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Arrêt 265648 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.648 No Rôle: A. 246497/XI-25388 Affaire: Arrêt 265648 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-05 Consultations: 174 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.648 du 4 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.648 no lien 287515 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.648 du 4 février 2026 A. 246.497/XI-25.388 En cause : W.E., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49 5000 Namur, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Anissa BATIK et Simon LEFEBVRE, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prononcée le 18.09.2025 par le jury d’examens – Département paramédical – section Sage-femme – année d’étude bachelier en année diplômante – organisé au sein de la Haute Ecole FRANCISCO FERRER et par laquelle Madame W.E. voit octroyer une cotation de 5/20 pour l’Unité d’enseignement “SFAP4 - Activités d’intégration professionnelle 4” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 28 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier

  1. XIr - 25.388 - 1/20 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Simon Lefebvre et Anissa Batik, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des principaux faits de la cause Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est étudiante en Bachelier Sage-femme, en année diplômante, à la Haute Ecole Francisco Ferrer dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Dans le cadre de l’unité d’enseignement (ci-après : « U.E. ») « SFAP4 : Activité d’intégration professionnelle 4 » (ci-après : « A.I.P. 4 »), valant 30 crédits, la partie requérante doit passer différents stages, dont un stage en « GHR » (grossesses à haut risque). Le 19 novembre 2024, la responsable du stage et l’équipe médicale de l’hôpital Brugmann ont adressé un courrier à la Haute Ecole dont la conclusion se lit comme suit : « En conclusion, j’ai jugé [W.] comme étant dangereuse pour les différents patients présents dans le service avec une non volonté de progression de sa part. Ces XIr - 25.388 - 2/20 différentes raisons m’ont dont amené à prendre la décision d’arrêter son stage pour la sécurité de tous. Nous restons à votre disposition pour de plus amples explications. [E.P.] et l’équipe de GHR de Brugmann ». Le 4 décembre 2024, la partie requérante est entendue par le Directeur du Département Paramédical suite à cette sortie de stage. A l’issue de cet entretien, le directeur décide de l’ « exclusion définitive du stage assortie de l’annulation de ce dernier ». Il précise à la partie requérante que « le jury AIP se prononcera plus tard sur la note finale de l’AIP ». Le 18 juin 2025, le jury d’examens décide qu’elle est en poursuite des études dès lors qu’elle a obtenu la cote de 5/20 à cette U.E. Par un recours interne non daté, la partie requérante conteste cette décision auprès du jury restreint. Le 26 juin 2025, le jury restreint déclare ce recours recevable mais non- fondé. Le 3 juillet 2025, par l’entremise de son conseil, la partie requérante adresse un courrier à la Commissaire du Gouvernement. Elle y expose qu’elle n’était pas délibérable en juin 2025 à défaut pour elle d’avoir accompli le nombre d’heures de stage requis pour pouvoir être diplômée et demande à la Commissaire du Gouvernement « de bien vouloir analyser cette situation et ainsi prendre les dispositions qui [lui] permettraient [d’être] autorisée à finaliser ses heures de stage durant les mois de juillet et août, le tout moyennant une délibération du jury d’examens à intervenir au mois de septembre 2025 ». Le 9 juillet 2025, la Commissaire du Gouvernement « invalide la décision de la Haute Ecole Francisco Ferrer prise successivement en délibération en date du 18 juin 2025 ainsi que l’acte confirmant celle-ci à la suite du recours interne adopté par le jury restreint en date du 26 juin 2025 » et invite la Haute Ecole à prendre une nouvelle décision « visant à minimiser le dommage potentiel causé à [la partie requérante] eu égard aux considérations pédagogiques et logistiques nécessaires au bon déroulement de son stage ». Le 8 septembre 2025, le jury d’examens décide que la partie requérante est en poursuite des études dès lors qu’elle a obtenu la cote de 5/20 à l’A.I.P.
