id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.672 No Rôle: Affaire: Arrêt 265672 - Divers (économie) - 05/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-09 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.672 du 5 février 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.672 no lien 287536 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 265.672 du 5 février 2026 A. 235.768/XV-4994 A. 236.516/XV-5101 En cause : la société anonyme SABENA AEROSPACE ENGINEERING, ayant élu domicile chez Mes Maëlle RIXHON et Bob MARTENS, avocats, rue aux Laines, 70 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la République du Tchad, ayant élu domicile chez Me Alain DELFOSSE, avocat, avenue Louise, 283/19 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet des requêtes Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 février 2022, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, en date du 16 décembre 2021, refusant d’accorder les demandes de licences proposées (1218/010080 et 2218/01256) concernant l’importation temporaire et l’exportation d’un avion de type C-130 […] » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision (affaire A. 235.768/XV-4994). XV - 4994-5101 - 1/21 Dans cette requête, la partie requérante sollicite également, à titre de mesure provisoire, que le Conseil d’État enjoigne à la partie adverse d’autoriser l’importation du C-130 dont question sous peine d’astreinte de 15.000 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt. Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 mai 2022, la partie requérante sollicite, d’une part, l’annulation de « la décision prise par la partie adverse, en date du [17 février 2022], réaffirmant sa décision précédente et marquant son désaccord sur les demandes de licences proposées (1218/010080 et 2218/01256) concernant l’importation temporaire et l’exportation d’un avion de transport Lockheed Martin type C-130 immatriculé TT-AAH appartenant à l’Armée de l’Air de la République du Tchad […] » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision (affaire A. 236.516/XV-5101). II. Procédure Par des requêtes introduites le 24 juin 2022, la République du Tchad demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans chacune des deux affaires. Le Conseil d’État, par un arrêt n° 254.878 du 25 octobre 2022 (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.878), a joint les affaires portant les numéros A. 235.768/XV-4994 et A. 236.516/XV-5101, a accueilli les requêtes en intervention introduites par la République du Tchad, a donné acte du désistement de la demande de suspension et de la demande de mesures provisoires dans l’affaire A. 235.768/XV- 4994 et de la demande de suspension dans l’affaire enrôlée sous le numéro A. 236.516/XV-5101, et a réservé les dépens. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du 24 novembre 2022, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure dans les deux affaires. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin
- XV - 4994-5101 - 2/21 Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Valentine Coenraets, loco Mes Maëlle Rixhon et Bob Martens, avocate, comparaissant pour la partie requérante, Me Astrid Demortier, loco Me François Belleflamme, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Bernard Renson, loco Me Alain Delfosse, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 254.878, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité des recours – quant à l’intérêt IV.
- Thèses des parties Invitée par Madame le Premier auditeur à préciser l’évolution éventuelle de ses relations avec la partie intervenante pour les besoins de l’examen de son intérêt au recours, la partie requérante se réfère à une lettre d’intention qu’elle a signée conjointement avec l’Armée de l’Air de la République du Tchad le 25 mai 2022 et fait valoir que, selon cette lettre, la fourniture de prestations au Tchad supposait que la problématique des licences d’import-export soit réglée. Elle considère que les actes attaqués « relèvent précisément de cette problématique » et explique que les parties sont dans l’attente de l’issue de la présente procédure « afin de savoir si leur relation peut évoluer selon ce que prévoit la lettre d’intention ». Elle déclare également que les actes attaqués ont incontestablement produit des effets défavorables dans son chef et que ces effets ne sont pas strictement limités à un contrôle périodique donné. Elle fait valoir que les actes attaqués ont une valeur de précédent auquel l’article 37 de l’ordonnance du 20 juin 2013 ‘relative à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, XV - 4994-5101 - 3/21 d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l’ordre, d’armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions’ (ci- après : « l’ordonnance sur les armes ») attache des conséquences. Dans son dernier mémoire, la partie adverse remet en question l’actualité de l’intérêt de la partie requérante, considérant qu’elle se limite à se référer à la lettre d’intention précitée et aux développements figurant dans le rapport, sans autre commentaire. Elle observe que la partie requérante ne s’explique pas sur la situation de l’avion C-130 pour lequel les deux demandes ont été soumises, sur l’endroit où il se trouve, sur son utilisation ni sur la manière dont il est entretenu. Elle observe que la partie requérante ne s’explique pas davantage sur ses relations avec la partie intervenante et son Armée de l’Air ni sur le besoin et la volonté de ces dernières d’encore faire appel à ses services à l’avenir. Quant à la valeur de précédent d’une décision de refus pendant un délai de trois ans, elle relève que le premier acte attaqué a été notifié en décembre 2021 et le second en mars
- IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime et, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. L’intérêt doit non seulement exister au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. XV - 4994-5101 - 4/21 En l’espèce, l’acte attaqué dans la seconde affaire consiste à confirmer la décision prise dans la première affaire, aux termes de laquelle la partie adverse refuse d’accorder à la partie requérante les licences d’importation temporaire et d’exportation définitive qu’elle a sollicitées en vue d’une opération bien précise, décrite comme il suit dans ses demandes : «
- Spécification de la marchandise en langue française : Un avion de transport de type C-130, immatriculé TT-AAH, appartenant à l’Armée de l’Air de la République du Tchad, doit passer une inspection périodique programmée dans les installations de Sabena Aerospace Engineering à l’aéroport de Bruxelles afin d’assurer sa sécurité de vol. Cette inspection a une durée programmée de 2 mois. ». Il ressort de la lettre d’intention signée conjointement le 25 mai 2022 par la partie requérante et l’Armée de l’Air de la République du Tchad, tout d’abord, que l’inspection périodique de l’avion concerné par les demandes de licences précitées était urgente et devait avoir lieu en janvier 2022, ensuite, qu’en raison de l’adoption des actes attaqués, la partie requérante a été contrainte d’assister la République du Tchad afin que les opérations pour lesquelles les licences avaient été sollicitées soient finalement réalisées par un opérateur établi au Portugal avec qui elle entretient des relations d’affaires et, enfin, que ses signataires envisagent de conclure de nouveaux accords dans l’avenir pour autant que la « problématique des licences d’import- export » soit résolue. Pour justifier la persistance de son intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués, la partie requérante se réfère tout d’abord à la lettre d’intention précitée. Elle invoque par ailleurs l’article 37 de l’ordonnance sur les armes, rédigé comme il suit : « Art.
