id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.665 No Rôle: A. 247002/VI-23658 Affaire: Arrêt 265665 - Marchés publics - 05/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-05 Consultations: 174 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.665 du 5 février 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.665 no lien 287531 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.665 du 5 février 2026 A. 247.002/VI-23.658 En cause : la société anonyme PITAGONE, ayant élu domicile chez Mes Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN, Josué NGARUKIYINKA HABAYO et Terence MAUCHARD DUMONT, avocats, chaussée de Charleroi 112 1060 Bruxelles, contre : la commune de Chaudfontaine, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Julie BOCKOURT et François PAULUS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 janvier 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la délibération du 22 décembre 2025, prise dans le cadre du marché public portant la référence 2025- 2884 et ayant pour objet la fourniture de « barrières anti-véhicules bélier », par laquelle la partie adverse « a adopté une nouvelle décision d’attribution du marché au profit d’un autre soumissionnaire, ainsi que de la décision par laquelle la partie adverse a déclaré l’offre de la requérante substantiellement irrégulière ». II. Procédure Par une ordonnance du 14 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg -23.658 - 1/15 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Mes Charles-Henri de La Vallée Poussin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François Paulus, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : La procédure est lancée par procédure négociée sans publication préalable et trois opérateurs sont consultés : - PITAGONE SA, - ASE INNOVATION, - BAAVA. Le marché est régi par un cahier spécial des charges référencé V-2025-2884, lequel précise que le marché sera attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur base du prix (art. I.13 du Csch). Le cahier spécial des charges définit comme suit les exigences techniques : VIexturg -23.658 - 2/15 Deux offres ont été remises : - ASE INNOVATION – 30.850,00 € HTVA, - PITAGONE SA – 36.718,30 € HTVA. Après avoir constaté l’irrégularité substantielle de l’offre de la SA PITAGONE, la partie adverse a invité la société ASE INNOVATION à présenter sa meilleure offre. Celle-ci est parvenue au pouvoir adjudicateur le 26 novembre 2025, pour un montant de 28.099,18 €. Par décision du 1er décembre 2025, approuvant et intégrant le rapport d’examen des offres daté du 12 novembre 2025, la partie adverse a - sélectionné les deux soumissionnaires, - considéré l’offre de la requérante comme nulle, ne correspondant pas au descriptif technique, - attribué le marché à la société ASE INNOVATION. Par courriers du 2 décembre 2025, la partie adverse a notifié l’attribution à la société ASE INNOVATION et informé la SA PITAGONE du caractère irrégulier de son offre. La délibération du 1er décembre 2025 et le rapport d’analyse des offres ont été transmis à la requérante par email du 10 décembre 2025, suite à sa demande du 9 décembre précédent. Le 19 décembre 2025, le greffe de Votre Conseil a notifié à la partie adverse une requête en suspension d’extrême urgence dirigée à l’encontre de cette décision du 1er décembre 2025 (G/A 246.778 / VI – 23.614). Le 22 décembre 2025, la partie adverse a procédé au retrait de cette décision du 1er décembre. Cette décision de retrait a été notifiée aux deux opérateurs intéressés, dont la requérante, via e-Procurement le 31 décembre 2025, et par courriers recommandés du 5 janvier
- Le 22 décembre 2025, la partie adverse a également pris une nouvelle décision d’attribution dans le cadre du marché concerné, adoptant un rapport d’examen des offres de la même date. Il s’agit de l’acte attaqué. L’attribution a été notifiée à ASE INNOVATION, et la requérante a été informée du caractère substantiellement irrégulier de son offre, par courriers datés du 23 décembre 2025, envoyés via e-Procurement le 31 décembre 2025 et courriers recommandés du 5 janvier
- Le courrier adressé à la requérante indiquait : “ VIexturg -23.658 - 3/15 ” ». IV. Moyen unique de la requête IV.
