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Arrêt 265663 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.663 No Rôle: A. 246467/XI-25385 Affaire: Arrêt 265663 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-05 Consultations: 174 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.663 du 5 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.663 no lien 287529 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.663 du 5 février 2026 A. 246.467/XI-25.385 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université Libre de Bruxelles, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Anne FEYT et Hüseyin ERKURU, avocats, rue de la source, 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise le 11 septembre 2025 par la présidente du Jury de la Faculté de sciences politiques, refusant de [lui] octroyer une session ouverte permettant la finalisation de [son] mémoire dans le cadre de l’année académique 2024-2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.385 - 1/10 Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante, comparaissant en personne, et Me Hüseyin Erkuru, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Incident procédural Le 12 novembre 2025, la partie requérante a déposé sur la plate-forme du Conseil d’État une « requête [tendant] à la suspension et à l’annulation de la décision prise le 11 septembre 2025 par la présidente du jury de la Faculté de sciences politiques, refusant de [lui] octroyer une session ouverte permettant la finalisation de [son] mémoire dans le cadre de l’année académique 2024-2025 ». Le 12 novembre 2025, le greffe du Conseil d’État a adressé à la partie requérante le courrier suivant : « Vous avez récemment introduit une requête en suspension et en annulation. Cette requête étant toutefois incomplète, nous sommes actuellement dans l’impossibilité de l’enrôler (articles 1er à 3 et 3bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État’ et article 4, § 4, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat’). Nous n’avons pas enrôlé votre requête pour le(

  1. s)motif(
  2. s)suivant(
  3. s): - elle ne comporte pas d’élection de domicile en Belgique (même si vous choisissez d’élire domicile à votre propre adresse, vous devez mentionner explicitement ce choix) - elle n’est pas accompagnée d’une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées - l’inventaire des pièces n’est pas joint ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.663 XIr - 25.385 - 2/10 - les pièces jointes ne sont pas numérotées conformément à l’inventaire Nous vous prions de bien vouloir régulariser votre requête en nous transmettant les documents manquants dans les cinq jours ouvrables de la réception du présent courrier. Une réponse tardive ou incomplète de votre part aura pour conséquence que votre requête ne sera pas enrôlée et sera réputée non introduite ». Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2025, la partie requérante a, d’une part, introduit une nouvelle requête en annulation et demande de suspension datée du 18 novembre 2025 et différente de celle introduite le 12 novembre 2025 et, d’autre part, a retiré la requête et les pièces déposées le 12 novembre 2025. En agissant de la sorte, la partie requérante a manifestement fait choix de ne pas régulariser la requête en annulation et la demande de suspension introduite le 12 novembre 2025, de renoncer à celle-ci et d’introduire une nouvelle demande de suspension et requête en annulation. Il n’y a, dès lors, lieu d’examiner que cette demande datée du 18 novembre 2025 et introduite à cette date à 23h54, la partie requérante ayant fait choix de renoncer à la requête déposée le 12 novembre 2025. IV. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au master en sciences politiques organisé par la partie adverse. Le 10 septembre 2025, la partie requérante a sollicité auprès de la présidente du jury « l’autorisation de participer à une session ouverte dans le cadre du programme 2024-2025 de Sciences Politiques à l’Université Libre de Bruxelles ». Le jury réuni en délibération le 10 septembre 2025 a refusé cette demande. Cette décision a été communiquée à la partie requérante le 11 septembre 2025 et constitue l’acte attaqué. Par un courrier électronique du 12 septembre à 00h04, la partie requérante a demandé à la présidente du jury de lui préciser le « début de la période qui aurait été dédiée à la session ouverte ». Par un autre courrier électronique du 12 septembre 2025 à 11h18, elle s’est également adressée au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes. Le 15 septembre 2025, la partie requérante a introduit un recours contre cette décision auprès de la Commission des recours de la Faculté de philosophie et des sciences sociales. Un courrier électronique du 18 septembre 2025 répond à cette XIr - 25.385 - 3/10 demande que le jury est souverain pour cette question et que l’octroi d’une session ouverte n’est pas du ressort de la Commission. Le 15 septembre 2025, la partie requérante a également introduit un recours auprès du Doyen de la Faculté de philosophie et des sciences sociales auquel il a été répondu que, conformément à l’article 99 du règlement général des études pour l’année académique 2024-2025, les décisions du jury sont sans appel. V. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État V.1. Thèses des parties Au cours de l’audience du 2 février 2026, la partie requérante a exposé qu’il était très difficile pour un étudiant de connaître les voies juridiques de recours. La partie adverse a exposé que le Conseil d’État n’était pas compétent pour connaître du présent recours. Interrogé sur l’absence de mention de voies de recours sur l’acte attaqué, le conseil de la partie adverse a indiqué que celles-ci n’étaient pas mentionnées, car il ne s’agit pas d’une décision administrative. V.2. Appréciation L’Université libre de Bruxelles est une institution universitaire subventionnée par la Communauté française, mais créée et organisée par des personnes privées. La relation entre un étudiant et un tel établissement est de nature contractuelle. La partie adverse n’agit en qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État que lorsqu’elle adopte des actes administratifs unilatéraux qui lient les tiers. En l’espèce, l’acte attaqué est une décision refusant à la partie requérante « l’autorisation de participer à une session ouverte dans le cadre du programme 2024- 2025 de Sciences Politiques ». Ce refus de « session ouverte » s’inscrit dans le cadre de la relation contractuelle entre la partie requérante et la partie adverse, ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres établissements d’enseignement supérieur ou universitaires. En adoptant la décision attaquée, la partie adverse n’a donc pas agi comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil XIr - 25.385 - 4/10 d’État. Il en résulte que le Conseil d’État n’a aucun pouvoir de juridiction pour connaître du présent recours. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. VII. Urgence VII.1. Thèses des parties La partie requérante expose que la décision attaquée lui cause « un préjudice grave et difficilement réparable, en ce qu’elle [l’]empêche de terminer [son] mémoire et de présenter les deux examens restants » et que l’urgence « est caractérisée par l’imminence de la période académique : une annulation ultérieure serait dénuée d’effet utile ». La partie adverse expose, s’agissant de l’intérêt à la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, que la demande de session ouverte formulée par la partie requérante est fondée sur l’article 74 du règlement général des études pour l’année académique 2024-2025, que la « session ouverte, à la supposer accordée, ne pouvait excéder une période de dix semaines au-delà de la fin de la période d’évaluations du troisième quadrimestre », que selon « le calendrier académique harmonisé pour l’année académique 2024-2025, la fin des évaluations du troisième quadrimestre est intervenue le vendredi 5 septembre 2025 » et que la « session ouverte ne pouvait par conséquent pas s’étendre au-delà du 14 novembre 2025 ». Elle explique que la partie requérante ayant introduit sa requête « le 18 novembre 2025, elle ne justifie plus, à cette date, d’un intérêt à voir la décision litigieuse suspendue, dès lors qu’il n’était déjà plus possible de lui octroyer la session ouverte sollicitée ». Elle ajoute, s’agissant de la condition de l’urgence, que la partie requérante ne démontre pas en quoi l’impossibilité de présenter des examens en session ouverte constituerait, pour elle, un préjudice irréversible. Elle expose également qu’il « est inexact de soutenir que l’urgence serait caractérisée par l’échéance imminente de la période académique », qu’à « la date d’introduction de la requête, l’année académique 2024-2025 était ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.663 XIr - 25.385 - 5/10 achevée et l’année académique 2025-2026 avait déjà débuté » et que le « 2 février 2026, jour de l’audience de la présente affaire, correspond au premier jour de cours du second quadrimestre de l’année académique ». Au cours de l’audience du 2 février 2026, la partie requérante a exposé que la décision attaquée a des conséquences irréversibles puisqu’elle devient non finançable et que cela aboutit donc à la perte définitive de son parcours académique. Elle a souligné qu’il s’agit, pour elle, d’une situation exceptionnelle et grave. VII.2. Appréciation L’urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. L’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées précitées exige que la demande de suspension contienne « un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande ». Il en résulte que la partie requérante supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’elle allègue. La demande de suspension doit contenir les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et l’inconvénient allégué doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des considérations générales. Elle doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner. Il ne peut être tenu compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de suspension et non ceux qu’elle apporte postérieurement. En outre, seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte. XIr - 25.385 - 6/10 Enfin, dans le cadre des nouvelles dispositions sur la procédure de référé, instituées par l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, une partie requérante doit veiller à agir de manière conséquente par rapport à sa demande et, dès lors, non seulement préciser, dans son exposé de l’urgence, à quel moment elle estime que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile, en dehors de l’échéance habituelle des soixante jours, mais aussi introduire cette demande dans un délai compatible avec l’objectif poursuivi. En l’espèce, l’article 37 du règlement général des études de l’Université Libre de Bruxelles pour l’année académique 2024-2025 prévoit que : « Conformément à l’article 79 § 1er du