- Les autorisations d’exportation et de transit qui ont été refusées sur la base des critères visés à l’article 36 et les motifs de ces refus sont communiqués aux autres États membres de l’Union européenne. Avant d’octroyer une autorisation qui a été refusée au cours des trois dernières années par un ou plusieurs États membres de l’Union européenne pour une transaction identique, cet État membre ou ces États membres sont consultés. Si, au terme de cette consultation, il est décidé d’accorder l’autorisation, l’État membre ou les États membres l’ayant initialement refusée en sont informés et une motivation détaillée est communiquée. Les refus et les consultations demeurent confidentiels conformément aux dispositions de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de biens et de technologie militaires. ». Si la partie requérante n’apporte pas davantage d’explications sur ce point et que la période de trois ans visée à l’article 37, alinéa 2, précité, est entre-temps XV - 4994-5101 - 5/21 expirée, il peut être admis que le refus de lui accorder les licences demandées a pu servir de précédent administratif, à tout le moins pendant cette période, et contribuer à affecter ses relations commerciales avec la République du Tchad, relations qu’elle voudrait pouvoir restaurer, ainsi que le confirme la lettre d’intention précitée. Dans ces conditions, la partie requérante démontre à suffisance la persistance de son intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués. V. Moyen unique dans l’affaire A. 236.516/XV-5101 V.
- Thèses de la partie requérante et de la partie intervenante La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle, matérielle et interne, du devoir de minutie et du principe du raisonnable ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle fait valoir que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas à son destinataire de comprendre les raisons juridiques et factuelles qui ont mené la partie adverse à prendre une telle décision à sa simple lecture, que les motifs de refus repris dans l’acte attaqué sont identiques à ceux de la décision du 16 décembre 2021, qu’à la simple lecture de cet acte, elle n’est pas en mesure de comprendre si le recours gracieux a réellement été pris en considération ou pas et que la motivation formelle exige que ce soit dans l’acte que se trouvent les motifs permettant de comprendre la décision. Elle affirme que ce n’est qu’à l’occasion de la réception du dossier administratif dans le cadre de la procédure A. 235.768/XV-4994 qu’elle a pu avoir accès aux motifs censés répondre à son argumentaire développé à l’occasion du recours gracieux. Elle soutient que la motivation dont elle a pris ainsi connaissance n’est par ailleurs pas adéquate, qu’elle ne repose pas sur des éléments qui s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la situation retenue et légalement admissibles, qu’elle l’est d’autant moins que l’homologue portugais de la partie adverse, soit une autorité placée dans les mêmes circonstances que cette dernière, a indiqué que l’avion concerné arrivait au Portugal, ce qui signifie que les autorités portugaises ont dû octroyer une licence d’importation temporaire et d’exportation définitive, de sorte qu’il est incompréhensible et discriminatoire que la partie adverse XV - 4994-5101 - 6/21 ait, quant à elle, confirmé son refus et qu’il ne fait dès lors aucun doute qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise. Elle détaille ensuite les éléments sur lesquels une autorité placée dans les mêmes circonstances aurait dû, à son estime, fonder son examen après avoir rappelé que le refus que la partie adverse lui a opposé est justifié par la considération que les critères 2, 3, 7 et 8 de la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de biens et de technologie militaires (ci-après : « la Position commune 2008/944/PESC ») ne sont, en l’occurrence, pas respectés. Sur le critère 2 (« le respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale et le respect du droit humanitaire international par ce pays »), elle décrit le fonctionnement institutionnel du Tchad et conclut qu’il correspond à celui d’un État de droit. Elle ajoute que les efforts constants des instances officielles pour mettre en œuvre un système de gouvernement caractérisé par la participation afin d’assurer la démocratie et la pleine réalisation des droits de l’homme sont indéniables. Elle en veut pour preuve, à titre d’exemples, le soutien de l’ONU, de l’Union européenne, de la France et du Portugal. Elle estime qu’il ne ressort, en tout état de cause, d’aucun élément invoqué dans l’acte attaqué que les droits de l’homme seraient bafoués au Tchad et que, si le dossier administratif est, quant à lui, plus prolixe, elle ne comprend pas pourquoi la partie adverse considère que le Tchad, mené par un gouvernement reconnu et soutenu par la scène internationale, ne respecterait pas les droits de l’homme. Selon elle, la France ne soutiendrait pas militairement le Tchad et le Portugal n’aurait pas octroyé de licences si tel n’était pas le cas. Elle en conclut qu’affirmer que ce critère n’est pas respecté relève de l’erreur manifeste d’appréciation et révèle un manquement au devoir de minutie et au principe du raisonnable. Sur le critère 3 (« la situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés) »), elle met en évidence le fait que le transport aérien assuré au Tchad vise le transport de troupes et de matériel à des fins légitimes et que la licence d’exportation sollicitée auprès de la partie adverse, loin « d’être susceptible de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d’aggraver des tensions ou des conflits existants » au Tchad, est, au contraire, de nature à permettre d’aider concrètement l’armée tchadienne à accomplir ses missions humanitaires et celle d’alliés de l’Europe et de l’ONU dans la lutte contre le terrorisme islamiste en Afrique, ainsi que de protéger sa population civile face aux menaces qu’elle a décrites. Elle fait également observer que l’avis positif conditionnel du XV - 4994-5101 - 7/21 Groupe de recherche et d’information sur la Paix et la Sécurité (GRIP) allait également dans ce sens. Sur le critère 7 (« existence d’un risque de détournement