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Arrêt 265664 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 No Rôle: A. 246547/XI-25399 Affaire: Arrêt 265664 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-05 Consultations: 172 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.664 du 5 février 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 no lien 287530 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.664 du 5 février 2026 A. 246.547/XI-25.399 En cause : L.B., ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l’Université Catholique de Louvain (en abrégé : UCL), ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Marie VANDERELST, avocats, avenue Léopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du jury de KINE1BA du 4 septembre 2025 qui octroie la note de 9/20 pour l’unité d’enseignement LKINE1022 ‘Pathologies et kinésithérapie du système musculosquelettique’, qui lui a été notifiée le 8 septembre 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 5 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.399 - 1/11 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie Vanderlest, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au bachelier en kinésithérapie et réadaptation organisé par la partie adverse. À l’issue de la session de septembre, elle obtient la note de 09/20 pour l’unité d’enseignement « LKINE1022 Pathologie et kinésithérapie du système musculo-squelettique ». Elle obtient également la note de 00/20 pour quatre autres unités d’enseignement. Le 4 septembre 2025, le jury d’examens ne valide que 25 crédits sur
  4. Le 18 septembre 2025, le Président des jurys de la Faculté des sciences de la motricité déclare recevable, mais non fondé le recours interne introduit par la partie requérante. Le 3 octobre 2025, le Vice-Recteur aux Affaires étudiantes de la partie adverse déclare le recours de la partie requérante contre cette décision recevable, mais non fondé. XIr - 25.399 - 2/11 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Moyen unique V.
  5. Exposé du moyen La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 139, 140 et 140bis du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, des articles 104, 137 et 140 du règlement général des études, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et des articles 10 et 11 de la Constitution ». Dans une première branche, la partie requérante expose qu’elle « a obtenu la note de 9/20 pour l’UE LKINE1022 ‘Pathologies et kinésithérapie du système musculosquelettique’ alors qu’elle a obtenu [les notes] de 8,67/20 pour l’examen théorique et de 11,33/20 pour l’examen pratique lors de la session de juin et les notes 12/20 pour l’examen théorique et de 9/20 pour l’examen pratique lors de la session d’août ». Elle observe que cette « note de 9/20 est conforme à la fiche de l’UE litigieuse », mais que les modalités de construction de la note prévue par la fiche « ont pour conséquence que le seuil de réussite fixé à 10/20 par l’article 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études n’est pas respecté », car, d’une part, « la nécessité de réussir l’examen théorique et l’examen pratique rend possible une situation où un étudiant obtient, avec l’application de la pondération 2/3 pour la théorie et 1/3 pour la pratique, une note supérieure à 10/20, tout en échouant finalement à l’UE et en n’obtenant pas les crédits qui y sont liés » et que, d’autre part, « l’impossibilité de reporter une note inférieure à 14/20 d’une session à l’autre rend possible une situation où un étudiant réussit les deux parties d’examen, et obtient dès lors une note supérieure à 10/20, tout en échouant finalement à l’UE et en n’obtenant pas les crédits qui y sont liés ». Elle avance que sa situation illustre ces deux difficultés. Elle soutient qu’une « application combinée de ces deux règles revient donc à exiger une réussite des deux parties d’examen de l’UE lors de la même session, sauf si une note obtenue est supérieure à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 XIr - 25.399 - 3/11 14/20 » et que cette « exigence aboutit à fixer, dans certaines circonstances comme celles qui se présentent à la partie requérante, le seuil de réussite à une note supérieure à 10/20 ». Elle en déduit que la « fiche de l’UE […] litigeuse est donc contraire à l’article 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études ». Elle soutient également que « cette méthode d’évaluation crée une discrimination injustifiée entre deux étudiants qui se trouveraient dans une situation identique : ceux qui ont réussi les deux parties d’examen lors de la même session et ceux qui ont réussi les deux parties d’examen lors de sessions différentes » puisque les « premiers auront nécessairement validé l’UE litigieuse, alors que les seconds ne l’auront pas nécessairement validé ». Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que cette « méthode d’évaluation est, au-delà de son illégalité, empreinte d’erreur manifeste d’appréciation et constitutive d’une discrimination », car il n’est pas « raisonnable d’exiger une réussite des deux parties d’examen de l’UE lors de la même session, sauf si une note obtenue est supérieure à 14/20 ». Elle estime qu’exiger « une réussite des deux parties d’examen en permettant une dispense dès l’obtention d’une note de 10/20 aurait apparu plus raisonnable et aurait tout autant rempli l’objectif d’évaluation poursuivie par la partie adverse ». Elle renvoie à la méthode d’évaluation pour l’unité d’enseignement LKINE1022 « Pathologies et kinésithérapie du système musculosquelettique » pour l’année académique 2021-2022 qui « permettait, pour l’année académique, une dispense pour la partie d’examen réussie dès l’obtention d’une note de 10/20 ». Elle « observe, par ailleurs, que cette méthode d’évaluation est discriminatoire vis-à-vis d’évaluations d’autres UE similaires », comme l’unité d’enseignement LKINE 1023 « Pathologies et kinésithérapie du système cardio- respiratoire » pour l’année académique 2024 –
  6. Elle avance qu’il « n’y a, a priori, aucun motif raisonnable et objectif qui justifie que les étudiants qui sont évalués pour l’UE litigieuse soient soumis à une méthode d’évaluation qui diffère de ceux qui sont évalués pour l’UE précitée au niveau de la possibilité d’obtenir une dispense d’une partie d’examen ». Elle en déduit que l’unité d’enseignement litigieuse « est donc, en plus d’être empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution ». Dans une troisième branche, la partie requérante soutient que l’acte attaqué est contraire aux articles 140 et 140bis du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études. S’agissant de l’article 140bis du décret du 7 novembre 2013, elle souligne que « l’impossibilité de dispense pour une partie d’examen réussie, sauf si une note obtenue est supérieure à 14/20, crée une situation contraire à l’article 139 du décret du ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 XIr - 25.399 - 4/11 7 novembre, est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution » et que cette « modalité d’évaluation est, en outre, contraire à la disposition précitée qui impose à la partie adverse de prévoir une dispense de note ». Elle expose que cette « disposition vise les "activités d’apprentissage", qui est, à première vue, une notion qui ne vise pas expressément les deux parties d’examen évoquées dans la fiche UE litigieuse dès lors que la partie adverse ne les qualifie pas comme telles », mais qui peut être qualifiée comme telle au regard de l’article 76 du décret du 7 novembre 2013 puisqu’il « se déduit de cette disposition qu’il n’est pas nécessaire qu’une activité d’apprentissage soit exprimée en termes de crédits, de sorte [qu’on] semble [pouvoir] qualifier comme telles les deux parties du cours/d’examen de l’UE litigieuse ». Se référant à la fiche de l’unité d’enseignement, elle estime qu’il s’agit « de deux parties du cours distinctes qui répondent indiscutablement à la notion d’"activités d’apprentissages" telle que définie à l’article 76 du décret du 7 novembre 2013 », qu’il « y a dès lors lieu de considérer que l’article 140bis du décret du 7 novembre 2013 leur est applicable » et que « raisonner autrement reviendrait d’ailleurs à permettre aux établissements d’enseignement supérieur de s’abstenir de qualifier une partie d’une UE d’"activité d’apprentissage" pour éviter une application des dispositions qui font application de cette notion ». S’agissant de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, elle avance qu’il « n’est guère contestable que le jury de la partie adverse dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation pour octroyer les crédits d’une UE en raison d’un déficit acceptable », qu’il est « déraisonnable de ne pas avoir fait application de cette disposition concernant la situation de la partie requérante », qu’elle « a d’ores et déjà obtenu 112 crédits du bachelier en kinésithérapie », qu’elle « a réussi les deux parties du cours de l’UE litigieuse, certes à des sessions différentes », que « l’échec à l’UE litigieuse a pour effet que la requérante ne répond plus, pour l’année académique 2025- 2026, aux conditions fixées aux articles 4 et 5 du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d’enseignement supérieur et l’organisation académique des études » et que l’acte attaqué « a donc pour effet de mettre fin au parcours universitaire de la partie requérante, alors qu’elle y a investi cinq années de sa vie », sa demande de dérogation ayant été rejetée la partie adverse. Elle en déduit que ne « pas faire application de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 est donc manifestement déraisonnable et disproportionné dans le chef de la partie adverse ». XIr - 25.399 - 5/11 V.
