id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.649 No Rôle: A. 235022/XIII-9478 Affaire: Arrêt 265649 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 04/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-16 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-18 12:19 Fiche Arrêt no 265.649 du 4 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.649 du 4 février 2026 A. 235.022/XIII-9478 En cause : D.B., ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers, contre : 1. la commune de Villers-la-Ville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51 1400 Nivelles, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 17 novembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le collège communal de Villers-la-Ville délivre à J.J. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation et l’extension d’une annexe à usage professionnel sur un bien sis rue du Petit Mont 10 à Villers-la-Ville et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la même décision. II. Procédure 2. L’arrêt n° 252.231 du 25 novembre 2021 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.231). Il a été notifié aux parties. XIII - 9478 - 1/12 Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 21 décembre 2021 par la partie requérante. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Stéphane Tellier, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la première partie adverse ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2025. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nicolas Barthez, loco Me Stéphane Nopère, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Benoit Havet, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Stéphane Tellier, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 252.231 du 25 novembre 2021. Il convient de s’y référer. XIII - 9478 - 2/12 IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation 4. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles D.IV.4, alinéa 1er, 12°, R.IV.4-7 et R.IV.4-10 du Code du développement territorial (CoDT), et des principes de bonne administration, plus spécialement du principe de minutie, ainsi que de l’erreur de droit et de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’insuffisance dans les motifs de l’acte, voire de l’absence de motivation. 5. Elle fait valoir que le hêtre pourpre sis sur sa propriété est un arbre remarquable au sens de l’article R.IV.4-7 du CoDT, dès lors qu’il est visible dans son entièreté depuis un point de l’espace public et qu’il a une circonférence de minimum 1,50 mètre. Elle considère que les travaux autorisés permettent une augmentation de 55 m² de l’imperméabilisation du sol situé sous la couronne du hêtre et que, partant, conformément aux articles D.IV.4, alinéa 1er, 12°, et R.IV.4-10, § 2, 1°, du même code, ils nécessitaient un permis d’urbanisme autorisant spécifiquement ces actes et travaux, en tant qu’ils portent préjudice au système racinaire de l’arbre. B. Mémoire en réplique 6. Sur la recevabilité du moyen, elle conteste qu’elle n’y a pas intérêt au motif que rien n’indique qu’en cas de nouvelle demande, le département de la nature et des forêts (DNF) changera d’avis sur le caractère non remarquable du hêtre pourpre. Elle fait valoir que le moyen tend précisément à démontrer ce caractère et, partant, la méconnaissance des dispositions du CoDT visées au moyen, susceptibles d’avoir influencé le sens de l’acte attaqué. 7. Sur le fond, elle réplique qu’il appartenait d’autant plus à l’autorité communale de vérifier de manière certaine et avec la plus grande prudence, quod non, si l’arbre en cause est ou non remarquable, vu la légèreté des avis favorables du DNF, le premier d’entre eux portant seulement le tampon du département sans plus ample explication et le second, informel à défaut du respect des formalités requises, ne pouvant engager l’instance d’avis. À son estime, une telle analyse par l’autorité décidante elle-même était essentielle, notamment au regard des éléments concrets exposés dans sa réclamation, tels le diamètre ou la couronne touchant la ligne séparatrice des fonds, qui démontrent sans hésitation possible que son hêtre pourpre XIII - 9478 - 3/12 est un arbre remarquable. À cet égard, elle pointe le fait que l’agent du DNF venu sur les lieux n’a pas même veillé à mesurer la circonférence de l’arbre concerné. Quant à la question du dépassement de la limite mitoyenne par la couronne de l’arbre et de l’atteinte au système racinaire, elle souligne qu’il n’appartient ni au Conseil d’État ni à la partie adverse d’apprécier si l’exécution du permis comporte un tel risque, dès lors que le législateur a lui-même défini les actes et travaux susceptibles