des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées »), elle soutient que le C-130 (non-armé), objet des demandes de licences d’exportation, ne présente pas de risque d’être détourné en termes d’utilisateurs, ce qui a, selon elle, été reconnu par la Cellule licences dans le dossier administratif. Elle ajoute que la capacité technique de l’armée tchadienne d’utiliser son propre C-130 n’est pas douteuse et n’a, en tout état de cause, pas été mise en cause au titre de la motivation inadéquate de l’acte attaqué. Elle estime qu’il est permis de considérer sur la base du dossier administratif, et bien que l’acte attaqué n’en fasse pas état, que le risque censé justifier le non-respect de ce septième critère, serait que le C-130 puisse faire l’objet « d’une utilisation finale non souhaitée » mais elle rappelle que l’avis du GRIP qualifiait les risques de détournement de « modérés ». Elle ajoute qu’il ne ressort, en toute hypothèse, d’aucun élément invoqué dans l’acte attaqué que cet avion pourrait être utilisé à d’autres fins que celles déclarées, à savoir du transport de personnes ou de biens. Surabondamment, elle souligne que l’intervention sur l’avion C-130 ne donnerait au Tchad la possibilité de ne l’utiliser que six mois avant qu’il ne doive à nouveau subir une nouvelle inspection, sans quoi il sera cloué au sol, de sorte que l’impact de la partie requérante n’aurait qu’une durée limitée dans le temps. Elle estime que le risque de détournement est d’autant plus inexistant que le Portugal confère, depuis 1989, les licences requises pour cet avion. Sur le critère 8 (« compatibilité des exportations de technologie ou d’équipements militaires avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements »), elle fait valoir en particulier qu’il ne ressort d’aucun élément invoqué dans l’acte attaqué que la partie adverse se serait livrée à l’examen, documenté et comparatif dont il est question dans la Position commune 2008/944/PESC. Elle considère que la dépense en cause n’est pas de nature à « compromettre sérieusement le développement durable du pays destinataire » mais est, en revanche, de nature à permettre au Tchad de répondre à ses besoins légitimes de sécurité et de défense, raison pour laquelle d’autres pays ont accordé des licences d’exportation dans des conditions similaires. Elle ajoute que cette dépense permettra également de pallier le manque d’infrastructures afin de pouvoir accomplir les missions de service public et d’aide humanitaire dans des zones difficilement accessibles autrement et que, loin d’aggraver la situation, elle est donc indispensable pour l’aide et le développement de la population civile. XV - 4994-5101 - 8/21 Dans sa requête en intervention, la partie intervenante se réfère aux requêtes en annulation. Dans son mémoire en réplique, commun aux deux affaires, la partie requérante entend détailler « norme par norme » visée au moyen, la manière dont elles ont été violées. S’agissant de la violation du principe de motivation formelle et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, elle indique que l’exigence de motivation adéquate implique l’interdiction de motivation par référence et l’obligation d’indiquer dans l’acte ses motifs de sorte que la motivation formelle et adéquate doit se trouver dans l’acte administratif. Elle rappelle que l’autorité ne peut faire exception à ce principe que si trois conditions sont réunies : il faut que le document auquel il est référé existe et réponde lui-même aux exigences de motivation formelle, qu’il soit connu du destinataire, au plus tard lors de la notification de l’acte et que l’auteur de la décision ait fait sien le contenu du document auquel il est renvoyé. Elle considère qu’il n’est pas satisfait à ces conditions en l’espèce puisque ce n’est que dans le cadre de la présente procédure qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et qu’elle n’a pas eu connaissance des délibérations du Gouvernement lors de la notification des actes attaqués. S’agissant du devoir de minutie, dont elle expose qu’il constitue une norme de droit autonome et obligatoire, elle fait valoir qu’à l’occasion de l’examen du recours gracieux, la partie adverse n’a pas fait usage de la faculté de consulter des experts et n’a pas pris l’ensemble des renseignements utiles pour apprécier si les critères prévus par la Position commune précitée étaient remplis ou non. Selon elle, la note aux membres du Gouvernement ne repose sur aucun élément probant et factuel. Elle conteste également la pertinence de certaines considérations qui y figurent et commente des exemples. Elle constate que la partie adverse n’a utilisé aucune des sources recommandées dans le guide des utilisateurs de la Position commune. Concernant l’erreur manifeste d’appréciation et la motivation tant formelle que matérielle des actes attaqués, elle maintient et rappelle en substance sa position. Elle souligne, dans un premier temps, le caractère stéréotypé de la motivation des actes attaqués, dans un deuxième temps, que la partie adverse, disposant d’une compétence discrétionnaire en la matière, avait l’obligation de motiver sa décision de manière étayée et, enfin, dans un troisième temps, que la motivation n’est pas adéquate, d’autant moins que l’homologue portugais de la partie adverse a quant à lui XV - 4994-5101 - 9/21 bien octroyé des licences. Elle aborde ensuite de manière systématique les critères litigieux, maintenant pour l’essentiel les considérations déjà formulées dans sa requête. La partie intervenante se réfère au mémoire en réplique de la partie requérante. Dans son dernier mémoire, la partie requérante maintient que les motifs d’un acte administratif ne peuvent pas être communiqués a posteriori. Elle estime que l’autorité ne peut pas motiver son acte de manière stéréotypée en attendant que l’administré entame des démarches, notamment un recours gracieux, pour comprendre la décision qui lui a été notifiée. Elle affirme qu’en l’espèce, tant le premier acte attaqué que le second reposent sur une motivation stéréotypée et que ce n’est que parce qu’elle a été proactive que les motifs lui ont été communiqués. Selon elle, ses démarches ne peuvent remédier au vice initial dont les deux actes attaqués sont entachés. Elle ajoute que lorsque l’autorité est saisie d’un recours gracieux, elle reste soumise aux principes généraux de bonne administration et fait valoir que parmi ces principes, le principe de minutie n’a pas été respecté lors de l’adoption du second acte attaqué. Elle renvoie à ce sujet à sa requête, dans laquelle elle estime avoir démontré quels éléments supplémentaires auraient nécessairement dû être sollicités ou consultés préalablement à l’adoption du second acte attaqué. Enfin, elle conteste vouloir substituer son point de vue en opportunité à celui de la partie adverse mais estime avoir dénoncé des erreurs manifestes d’appréciation, que le Conseil d’État peut contrôler. V.
- Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et d’apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et XV - 4994-5101 - 10/21 admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. L’obligation de motivation formelle ainsi consacrée suppose, en principe, que la motivation formelle soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis qu’une autorité administrative motive son acte en la forme en se référant à un autre document pour autant, soit que la substance du document auquel l’autorité se réfère soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui a été notifié. Le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’acte attaqué devait être adopté dans le respect de l’article 36 de l’ordonnance sur les armes, rédigé comme il suit : « Art.
- § 1er. Toute demande d’exportation ou de transit est évaluée sur la base des critères suivants, se fondant sur l’article 2 de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de biens et technologie militaires. Les critères incluent : 1° le respect des obligations et des engagements de la Belgique, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité de l’ONU ou l’Union européenne, des accords notamment en matière de non-prolifération, ainsi que des autres obligations internationales ; 2° le respect des droits de l’homme dans le pays d’utilisation finale et le respect du droit humanitaire international par ce pays ; 3° la situation intérieure dans le pays de destination finale à la suite de tensions ou de conflits armés ; 4° le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales ; 5° la sécurité nationale de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique, des États membres de l’Union européenne, des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un État membre, ainsi que de celle des pays amis ou alliés ; 6° le comportement du pays qui achète les biens ou la technologie concernés à l’égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international ; 7° l’existence d’un risque de détournement de biens ou technologie dans le pays de destination ou d’utilisation finale ou sont de nouveau exportés dans des conditions indésirables ; 8° la compatibilité des exportations de biens ou technologie avec la capacité technique et économique du pays d’utilisation finale, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes en matière de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements. XV - 4994-5101 - 11/21 §
- À la lumière du premier critère, visé au paragraphe 1er, 1°, l’autorisation est refusée si son octroi est incompatible avec, entre autres : 1° les obligations internationales de la Belgique et les engagements qu’elle a pris d’appliquer les embargos sur les armes décrétés par l’ONU, l’Union européenne et l’OSCE ; 2° les obligations internationales incombant à la Belgique au titre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines, de la convention sur les armes chimiques, de la convention sur les armes à sous-munitions et la convention relative à l’interdiction d’utilisation, de stockage, de production et de transfert de mines anti-personnel et à leur destruction ; 3° les engagements que la Belgique a pris dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du Comité Zangger, du Groupe des fournisseurs nucléaires, de l’Arrangement de Wassenaar et du Code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques. §
- À la lumière du deuxième critère, visé au paragraphe 1er, 2°, l’attitude du pays de destination finale est évaluée sur la base des principes importants énoncés dans les instruments internationaux concernant les droits de l’homme et des principes essentiels du droit humanitaire international. L’autorisation est refusée si la demande concerne des biens pouvant être utilisés à des fins de répression interne et si les instances compétentes de l’ONU, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne ou d’un autre organisme intergouvernemental auquel la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, ont constaté, vis-à- vis de l’utilisateur final, des violations graves du droit humanitaire international ou des droits de l’homme pouvant être potentiellement commises par l’utilisation des produits liés à la défense ou d’autre matériel pouvant servir à un usage militaire ou lié au maintien de l’ordre. Quel que soit l’utilisateur final, l’autorisation est refusée s’il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie concernés servent à commettre des violations graves aux droits de l’homme ou du droit humanitaire international. §
- En vertu du troisième critère, visé au paragraphe 1er, 3°, l’autorisation est refusée si la demande concerne des biens pouvant être utilisés dans un conflit armé et si l’utilisateur final est engagé dans un conflit armé interne au sein du pays d’utilisation finale, à l’exception des obligations et engagements pertinents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique à l’égard de l’Union européenne, de l’OTAN et de leurs États membres, et à l’égard de l’ONU et d’autres organisations intergouvernementales auxquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, et à l’exception de la nécessité de satisfaire aux besoins légitimes de sécurité nationale des États membres de l’Union européenne, des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un des États membres ainsi que des pays alliés ou amis, sans porter préjudice au deuxième critère en matière de respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Quel que soit l’utilisateur final, l’autorisation est refusée s’il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie concernés soient utilisés dans un conflit armé interne ou puissent créer des tensions nationales ou encore prolonger ou aggraver des conflits armés ou des tensions existants. La plus grande prudence est de mise lors de l’analyse des demandes émanant de pays dans lesquels des tensions internes sont constatées. §
