id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.676 No Rôle: A. 243600/VIII-12769 Affaire: Arrêt 265676 - Discipline (fonction publique) - 06/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-17 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.676 du 6 février 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.676 no lien 287540 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.676 du 6 février 2026 A. 243.600/VIII-12.769 En cause : M. D., ayant élu domicile chez Me Caroline DEJAIFVE, avocat, rue du Long Thier 2 4500 Huy, contre : la Société wallonne des eaux (en abrégé : SWDE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de sanction disciplinaire de démission d’office prise le 30.10.2024 par [E. V.], président du comité de direction de la Société wallonne des eaux (réf : RH/RH-Règl/MD/md2910) […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. Elle sollicite également « une indemnité réparatrice de 10.000,00 € provisionnelle, à majorer des intérêts au taux légal depuis le 30.04.2024 jusqu’à complet paiement, et […] condamner [la partie adverse] à la garantir contre toute demande de remboursement d’allocations de chômage qui lui serait adressée par l’autorité compétente pour la période couverte par la décision attaquée ». II. Procédure Un arrêt n° 262.569 du 10 mars 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.569). VIII - 12.769 - 1/10 Il a été notifié aux parties le 11 mars
- Mme Claudines Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 18 avril 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 avril 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur au moment de l’introduction du recours, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait en conséquence être annulé. Il résulte toutefois de l’arrêt n° 264.785 du 7 novembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.785) que la partie adverse, par une décision du 19 juin 2025, a retiré cet acte et a pris à l’égard du requérant une nouvelle décision de démission d’office. L’arrêt précité a ordonné la suspension de l’exécution de cette nouvelle décision, uniquement en ce qu’elle fixe au 30 avril 2024 la date de prise d’effet de la sanction de démission d’office et a constaté que le requérant n’avait pas intérêt au recours en tant qu’elle retire la décision attaquée dans le présent recours. Il VIII - 12.769 - 2/10 s’en déduit que ce retrait peut être considéré comme définitif et que le présent recours est privé de son objet. IV. Incidence de l’introduction d’une demande d’indemnité réparatrice Dans sa requête, le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice « de 10.000,00 € provisionnelle, à majorer des intérêts de retard au taux légal depuis le 30.04.2021 jusqu’à complet paiement, et […] condamner [la partie adverse] à [le] garantir […] contre toute demande de remboursement d’allocations de chômage qui lui serait adressée par l’autorité compétente pour la période couverte par la décision attaquée » et de « réserver à statuer sur le surplus de l’indemnité réparatrice ». Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de cet arrêt, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis, […], des lois sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation. Certes, dans la présente affaire, le recours en annulation n’est pas examiné en raison de la perte de son objet du recours due au retrait de l’acte attaqué et non pas d’une perte d’intérêt. Toutefois, la jurisprudence de l’assemblée générale ci-avant évoquée doit s’appliquer également dans le cas d’un retrait par l’autorité compétente de l’acte attaqué, dès lors que le rejet du recours en annulation ne résulte pas d’un manquement qui pourrait être personnellement reproché au requérant. De plus, la demande d’indemnité réparatrice – qui, comme l’indique l’assemblée générale, demeure en partie dépendante de la requête en annulation s’agissant notamment des moyens d’illégalité allégués –, a été introduite avant la clôture des débats relatifs à la requête en annulation. VIII - 12.769 - 3/10 Il s’ensuit que, nonobstant la perte d’objet du recours en annulation constatée et conformément à l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019 précité, il existe, dans le chef du Conseil d’État, une obligation d’examiner le moyen unique afin de pouvoir constater l’éventuelle illégalité de la décision attaquée, cet examen étant nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. V. Examen du moyen unique Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 3 (lire : 29) juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de