la motivation interne de l’acte et du défaut de comparaison effective des titres et mérites des candidats ». Il indique au sujet de la compétence « 3.
  24. Planification - fixation et suivi des objectifs stratégiques et opérationnels » qu’il « serait légitime d’exposer en détail l’expérience des candidats, dans la mesure où la prise en considération de cette expérience serait admissible en droit – quod non quant à celle de [J. B.] ». Il précise encore que « l’égalité d’accès aux emplois publics est rompue lorsque, dans la même comparaison vantée, l’expérience d’un autre candidat, en l’espèce le requérant, n’est par contraste que partiellement citée ». Concernant la compétence « 4.
  25. Connaissances de l’autre langue nationale », il relève qu’« une fois de plus la comparaison est ineffective et biaisée » et que « malgré une différence manifeste et incontestée, la chambre française n’a pas considéré qu[’il] dispose de connaissances linguistiques plus élevées que celles de [J. B.] ». Il en déduit que « le principe d’égalité de traitement est donc rompu, puisque lorsque la chambre française a estimé qu’un critère pouvait être jugé favorable à [J. B.], elle l’a pris en considération, mais lorsqu’un critère ne pouvait que lui être défavorable, il n’en a pas été tenu compte ». Il soutient qu’il en va de même pour les compétences informatiques. V.1.
  26. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant se prévaut de l’irrégularité de la désignation de J. B. comme premier auditeur-réviseur ad interim pour justifier de l’irrégularité de la décision prise sur la base de celle-ci. Il expose ensuite ce qui suit : « […] C’est exact et le moyen n’est pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation. Cependant, le requérant persiste à soutenir la simple mention des éléments pertinents pour une comparaison des titres et mérites, n’implique pas que cette comparaison aurait eu lieu effectivement, spécialement lorsque la motivation de l’acte ne fait pas ressortir qu’aurait été effectué un rapprochement de ceux-ci et une mise en évidence de similitudes et différences justifiant la préférence accordée au candidat choisi, argument que Monsieur l’Auditeur ne renverse pas lorsqu’il examine la question de l’erreur manifeste d’appréciation. Monsieur l’Auditeur abonde dans le sens de la partie adverse lorsqu’il considère qu’elle n’avait pas à tenir compte du certificat interuniversitaire en finances publiques du requérant, au motif – inexact – qu’il serait uniquement mentionné au point “motivations” de son acte de candidature. VIII - 12.507 - 9/16 En effet, toute autorité administrative doit respecter un devoir de minutie. Si la violation de tel devoir n’est pas en soi un moyen d’annulation, car elle ne peut faire grief par elle-même, elle le devient lorsqu’elle entraîne la violation d’une forme substantielle causant grief, en l’espèce l’obligation de procéder à une comparaison effective des titres et mérites des candidats. Ce certificat est par ailleurs mentionné au point 4.1 de l’acte de candidature, “Connaissance actualisée des normes et techniques d’audit”. […] ». V.
  27. Appréciation Le principe constitutionnel de l’égale admissibilité de tous aux emplois publics requiert, avant de désigner le titulaire d’une fonction, une comparaison des titres et mérites des personnes ayant répondu à un appel à candidatures et remplissant les conditions prescrites préalablement, de manière générale et objective, pour exercer cette fonction ou, en l’absence d’un tel appel, de toutes les personnes satisfaisant à ces conditions et disposées à les exercer. La comparaison des titres et mérites à laquelle il doit être procédé avant toute nomination dans la fonction publique consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d’ainsi justifier la préférence finalement accordée. Le dossier administratif doit ainsi révéler l’effectivité de cette comparaison et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n’ont pas été retenus. Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit. En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que la désignation de J. B. en qualité de premier auditeur-réviseur ad interim à partir du 13 novembre 2023 étant devenue définitive, l’expérience acquise dans ce cadre par l’intéressé pouvait être régulièrement prise en considération par la partie adverse pour apprécier les mérites du candidat. Il ressort, par ailleurs, de la décision du 31 janvier 2024 que la chambre française a résumé, pour chaque compétence générique (« 3.
  28. Gestion d’équipes - compétences managériales », « 3.
  29. Planification - fixation et suivi des objectifs stratégiques et opérationnels », « 3.
  30. Aptitudes pédagogiques et communicationnelles - transmission de savoir ») et chaque compétence spécifique (« 4.
  31. Connaissance actualisée des normes et techniques d’audit », « 4.
  32. Ouverture au changement », « 4.
  33. Connaissances de l’autre langue nationale », « 4.
  34. Connaissances informatiques »), les éléments mis en avant par les candidats dans leur acte de candidature et a ensuite indiqué, le cas échéant, le ou les candidats recevant sa VIII - 12.507 - 10/16 préférence et les raisons justifiant celle-ci. Elle a également, au terme de son examen des compétences, examiné les éléments figurant au point «
  35. Motivations » des candidatures. Ce faisant et contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre française a bien veillé à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et de justifier la préférence finalement accordée. Ainsi, concernant la compétence générique « 3.