d’y porter atteinte. Vu la définition légale, elle considère qu’il importe peu qu’en l’espèce, l’imperméabilisation porte sur une faible proportion de la projection verticale de la couronne ou que la largeur de celle-ci ne s’étend que sur moins d’un mètre au-delà du mur séparatif, puisque cela suffit pour que les travaux autorisés entrent dans le champ d’application des dispositions décrétales visées au moyen. Par ailleurs, elle conteste l’argument selon lequel l’autorité communale ne devait pas classifier l’arbre comme remarquable ou non remarquable, vu la compétence de l’agence wallonne du Patrimoine (AWaP) en la matière. Elle souligne qu’en l’occurrence, le hêtre pourpre litigieux est un arbre remarquable « de plein droit », conformément à l’article R.IV.4-7 du CoDT, sans qu’il doive faire l’objet d’une demande auprès de l’AWaP pour être répertorié. C. Dernier mémoire 8. À son estime, en indiquant que la distance et la topographie des lieux ne sont pas de nature à porter préjudice au hêtre pourpre et que les travaux projetés sont « conformes à la circulaire de 2008 », l’avis du DNF du 17 septembre 2021 n’écarte pas l’application de l’article R.IV.4-10 du CoDT ni n’affirme que les travaux autorisés se situent en dehors de la couronne de l’arbre. Sur ce point, elle considère que le préjudice ayant été apprécié, à tort, pour un arbre non remarquable, et donc au regard des seules circonstances des lieux, l’appréciation du DNF ne peut valoir pour un arbre remarquable, puisqu’en ce cas, le CoDT détermine, selon un critère objectif – la couronne de l’arbre –, ce qui constitue des travaux susceptibles d’affecter le système racinaire. Elle précise qu’on ne peut affirmer que la conclusion du DNF aurait été la même si celui-ci avait correctement qualifié le hêtre et que, d’ailleurs, à aucun moment, son auteur n’affirme que les travaux d’imperméabilisation sont situés en dehors de sa couronne. À propos de la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 « relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement », elle est d’avis XIII - 9478 - 4/12 que ses recommandations sont distinctes du prescrit de l’article R.IV.4-10 du CoDT, de sorte que le respect de l’une n’implique pas celui de l’autre, qui liste les actes visant un arbre remarquable qui nécessitent un permis. Elle en infère que l’avis précité du DNF qui énonce que les travaux en projet sont conformes à la circulaire de 2008 n’est pas pertinent, puisque cette appréciation n’exclut pas l’application de l’article R.IV.4- 10, § 2, 1°, du CoDT. Elle conclut que l’erreur manifeste d’appréciation commise par le DNF quant au caractère remarquable du hêtre s’étend à l’appréciation du préjudice causé à cet arbre par les travaux projetés et à la motivation de l’avis qui devait « revêtir un caractère spécifique ». 9. Quant au contenu de sa réclamation, elle insiste sur le fait que, sous peine de l’interpréter de manière excessivement restreinte, on ne peut soutenir qu’elle n’affirme pas que la couronne de l’arbre dépasse la limite de propriété. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle y fait état du caractère remarquable. Elle en infère que l’autorité communale devait vérifier l’application de l'article R.IV.4-10 du CoDT et motiver spécifiquement sa décision en application de la circulaire de 2008 précitée, quod non. Par ailleurs, elle attire l’attention sur d’autres pièces du dossier administratif qui démontrent que la couronne du hêtre excède la limite du terrain voisin et surplombe l’assiette de l’agrandissement projeté, tels une photographie fournie par la demanderesse du permis, sa demande de classement du hêtre comme arbre remarquable et son courrier adressé le 30 juillet 2021 à la commune. IV.2. Examen 10. L’article D.IV.4, alinéa 1er, 12°, du CoDT, alors applicable, dispose notamment comme il suit : « Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants : […] 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement; le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l’aspect des arbres, arbustes et haies remarquables ». L’article R.IV.4-7 du CoDT, alors applicable, prévoit notamment ce qui suit : XIII - 9478 - 5/12 « Arbres et arbustes remarquables Pour l’application de l’article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables : […] 2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :
- a)les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres;
- b)les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres;
- c)les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a);