bonne administration, notamment le devoir de minutie et de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de droit de la proportionnalité. L’arrêt n° 262.569 du 10 mars 2025 a jugé ce moyen unique sérieux pour les motifs suivants : « La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Ainsi, la motivation d’une sanction disciplinaire ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit toutefois lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une sanction disciplinaire repose sur plusieurs griefs et que sa motivation ne permet pas d’en tenir certains pour déterminants et d’autres pour surabondants ni d’en tenir un comme suffisant à lui seul pour justifier la sanction, l’irrégularité de l’un d’eux suffit pour entraîner l’annulation de l’intégralité de la décision. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence de l’un ou l’autre de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Dans un tel contexte, l’absence de matérialité d’un de ces griefs, notamment au regard des justifications fournies par la partie requérante, suffit pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué. En l’espèce, l’acte attaqué indique que le requérant a gravement failli à son devoir d’obéissance “en ne respectant pas les procédures internes et les obligations liées à sa fonction”, tout en exposant par ailleurs qu’il a manqué à son devoir de zèle et ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.676 VIII - 12.769 - 4/10 d’efficacité “en falsifiant des résultats critiques pour la qualité de l’eau […]”. Il ajoute que “la falsification volontaire des données” constitue “un manquement grave à son devoir d’intégrité et d’incorruptibilité”, “un manque flagrant de diligence et d’intégrité dans l’exécution de ses fonctions” et “une atteinte à la dignité de la fonction” avant de conclure que “l’ensemble de ces faits constituent des manquements aux devoirs susmentionnés”, que “les faits constituent une transgression disciplinaire”, et que “non seulement le travail n’a pas été réalisé mais [le requérant] a volontairement encodé des données falsifiées […]”. Au regard du libellé de cette motivation à motifs multiples, il n’apparaît pas que l’un de ces griefs constituerait à lui seul le motif déterminant de l’acte attaqué. Partant, et conformément à la jurisprudence susvisée, l’irrégularité de l’un deux suffit pour constater celle de l’acte attaqué au regard de la loi du 29 juillet
- Or il ressort du dossier que dès son audition du 20 février 2024 sur la proposition de sanction, le requérant a, notamment, indiqué que son turbidimètre ne fonctionnait pas correctement et qu’il a “remonté cette information plusieurs fois verbalement auprès de sa ligne hiérarchique, notamment [J. L.] et [C. P.]”. Même s’il “reconnaît, au vu des difficultés rencontrées avec le turbidimètre et le stress que cela a engendré, qu’il n’a effectivement pas réalisé les mesures”, il “répète que son appareil ne fonctionnait pas bien, qu’il a remonté cette information plusieurs fois et qu’aucune action n’a été entreprise” et il précise qu’il s’est “lassé de cette situation et reconnaît ne pas avoir effectué les mesures de turbidité”. Il ajoute par ailleurs que “d’autres collègues se sont également plaints du fonctionnement de leur appareil”, qu’il “ignorait que la turbidité était à présent un paramètre impératif”, qu’il “dénonce le manque de contrôle et de suivi de sa ligne hiérarchique”, et son conseil insiste sur le “problème d’appareillage dénoncé par plusieurs personnes du service”. Dans la note de défense déposée à cette occasion, il confirme que la “quasi-totalité des travailleurs ont dénoncé cette situation à leurs supérieurs tandis que rien n’a été entrepris pour solutionner la prise de mesure dans de bonnes conditions” et que “le problème a été remonté à la hiérarchie, sans réaction opportune afin de permettre la mise en place d’une procédure adéquate pour le relevé de la clarté de l’eau”. Dans sa proposition de sanction, l’autorité considère que le requérant “a purement et simplement inventé des mesures” et qu’il a “déclaré, sans en apporter la preuve, avoir à plusieurs reprises informé verbalement sa hiérarchie de ces dysfonctionnements”. Elle ajoute que son turbidimètre a été contrôlé et qu’il “s’avère que l’appareil est conforme aux prescriptions du système qualité ISO 17025” pour conclure que “les falsifications de mesures sont avérées”. À l’appui de son recours contre cette proposition devant la chambre de recours, le requérant reproduit sa note de défense, et donc les griefs susvisés, en