- Thèses des parties A. Requête La requérante prend un moyen de la violation des articles 4, 66 et 83 et de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, du principe de transparence, du VIexturg -23.658 - 4/15 principe de proportionnalité, du principe patere legem quam ipse fecisti, du principe de la motivation interne des actes administratifs ; de l’erreur dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Elle développe son moyen en quatre branches, qu’elle résume comme ceci : - « La requérante reproche tout d’abord à l’acte attaqué un défaut de motivation formelle, en ce qu’il n’explique pas en quoi les dispositions du marché prétendument méconnues revêtiraient un caractère essentiel, alors que ce caractère ne ressortait pas du CSC. Par ailleurs, à supposer même ce caractère établi, la motivation demeure stéréotypée, se limitant à reprendre l’article 76, § 1er, alinéa 2 de l’AR passation, sans démontrer en quoi les manquements reprochés à l’offre de la requérante constitueraient des irrégularités substantielles. Enfin et en toute hypothèse, ces manquements ne sont pas susceptibles de constituer les irrégularités substantielles alléguées ». - « La requérante reproche à l’acte attaqué de lui faire grief de ne pas avoir proposé une barrière anti-voiture bélier “monobloc” conforme au CSC, alors qu’il ressort de son offre que la barrière proposée satisfait à cette exigence. Elle émet en outre de sérieux doutes quant à la conformité de l’offre de l’adjudicataire à cet égard et invite dès lors l’auditeur et le Conseil d’État à en vérifier le contenu ». - « La requérante fait grief à la partie adverse de ne pas lui avoir offert la possibilité de régulariser son offre, ceci au motif que, selon elle, une telle régularisation aurait été assimilable à un dépôt d’une nouvelle offre ». - « La requérante souligne que, compte tenu du fait qu’elle n’a pas accès à l’entièreté des décisions attaquées, il ne lui est pas possible de s’assurer que la régularité de l’offre de l’adjudicataire a bien été contrôlée ». Dans les développements de la première branche de son moyen, elle fait, notamment, valoir ce qui suit : « Si — contrairement à la Première décision d’attribution — la seconde décision attaquée identifie les irrégularités que la partie adverse prétend relever dans l’offre de la requérante, elle ne précise toutefois pas en quoi les dispositions des documents du marché prétendument méconnues présenteraient un caractère essentiel justifiant que les irrégularités constatées soient qualifiées de substantielles. La partie adverse était pourtant tenue de motiver le caractère “essentiel” de ces dispositions, dans la mesure où – en l’espèce – celui-ci ne ressortait pas du libellé du CSC (pièce 2, p. 15). Or, la motivation du caractère “essentiel” d’une disposition implique d’exposer l’importance qu’elle revêt pour l’adjudicateur ou pour l’exécution du marché. Aucune motivation de cette nature n’apparait dans la seconde décision attaquée. La seconde décision attaquée précise toutefois que “[c]es irrégularités, qui affectent l’objet même du marché, sont substantielles en ce qu’elles empêchent la comparaison des offres et rendent par ailleurs incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues à défaut de proposer une fourniture-objet du marché répondant aux prescriptions techniques”. S’il fallait considérer que cette motivation est censée justifier le caractère “essentiel” des dispositions du CSC prétendument méconnues par l’offre de la requérante, force serait alors de constater que cette motivation présente un caractère manifestement stéréotypé et tautologique. En effet, cette motivation ne fait que recopier l’article 76, § 1er, alinéa 2, de l’AR passation, lequel énumère les différents critères de l’irrégularité substantielle. Elle n’expose toutefois pas ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.665 VIexturg -23.658 - 5/15 concrètement en quoi les irrégularités constatées “empêcher(aient) l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres” ou “rendr(ait) inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues”. En toute hypothèse, on n’aperçoit pas en quoi les irrégularités alléguées “empêcher(aient) l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres” ou “rendr(ait) inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues”. S’agissant tout d’abord de l’impossibilité de comparer les offres, quand bien même les irrégularités relevées dans les motifs de la seconde décision attaquée s’avéreraient, quod non, elles ne sont pas de nature à empêcher la comparaison des offres. En effet, la seule circonstance qu’une offre diffère des autres offres du point de vue de ses caractéristiques techniques ne rend pas, en soi, sa comparaison aux autres offres impossible. En dehors d’une quelconque situation d’irrégularité d’ailleurs, le fait