- d)les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b). Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie ». L’article R.IV.4-10, § 2, 1°, du CoDT, alors applicable, est libellé comme suit : « § 2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l’arbre ou de l’arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d’autre de la haie tels que : 1° l’imperméabilisation des terres ». 11. Aux termes de l’article D.IV.35, alinéa 2, du CoDT, alors applicable, « le Gouvernement détermine les cas où la consultation d’un service ou d’une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités ». En application de cette disposition, l’article R.IV.35-1 du CoDT dispose comme suit : « Les consultations obligatoires dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 visées dans l’article D.IV.35, alinéa 2, sont reprises dans le tableau qui suit. Toutefois la consultation n’est pas obligatoire lorsque l’instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d’urbanisme n° 2. Situation/Spécificité Actes et travaux Consultations obligatoires du projet Patrimoine naturel Arbres, arbustes et haies DGO3 – Département de la remarquables : Nature et des Forêts abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable […] ». XIII - 9478 - 6/12 12. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle- ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise. L’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre à toutes les objections émises au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis d’urbanisme. Toutefois, lorsque, dans le cadre d’une enquête publique, d’une annonce de projet et de l’instruction de la demande, des observations précises dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier sont formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Cependant, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels elle se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation. Par ailleurs, compte tenu de la présomption de légalité qui s’attache à l’acte de l’administration, il revient à la partie requérante, dès le stade de la requête, de démontrer de manière suffisamment claire et étayée que les circonstances de fait prises en compte par l’auteur de l’acte attaqué sont erronées. 13. En l’espèce, la réclamation de la requérante déposée dans le cadre de l’enquête publique faisait valoir notamment ce qui suit : « 5. Point de vue patrimonial [photo] Ce 6 juillet 2021, j’ai déposé une demande de classement du hêtre pourpre âgé d’environ 270 ans dont le diamètre atteint 1,34 m, et qui se trouve au milieu de mon enclos en raison de ses qualités remarquables […]. [photos] Si ce hêtre majestueux est un élément de forte présence dans ma propriété, il est aussi un élément significatif du paysage local car il est repérable dans un rayon de plusieurs kilomètres au départ de la voie et des lieux publics. ‘ [photo] Cet acte de classement prouve ma volonté de donner une réelle valeur esthétique, écologique, de biodiversité et bucolique au bien que je possède et au caractère rural XIII - 9478 - 7/12 et champêtre du paysage. Témoin historique, il prend une valeur patrimoniale, et non des moindres de l’entité de Villers-la-Ville. La Région wallonne a mis à la disposition de ses habitants une brochure qui reprend 12 consignes à respecter dans un souci de préservation de nos arbres et haies remarquables : je cite, ‘‘prévoir un périmètre de protection de l’arbre’’, ‘‘ne pas modifier les conditions hybrides’’ ni ‘‘la structure et la nature du sol’’, ‘‘la préservation de la couronne’’… En effet, le non-respect de ces consignes pourrait engendrer des atteintes à la bonne santé de l’arbre à long terme. L’objectif de cette démarche étant la préservation et prolongation de la vie de de patrimoine bien au- delà de notre passage sur terre. Or les travaux d’aménagements envisagés par J.J. risquent de fragiliser son écosystème; la couronne de cet arbre touche la ligne séparatrice entre les deux parcelles ». 14. L’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : « Considérant que l’enquête a eu lieu du 29 juin 2021 au 13 juillet 2021, conformément aux articles D.VIII.7 du Code; qu’une lettre de réclamations a été introduite; […] Vu le rapport favorable conditionnel du collège communal pris en sa séance du 13 août 2021 établi comme suit : ‘‘ […] Considérant que l’extension projetée se développe sur une superficie au sol de 55 m² […]; […] Considérant que l’extension envisagée, d’une emprise au sol de 55 m², est implantée à l’arrière du bâtiment existant, en zone de cours et jardins, de manière à limiter son impact visuel depuis la voirie; qu’elle n’engendre aucun impact paysager négatif; […] Considérant que les réclamations déposées lors de l’enquête publique peuvent être résumées comme suit : […] • Présence d’un hêtre pourpre