répétant, comme il l’avait déjà indiqué lors de son audition antérieure, qu’il insiste “sur la défectuosité de l’appareil dont de nombreux collègues dénoncent également la non- fiabilité et les difficultés pratiques d’utilisation qui rendent impossible la prise de paramètres en situation sur le terrain” et relève que “la proposition de sanction ne répond pas aux différents arguments soulevés […] dans le cadre de son audition”. Lors de son audition devant la chambre de recours le 19 avril 2024, il “répète que le problème lié au turbidimètre a été relayé à la ligne hiérarchique mais pas entendu” et que le caractère impératif du paramètre turbidité n’a été porté à sa connaissance que lors de sa première audition du 20 février
- Il résulte de ces constats que, dès le début de la procédure disciplinaire et de façon réitérée, le requérant a indiqué, pour justifier son comportement, avoir dénoncé oralement les dysfonctionnements de l’appareil à sa hiérarchie mais sans succès. Dans son avis du 19 avril 2024, la chambre de recours ne répond tout simplement pas à cette justification. L’acte attaqué, pour sa part, y répond en ces termes : VIII - 12.769 - 5/10 “ […] Quant au prétendu caractère oral des remontées d’information, celles-ci ne sont pas démontrées. En toutes hypothèses, [le requérant] avait la responsabilité de s’assurer que le matériel qu’il utilisait était en bon état de fonctionnement, en particulier pour des missions aussi critiques que le contrôle de la qualité de l’eau, élément vital pour la santé publique. [S’il] avait réellement identifié un dysfonctionnement persistant du turbidimètre, il lui incombait de cesser d’utiliser cet appareil tant que les mesures correctives n’avaient pas été prises et de suivre les procédures de signalement formel prévues. La SWDE a défini de manière claire les instructions pour la gestion des cartes contrôle qui prévoit que si, lors du contrôle journalier, une valeur mesurée est en dehors de la gamme acceptée, l’agent doit contacter sans attendre l’encadrement de la cellule afin d’étudier l’impact de cet écart sur les mesures effectuées depuis le dernier contrôle satisfaisant. La fiche de fonction de préleveur, qui a été signée par [le requérant], énonce encore que le préleveur ‘remonte toutes informations pouvant avoir un impact sur la qualité de l’eau à sa ligne hiérarchique’. En outre, à titre d’exemple, [le requérant] aurait pu informer Monsieur [L.] des difficultés avec les prélèvements et les appareils lors de son évaluation périodique en 2022, un an après la mise en route des nouveaux appareils de mesure de la turbidité en avril
- Lors de cette évaluation, le membre du personnel a la possibilité de réaliser une auto-évaluation de ses compétences et de remonter par écrit tout élément qu’il juge pertinent dans le cadre de ses activités. [Le requérant] n’a pas utilisé ce moyen de communication. Il connaissait cet outil comme voie de communication et a volontairement décidé de ne pas en faire usage. […]”. L’acte attaqué ajoute encore que “bien que [le requérant] prétende qu’il a interpellé oralement sa hiérarchie, rien ne démontre qu’il a réellement signalé de manière formelle et efficace les prétendues difficultés” et que s’il “avait réellement identifié un dysfonctionnement persistant du turbidimètre, il lui incombait de cesser d’utiliser cet appareil tant que des mesures correctives n’avaient pas été prises et de suivre les procédures de signalement formel prévues”. Il apparaît ainsi que les arguments précisément soulevés en défense à ce propos par le requérant dès le début de la procédure disciplinaire et jusqu’à son terme n’ont pas été adéquatement rencontrés par l’acte attaqué. En effet, tout d’abord, l’avis de la chambre de recours, même s’il est destiné à l’autorité compétente pour prendre la sanction finale, concerne au premier chef l’agent poursuivi. Le requérant devait donc y trouver, si pas une réponse à chacun de ses arguments, à tout le moins des éléments lui permettant de comprendre pourquoi son point de vue n’était pas retenu quant à sa défense précise et réitérée selon laquelle il avait dénoncé sans succès ce dysfonctionnement. En l’espèce, ledit avis n’évoque même pas ses justifications quant à sa dénonciation orale des dysfonctionnements du turbidimètre auprès de sa hiérarchie, pourtant largement répétées dès le début de la procédure et son audition par l’autorité, à l’appui de son recours à la chambre de recours et encore lors de l’audience devant celle-ci. Son avis est, partant, irrégulier dès lors qu’il n’a pas permis à