- En vertu du quatrième critère, visé au paragraphe 1er, 4°, l’autorisation est refusée si la demande concerne des biens pouvant être utilisés dans un conflit armé et si l’utilisateur final est engagé dans un conflit armé régional, à l’exception des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.672 XV - 4994-5101 - 12/21 obligations et engagements pertinents de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique à l’égard de l’Union européenne, de l’OTAN et de leurs États membres, et à l’égard de l’ONU et d’autres organisations intergouvernementales auxquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, l’article 51 du Manifeste de l’ONU et à l’exception de la nécessité de satisfaire aux besoins légitimes de sécurité nationale des États membres de l’Union européenne, des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un des États membres ainsi que des pays alliés ou amis, sans porter préjudice au critère visé au paragraphe 1er, 2°, relatif au respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Quel que soit l’utilisateur final, l’autorisation est refusée s’il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie concernés génèrent un conflit armé ou des tensions dans la région ou puissent prolonger ou aggraver des conflits armés ou des tensions existants. La plus grande prudence est de mise lors de l’analyse des demandes émanant de pays se situant dans une région dans laquelle des tensions ont été constatées. §
- Conformément au cinquième critère, visé au paragraphe 1er, 5°, l’autorisation est refusée s’il existe un risque manifeste que l’exportation ou le transit proposé menace directement ou indirectement les intérêts de défense et de sécurité de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Belgique ou d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’OTAN ou encore de pays amis ou alliés ou que les biens ou la technologie concernés soient utilisés contre ses propres troupes ou celles d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’OTAN ou encore de pays amis ou alliés. §
- Conformément au sixième critère, visé au paragraphe 1er, 6°, il est examiné si le pays d’utilisation finale a soutenu ou encouragé le terrorisme ou la criminalité internationale organisée, a respecté ses engagements internationaux et s’il s’est engagé en faveur de la non-prolifération et d’autres domaines de la maîtrise des armements et du désarmement, notamment par la signature, la ratification et l’implémentation des traités visés au paragraphe 2, 2°. L’autorisation est de toute façon refusée si les instances compétentes de l’ONU, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne ou d’un autre organisme intergouvernemental auquel la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique adhère, ont constaté que le pays d’utilisation finale, soutient ou encourage le terrorisme ou la criminalité organisée internationale ou ne respecte pas de manière systématique et manifeste ses obligations et engagements internationaux relatifs à l’interdiction de la violence visés à l’article 2 de la Charte de l’ONU, le droit humanitaire international, la non-prolifération et le désarmement. §
- Conformément au septième critère, visé au paragraphe 1er, 7°, il est tenu compte des intérêts légitimes du pays d’utilisation finale en matière de défense et de sécurité nationale, y compris sa participation à des opérations de maintien de la paix de l’ONU ou d’autres organisations, de la capacité technique du pays d’utilisation finale d’utiliser cette technologie ou ces biens, de la capacité du pays d’utilisation finale d’exercer un contrôle effectif sur les exportations, du risque de voir cette technologie ou ces biens réexportés vers des destinations non souhaitées et des antécédents du pays d’utilisation finale en ce qui concerne le respect de dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation, du risque de voir cette technologie ou ces biens détournés vers des organisations terroristes ou des terroristes et du risque de transfert de technologie non intentionnel. L’autorisation est de toute façon refusée s’il existe un risque manifeste que les biens et la technologie concernés, soient détournés de leur utilisation ou de leur XV - 4994-5101 - 13/21 destination ou réexportés d’une manière non conforme aux dispositions de cette ordonnance ou à ses modalités d’exécution. L’autorisation est en outre refusée s’il existe un risque manifeste que la technologie ou les biens en question aboutissent chez des personnes qui pourraient les utiliser pour commettre des violations graves aux droits de l’homme ou du droit humanitaire international constatées par les organismes compétents de l’ONU, par le Conseil de l’Europe ou par l’Union européenne ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région de Bruxelles-Capitale ou la Belgique est membre ou qui sont partie prenante dans un conflit armé interne ou régional, visé aux paragraphes 1er, 2, 3 et
- §
- Conformément au huitième critère, visé au paragraphe 1er, 8°, il est examiné si l’exportation ou le transit risque de compromettre sérieusement le développement durable du pays d’utilisation finale et il est tenu compte des niveaux comparatifs des dépenses militaires et sociales du pays destinataire, en tenant également compte d’une éventuelle aide de l’Union européenne ou d’une aide bilatérale. ». L’acte attaqué, à l’instar de la décision qu’il confirme, est fondé sur la conclusion qu’il n’est pas satisfait aux deuxième, troisième, septième et huitième critères énoncés à l’article 36, précité. Il est motivé, sur ce point, comme il suit : «
- Selon l’article 36, paragraphe premier, de l’Ordonnance sur les Armes, pour décider de l’octroi d’une autorisation d’importation ou exportation, les États membres doivent prendre en considération tous les éléments pertinents et notamment “des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant les règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires”.