  4. XIr - 25.388 - 3/20 Par un deuxième recours interne non daté, la partie requérante conteste cette décision auprès du jury restreint. Dans ce recours, elle soulève cinq griefs. Le premier grief qu’elle formule dans ce recours se lit comme suit : « 1/ Première irrégularité : une variation injustifiée de la note finale des AIP 4 : Au terme de la session de juin 2025, une note finale de 11/20 m’a été attribuée pour les activités d’intégration professionnelle
  5. Puis, à la session de septembre 2025, ma note finale est passée de 11/20 à 8,8/20, sans aucun motif communiqué et ce avec une grille de stage inchangée (malgré des stages supplémentaires effectués qui n’apparaissent pas dans la grille). Une telle variation n’est pas justifiée et ne repose sur aucun fondement objectif. En conséquence, il y a lieu de maintenir ma note initiale de 11/
  6. (cf. pièce jointe n° 1) ». Un deuxième grief s’intitule « les stages de juillet et août sont considérés comme formatifs ». La partie requérante y expose que : - en juin il lui manquait 173 heures de stage pour atteindre le minimum règlementaire de 1.915 heures de stage pour pouvoir être diplômée et éligible à la délibération, - « ces heures doivent être accomplies sans donner lieu à une évaluation par les enseignants », - la Commissaire du Gouvernement lui a permis d’être délibérée en septembre pour pouvoir faire les heures de stage manquantes, - à aucun moment il ne lui a été signifié que ces heures de stage auraient une valeur formative et que cela ne ressort pas non plus du règlement de stage ni du Règlement des études et des examens ou du règlement relatif aux activités d’intégration professionnelle. Elle demande dès lors de tenir compte de ces heures de stage « évalués par une note par des professionnels de santé » pour ajuster sa note initiale de 11/20 et précise que « [s]es notes de stages n’ayant pas été intégrées dans la grille de notes, [elle] les [a elle]-même reportées dans celle-ci ». Le 17 septembre 2025, le jury restreint déclare ce recours recevable et fondé en son premier grief dans les termes suivants : « Le jury confirme que la note de la session de juin n’est pas modifiable en raison du caractère “non évalué” des récupérations de stage effectué en juillet/août. Ceci constitue une irrégularité ». Les autres griefs sont déclarés non-fondés. Quant au deuxième grief, le jury restreint se prononce comme suit : XIr - 25.388 - 4/20 « Concernant le caractère non remédiable, le jury ne constate pas d’irrégularité. Les stages effectués pendant l’année, ont permis d’atteindre voire de dépasser les 805 heures prévues pour l’AIP
  7. Les heures prestées durant la période de juillet/août 2025 résultent d’une récupération d’heures liées à un déficit d’heures dans les activités d’intégration des années antérieures (AIP1, AIP2, AIP3) ». Le 18 septembre 2025, le jury d’examens décide que la partie requérante est en poursuite des études dès lors qu’elle a obtenu la cote de 5/20 à l’A.I.P.
  8. Il s’agit de l’acte attaqué. Par un troisième recours interne non daté, la partie requérante conteste cette décision auprès du jury restreint. Dans ce recours, elle soulève trois griefs. Le 2 octobre 2025, le jury restreint déclare ce recours recevable mais non- fondé. IV. Recevabilité IV.
  9. Thèses de la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité dans les termes suivants : « Le recours est irrecevable pour avoir été introduit hors délai. La décision attaquée est celle du 18 septembre
  10. Le recours ayant été introduit le 24 novembre 2025, soit plus de soixante jours après la décision litigieuse, il a été introduit hors délai. Le recours est dès lors irrecevable ratione temporis ». IV.
  11. Examen La décision du jury d’examens du 18 septembre 2025 n’est devenue définitive qu’avec le rejet du recours interne de la partie requérante par la décision du jury restreint du 2 octobre
  12. Le délai pour introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’État ne commence dès lors à courir qu’avec la notification de la décision du jury restreint. Celle-ci étant intervenue moins de soixante jours avant l’introduction du recours en annulation avec demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, le recours n’est pas tardif. XIr - 25.388 - 5/20 L’exception d’irrecevabilité ratione temporis est rejetée. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
  13. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation « du Règlement des activités d’intégration professionnelle (AIP) – BSF – année académique 2024-2025 […], de la fiche descriptive – année académique 2024-2025 – de l’unité d’enseignement SFAP4 – activités d’intégration professionnelle 4, en son chapitre 4 – Mode d’évaluation au sein de l’UE et pondération par activité d’apprentissage [… et] de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante expose qu’elle a « suivant convention de stage signée et avalisée par le Directeur du département paramédical, Monsieur [C.P.], effectué un certain nombre de stages durant la période des mois de juillet et août 2025 ». D’après elle, ce n’est qu’au terme de cette période que la Haute Ecole a considéré qu’elle a accompli toutes les heures de stages requises dans le cadre de l’AIP
  14. Elle affirme également que ces stages « ont fait l’objet d’une évaluation, et ce conformément au règlement des activités d’intégration professionnelle (AIP), et ce à partir du moment où il est spécifié que les évaluations sont basées sur le référentiel de compétences de l’ARES et sur le référentiel de compétences intégré interréseaux en bachelier Sage-femme ». Elle en veut pour preuve les « Grille d’évaluation des compétences – évaluation certificative », apparemment remplies par les différents maîtres de stages et en conclut qu’aucun motif ne justifie que ces stages n’aient pas fait l’objet d’une évaluation intégrée dans la détermination de sa cote finale. La partie requérante estime enfin que la décision prise par le jury restreint concernant une autre étudiante confirme le bien-fondé de sa thèse. XIr - 25.388 - 6/20 A l’audience, la partie requérante insiste particulièrement sur l’échange de courriers électroniques entre elle et la Haute Ecole en date des 10 et 11 juin 2025 et qui font partie de la pièce 4 de son dossier de pièces. En réponse à la note d’observations de la partie adverse, elle fait également valoir qu’aucun règlement ne fait la distinction entre les heures de stages formatives et les heures de stages certificatives. Selon elle, les stages suivis en juillet-août 2025 ne pouvaient pas concerner les AIP 1, 2 et 3 puisque ces UE étaient déjà validées. VI.