  36. Gestion d’équipes - compétences managériales », elle précise que « si [le requérant] fait état d’une expérience professionnelle antérieure importante dans le domaine, [J. B.] et [S. P.] font quant à eux état d’expériences plus variées et surtout plus récentes dans ce domaine au sein de la Cour des comptes ». Contrairement à ce qu’affirme le requérant dans sa requête, la chambre française n’a donc pas estimé que « l’activité de management de [J. B.] serait plus pertinente que l’expérience professionnelle du requérant en qualité de chef de cabinet échevinal et, surtout, en qualité de receveur communal ». La critique manque donc en fait. Au surplus, il ne revient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité, étant précisé que le moyen n’est pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation. Concernant la compétence générique « 3.
  37. Planification - fixation et suivi des objectifs stratégiques et opérationnels », la chambre française a résumé, pour chacun des candidats, les éléments mis en avant dans les actes de candidature. Le requérant ne soutient, ni ne démontre, que la chambre française aurait omis de mentionner et de tenir compte d’un des éléments invoqués dans son acte de candidature. À cet égard, si le résumé des éléments vantés par le requérant à l’appui de sa candidature est plus court que celui relatif à la candidature de J. B., cela n’est pas sans lien avec la longueur des développements figurant dans les actes de candidatures des deux candidats. À nouveau, pour le reste, il doit être rappelé qu’il ne revient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle de l’autorité et que le moyen n’est pas pris de l’erreur manifeste d’appréciation. Concernant la compétence générique « 3.
  38. Aptitudes pédagogiques et communicationnelles - transmission de savoir », l’affirmation selon laquelle le requérant est le seul à avoir dispensé des formations au sein de la Cour des comptes est, comme le relève la partie adverse dans son mémoire en réponse, contredite par l’acte de candidature de J. B. qui mentionne ce qui suit : « Organisation et dispense de formations à la Cour des comptes (Processus d’audit financier : planification et réalisation de l’audit/atelier sur l’audit des immobilisations incorporelles et corporelles) ». Il ressort, par ailleurs, de la motivation de l’avis que la préférence a été accordée à J. B. et S. P. dans la mesure où ils font état d’une « expérience plus variée dans le contexte de travail de la Cour des comptes ». L’obtention d’un prix par J. B., VIII - 12.507 - 11/16 pour son mémoire de fin d’études, n’est donc pas un élément ayant justifié la préférence de la chambre française. Enfin, la conception du requérant selon laquelle J. B. doit être classé troisième dans le cadre de cette compétence générique est impuissante à démontrer une violation des dispositions et principes visés au moyen, le Conseil d’État n’ayant pas à substituer son appréciation à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour comparer les titres et mérites des candidats, l’erreur manifeste d’appréciation n’étant par ailleurs pas invoquée. Concernant la compétence spécifique « 4.
  39. Ouverture au changement », le requérant critique le caractère lacunaire et inexacte de la motivation sur ce point. Il précise ne pas percevoir en quelle mesure l’implication de J. B. dans le développement du dossier de travail électronique dans Caseware et son implication dans un contexte de mouvements inopinés du personnel indiqueraient, plus que les autres candidats, une plus grande ouverture au changement dans son chef. Force est toutefois de constater que le moyen n’est pas pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. En outre, au surplus, si le premier élément susvisé s’inscrit dans le résumé des expériences respectives des candidats, le second élément - qui ne se limite pas à mentionner l’implication de J. B. dans le contexte de mouvements inopinés du personnel au sein de sa direction mais inclut aussi sa disponibilité en la matière - justifie de manière suffisante et adéquate la préférence que lui voue l’assemblée française pour cette compétence. L’autorité n’a pas à donner les motifs de ses motifs tandis que l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas invoquée. Concernant la compétence spécifique « 4.
  40. Connaissances de l’autre langue nationale », l’avis du 31 janvier 2024 indique « qu’en termes de connaissances linguistiques, [le requérant] est détenteur d’un certificat article 8 et 9 § 1 » et qu’il invoque « son expérience professionnelle antérieure dans une administration bilingue alors que « [J. B.] [est détenteur] d’un certificat article 8 », « avance son travail dans un environnement bilingue » et « souligne le suivi récent de formations en néerlandais (2018, 2019, 2022 et 2023) ». Dans sa comparaison des titres et mérites des candidats, la chambre française a donc bien mentionné le certificat de connaissance suffisante du néerlandais dont est titulaire le requérant et le certificat de connaissance élémentaire du néerlandais dont peut se prévaloir J. B. (« certificat article 8 »), de sorte qu’il est inexact de soutenir que la motivation de l’acte attaqué est « fausse sur ce point ». Tout au plus, cet avis ne déduit aucune préférence à l’égard de l’un des candidats, ayant fait état des autres éléments mentionnés dans leur acte de candidature à l’appui de cette compétence spécifique. Cette appréciation ne traduit pas, en soi, l’existence d’une irrégularité par rapport aux règles et principes visés au moyen. VIII - 12.507 - 12/16 Concernant la compétence « 4.