que des soumissionnaires proposent des fournitures qui ont des caractéristiques différentes est même le propre de toute mise en concurrence dans le cadre d’un marché de fournitures. L’impossibilité de comparer des offres ne concerne, en réalité, que des irrégularités qui tiennent, par exemple, au fait qu’un soumissionnaire ait omis de joindre à son offre un document nécessaire à son évaluation au regard d’un critère d’attribution, comme l’inventaire ou une note méthodologique. S’agissant ensuite de l’engagement prétendument incertain de la requérante d’exécuter le Marché selon les conditions prévues, la partie adverse ne motive celui-ci que par la dérogation qu’elle identifie pour constater l’existence de l’irrégularité à qualifier. En suivant ce raisonnement, toute non-conformité d’une offre à la moindre spécification technique des documents du marché devrait ipso facto en entrainer l’irrégularité substantielle. De toute évidence, le caractère substantiel d’une irrégularité lié à l’incertitude de l’engagement du soumissionnaire n’a pas vocation à couvrir ce type d’hypothèse, mais concerne plutôt, par exemple, l’hypothèse de réserves formulées par le soumissionnaire dans son offre ». B. Note d’observations S’agissant de la première branche du moyen, la partie adverse écrit ce qui suit : « Conformément à l’article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la régularité des offres, c’est-à-dire leur conformité avec l’ensemble des exigences de la réglementation et des documents du marché, ce qui comprend notamment les spécifications techniques qui figurent dans ces documents. L’article 76, §§ 1er à 3, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme il suit : “ § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; VIexturg -23.658 - 6/15 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché”. Dans ce cadre, il est admis que si la prescription méconnue porte atteinte à l’objet du marché, il y a violation d’une disposition essentielle (Commentaire Pratique de la réglementation des marchés publics, 8ème édition, 2021, Tome II, p.495). “ Ainsi, dans une affaire tranchée par la Cour d’appel de Mons en 2008, la juridiction a considéré que, si l’objet d’un marché public qui constitue un élément essentiel permettant d’assurer l’exercice d’une concurrence réelle entre les soumissionnaires en leur imposant le cadre précis dans lequel doivent s’inscrire leurs offres pour être comparées et que, comme décrit au cahier spécial des charges, cet objet lie également le pouvoir adjudicateur en l’obligeant à n’examiner que les offres répondant aux exigences ainsi définies, il peut toutefois être admis que l’offre finalement retenue par le pouvoir adjudicateur ne corresponde pas intégralement à la totalité des exigences techniques décrites au cahier spécial des charges, ces dérogations pouvant être acceptées dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l’objet même du marché, à peine de fausser toute concurrence réelle et de permettre l’exercice d’un pouvoir qui de discrétionnaire devient arbitraire”. (P. THIEL, Memento des marchés publics, Kluwer, 2026, p.644, se référant à Mons, F-20080121-8 du 21.01.2008, lequel indique : “En effet, l’objectif d’un marché ne se confond pas avec son objet, lequel constitue un élément essentiel destiné à informer les candidats soumissionnaires des attentes précises du pouvoir adjudicateur et contraint ce dernier à n’admettre à l’examen que des offres permettant la réalisation du marché tel que défini au cahier spécial des charges, comme le souligne le rapport de l’Auditeur dans le cadre de la procédure mue entre les parties devant le Conseil d’Etat ‘Si, lors de l’ouverture des offres, une proposition intéressante mais étrangère à l’objet du marché émane d’un soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur doit éliminer cette proposition ou renoncer à la procédure en cours et remettre tous les soumissionnaires dans une situation de concurrence’. L’offre retenue par l’intimé ne répond pas à l’objet du marché tel que défini par le pouvoir adjudicateur en ce qu’elle porte sur une rénovation et non sur une construction au sens précis donné à ce terme par le cahier des charges”. En l’espèce, le cahier spécial des charges indique l’objet du marché de fournitures : “Barrières anti-véhicules bélier”, précisé comme suit à l’entame des clauses techniques : “ Barrière monobloc de 145 cm minimum et 155 cm maximum contre les véhicules de maximum 3.5 tonnes”. Sont ainsi définies les attentes précises du pouvoir adjudicateur quant aux caractéristiques essentielles de la fourniture, qui définissent l’objet même du marché. Le marché porte donc bien sur la fourniture de barrières anti-véhicules bélier monobloc dans une fourchette de dimension, ce que confirme la décision de lancer le marché du 20 octobre 2025 qui indique