  15. Thèse de la partie adverse Le résumé de la position de la partie adverse se présente comme suit : « Le premier moyen de la partie requérante, relatif à la non-prise en compte des stages de juillet-août 2025 dans l’AIP4, est irrecevable pour deux raisons et, subsidiairement, non sérieux. Premièrement, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Même si le Conseil d’État constatait que ces stages auraient dû être pris en compte dans l’AIP4 – quod non – , cette constatation serait sans incidence sur la décision d’échec : - D’une part, les stages prestés en été 2025 ont un caractère exclusivement formatif et ne donnent pas lieu à une évaluation permettant la validation des compétences C4 et C5 - D’autre part, même en intégrant ces stages dans l’AIP4, la requérante demeurerait en déficit d’heures pour les AIP1 et AIP2 antérieures, l’empêchant d’atteindre le minimum de 1915 heures requis pour le diplôme. Deuxièmement, le moyen est irrecevable en ce qu’il ne fait pas la démonstration des violations invoquées. La requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation, du Règlement des AIP et de la fiche descriptive sans préciser en quoi ces normes auraient été méconnues. Elle se réfère également à une décision du 17 septembre 2025 concernant une autre étudiante sans identifier la norme violée ni exposer concrètement son raisonnement juridique, ce qui est contraire à l’article 2, § 1er, 3° du règlement général de procédure. Troisièmement et subsidiairement, le moyen n’est pas sérieux. Les 805 heures requises pour l’AIP4 étaient complètes dès le 8 juin
  16. Les stages en juillet août 2025 visaient exclusivement à récupérer le déficit d’heures des AIP1-2-3, comme la requérante l’a elle-même reconnu dans son recours interne. Les AIP1 et AIP2 constituent des unités d’enseignement distinctes de l’AIP
  17. Il était matériellement impossible d’intégrer dans l’AIP4 des heures relatives à d’autres unités d’enseignement et effectuées après la clôture complète de l’AIP
  18. Ces stages d’été avaient une portée formative et non certificative dès lors que les AIP1 et AIP2 ont déjà été évaluées et validées les années précédentes. XIr - 25.388 - 7/20 Enfin, aucune heure supplémentaire ne saurait effacer le plagiat avéré ni pallier l’absence manifeste d’acquisition des compétences C4 et C5, qui entraîne nécessairement l’échec de l’AIP
  19. Partant, le premier moyen est irrecevable faute d’intérêt pour la requérante et, en toute hypothèse, n’est pas sérieux ». A l’audience, la partie adverse expose que si les AIP 1, 2 et 3 étaient certes déjà validées, il n’en restait pas moins que la partie requérante présentait un déficit d’heures de stages lié à ces AIP et qui devait être comblé pour qu’elle soit délibérable au plus tard au moment où elle devait diplômable. A ce sujet, elle relève que la pièce 15 de la partie requérante – étant la comptabilisation des heures de stages prestées en juillet-août 2025 –, montre un total d’heures supérieur aux 40 heures de stages en GHR requises. Elle maintient que la partie requérante avait accompli toutes les heures de stages liées à l’AIP 4 en juin 2025 en sorte que les heures prestées en juillet-août 2025 ne concernaient que les AIP 1, 2 et
  20. VI.
  21. Examen prima facie L’exposé d’un moyen d’annulation, prescrit par l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, requiert d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées ainsi que d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose concrètement l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d’en trouver le fondement juridique. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. Lorsque le moyen soit n’individualise aucune règle ou principe général de droit, soit n’indique pas comment ils auraient été violés, il est irrecevable. Il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l’acte attaqué et les dispositions dont il invoque la violation. XIr - 25.388 - 8/20 En l’espèce, prima facie, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du Règlement des activités d’intégration professionnelle et de la fiche descriptive à défaut d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait ces normes. Quant à la violation alléguée de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, sous peine de violer les droits de la défense de la partie adverse, le moyen n’est recevable que dans la mesure où la partie adverse a pu le comprendre et y répondre dans sa note d’observations. A l’audience, l’auditeur rapporteur a fait observer que l’argumentation de la partie requérante selon laquelle les heures de stage accomplies en juillet-août 2025 ne concernaient pas (que) les AIP 1, 2 et 3 mais également l’AIP 4 ne figure pas dans la requête de la partie requérante. Celle-ci a confirmé ne pas avoir contesté que les stages accomplis en juillet-août 2025 concernaient les AIP 1, 2 et 3 dans sa requête et a déclaré qu’elle le conteste à présent. Pour apprécier le