  41. Connaissances informatiques », la chambre française a également procédé à une comparaison des profils des candidats, contrairement à ce que soutient le requérant, ce qui ne l’empêchait pas d’en déduire qu’aucun d’entre eux ne pouvait obtenir de préférence dans le cadre de cette compétence dans la mesure où « tous les candidats démontrent une connaissance informatique aussi actualisée que variée ». Enfin, le fait que la motivation de l’avis ne mentionne pas le certificat interuniversitaire en finances publiques dont est titulaire le requérant, son appartenance à un réseau de pairs (la fédération des receveurs communaux) et ses activités passées d’audit et de contrôle ne démontre pas non plus, en soi, à défaut d’autres éléments, que la chambre française aurait manqué à son obligation de comparaison des titres et mérites des candidats. Pour rappel, l’exigence qui en découle doit être comprise de manière raisonnable et n’impose pas à l’autorité d’analyser dans le menu détail les qualités et défauts de chacun des candidats en présence ni de procéder de manière systématique à leur comparaison. Le premier moyen n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  42. Thèse de la partie requérante VI.1.
  43. La requête en annulation Le requérant prend un second moyen de « [la] violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement ses articles 2 et 3 […] ». Le requérant résume son moyen comme suit : « En ce que, l’acte attaqué est motivé par référence à une décision de la chambre française proposant à l’assemblée générale de la Cour des comptes de promouvoir [J. B.], décision dont les développements lacunaires ne permettent pas d’appréhender concrètement les motifs pour lesquels cette candidature a été préférée aux autres et par conséquent inadéquatement motivée. Alors que, toute décision administrative doit être motivée formellement, c’est-à- dire qu’elle doit indiquer les motifs de fait et de droit qui en sont à la base et que cette indication doit être adéquate ». VIII - 12.507 - 13/16 VI.1.
  44. Le mémoire en réplique Le requérant indique que les « motifs exposés ressortent grandement de la prise en considération d’une expérience dont le candidat [J. B.] ne pouvait se prévaloir, du fait de sa promotion ad interim irrégulière dont [il] n’a pu prendre connaissance qu’à la lecture de l’acte attaqué et ses annexes ». Il estime que d’autres motifs sont « tout simplement faux, notamment la prétendue plus grande ouverture au changement de [J. B.], ainsi que l’équivalence implicite des connaissances linguistiques des candidats, ressortant de l’absence de conclusions sur ce point ». Il estime que des motifs manifestement faux ou abusifs ne peuvent être tenus pour adéquats. VI.1.
  45. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant estime qu’il démontre bien que la motivation de l’acte est inadéquate, par référence au premier moyen d’annulation. Il considère qu’il ne s’agit pas d’arguments nouveaux mais d’une réplique loyale à ceux développés dans le mémoire en réponse. VI.
  46. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. VIII - 12.507 - 14/16 En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par référence à l’avis motivé du 31 janvier 2024 de la chambre française. Il ressort de cet avis que la préférence a été accordée à J. B. au terme d’une comparaison des titres et mérites des candidats au regard des différentes compétences génériques et spécifiques, ainsi que de la motivation figurant au point «
  47. Motivations » des actes de candidature. L’examen du premier moyen a fait apparaître qu’à la lecture de cette motivation de l’avis de la chambre française, le requérant est en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles celle-ci a proposé à l’assemblée générale de la partie adverse de promouvoir J. B. à l’emploi litigieux. Le requérant reste en défaut de démontrer, dans le développement de son moyen, en quoi cette motivation ne serait pas adéquate. Il doit être rappelé à cet égard que lorsqu’un moyen dénonce une violation de la loi du 29 juillet 1991, il ne suffit pas d’affirmer que la motivation serait inadéquate, la charge de la preuve incombant au requérant. Les développements figurant dans les écrits de procédure ultérieurs ne peuvent du reste et en principe combler les lacunes de la requête. Enfin, comme il a déjà été relevé précédemment, le requérant ne peut arguer de l’irrégularité alléguée de la désignation de J B., en qualité de premier auditeur-réviseur en novembre 2023 puisque cette décision est définitive. Le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  48. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.507 - 15/16 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.507 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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