décret, le premier quadrimestre débute le 14 septembre, le deuxième débute le 1er février et le troisième le 1er juillet. Les deux premiers quadrimestres comportent au minimum 12 semaines d’activités d’enseignement. À l’issue de chaque quadrimestre est organisée une période d’évaluations permettant l’acquisition des crédits. Celle-ci porte au minimum sur l’ensemble des unités d’enseignement organisées pendant le quadrimestre. À titre exceptionnel et pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d’enseignement peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l’année académique ; dans ce cas, pour le premier cycle une épreuve partielle est organisée en fin de premier quadrimestre. Un troisième quadrimestre comprend des périodes d’évaluations, ainsi que des activités d’intégration professionnelle ou de travaux personnels. Les périodes d’évaluations sont fixées par le Conseil académique via le calendrier académique en séquence des semaines. Toute dérogation à ce calendrier doit être validée par le Conseil académique à l’exception des dispositions prévues à l’article 38 du présent règlement auxquelles il n’est pas possible de déroger. Les dates précises d’ouverture, de fermeture et de suspension des évaluations ainsi que les dates précises de délibérations et de proclamations sont fixées annuellement par la faculté, dans le respect de l’alinéa précédent ». L’article 74, alinéa 1er, de ce même règlement dispose pour sa part que : « Par exception à l’article 37 du présent règlement, les jurys peuvent, pour des raisons de force majeure dûment motivées, prolonger une période d’évaluations d’un étudiant au quadrimestre suivant, sans toutefois pouvoir dépasser une période d’un mois au-delà de la fin de la période d’évaluations du premier quadrimestre et de 10 semaines au-delà de la fin des périodes d’évaluation des deuxième et troisième quadrimestres. L’étudiant est alors proclamé “en session ouverte”. Le jury fixe la durée de la prolongation de la période d’évaluations et les unités d’enseignement concernées, conformément à l’article 79, § 2 du décret. Les modalités et les dates limites relatives à cette prolongation sont arrêtées dans les dispositions facultaires spécifiques ». La demande introduite par la partie requérante concerne une session ouverte dans le cadre du troisième quadrimestre de l’année académique 2024-2025. Selon le calendrier de cette année académique produit en pièce 7 du dossier administratif, la dernière semaine de session de ce troisième quadrimestre était la XIr - 25.385 - 7/10 semaine du 1er septembre 2025. La partie requérante ne conteste pas que la fin de la période d’évaluation de ce quadrimestre est intervenue le vendredi 5 septembre 2025. Conformément à l’article 74, alinéa 1er, du règlement général des études, une période de session ouverte ne pourrait excéder 10 semaines au-delà de la fin de la période d’évaluation du troisième quadrimestre et aurait donc dû - dans l’hypothèse où elle aurait été octroyée – prendre fin au plus tard à la fin de la semaine du 10 novembre 2025. La partie requérante a pris connaissance de l’acte attaqué au plus tard le 12 septembre 2025, date à laquelle elle a demandé des précisions complémentaires à la président du jury et à laquelle elle s’est également adressée au Vice-Recteur aux Affaires étudiantes. Plutôt que de saisir le Conseil d’État le plus rapidement possible, elle a attendu le 18 novembre 2025 pour introduire le présent recours. Elle a ensuite pris connaissance, le 25 novembre 2025, de la demande de paiement des droits de rôle et de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne qui lui avait été adressée le 20 novembre 2025, mais n’a procédé au paiement que plusieurs jours après avant de demander l’assistance judiciaire. Le compte visé à l’article 71, alinéa 1er, du règlement général de procédure ayant été crédité le 4 décembre 2025, l’ordonnance de fixation de la présente affaire n’a, conformément à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, pu être adoptée que le 5 décembre 2025. Il ressort de ces éléments qu’à la date à laquelle l’instruction de la présente demande de suspension a pu être entamée, le délai pour une session ouverte prévu par l’article 74, alinéa 1er, du règlement général des études de l’Université Libre de Bruxelles pour l’année académique 2024-2025 était déjà expiré. En attendant plus de deux mois pour introduire la présente demande de suspension et en retardant encore de plusieurs jours la date à laquelle le calendrier de la procédure a pu être établi, la partie requérante a adopté une attitude qui dément l’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, ce retard totalement imputable à la partie requérante implique que la présente demande de suspension ne présente aucun intérêt pour elle dès lors que même en cas de suspension, le délai visé à l’article 74, alinéa 1er, du règlement général ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.663 XIr - 25.385 - 8/10 des études de l’Université Libre de Bruxelles pour l’année académique 2024-2025 est expiré et qu’elle ne peut plus bénéficier d’une session ouverte. Une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIII. Dépersonnalisation Le 10 décembre 2025 la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. XIr - 25.385 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.385 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.663 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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