caractère sérieux du moyen, il ne peut cependant être tenu compte que des développements contenus dans la requête. En ce que la partie requérante conteste que les stages accomplis en juillet-août 2025 ne concernaient que les AIP 1, 2 et 3, le moyen n’est donc pas recevable. A ce sujet, la thèse de la partie requérante est, de surcroît, obscure et incompatible avec la pièce sur laquelle elle prétend s’appuyer. En effet, la partie requérante expose qu’ : « Au terme de cette période [juillet-août 2025], il est reconnu par les autorités de la Haute Ecole que Madame […] a atteint le nombre d’heures de stage requis, à savoir 805 heures ; De ce point de vue, il ressort directement de la décision prononcée par le Jury restreint le 17.09.2025 que [“]les stages effectués pendant l’année ont permis d’atteindre voire de dépasser les 805 heures prévues pour l’AIP
  22. Les heures prestées durant la période de juillet/août 2025 résultent d’une récupération d’heures liées à un déficit d’heures dans les activités d’intégration des années antérieures[”] ». Ce faisant, la partie requérante sembler soutenir que la décision du jury restreint du 17 septembre 2025 confirme sa thèse selon laquelle les stages accomplis en juillet-août 2025 étaient nécessaires pour atteindre le quota de 805 heures requis par l’AIP
  23. XIr - 25.388 - 9/20 Or, le 17 septembre 2025, le jury restreint a notamment décidé que : « Concernant le caractère non remédiable, le jury ne constate pas d’irrégularité. Les stages effectués pendant l’année, ont permis d’atteindre voire de dépasser les 805 heures prévues pour l’AIP
  24. Les heures prestées durant la période de juillet/août 2025 résultent d’une récupération d’heures liées à un déficit d’heures dans les activités d’intégration des années antérieures (AIP1, AIP2, AIP3) ». Ce faisant, le jury restreint a répondu au grief de la partie requérante selon lequel les stages de juillet et août sont considérés à tort comme formatifs alors qu’ils sont, selon elle, certificatifs. La décision du jury restreint ne confirme donc pas la thèse de la partie requérante, bien au contraire. Prima facie, le moyen n’est pas non plus recevable en ce qu’il fait référence à une décision prononcée par le jury restreint concernant une autre étudiante. Ce faisant, la partie requérante n’expose en effet pas de quelle manière l’acte attaqué violerait la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. De plus, le jury d’examen n’est en principe pas tenu de motiver sa décision en tenant compte du dossier d’une autre étudiante, a fortiori pas lorsque cet argument n’a pas été porté à sa connaissance. Or, en l’espèce, il semble prima facie que la partie requérante n’a soulevé cet argument pour la première fois que dans le cadre du recours interne introduit devant le jury restreint contre la décision du jury d’examens du 18 septembre
  25. En date du 18 septembre 2025, le jury d’examen ne semble donc pas avoir eu connaissance de cet argument en sorte qu’il ne pouvait pas en tenir compte. Le moyen n’est donc recevable qu’en ce que la partie requérante expose que « l’ensemble des stages réalisés dans le courant des mois de juillet et août 2025 ont fait l’objet d’une évaluation » en sorte qu’ « [a]ucun motif ne justifie dès lors le principe suivant lequel les stages, à valeur certificative, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et donc d’une intégration dans la détermination de la cotation finale déterminée par l’autorité compétente ». La partie requérante ne semble pas tenir compte du fait que le directeur du département paramédical a décidé d’annuler le stage GHR suite à son exclusion de ce stage par l’hôpital Brugmann. Prima facie, l’annulation de ce stage implique la cote de zéro pour l’ensemble des compétences à évaluer au cours de ce stage, ainsi qu’il ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.648 XIr - 25.388 - 10/20 résulte de la grille des compétences évaluées sur base de laquelle la partie requérante s’est vu attribuer la cote finale de 5/
  26. Toujours prima facie, l’indication, en page 6, dans le « Règlement des activités d’intégration professionnelle (AIP)BSF – Année académique 2024-2025 » selon laquelle « [l]’interruption ou le refus d’accès au stage pour raisons pédagogiques entraîne l’annulation du stage concerné et des évaluations y relatives » semble confirmer que le zéro attribué à la partie requérante pour son stage à l’hôpital Brugmann ne pouvait pas être remédié, sauf éventuellement dans le cadre d’un contrat de remédiation ainsi que semble le permettre le même règlement. A première vue, il ne s’agit cependant que d’une simple faculté dont l’établissement d’enseignement dispose et la partie requérante ne démontre pas qu’un tel contrat a été conclu. Dans le cadre de l’examen limité auquel se livre le Conseil d’État dans une procédure en référé, il n’est pas clair si les stages accomplis en juillet-août 2025 visaient uniquement à combler un déficit d’heures