que les barrières objet du marché doivent être “simples à installer /enlever et manipuler”, ce qui justifie le caractère monobloc des barrières et le souhait d’une certaine dimension (assez grandes pour être faciles à installer – plus elles sont grandes, moins il y en a à placer- mais pas trop grandes pour rester faciles à manipuler). VIexturg -23.658 - 7/15 Or, le rapport d’examen des offres relève que l’offre de la SA PITAGONE porte sur un autre type de barrières : non monobloc et de dimensions nettement moindres (60 cm) : C’est donc à bon droit que la partie adverse poursuit en constatant que l’objet du marché de fourniture n’est pas rencontré, ce qui affecte l’offre de la requérante d’une irrégularité substantielle : L’offre de la requérante, qui propose une solution différente, s’apparente à une variante, lesquelles étaient interdites par le cahier des charges (article I.11). Deux offres portant sur des objets différents sont non comparables. À cet égard, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que l’impossibilité de comparer les offres ne concernerait que des irrégularités tenant à l’omission de fournir des éléments utiles à l’appréciation de l’offre au regard des critères d’attribution. Une offre ayant un objet distinct est tout aussi incomparable à celles qui répondent à l’objet du marché, quand bien même l’objectif serait atteint. Ainsi, une offre qui, en réponse à un marché visant la fourniture de “machines sèche-linge” en précisant sur plan technique qu’elles doivent fonctionner sur secteur, proposerait un système de séchage manuel du linge, serait incomparable à défaut de rencontrer l’objet demandé, bien que l’objectif de permettre le séchage du linge soit rencontré. Il en va de même d’un dispositif d’arrêt des véhicules à ce point différent de ce qui est attendu qu’il ne répond pas à l’objet même du marché. Une offre portant sur un objet distinct ne présente par ailleurs aucune certitude quant à l’engagement du soumissionnaire de réaliser le marché aux conditions prévues (la fourniture elle-même n’étant pas celle requise). La motivation de la décision d’attribution est directement reliée à l’analyse du matériel offert par la requérante et constate que l’objet du marché n’est pas rencontré. VIexturg -23.658 - 8/15 Elle en déduit une incomparabilité des offres et une incertitude quant à l’engagement de la requérante. En aucun cas il ne s’agit d’une motivation stéréotypée comme le soulève la requérante. A titre subsidiaire, si Votre Conseil estimait que le caractère monobloc et la fourchette de dimensions spécifiés au cahier spécial des charges ne relèvent pas de l’objet même du marché de fournitures – quod non, il faudrait alors constater que ces spécifications sont essentielles en ce qu’elles constituent les exigences minimales requises s’agissant de la fourniture attendue, au regard du caractère souhaité par l’autorité de disposer de barrières “simples à installer / enlever et manipuler” (décision du 20.10.2025). Relevons également à cet égard que le cahier des charges insiste sur le caractère monobloc, en précisant que “les barrières ne nécessitent pas de montage sauf pour les verrouiller”. Cette insistance démontre le caractère essentiel de la prescription pour le pouvoir adjudicateur. Le moyen unique, première branche, n’est pas fondé ». C. Débats à l’audience La requérante relève que la tentative d’explication apportée dans la note d’observations quant au caractère essentiel des exigences techniques est tardive. Elle soutient que ces explications ne sont pas pertinentes, au motif que les barrières de l’attributaire sont plus grandes que les siennes. Elle s’interroge sur la pertinence de la taille minimale des barrières si la partie adverse souhaite véritablement des barrières simples à installer, et en déduit que les explications de la partie adverse ne permettent pas de comprendre le caractère essentiel des prescriptions techniques litigieuses. Elle insiste sur le caractère stéréotypé de la motivation de l’acte attaqué. Elle relève que l’objet du marché n’est pas violé, puisqu’elle a bien proposé des barrières anti- véhicules bélier. La partie adverse affirme que les spécifications techniques sont précises et limitées, ce qui conforte leur caractère essentiel. Elle justifie le caractère monobloc des barrières, par le souhait d’avoir des barrières simples à installer, entretenir et manipuler, ce qui figurait déjà selon elle dans la pièce 2 de son dossier. Elle indique que des barrières plus petites que celles envisagées dans le CSC impliquent davantage de charroi. Elle insiste sur le passage de l’acte attaqué constatant que les irrégularités constatées affectent l’objet même du marché. Elle explique, enfin, qu’elle ne veut pas avoir à monter les barrières comme cela ressort, selon elle, du CSC. VIexturg -23.658 - 9/15 IV.