l’autorité compétente de statuer en pleine connaissance de cause et vicie donc la procédure ayant abouti à l’acte attaqué. Ensuite, si, pour sa part, l’acte attaqué répond à cette justification du requérant, c’est pour considérer notamment qu’il “ne démontre pas qu’il a réellement signalé de manière formelle et efficace les prétendues difficultés”, qu’il lui incombait de cesser d’utiliser l’appareil “et de suivre les procédures de signalement formel prévues”. Force est toutefois de constater que, comme relevé ci-dessus, le requérant ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.676 VIII - 12.769 - 6/10 a, dès son audition du 20 février 2024 et jusqu’à la fin de la procédure, répété qu’il avait “fait remonte[r] cette information plusieurs fois verbalement auprès de sa ligne hiérarchique”. Durant ladite audition, il précise qu’il l’a fait “notamment [auprès de] [J. L.] et [C. P.] ”. La partie adverse ne répond pas à cette justification et ni la motivation de l’acte attaqué ni le dossier administratif ne font apparaître qu’avant d’adopter l’acte attaqué, elle aurait vérifié cette affirmation notamment auprès de ces deux supérieurs hiérarchiques ainsi pourtant clairement identifiés ab initio par le requérant. Leurs témoignages produits à l’appui du courrier précité du 13 février 2025, outre qu’ils sont déposés tardivement et sont, partant, irrecevables, sont en tout état de cause tous deux datés du 4 février 2025 et s’avèrent donc postérieurs de plus de trois mois à l’acte attaqué de sorte qu’ils ne peuvent constituer un quelconque motif de ce dernier. Le requérant dépose par ailleurs plusieurs témoignages de collègues, déjà produits à l’appui de son recours du 27 juin 2024 et retenus par l’arrêt n° 260.754 subséquent auquel l’acte attaqué se réfère d’ailleurs expressément (page 3, point 20), parmi lesquels un courriel du 5 février 2024 dont les termes sont les suivants (pièce 14 de son dossier) : “ […] Concernant les problèmes avec les appareils en général et le turbi dans ce cas précis, je te confirme que nos responsables ont été informés à maintes reprise des problèmes rencontrés ! Notre erreur, est d’avoir fait ces remontées oralement. En effet, vu que nous sommes toujours en déplacement, que nos PC ne sont pas connectés à la 4G et vu le peu de temps qu’il nous reste pour gérer notre administratif en fin de journée, nous avons pris l’habitude de leur téléphoner pour signaler les problèmes rencontrés. Nous constatons à présent, que comme pour les pressions subies, nos remontées n’ont pas été prises en considération. Le pire, c’est qu’aujourd’hui nos responsables nient nos appels à l’aide, alors qu’avec les outils qu’ils ont mis en place, ils auraient dû être alertés de ces anomalies ! Le fait est qu’aucun test n’a été réalisé avec ces appareils […]”. Il invoque également un courriel du 6 février 2024 selon lequel (pièce 13) : “ […] 1°) Les soucis rencontrés avec nos appareils sont récurrents, notamment le besoin de mettre le turbidimètre sur le radiateur lorsque l’on rentre de tournée, sinon les résultats donnés sont erronés. 2°) La calibration de cet appareil fait pendant un long moment avec des kits périmés, élément remonté par [A. B.] lui-même. […]”. Contrairement à ce que soutient la note d’observations, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle indique qu’“au moment où elle a adopté sa décision, elle ne disposait d’aucun témoignage concernant le dysfonctionnement” et qu’il s’agirait d’“arguments qui sont pour la première fois énoncés dans [la] requête en annulation”. En effet, la réfection d’un acte administratif comme celle opérée en l’espèce constitue une décision nouvelle qui doit prendre en compte les circonstances de droit et de fait applicables au moment où elle est adoptée, en actualisant au besoin les pièces du dossier. En l’espèce, comme cela vient d’être rappelé, ces témoignages invoqués par le requérant étaient joints au recours en suspension du 27 juin 2024 et sont repris dans l’arrêt n° 260.754 de sorte que lorsqu’elle a adopté l’acte attaqué le 30 octobre 2024, la partie adverse en avait une connaissance certaine et ne pouvait les passer notoirement sous silence. La contestation de la fiabilité de ces témoignages, défendue pour la première fois dans la note d’observations et à l’audience, ne figure pas dans l’acte attaqué. À l’instar ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.676 VIII - 12.769 - 7/10 des témoignages déposés le 13 février 2025, elle s’avère postérieure à celui-ci et, partant, ne peut pallier le défaut de motivation dont il est