- Dans ce cadre, il s’avère que les critères 2, 3, 7 et 8 de la position commune ne sont pas rencontrés. Il s’agit respectivement de : - Deuxième critère : respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale et respect du droit humanitaire international par ce pays ; - Troisième critère : situation intérieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armés) ; - Septième critère : existence d’un risque de détournement de la technologie ou des équipements militaires dans le pays acheteur ou de réexportation de ceux-ci dans des conditions non souhaitées : - Huitième critère : compatibilité des exportations de technologie ou d’équipements militaires avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les États répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements. Dans le cadre de l’analyse des huit critères, il est utile de rappeler que l’évaluation desdits critères s’effectue dans une perspective globale. ». Si cette motivation formelle apparaît stéréotypée et si l’acte attaqué ne fait par ailleurs aucune mention des avis ou notes qui auraient concouru à son adoption, il y a toutefois lieu d’avoir égard aux circonstances suivantes, confirmées par le dossier administratif : XV - 4994-5101 - 14/21 - premièrement, à la suite de la demande de licences, les services de la partie adverse ont entrepris de consulter des experts, un avis a été obtenu dans ce cadre et des notes ont été réalisées préalablement aux délibérations du Gouvernement de la partie adverse, auquel elles ont été soumises ; - deuxièmement, après avoir eu connaissance de la décision du 16 décembre 2021, la partie requérante a adressé un courriel aux services de la partie adverse, une réunion a été organisée le 10 janvier 2022 et, le 14 janvier, un courriel intitulé « motivation 4 critères / Tchad-C130 » a été adressé à la partie requérante, lequel est ainsi rédigé : « Comme nous venons également de le discuter par téléphone, le Secrétaire d’État a décidé de fournir les raisons sous-jacentes à l’analyse des quatre critères (de la Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires amendée par la Décision (PESC) 2019/1560 du Conseil du 16 septembre 2019) pour lesquels un avis négatif a été rendu par la Cellule Licences pour le dossier C130-Tchad. Veuillez noter qu’un avis juridique interne a indiqué qu’il n’y avait aucune obligation de fournir une justification supplémentaire et que la motivation déjà fournie était donc suffisante d’un point de vue juridique. Toutefois, le Secrétaire d’État a décidé d’accorder cette faveur cette fois à l’égard de SNAE et de M. Burton, mais à noter qu’elle ne crée donc pas de précédent pour l’avenir. Vous trouverez donc, ci-dessous, la justification complète qui fait partie de la note d’analyse qui a été soumise au gouvernement et qui a fait l’objet des délibérations. […] Critère 2 : Respect des droits de l’Homme La situation des droits de l’Homme au Tchad est préoccupante, principalement due au fait de l’existence de tensions armées récurrentes et à la militarisation du maintien de l’ordre par le gouvernement. Les Forces armées tchadiennes sont souvent considérées comme plus solides et professionnelles que certaines autres organisations militaires de la région, principalement en raison de leur expérience, formée par des décennies de troubles violents et de combats contre la Libye kadhafiste (entre 1978 et 1987). Cette solidité au combat ne s’accompagne cependant pas d’un engagement clair en faveur du respect des droits de l’Homme mais les positionne davantage comme le bras armé de l’action présidentielle. Les forces armées tchadiennes souffrent également d’une forte homogénéité ethnique qui ne reflète pas la diversité du pays : elle est aujourd’hui principalement composée et commandée par des membres de l’ethnie Zaghawa, celle des présidents Déby père et fils. Auparavant, d’autres groupes ethniques ont assuré la proéminence en son sein mais ont été remplacés au gré des changements de pouvoir et selon l’ethnicité des présidents successifs. Les groupes armés qui contestent la mainmise du pouvoir par le clan Déby (le président Idriss Déby, père de l’actuel président Mahamat Idriss Déby, a d’ailleurs été tué au combat en avril 2021, ce qui témoigne de la virulence des luttes armées sur le territoire) ne sont pas des enfants de chœur non plus et le cortège de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de violence basée sur le genre propres aux conflits ethniques est une réalité bien présente. XV - 4994-5101 - 15/21 Au regard de ces éléments, il semble futile d’analyser plus en détails les lois officielles de la République du Tchad en termes de droits de l’Homme, qui ne sont bien souvent pas plus qu’un papier allègrement bafoué par les acteurs des multiples conflits tchadiens. L’État de droit n’est pas une réalité tangible au Tchad. Si un avion de transport peut difficilement être en lui-même responsable d’atteintes aux droits de l’Homme, il peut néanmoins être utilisé pour permettre ou faciliter des actes répréhensibles, en ravitaillant ou en déplaçant des moyens humains ou matériels qui commettront eux-mêmes ces actes. Compte tenu des violences commises par les différents acteurs des violences armées envers les populations civiles, il ne semble pas possible de garantir que cet avion soit uniquement utilisé à des usages respectant les droits de l’Homme. Critère 3 : Existence de tensions internes dans le pays Comme évoqué plus haut, le Tchad est traversé par des tensions parfois violentes entre le gouvernement dirigé par le clan Déby