de stages accumulé au cours des AIP 1, 2 et 3 ou également à combler un déficit d’heures de stages en AIP 4 suite à l’annulation du stage GHR. En effet, si un courrier électronique de la Haute Ecole du 11 juin 2025 laisse entendre que la partie requérante devait également combler un déficit d’heures de stage en GHR, par contre, d’une part, dans un courrier électronique du 19 septembre 2025 à la partie requérante, le Directeur du Département paramédical écrit que « les stages d’été que vous avez réalisés n’ont pas lieu d’être pris en compte dans l’évaluation de l’AIP4 puisque vous aviez déjà atteint le nombre d’heures lié à cette activité en juin. Il s’agissait, comme vous le précisiez dans votre recours daté de juin 2025 d’un déficit d’heures accumulé lors des années antérieures (AIP1 et AIP2) pour diverses raisons dont la pandémie de covid » et, d’autre part, dans ses décisions du 17 septembre et du 2 octobre 2025, le jury restreint a estimé que « [l]es stages effectués pendant l’année, ont permis d’atteindre voire de dépasser les 805 heures prévues pour l’AIP
  27. Les heures prestées durant la période de juillet/août 2025 résultent d’une récupération d’heures liées à un déficit d’heures dans les activités d’intégration des années antérieures (AIP1, AIP2, AIP3) ». La situation n’est donc pas tout à fait claire à cet égard. Cependant, aucune pièce produite par les parties, singulièrement pas par la partie requérante, ne permet d’affirmer que la Haute Ecole a eu l’intention de permettre à la partie requérante de récupérer les points perdus suite à l’annulation de son stage en GHR, ni donc que les stages accomplis en juillet-août 2025 devaient faire l’objet d’une évaluation certificative. Au contraire, il résulte notamment de la décision du jury restreint du 17 septembre 2025 précité que tel n’était pas le cas. XIr - 25.388 - 11/20 Prima facie, les échanges de courriers électroniques entre la partie requérante et la Haute Ecole des 10 et 11 juin 2025 ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, s’il résulte de ces courriers électroniques que la partie requérante présentait un déficit d’heures de stages, notamment en GHR suite à l’annulation de son stage à l’hôpital Brugmann, et qu’elle devait combler ce déficit pour être délibérable, il ne s’en suit pas nécessairement que les stages de juillet-août 2025 devaient faire l’objet d’une évaluation certificative et être pris en compte pour déterminer la cote finale de la partie requérante pour l’AIP
  28. Cela n’est en effet écrit dans aucun des courriers électroniques émanant de la Haute Ecole et produits par la partie requérante. La partie requérante produit 11 conventions de stages pour la période de juillet-août
  29. A une exception près (10 jours), tous ces stages avaient une durée de 2 ou 3 jours. Outre l’indentification des parties à la convention et le renvoi au règlement de stage ainsi qu’à la législation sur la protection au travail des stagiaires, les conventions de stage contiennent des dispositions relatives au suivi médical des stagiaires, au caractère non rémunéré du stage et à l’assurance responsabilité civile et accidents du travail. Prima facie, par elle-même, la signature de ces conventions par le directeur du département paramédical ne démontre ainsi pas l’intention de la Haute Ecole d’organiser des stages qui donneront lieu à des évaluations certificatives devant être intégrées dans l’évaluation finale de la partie requérante. Quant aux grilles d’évaluation des compétences invoquées par la partie requérante à l’appui de sa thèse, elles ont été remplies par des membres du personnel des lieux de stages sans qu’aucune pièce ne démontre une demande en ce sens de la part de la Haute Ecole. Elles ne sont donc pas indicatives des intentions de la Haute Ecole. De plus, ces grilles d’évaluations mentionnent que de nombreuses compétences n’ont pas pu être observées, ce qui se comprend au vu de la durée moyenne de ces stages. Partant, le premier moyen n’est pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
  30. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation « du Règlement des activités d’intégration professionnelle (AIP) – BSF – année académique 2024-2025 […], de la fiche descriptive – année académique 2024-2025 – de l’unité d’enseignement SFAP4 – activités d’intégration professionnelle 4, en son chapitre 4 – Mode d’évaluation au ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.648 XIr - 25.388 - 12/20 sein de l’UE et pondération par activité d’apprentissage [… et] de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante expose qu’elle s’interroge sur le motif justifiant la détermination arithmétique de la cote de 5/20 qu’elle a obtenue pour l’AIP
  31. Selon elle, la règle – appliquée par le jury d’examens et approuvée par le jury restreint – qui consiste à diviser la note finale par deux en cas d’échec à une des compétences de l’AIP est dépourvue de fondement règlementaire. VII.