entaché ab initio sur ce point. S’agissant, enfin, des “procédures de signalement formel prévues” que la partie adverse reproche au requérant de ne pas avoir suivies, force est de constater tout d’abord que l’acte attaqué s’abstient de les identifier et d’indiquer la mesure dans laquelle elles n’auraient pas été respectées par le requérant, et que le dossier administratif ne contient pas davantage de pièce à leur propos. Celui-ci atteste par contre que le profil de fonction du requérant indique, d’une part, qu’il “remonte toutes informations pouvant avoir un impact sur la qualité de l’eau à sa ligne hiérarchique” et qu’il “attire l’attention de la ligne hiérarchique en cas de constat de dérive du système de management ISO 17025 et assure le retour d’information au chef de cellule sur la performance du système de management mis en place dans la cellule et les besoins d’amélioration”. Les termes utilisés n’imposent pas à l’agent d’avertir la hiérarchie de manière écrite de sorte qu’il ne peut lui être reproché de l’avoir fait oralement. D’autre part, le même profil de fonction indique sans équivoque qu’“en cas de problème rencontré dans l’exercice des responsabilités” liées à sa fonction, “l’action entreprise est et se limite à en informer son responsable hiérarchique”. Il s’ensuit qu’en cas de problème rencontré dans le cadre de sa fonction, l’action strictement attendue du requérant d’un point de vue réglementaire, et à défaut de toute autre indication dans l’acte attaqué ou dans le dossier administratif, “est et se limite” à informer sa hiérarchie, ce qu’il indique avoir fait sans que le dossier contiennent de témoignages contraires, en particulier ceux des deux supérieurs hiérarchiques susvisés précisément identifiés qu’il appartenait le cas échéant à la partie adverse de vérifier durant l’enquête disciplinaire et de produire avant l’adoption de l’acte attaqué. La partie adverse ne peut en conséquence être suivie lorsqu’elle observe que l’acte attaqué “répond à tous les arguments invoqués par le requérant” et à “chacun [des] points” de la position qu’il a défendue lors de son audition et dans sa note de défense, et qu’il y aurait “correctement et adéquatement répondu”. Il ressort en effet de l’analyse qui précède que l’acte attaqué s’avère inadéquatement motivé en ce qu’il reproche au requérant de ne pas apporter la preuve de ses explications dans le cadre de la procédure disciplinaire et de ne pas avoir respecté une procédure de signalement formel qui aurait été prévue mais qui n’est pas identifiée ni rapportée tant au regard de l’acte attaqué que du dossier administratif. Prima facie, le moyen est sérieux en ce qu’il fait grief à l’acte attaqué de ne pas “rencontre[r] les principaux éléments de défense soulevés […] depuis le début de la procédure disciplinaire” et, partant, de violer de la loi du 29 juillet
- Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies ». Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 262.569, précité. Le moyen unique est fondé, avec la conséquence que l’acte attaqué par le présent recours est illégal. VIII - 12.769 - 8/10 VI. Indemnité de procédure et dépens en ce qui concerne la procédure en annulation Dans la mesure où la perte d’intérêt résulte d’un retrait d’acte décidé par la partie adverse, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande, en limitant toutefois le montant de l’indemnité au montant de base conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui dispose qu’aucune majoration n’est due lorsqu’il est fait application, notamment, de l’article 11/2 comme en l’espèce. VII. Demande d’indemnité réparatrice Le 28 novembre 2024, la partie requérante a sollicité une indemnité réparatrice. Il convient de rouvrir les débats et de procéder conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de sanction disciplinaire de démission d’office prise le 30 octobre2024 par [E. V.], président du comité de direction de la Société wallonne des eaux (réf : RH/RH-Règl/MD/md/2910) à l’égard de M. D. est illégale. Article
- Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. La procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. VIII - 12.769 - 9/10 Article
- La partie adverse supporte les dépens relatifs à la demande de suspension, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Article
- Les dépens relatifs à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.769 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.676 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.569 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div