et les différents groupes rebelles qui cherchent à le remplacer. Les affrontements sont principalement basés sur l’appartenance ethnique, parfois renforcée par l’appartenance religieuse. Si le pays n’est pas non plus en état de guerre totale et que les groupes rebelles majoritairement tenus en respect par les Forces Armées Tchadiennes dans des régions désertiques et peu peuplées, le risque d’attaques est persistant et la légitimité du gouvernement se repose principalement sur l’usage de la force. Cet état de fait est exacerbé par la surreprésentation de l’ethnie actuellement au pouvoir (les Zaghawas, qui représentent, selon les sources, entre 1 et 3 % de la population) au sein des forces armées et de l’appareil d’État. Les forces armées occupent une part non négligeable du budget du gouvernement tchadien (entre 30 et 40 %) et occupent entre 40.000 et 50.000 hommes (à titre de comparaison, la Défense belge emploie actuellement moins de 25.000 personnes). De cet effectif, 15.000 hommes font partie de la Direction générale de service de sécurité des institutions de l’État, ensemble d’unités surentraînées, payées dix fois plus que les soldats réguliers et bénéficiant du meilleur matériel. Véritable bras armé du clan Déby, ils assurent la survie du régime et éliminent toute menace réelle ou perçue, impitoyablement. Suite à l’élimination de la colonne du FACT (Front pour l’alternance et la concorde au Tchad) partie de Libye en avril 2021, il n’y a pas eu d’autre opération d’envergure mettant réellement en péril la survie du régime, mais rien n’indique que cette situation soit durable. L’absence d’élections libres, la passation du pouvoir “dynastique” au profit du fils du président Idriss Déby, au mépris de la Constitution pourtant mise en place par ce même président en 2018 et la confiscation du pouvoir aux mains d’une ethnie très minoritaire, sont propices à susciter des envies de révolte et de rébellion d’une part très importante de la population, alimentant les mouvements armés qui cherchent à contester le régime. Si le gouvernement tchadien semble actuellement exercer un contrôle militaire solide sur son territoire, rien n’indique que cette situation soit durable et la situation peut dégénérer à tout moment. La stabilité interne du Tchad ne peut donc pas être considérée comme suffisamment solide pour autoriser cette opération. Critère 7 : Risque de détournement ou de réexportation non souhaitée des marchandises La Région de Bruxelles-Capitale n’a jamais reçu de demande de licence depuis la régionalisation de la compétence, en
- XV - 4994-5101 - 16/21 Aucun refus de licence vers le Tchad n’est à rapporter depuis 2012 au niveau européen. Cette année, la Wallonie a refusé le transit de Toyota Land Cruisers blindées. Si le C-130 ne présente que peu de risques d’être lui-même détourné en termes d’utilisateur, son détournement à l’usage est beaucoup plus probable. La promesse des autorités tchadiennes de n’utiliser cet avion qu’à des fins “civiles” semble fragile. Cet avion peut en effet très facilement être utilisé pour transporter troupes, armements, munitions et ravitaillement vers des zones où sont commis des crimes de guerre et des attaques envers la population civile. Ce critère ne peut donc pas être considéré comme satisfait. Critère 8 : Capacités techniques et économiques du pays de destination Le Tchad est un pays pauvre, souffrant d’un important taux d’analphabétisme, et à l’espérance de vie courte. Entre 30 et 40 % du budget de l’État est réservé à la défense et au maintien de l’ordre, principalement au profit du maintien du régime en place. Cette opération de réparation est coûteuse et représente une dépense importante dans un pays confronté à de nombreux problèmes urgents. Il semble dès lors peu opportun de consacrer un tel budget à cette opération. Ce critère ne peut donc pas être considéré comme rempli. » ; - troisièmement, les motifs ainsi transmis reprennent ceux figurant dans la note transmise au Gouvernement préalablement à sa délibération du 16 décembre
- Il ne s’agit donc pas de motifs développés a posteriori mais d’éléments qui existaient bien au moment de l’adoption du premier acte attaqué et de la décision qu’il confirme. S’ils ont été communiqués à la partie requérante postérieurement à la notification de la décision du 16 décembre, ils l’ont été largement avant l’introduction du recours contre le premier acte attaqué, à laquelle la partie requérante a procédé le 24 février 2022 ; - quatrièmement, la nouvelle note au Gouvernement rédigée préalablement à l’adoption de la décision du 17 février 2022 a été jointe au dossier administratif déposé par la partie adverse dans le cadre du recours introduit contre la décision du 16 décembre
- Ce dossier a été produit avec la note d’observations déposée, le 13 avril 2022, dans le cadre de la procédure en référé dans cette première affaire et la partie requérante en a eu connaissance, par la voie électronique, dès le lendemain. Or, le recours introduit par la partie requérante contre la décision du 17 février 2022 ne l’a été que le 30 mai