âgé d’environ 270 ans – demande de classement en cours; […] Considérant que l’extension projetée qui se développe sur une profondeur supérieure de l’ordre de 6,20 m à celle de l’annexe de la réclamante et d’une hauteur de l’ordre de 2,15 m supérieure à celle du mur de séparation; que cela représente seulement une superficie de +/- 13 m² d’un nouveau mur de façade qui n’impacte pas significativement le champ de vision de la réclamante déjà limité par la présence de la maison de la demanderesse et du hêtre situé sur sa propriété; […] Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département Nature et Forêts - Direction de Mons consulté en date du 22 juillet 2021 suite à la réclamation relative à la protection du hêtre pourpre situé sur la propriété de la réclamante a rendu un avis favorable en date du 27 juillet 2021; […]’’; Considérant que l’avis conforme du fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 13 août 2021 en vertu de l’article D.IV.17 du Code; qu’en vertu de l’article D.IV.39, § 1er, du Code, son avis conforme daté du 16 septembre 2021 et XIII - 9478 - 8/12 réceptionné en date du 17 septembre 2021 est favorable conditionnel; que son avis conforme est libellé comme suit : ‘‘ […] Considérant qu’en séance du 13/08/2021, le collège communal de Villers-la- Ville a émis l’avis suivant : ‘[…]’; Considérant que cet avis est pertinent; qu’il répond aux réclamations soulevées lors de l’enquête publique et démontre le respect des conditions fixées par les articles D.IV.6 et D.IV.23 du CoDT; qu’il y a lieu de s’y rallier; Considérant que le projet n’est pas susceptible de générer un impact notable en termes d’ensoleillement ou d’enclavement sur les parcelles voisines et respecte donc la hiérarchie des volumes bâtis; Considérant que le projet préconise une volumétrie à toiture plate et un parement de ton similaire à l’existant; que le projet permet la formation d’un ensemble bâti cohérent et unitaire; Considérant que la tonalité traditionnelle et sobre des briques de parement garantit une bonne intégration des constructions dans le paysage; Considérant que le projet est donc conçu dans un souci de bonne intégration dans le contexte bâti environnant; […]’’; Considérant que le collège communal se rallie à cet avis conforme du fonctionnaire délégué; Considérant, par ailleurs, que par mail daté du 17 septembre 2021, le DNF confirme maintenir son avis favorable à la présente demande de permis, estimant en effet que les travaux envisagés sont conformes aux dispositions énoncées dans la circulaire de 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement et que la distance et la topographie des lieux ne sont pas de nature à porter préjudice au hêtre, d’ailleurs non considéré comme remarquable, situé sur la propriété du réclamant ». 15. Les articles D.IV.35 et R.IV.35-1 du CoDT qui soumettent les actes et travaux susceptibles de « porter préjudice au système racinaire […] d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable » à l’avis du DNF ont fondé la demande d’avis, introduite par l’autorité communale le 22 juillet 2021. En effet, la demande d’avis était libellée comme il suit : « Conformément à l’article D.IV.37 du Code du développement territorial, nous avons l’honneur de solliciter votre avis dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme introduite au nom de Madame J.J. […], au vu de la présence d’un hêtre pourpre sur la propriété contiguë n° 202G dont le propriétaire a sollicité très récemment son inscription à l’inventaire des arbres remarquables ». L’avis transmis par le DNF le 27 juillet 2021, qui a donc trait à l’incidence des actes et travaux litigieux sur un hêtre pourpre présenté comme remarquable, est « favorable » sans condition. Aussi succinct soit-il, le fait que cet avis consiste en un tampon apposé sur la lettre de demande d’avis n’implique pas que l’instance consultée n’a pas examiné la demande de permis sous l’angle précis d’une éventuelle atteinte au système racinaire de l’arbre présenté comme remarquable par sa propriétaire. XIII - 9478 - 9/12 Par ailleurs, le courriel du DNF du 17 septembre 2021 explique à la requérante la nature favorable de son avis de la manière suivante : « […] Je profite de cet échange de mails pour vous signaler que, suite à la visite sur place de ma collaboratrice, le DNF maintient son avis favorable à la demande de permis introduite par J.J. Nous estimons en effet que les travaux envisagés sont conformes aux dispositions énoncées dans la circulaire de 2008 et que la distance et la topographie des lieux ne sont pas de nature à porter préjudice au hêtre, d’ailleurs non considéré comme remarquable, situé sur votre propriété ». L’autorité délivrante s’approprie expressément, au titre de motivation formelle de l’acte attaqué, ces précisions concernant la présence du hêtre pourpre sur la propriété de la réclamante. Elle autorise donc, spécifiquement à cet égard, les actes et travaux nécessités par le projet de transformation et extension qui lui est soumis. 