  32. Thèse de la partie adverse Le résumé de la position de la partie adverse se présente comme suit : « Le deuxième moyen de la partie requérante, relatif à la division par deux de la note finale de l’AIP 4, est irrecevable et, subsidiairement, non sérieux. À titre liminaire, le moyen est irrecevable pour les mêmes raisons que le premier moyen, en ce qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs, du règlement et de la fiche d’engagement pédagogique sans préciser en quoi ces normes auraient été méconnues. Le moyen est également irrecevable la requérante critique la division par deux de sa note résultant de la non-validation des compétences C4 et C
  33. Or, cette modalité de calcul ne change rien au constat d’échec lui-même : la requérante a échoué aux compétences C4 et C5 et se trouve, de ce fait, en échec pour l’AIP4, indépendamment de la manière dont la HEFF a traduit cet échec dans la grille d’évaluation. Même à supposer que la HEFF ne puisse procéder à une division par deux de la note, la requérante demeurerait en échec aux compétences C4 et C5, et partant, à l’AIP
  34. Le moyen invoqué constitue dès lors une critique purement formelle d’une modalité de calcul, sans aucune incidence sur le fond de sa situation académique. Subsidiairement, à supposer le moyen recevable — quod non —, il n’est pas sérieux. La requérante conteste l’application de la règle prévoyant la division par deux de la note finale en cas d’échec à une compétence clé ou prérequis, en soutenant qu’une telle règle ne ressortirait d’aucun texte réglementaire. Cette argumentation procède d’une lecture incomplète et erronée de la fiche d’engagement pédagogique et du pouvoir souverain du jury. La fiche d’engagement pédagogique de l’AIP 4 prévoit expressément qu’“en cas de non-validation des compétences pré-requises, la validation de l’ensemble de l’AIP 4 ne sera pas actée”. Les compétences pré- requises incluent les compétences 1, 2, 5, 6 et
  35. L’annexe à cette fiche souligne que “le jury est souverain quant à l’attribution de la note finale”. En conséquence, le jury d’examen, constatant que la requérante n’a pas validé les compétences 4 et 5 — notamment la compétence 4 portant sur la capacité à “réaliser une démarche clinique globale préconceptionnelle, pré, per et postnatale”, compétence fondamentale pour l’exercice de la profession de sage-femme —, ne pouvait acter la validation de l’AIP
  36. XIr - 25.388 - 13/20 En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, le jury a divisé par deux la note finale de l’AIP 4, portant celle-ci à 5/
  37. Cette division constitue la modalité choisie par le jury pour sanctionner la non-validation de compétences clés et se conformer à la fiche d’engagement pédagogique. Cette modalité s’inscrit dans l’exercice légitime du pouvoir d’appréciation souverain reconnu au jury quant à l’attribution de la note finale ». VII.
  38. Examen prima facie Sept compétences devaient être évaluées dans le cadre de l’UE AIP
  39. La fiche de l’UE « SFAP4 : activités d’intégration professionnelle 4 » indique que les compétences 3 et 4 sont les compétences principales et que les compétences 1, 2, 5, 6 et 7 sont les compétences pré-requises. La grille d’évaluation contient tous les points attribués à la partie requérante dans le cadre de l’AIP
  40. En-dessous du tableau reprenant tous les points, l’on peut lire : « Les compétences clés de l’AIP précédente sont pré-requises à l’AIP en cours. Les compétences clés et pré requises de l’AIP en cours sont surlignées en jaune. […] Une compétence est acquise si la note/cp est > ou égale à 10/
  41. Si une compétence clé ou pré requise est non acquise, la note finale de l’AIP sera divisée par
  42. Les autres sanctions sont reprises dans les fiches d’engagement pédagogique (fiches UE) ». Le tableau mentionne notamment que la partie requérante a obtenu 9,4/20 pour la compétence 4 et 9,3/20 pour la compétence
  43. Elle indique également un total de 135 points sur 255 se traduisant par une note de 11/
  44. La dernière colonne du tableau des points, sous le titre « motivation note finale AIP », indique : « Vu la non-acquisition de plusieurs compétences clés de l’AIP 4, la note finale est divisée par 2 Note finale AIP : 5,0 Note finale AIP + ERASMUS : 5,0 ». Un total de 135 points sur 255 équivaut à 10,58 sur 20, résultat qui a probablement été arrondi à 11/20 dans un premier temps. Si l’on divise 10,58 par deux, on obtient 5,29/20, ce qui, arrondi, explique probablement le résultat final de 5/
  45. XIr - 25.388 - 14/20 Prima facie, la règle selon laquelle la note finale est divisée par deux en cas d’échec à une des compétences de l’AIP semble être exprimée pour la première fois dans la grille d’évaluation. Toujours prima facie, la partie requérante n’a cependant pas intérêt à cette critique. La fiche UE précitée indique en effet que « [l]’AIP est validée si les 2 compétences principales visées sont acquises » et qu’ « [e]n cas de non validation des compétences pré-requises, la validation de l’ensemble de l’AIP4 ne sera pas actée ». Or, la partie requérante n’a pas acquis une compétence principale (la 4) ni une compétence pré-requise (la 5). Que ce soit par une division par deux de sa note totale ou par un quelconque autre mécanisme, dans tous les cas, la partie requérante est donc en échec pour l’AIP
  46. Le deuxième moyen n’est dès lors pas recevable. VIII. Troisième moyen VIII.
  47. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation « du règlement des études et des examens – année académique 2024-2025, articles 7.1 à 7.3.1 [… et] de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante expose qu’elle a fait l’objet d’une sanction dans le cadre de son stage en néonatalogie. Il lui est reproché d’avoir commis un plagiat alors qu’elle n’a fait que recopier certaines parties issues de ses travaux antérieurs et que la mention erronée d’une marque de lait qui n’est pas utilisée dans le lieu de stage concerné serait le fruit d’une erreur matérielle. Selon la partie requérante, s’il est règlementairement prévu que le plagiat peut faire l’objet d’une sanction tel ne serait pas le cas de l’auto-plagiat. Par ailleurs, la Haute Ecole n’ayant pas fait application de l’article 7.3.
