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Arrêt 265674 - Discipline (fonction publique) - 06/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.674 No Rôle: A. 244363/VIII-12900 Affaire: Arrêt 265674 - Discipline (fonction publique) - 06/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-18 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.674 du 6 février 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.674 du 6 février 2026 A. 244.363/VIII-12.900 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vanessa RIGODANZO, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles, contre : la commune de Jette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 mars 2025 procédant à [son] écartement sur-le-champ […] de ses fonctions au sein du pouvoir organisateur de Jette, d’engager une procédure de suspension préventive à son égard en application de l’article 60 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l’enseignement officiel subventionné et de la convoquer à une audition, le mardi 18 mars 2025, dans le cadre de la procédure de suspension préventive » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 262.687 du 20 mars 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.687). Il a été notifié à la partie adverse le 21 mars 2025 et à la partie requérante le 31 mars

  1. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.674 VIII – 12.900 – 1/3 M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 16 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir et que ni non nom ni celui de son établissement scolaire ne soit mentionné. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.674 VIII – 12.900 – 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.674 VIII – 12.900 – 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.674 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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