  7. Appréciation V.2.
  8. Première branche La fiche de l’unité d’enseignement litigieuse prévoit notamment, en ce qui concerne l’évaluation des acquis des étudiants, que : « Les étudiants sont évalués sur base d'un examen théorique et d'un examen pratique. Examen Théorique L'évaluation de la partie théorique se fait via un examen écrit avec questions à choix multiples (QCM). Chaque question comprend 5 propositions avec 2 bonnes réponses. Un point est accordé si les 2 bonnes réponses sont cochées. Tout autre cas de figure (1 seule bonne réponse, 1 bonne et 1 mauvaise réponse, pas de réponse...) n'octroie aucun point. Il n'y a pas de point négatif. Examen pratique L'évaluation de la partie pratique se fait via un examen oral comprenant des questions sur la partie "membres" et des questions sur la partie "rachis" L'examen pratique consiste à pratiquer des techniques d'évaluation ou de traitement sur un binôme. Les notions de théories liées à la pratique ainsi que le raisonnement clinique et la communication peuvent également être évaluée lors de l'examen pratique. Note Finale La réussite de la partie théorique (Vol 1) et de la partie pratique (Vol 2) est indispensable pour démontrer les compétences et connaissances liées à cette unité d'enseignement (UE) Une note d'échec pour la partie théorique ou pratique entraîne une note d'échec pour la totalité de l'unité d'enseignement. Si l'étudiant a réussi les deux parties (théorie et pratique), la cote finale est la moyenne des deux parties, pondérées de la manière suivante : 2/3 pour la théorie - 1/3 pour la pratique. Si l'étudiant a obtenu une note inférieure à 10/20 dans une des deux parties, la note finale sera la note inférieure à 10/
  9. Les notes avec décimales seront arrondies à l’unité inférieure. La partie du cours ayant obtenu au moins 14/20 ne devra pas être représentée en seconde session de l’année en cours, mais devra être représentée en cas de réinscription au cours ». Il résulte des termes clairs de l’article 139 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études que lorsqu’un étudiant obtient une note de 10/20 pour une unité d’enseignement, les crédits pour cette unité d’enseignement lui sont acquis de manière définitive. Le seuil de réussite visé à cette disposition ne porte pas sur les résultats obtenus aux différentes parties de l’évaluation, mais concerne bien l’évaluation finale de l’unité d’enseignement. En l’espèce et contrairement à ce que soutient la partie requérante, la fiche de l’unité d’enseignement litigieuse n’impose pas un seuil de réussite supérieur à 10/20, mais organise simplement les modalités selon lesquelles la note exprimée sur 20 est calculée. Il n’est, à cet égard, pas contesté que, pour l’unité d’enseignement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 XIr - 25.399 - 6/11 litigieuse, la partie requérante a obtenu une évaluation finale exprimée sous la forme d’une note comprise entre 0 et 20, à savoir 09, ni que cette note est inférieure au seuil de réussite. Si la partie requérante conteste les modalités de construction de cette note de 09/20, elle ne se prévaut d’aucune norme que la partie adverse aurait méconnue en définissant les modalités d’évaluation contenues dans la fiche de l’unité d’enseignement litigieuse dès lors qu’en ce qui concerne la note finale, cette fiche respecte l’exigence du seuil de réussite de 10/
  10. Aucune des dispositions invoquées par la partie requérante n’interdit à la partie adverse de prévoir des modalités de réussite spécifiques et simultanées – avec un report à partir de 14/20 – pour les deux parties de l’évaluation. Tout-au-plus, la partie requérante estime-t-elle que « cette méthode d’évaluation crée une discrimination injustifiée entre deux étudiants qui se trouveraient dans une situation identique : ceux qui ont réussi les deux parties d’examen lors de la même session et ceux qui ont réussi les deux parties d’examen lors de sessions différentes » puisque les « premiers auront nécessairement validé l’UE litigieuse, alors que les seconds ne l’auront pas nécessairement validé ». Les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination visées aux articles 10 et 11 de la Constitution n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Elles s’opposent encore à ce que soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, à supposer même que les deux catégories de personnes invoquées par la partie requérante soient comparables, les modalités d’évaluation sont fondées sur le souci légitime de la partie adverse de s’assurer que les compétences et connaissances liées à l’unité d’enseignement litigieuse sont bien acquises. La partie requérante n’établit pas – autrement que par une affirmation péremptoire qu’il s’agit d’une discrimination injustifiée - en quoi des modalités de réussite spécifiques et simultanées – avec un report à partir de 14/20 – pour les deux parties de l’évaluation ne seraient pas raisonnablement justifiées au regard de cet objectif légitime. La première branche du moyen unique n’est pas sérieuse. XIr - 25.399 - 7/11 V.2.