16. L’avis du DNF ne peut être qualifié de « léger », dès lors qu’il signifie que cette instance d’avis spécialisée ne nourrit aucune crainte pour le système racinaire de l’arbre considéré, principalement eu égard à « la distance et la typologie des lieux ». À cet égard, l’arrêt n° 252.231 du 25 novembre 2021 observe, en fait, ce qui suit : « [S]i les travaux en question emportent une certaine imperméabilisation des terres, il y a lieu de relever que celle-ci interviendra au-delà du mur séparatif des propriétés, se développera sur une superficie limitée à 55 m² et portera, en termes de superficie, sur une très faible proportion de la projection verticale de la couronne de ce hêtre. En effet, les photographies produites par la partie adverse montrent que la largeur de la couronne du hêtre pourpre du côté de la propriété concernée par l’acte attaqué ne s’étend pas au-delà du mur séparatif des propriétés, ou seulement sur moins d’un mètre ». La procédure en annulation, notamment le dernier mémoire de la requérante, n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le constat ainsi opéré en fait dans l’arrêt de suspension. La requérante reste en défaut d’établir que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant que la configuration des lieux et la distance entre les travaux d’imperméabilisation redoutés et l’arbre en cause ne risquent pas de porter atteinte à celui-ci. En tant qu’il tend à convaincre que la couronne de l’arbre dépasse la limite de propriété, le reportage photographique – au demeurant tardif –, joint au mémoire en réplique, ne le démontre pas non plus. Par ailleurs, si le courriel précité du 17 septembre 2021 du DNF – et non son avis du 27 juillet 2021 lui-même – indique que le hêtre en cause n’est « d’ailleurs [pas] considéré comme remarquable », il reste qu’outre « la distance et la typologie des lieux », l’auteur de l’acte attaqué se rallie uniquement à l’avis de l’instance spécialisée, en tant qu’il estime que les actes et travaux en projet sont conformes aux XIII - 9478 - 10/12 dispositions de la circulaire du 14 novembre 2008 précitée, dont le premier objet consiste précisément en des mesures de protection des « arbres et haies remarquables ». 17. Lors de l’enquête publique, vantant notamment la valeur patrimoniale de son hêtre pourpre, la requérante a seulement objecté que les travaux projetés risquent d’en fragiliser l’écosystème, au vu de la couronne qui « touche » la ligne séparatrice des deux parcelles. En termes de requête, elle se limite à soutenir que son arbre est remarquable et que les actes et travaux projetés, portant préjudice à son système racinaire, devaient être autorisés spécifiquement. Ces simples considérations sont insuffisantes pour établir concrètement le risque d’atteinte allégué et, partant, que l’autorité décidante a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis d’urbanisme contesté. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu’en tant qu’il mentionne l’avis favorable du DNF consulté « suite à la réclamation relative à la protection du hêtre pourpre situé sur la propriété de la réclamante » et reproduit les considérations formulées dans le courriel précité du 17 septembre 2021, l’acte attaqué est motivé à suffisance et permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité décidante considère que les actes et travaux autorisés ne porteront pas préjudice au système racinaire du hêtre pourpre, n’accueille pas la réclamation de la requérante et estime pouvoir autoriser la demanderesse de permis à procéder aux travaux de transformation et d’extension projetés, malgré la présence de cet arbre. 19. Le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. V. Indemnité de procédure 20. La première partie adverse sollicite une indemnité de procédure. Il y a lieu de faire droit à sa demande au taux de base. La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 9478 - 11/12 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge de la partie requérante. Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 février 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9478 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.649 Publication(
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- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.231 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div