- Elle avait donc connaissance des motifs qui fondent la décision précitée au moment de l’introduction de son recours en annulation dans l’affaire A. 236.516/XV-5101, ce qu’elle admet d’ailleurs expressément dans sa requête. XV - 4994-5101 - 17/21 Dans ces circonstances particulières, il est établi que la partie requérante a reçu, avant l’introduction de son recours en annulation, les notes sur lesquelles le Gouvernement de la partie adverse s’est basé pour motiver tant le premier acte attaqué que celui qui le confirme après réexamen. Les développements du moyen unique le démontrent, la partie requérante critiquant l’adéquation des motifs tels qu’ils ressortent de ces notes. Partant, dans de telles circonstances, l’intérêt au moyen pris de l’absence de motivation formelle suffisante exprimée dans l’instrumentum du second acte attaqué fait défaut. En ce qu’elle critique l’adéquation des motifs fondant le second acte attaqué, en faisant valoir que la partie adverse aurait dû compléter son information avant de statuer et qu’à défaut, elle aurait méconnu le « principe du raisonnable » et commis une erreur manifeste d’appréciation, force est de constater que la partie requérante ne conteste pas, en tant que tels, les éléments relevés dans le dossier administratif mais considère, en substance, que la partie intervenante a mis en œuvre des efforts importants qui justifieraient une appréciation différente des critères de la Position commune 2008/944/PESC. Elle n’établit cependant pas que les éléments retenus sont inexacts, ni que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, d’une part, l’avis du GRIP dont la partie adverse disposait, s’il était positif sous conditions, n’en contenait pas moins des considérations très réservées qui ne contredisent pas celles retenues pour justifier l’adoption du second acte attaqué. D’autre part, le fait qu’un autre pays aurait, dans des circonstances analogues, pris une autre décision, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, laquelle ne serait avérée que s’il était démontré qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adopté la même décision. Au regard des éléments qui ressortent du dossier administratif, une telle preuve n’est pas rapportée. Sous cet angle, le moyen unique n’est pas fondé. Enfin, selon la partie requérante, le second acte attaqué a été adopté en méconnaissance du principe de minutie. Le devoir de minutie, découlant des principes généraux de bonne administration, oblige l’autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. XV - 4994-5101 - 18/21 À supposer qu’un manquement à ce devoir constitue en soi une illégalité, la partie requérante est sans intérêt à en dénoncer la violation uniquement dans la requête dirigée contre le second acte attaqué, alors qu’elle ne l’a pas soulevé dans la requête dirigée contre le premier acte attaqué. En effet, une annulation du second acte attaqué sur cette base n’aurait pas pour effet de contraindre la partie adverse à se prononcer une nouvelle fois sur le recours gracieux et laisserait intact le premier acte attaqué, alors que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, tant sur le plan formel que matériel, sa motivation ne justifie pas son annulation. En tout état de cause, il n’est pas établi que la partie adverse aurait dû, à l’occasion de l’examen du recours gracieux de la partie requérante, rassembler davantage d’informations que celles dont elle disposait déjà avant d’adopter le premier acte attaqué. À le supposer recevable sous cet angle, le moyen unique n’est pas fondé. VII. Incidence du rejet du moyen unique dans l’affaire A. 236.516/XV-5101 sur la recevabilité du recours dans l’affaire A. 235.768/XV-4994 Dans l’arrêt n° 254.878, précité, il a été jugé comme suit : « Il ressort de l’exposé des faits ainsi que du dossier administratif qu’à la suite du recours gracieux introduit par la partie requérante, la partie adverse a effectivement procédé à un nouvel examen concret de la demande de licences, à l’issue duquel elle a confirmé sa décision du 16 décembre
- Prima facie, la décision du 17 février 2022 ne s’analyse pas en une simple répétition purement confirmative de sa décision du 16 décembre 2021, mais en une nouvelle expression de son pouvoir de décision unilatérale. Toutefois, à ce stade de la procédure, cette seconde décision n’est pas définitive puisqu’elle fait l’objet du recours référencé A. 236.516/XV-
- Par conséquent, il ne peut être conclu à l’irrecevabilité du recours. L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie à ce stade de la procédure. ». La partie requérante n’apporte aucun élément de nature à renverser l’analyse effectuée prima facie dans le cadre de l’examen de sa demande de suspension. L’acte administratif du 17 février 2022 est le résultat d’un nouvel examen des éléments avancés par la partie requérante à la suite de la décision initiale du 16 décembre
- N’étant pas purement confirmatif de celle-ci, il s’y substitue et entraîne la disparition de cette dernière de l’ordonnancement juridique. XV - 4994-5101 - 19/21 Le rejet du moyen unique et, partant, du recours dirigé contre la décision du 17 février 2022 dans l’affaire A. 236.516/XV-5101 ayant pour effet de lui conférer un caractère définitif, entraîne également la disparition définitive de l’acte attaqué dans l’affaire A. 235.768/XV-
- Il s’ensuit que le recours introduit contre ce premier acte attaqué est irrecevable à défaut d’objet et doit être rejeté. VIII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire commun aux deux affaires, la partie adverse sollicite une seule indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 800 euros, les quatre contributions de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 300 euros lié à ses interventions. XV - 4994-5101 - 20/21 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 5 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4994-5101 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.672 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div