- Appréciation du Conseil d’État Conformément à l’article 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur est tenu de vérifier la régularité des offres, c’est-à- dire leur conformité avec l’ensemble des exigences de la réglementation et des documents du marché. L’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres. L’offre peut être affectée d’une irrégularité substantielle ou non substantielle. Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à empêcher l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes : 1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement ; 2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l’article 14 de la loi, pour autant qu’ils contiennent des obligations à l’égard des soumissionnaires ; 3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. §
- L’offre qui n’est affectée que d’une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n’est pas déclarée nulle. §
- Lorsqu’il est fait usage d’une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l’offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa
- §
- Sans préjudice de l’article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s’applique à la vérification de la régularité des offres autres que les offres finales, pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d’une procédure permettant une négociation. Lorsqu’il s’agit d’une offre finale, le paragraphe 3 s’applique. Lorsqu’une offre comporte plusieurs irrégularités non substantielles qui du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le pouvoir adjudicateur offre au soumissionnaire la possibilité de régulariser ces irrégularités avant d’entamer les négociations. Le pouvoir adjudicateur déclare nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Dans ce dernier cas, il donne la possibilité au soumissionnaire de régulariser cette irrégularité avant d’entamer les négociations, à moins que le pouvoir adjudicateur n’ait indiqué à propos de ladite irrégularité qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation. §
- Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 39, § 7, alinéa 2, de la loi, le présent paragraphe s’applique à la vérification de la régularité des offres, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne et pour lesquels il est fait usage d’une procédure permettant une négociation. Le pouvoir adjudicateur décide soit de déclarer nulle l’offre affectée d’une irrégularité substantielle, soit de faire régulariser cette irrégularité. Il en va de même si l’offre est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles lorsque ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.665 VIexturg -23.658 - 10/15 celles-ci, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3 ». Sont réputées substantielles par cet article, non seulement les irrégularités portant sur le non-respect des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché, mais aussi celles portant sur l’absence de respect des exigences minimales. Il en résulte qu’une exigence peut ne pas être expressément indiquée comme étant substantielle dans les documents du marché mais constituer néanmoins une exigence minimale qui, si elle n’est pas respectée, aura pour conséquence le constat que l’offre est entachée d’une irrégularité substantielle Le fait qu’une disposition ne soit pas expressément qualifiée de minimale ou de substantielle par le cahier des charges ou le fait que le cahier des charges n’énonce pas explicitement que l’irrespect de cette disposition sera sanctionné de nullité, n’empêche pas qu’elle puisse être considérée comme étant essentielle. Hormis les hypothèses où les documents du marché indiquent expressément qu’une exigence est minimale ou substantielle, une disposition a ce caractère lorsque son auteur a voulu lui attacher cette portée, notamment parce que sa méconnaissance éventuelle peut avoir pour effet de porter atteinte à l’égalité de traitement entre les soumissionnaires, d’affecter la comparabilité des offres, de modifier le classement de celles-ci ou de compromettre la bonne exécution du marché. Lorsque, dans le cadre de l’examen d’une offre, le pouvoir adjudicateur est confronté à une irrégularité au regard des prescriptions du document du marché, il lui revient de l’examiner, de la qualifier de non substantielle ou de substantielle, d’en tirer les conséquences quant à l’écartement de l’offre concernée et d’indiquer, dans la décision d’attribution, les motifs qui justifient sa décision. Par ailleurs, pour motiver la qualification d’irrégularité « substantielle », le pouvoir adjudicateur doit nécessairement faire apparaître la raison pour laquelle il estime devoir retenir le caractère « essentiel » de la disposition des documents du marché à laquelle l’offre déroge, lorsqu’un tel caractère ne lui est pas expressément reconnu par ces documents. L’obligation de motivation formelle, à laquelle la partie adverse est tenue en vertu des dispositions dont la violation est invoquée par le moyen, répond à une double exigence : elle doit permettre non seulement au destinataire de l’acte de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à adopter celui-ci, mais également au Conseil d’État de contrôler l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs exprimés dans la décision. Les motifs exprimés dans un acte administratif doivent être exacts et reposer sur les éléments du dossier administratif, celui-ci permettant de vérifier que les éléments retenus ne sont pas inexacts. La motivation d’une décision ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.665 VIexturg -23.658 - 11/15 doit être claire, complète, précise