  48. du règlement général des études, aucune fraude ou faute grave ne pourrait lui être reprochée. VIII.
  49. Thèse de la partie adverse Le résumé de la position de la partie adverse se présente comme suit : XIr - 25.388 - 15/20 « Le troisième moyen, relatif à la sanction pour plagiat dans le rapport de néonatologie, est partiellement irrecevable en ce qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 sans préciser en quoi cette loi aurait été méconnue. En toute hypothèse, la requérante est dépourvue d’intérêt à invoquer ce moyen. L’échec final en AIP 4 repose sur l’échec aux compétences clés C4 et C5 que la requérante ne conteste pas. La sanction infligée pour le plagiat n’a pas d’influence sur les notes attribuées aux compétences C4 et C5 mais uniquement sur la note finale. Ainsi, même à supposer la sanction pour plagiat non fondée, la requérante demeurerait en échec aux compétences C4 et C5, de sorte que la division par deux de la note finale – quelle qu’elle soit – et l’échec à l’AIP 4 seraient maintenus. Subsidiairement, le moyen n’est pas sérieux. La requérante soutient que l’autoplagiat ne constituerait pas un plagiat sanctionnable. Cette affirmation est erronée. L’article 7.1.1 du règlement des études définit la fraude comme tout acte malhonnête consistant notamment à “s’approprier sans citer ses sources l’intégralité d’un document dont l’étudiant n’est pas l’auteur (plagiat)”. L’autoplagiat, que la requérante définit elle-même comme “la réutilisation de son propre travail sans le citer”, constitue manifestement une forme de plagiat puisqu’il consiste à présenter comme nouveau un contenu qui ne l’est pas, trompant ainsi l’évaluateur. La distinction entre plagiat et autoplagiat est artificielle, ces deux notions reposant sur un même fondement : l’absence de citation des sources. Par ailleurs, les notions de plagiat et d’autoplagiat ont été enseignées dès la première année dans le cours “application de la recherche” validé par la requérante, qui ne pouvait donc ignorer le caractère sanctionnable de ce comportement. Par ailleurs, la sanction de 0/20 repose sur un double fondement : le plagiat d’une part, et la présence de données inexactes d’autre part. La requérante ne contestant nullement ce second motif, qui aurait à lui seul justifié l’attribution d’un zéro, la sanction demeure pleinement fondée indépendamment de toute considération relative au plagiat. En tout état de cause, il appartient à la Haute École d’apprécier souverainement l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire ». VIII.
  50. Examen prima facie Le stage et le rapport de stage sont évalués séparément et à deux endroits différents de la grille d’évaluation. Le rapport de stage est évalué dans le haut de la fiche en regard de l’intitulé « RS NEONAT » alors que le stage proprement dit est évalué plus bas dans la fiche, au regard de l’intitulé « PR STAGE 2 ». La sanction infligée à la partie requérante ne concerne que l’évaluation de son rapport de stage. Elle consiste en une division par deux du total des points obtenus pour le rapport de stage. Prima facie, cette sanction ne semble pas avoir impacté les points obtenus pour la compétence 4 dont il a été vu à l’occasion de l’examen du deuxième moyen qu’ils entraînent, par eux seuls, un échec à l’ensemble de l’AIP
  51. Elle ne semble pas non plus avoir impacté l’évaluation de la compétence 5 – laquelle n’a apparemment pas été évaluée dans le cadre du rapport de stage – dont il a aussi été vu que le seul échec à cette compétence entraîne également l’échec à l’ensemble de l’AIP
  52. XIr - 25.388 - 16/20 Dans l’hypothèse même où la partie requérante aurait été illégalement sanctionnée dans le cadre de l’évaluation de son rapport de stage, force serait de constater qu’une annulation de l’acte attaqué pour ce motif serait impuissante à modifier la décision selon laquelle la partie requérante a échoué à l’AIP
  53. L’éventuelle prise en compte de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ne peut mener à une autre conclusion. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt qui reposerait sur la seule possibilité pour la Haute Ecole de faire usage de cette disposition pour proclamer la réussite de l’AIP 4 malgré les échecs de la partie requérante, tant dans une compétence principale (la quatrième) que dans une compétence pré-requise (la cinquième), est en effet purement hypothétique. La partie requérante n’a dès lors pas intérêt à son troisième moyen, lequel est donc irrecevable. IX. Quatrième moyen IX.
