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Arrêt 265675 - Discipline (fonction publique) - 06/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.675 No Rôle: A. 243790/VIII-12812 Affaire: Arrêt 265675 - Discipline (fonction publique) - 06/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-09 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.675 du 6 février 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.675 du 6 février 2026 A. 243.790/VIII-12.812 En cause : P. L., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5308 « Jemeppe-sur-Sambre », représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Cédric BERNES, avocat, rue Nelson Mandela 1 (B3) 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 21 octobre 2024, de ne pas se rallier à l’avis du conseil de discipline du 13 septembre 2024 et de lui infliger la sanction lourde de la démission d’office, reçue le 25 octobre 2024 [...] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 265.580 du 11 mars 2025 a réputé non accomplie la demande de suspension et a décidé que le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros tardivement versés par la partie requérante dans le cadre de cette demande seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.580). M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre, dans le cadre de la procédure en annulation, la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.675 VIII - 12.812 - 1/3 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 24 avril 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, et l’article 66, 6°, du même arrêté prévoient respectivement que les droits et la contribution sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 13 mars 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.675 VIII - 12.812 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 243.790/VIII-12.812 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.675 VIII - 12.812 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.675 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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