et adéquate afin que les intéressés puissent vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, en vertu de l’obligation de motivation matérielle qui lui incombe, la partie adverse est tenue de faire reposer l’acte qu’elle adopte sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. En l’espèce, l’éviction de la requérante se fonde sur les motifs suivants : Il en ressort que l’offre n’est pas écartée en raison d’une clause qui aurait été qualifiée par le pouvoir adjudicateur d’essentielle ou de substantielle dans le cahier des charges en référence à l’article 76, § 1er, alinéa 4, 3°, précité. La référence que fait la partie adverse dans sa note d’observations à l’exigence de l’absence de montage nécessaire aux barrières ne suffit pas à considérer que l’exigence de barrière monobloc était prescrite dans les documents du marché comme étant substantielle. De même, le renvoi qu’opère la partie adverse à la décision de lancement du marché du 20 octobre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.665 VIexturg -23.658 - 12/15 2025, suivant laquelle « il existe aujourd’hui des barrières capables d’arrêter des véhicules d’un poids allant jusqu’à 3.500 kg, tout en restant simples à installer/enlever et à manipuler », ne permet pas davantage, prima facie, de considérer que les exigences techniques prévues au point III du CSC étaient renseignées comme étant des exigences minimales. La requérante n’avait, par ailleurs, pas accès à cette décision pour préparer son offre. Pour écarter l’offre de la requérante, l’acte attaqué, se fonde, en premier lieu, sur le fait que les irrégularités décrites, parce qu’elles affectent l’objet même du marché, empêchent la comparaison des offres. L’objet du marché est décrit au point I.1 du CSC comme visant des « barrières anti-véhicules bélier ». Au terme d’un examen opéré dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, il n’apparaît pas, que cet objet se confonde avec les prescriptions techniques de l’article III du CSC, dont le non-respect est reproché au produit proposé par la requérante. Prima facie, il n’est pas clair que les irrégularités relevées affectent l’objet même du marché, ce que la partie adverse n’explique d’ailleurs pas dans l’acte attaqué. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’offre de la partie requérante et celle de l’attributaire, qui portent toutes deux sur des barrières anti-véhicules bélier, ne peuvent être comparées au regard du critère d’attribution qu’est le prix, ce que la partie adverse n’explique pas non plus dans l’acte attaqué. Prima facie, la partie adverse ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle affirme que les offres portent sur des objets différents non comparables. La motivation formelle de l’acte attaqué n’est, dès lors, pas satisfaisante quant à ce premier motif du caractère substantiel des irrégularités reprochées. L’acte attaqué, se fonde, en second lieu, sur le fait que les irrégularités décrites, rendent incertain l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues. Prima facie, l’engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues dans son offre ne peut être qualifié d’incertain. Si l’acte attaqué relève des non-conformités de l’offre, il n’exprime pas de doute sur l’engagement de la requérante à exécuter le marché conformément aux prescriptions des exigences techniques. Il relève précisément que ces exigences ou à tout le moins certaines d’entre elles ne sont pas respectées. Plus fondamentalement, l’acte attaqué, en tant qu’il s’appuie sur l’incertitude prétendue de l’engagement de la requérante ne permet pas de comprendre, prima facie, en quoi les prescriptions techniques dont le non- respect est reproché à la requérante seraient essentielles. La motivation formelle de l’acte attaqué n’est, dès lors, pas satisfaisante également pour ce second motif donné VIexturg -23.658 - 13/15 par la partie adverse pour justifier le caractère substantiel des irrégularités reprochées à l’offre de la requérante. Dans sa note d’observations, la partie adverse estime que l’offre de la requérante, proposant une solution différente à l’objet du marché, constitue une variante qui est interdite par le cahier des charges. Ce motif ne trouve aucune trace dans l’acte attaqué ni dans le dossier administratif. Il ne peut donc pas être pris en compte pour défendre la légalité de l’acte attaqué. Compte tenu de ce qui précède, la première branche du (premier) moyen est sérieuse. Elle suffit à ordonner la suspension de la décision attaquée, sans qu’il faille avoir égard au moyen nouveau soulevé par la requérante avant l’audience. V. Balance des intérêts La partie adverse n’identifie pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. VI. Confidentialité La partie adverse dépose les offres des soumissionnaires et l’offre finale de l’attributaire (pièces 15 à 17) à titre confidentiel. Il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées, celle-ci n’étant pas contesté. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision de la partie adverse du 22 décembre 2025 d’attribuer le marché public portant la référence 2025-2884 et ayant pour objet la fourniture de « barrières anti-véhicules bélier » à un autre soumissionnaire, ainsi que de déclarer l’offre de la requérante substantiellement irrégulière est ordonnée. VIexturg -23.658 - 14/15 Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces 15 à 17 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Aurélien Vandeburie VIexturg -23.658 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.665 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div