  54. Thèse de la partie requérante Le quatrième moyen est pris de la violation « du règlement des études et des examens – année académique 2024-2025, articles 7.1 à 7.3.1, […] de la fiche descriptive – année académique 2024-2025 – de l’unité d’enseignement SFAP4 – activités d’intégration professionnelle 4, en son chapitre 4 – Mode d’évaluation au sein de l’UE et pondération par activité d’apprentissage [… et] de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». La partie requérante expose qu’il lui est reproché, dans le cadre de la rédaction de son rapport de stage en salle d’accouchement, d’avoir utilisé des références inexactes et/ou inexistantes, d’une part, et d’avoir utilisé des initiales erronées de patients, d’autre part. Quant aux références, elle indique avoir utilisé celles fournies par l’enseignante, Mme B.M., et relève n’avoir fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire. S’agissant des initiales de patients, elle affirme qu’il ne s’agit que d’une erreur matérielle et qu’elle n’a inventé ni l’existence d’un patient ni la réalisation de soins, en sorte qu’elle n’a commis aucune fraude. Elle en conclut qu’aucun motif ne permettait de lui infliger une sanction pédagogique. XIr - 25.388 - 17/20 IX.
  55. Thèse de la partie adverse Le résumé de la position de la partie adverse se présente comme suit : « Le quatrième moyen, relatif à la sanction concernant le rapport de stage en salle d’accouchement, est irrecevable et en toute hypothèse n’est pas sérieux. Comme pour les moyens précédents, il est irrecevable en ce qu’il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 sans préciser ni les articles ni en quoi cette loi aurait été méconnue. En toute hypothèse, à l’instar du troisième moyen, la requérante est dépourvue d’intérêt à invoquer ce moyen. La sanction contestée affecte uniquement le décompte de la note finale et n’a aucune incidence sur les notes obtenues aux compétences C4 et C
  56. Or, les échecs à ces compétences sont constatés dans les autres évaluations et suffisent à eux seuls à justifier la non-validation de l’AIP
  57. Même en écartant les griefs concernant ce rapport, la requérante demeurerait en échec aux compétences C4 et C5, de sorte que la division par deux de la note finale et l’échec à l’AIP4 seraient maintenus. Enfin, la requérante critique essentiellement la décision du jury restreint du 2 octobre 2025 alors que le recours vise la décision du 18 septembre 2025, de sorte que ces critiques sont inopérantes. Subsidiairement, le moyen n’est pas sérieux pour les raisons suivantes : Premièrement, les motivations concernant les erreurs de références et d’initiales de patients étaient présentes dans la grille d’évaluation et dans le rapport lui-même. La décision ne repose pas uniquement sur l’incohérence d’initiales mais également sur d’autres manquements constatés, notamment l’insertion de données inventées et l’absence de référencement adéquat des sources, ce qui ne permet pas de qualifier ces faits de simples erreurs d’inattention. Deuxièmement, l’insertion d’une donnée inventée, utilisée à plusieurs reprises dans le rapport, ne constitue pas une simple “erreur matérielle” mais une donnée factice dans un document censé refléter fidèlement la réalité des soins prodigués. Troisièmement, la sanction pédagogique a été jugée suffisante. Il appartient à la Haute École d’apprécier souverainement l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire. Au demeurant, il n’est nullement dans l’intérêt de la requérante de solliciter l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Quatrièmement, la bibliographie et les citations font partie intégrante du rapport de stage. Ce qui est sanctionné est la malhonnêteté intellectuelle résultant de l’incapacité à sourcer correctement ses références et de l’insertion de données inventées, non la réalité des prestations effectuées ». IX.
  58. Examen prima facie Le stage et le rapport de stage sont évalués séparément et à deux endroits différents de la grille d’évaluation. Le rapport de stage est évalué dans le haut de la fiche en regard de l’intitulé « RS SACC » alors que le stage proprement dit est évalué plus bas dans la fiche, au regard de l’intitulé « PR STAGE 8 ». XIr - 25.388 - 18/20 La sanction infligée à la partie requérante ne concerne que l’évaluation de son rapport de stage. Elle consiste en une annulation des points obtenus pour le rapport de stage. Prima facie, cette sanction ne semble pas avoir impacté les points obtenus pour la compétence 4 dont il a été vu à l’occasion de l’examen du deuxième moyen qu’ils entraînent, par eux seuls, un échec à l’ensemble de l’AIP
  59. Elle ne semble pas non plus avoir impacté l’évaluation de la compétence 5 – laquelle n’a apparemment pas été évaluée dans le cadre du rapport de stage – dont il a aussi été vu que le seul échec à cette compétence entraîne également l’échec à l’ensemble de l’AIP
  60. Dans l’hypothèse même où la partie requérante aurait été illégalement sanctionnée dans le cadre de l’évaluation de son rapport de stage, force serait de constater qu’une annulation de l’acte attaqué pour ce motif serait impuissante à modifier la décision selon laquelle la partie requérante a échoué à l’AIP
  61. L’éventuelle prise en compte de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ne peut mener à une autre conclusion. Dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt qui reposerait sur la seule possibilité pour la Haute Ecole de faire usage de cette disposition pour proclamer la réussite de l’AIP 4 malgré les échecs de la partie requérante, tant dans une compétence principale (la quatrième) que dans une compétence pré-requise (la cinquième), est en effet purement hypothétique. La partie requérante n’a dès lors pas intérêt à son quatrième moyen, lequel est donc irrecevable. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XIr - 25.388 - 19/20 Article
  62. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIr - 25.388 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.648 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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