  11. Deuxième branche Il appartient à chaque établissement d’enseignement de définir le mode d’évaluation de chaque unité d’enseignement qu’il dispense. Dans ce cadre, l’établissement dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les modalités qui lui paraissent les plus adéquates pour s’assurer de la maîtrise par l’étudiant des connaissances et compétences attendues à l’issue de cette unité d’enseignement. Si la partie requérante soutient qu’il n’est pas « raisonnable d’exiger une réussite des deux parties d’examen de l’UE lors de la même session, sauf si une note obtenue est supérieure à 14/20 » et se réfère à l’évaluation prévue lors de l’année académique 2021-2022 pour laquelle un report d’une note de 10/20 à une partie de l’examen était possible – et selon elle plus raisonnable - entre deux sessions, elle n’établit pas qu’en imposant une réussite simultanée lors de la même session des parties théorique et pratique sous réserve d’une note de 14/20, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, soit une erreur qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait commise dans les mêmes circonstances. Elle n’établit pas qu’au regard des exigences de l’unité d’enseignement litigieuse, tout établissement d’enseignement aurait permis un report d’une note de 10/20 pour une des deux parties de l’évaluation d’une session à l’autre. La deuxième branche du moyen unique n’est, dès lors, pas sérieuse en tant qu’elle invoque une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, la circonstance que « la partie adverse permettait, pour l’année académique [2021-2022], une dispense pour la partie d’examen réussie dès l’obtention d’une note de 10/20 » n’implique nullement, contrairement à ce que sous-entend la partie requérante, qu’il s’agirait du seul mode d’évaluation raisonnable et qu’un mode d’évaluation prévoyant une réussite– avec un report à partir de 14/20 – pour les deux parties de l’évaluation au cours de la même session serait, en conséquence, automatiquement déraisonnable. Enfin, les articles 10 et 11 de la Constitution, dont le moyen dénonce également la violation, requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s’opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l’objet d’un traitement différent sans justification objective et raisonnable. À l’inverse, les mêmes règles s’opposent à ce que soient traitées de manière identique, sans justification raisonnable, des catégories ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 XIr - 25.399 - 8/11 de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. La mise en œuvre des deux dispositions constitutionnelles précitées implique que les catégories de personnes à propos desquelles une discrimination est alléguée, soient dans une situation suffisamment comparable par rapport à l’enjeu du litige. Il appartient au requérant qui invoque la violation des principes d'égalité et de non-discrimination d’établir dans son recours qu’une différence de traitement injustifiée serait opérée entre des catégories comparables ou que des catégories de personnes se trouvant dans une situation différente seraient traitées de manière identique sans justification raisonnable. En l’espèce, la partie requérante compare la méthode de calcul de sa note finale avec celle prévue pour l’unité d’enseignement LKINE 1023 « Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire » pour l’année académique 2024 – 2025, mais n’établit pas la comparabilité de deux situations dès lors qu’il s’agit d’unités d’enseignement différentes. La circonstance qu’il s’agisse de deux unités d’enseignement de la même année académique comportant une partie théorique et une partie pratique ne suffit pas pour établir que les deux catégories invoquées, à savoir les étudiants évalués pour l’unité d’enseignement litigieuse et ceux évalués pour l’unité d’enseignement LKINE1023, soient comparables, particulièrement au regard du contenu de ces deux unités d’enseignement, des acquis d’apprentissage et de l’ensemble du mode d’évaluation des acquis des étudiants défini dans les fiches. La deuxième branche du moyen n’est pas sérieuse. V.2.
  12. Troisième branche Contrairement à ce que soutient la partie adverse, l’unité d’enseignement litigieuse ne comporte pas deux activités d’apprentissage, mais une seule faisant l’objet d’une évaluation en deux parties : une évaluation portant sur l’aspect théorique de l’activité d’apprentissage et l’autre portant sur l’aspect pratique de cette activité. La circonstance que l’unité d’enseignement comporte une partie théorique dispensée en auditoire et une partie pratique donnée par petits groupes et que son évaluation s’effectue également en deux parties n’implique nullement que les parties théorique et pratique constituent deux activités d’apprentissage distinctes au sein de la même unité d’enseignement. La troisième branche n’est, dès lors, pas sérieuse en tant qu’elle est prise d’une violation de l’article 140bis du décret du 7 novembre 2013 précité. S’agissant de l’article 140 du décret du 7 novembre 2013 précité qui permet au jury d’octroyer les crédits d’une unité d’enseignement lorsqu’il estime que le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats, le Conseil d’État observe ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 XIr - 25.399 - 9/11 que la partie requérante a obtenu la note de 00/20 pour quatre autres unités d’enseignement. Au regard de ces résultats, il n’est nullement déraisonnable dans le chef du jury de ne pas avoir octroyé les crédits de l’unité d’enseignement litigieuse en application de cette disposition. Compte tenu des quatre unités d’enseignement pour lesquelles la partie requérante a obtenu la note de 00/20, aucune erreur manifeste d’appréciation, soit une erreur qu'aucune autre autorité administrative normalement prudente et diligente n'aurait commise dans les mêmes circonstances, ne peut ici être imputée à la partie adverse. Enfin, le jury n’avait pas à avoir égard à la circonstance que la partie requérante pourrait ne plus être finançable si ces crédits n’étaient pas octroyés, cette conséquence étant étrangères aux critères énoncés par l’article 140 du décret du 7 novembre
  13. La troisième branche du moyen n’est pas sérieuse. Sans qu’il ne soit besoin, à ce stade, d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, il suffit de constater qu’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens sont réservés. XIr - 25.399 - 10/11 Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.399 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.664 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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