id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.678 No Rôle: A. 243851/VIII-12822 Affaire: Arrêt 265678 - Discipline (fonction publique) - 06/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 173 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.678 du 6 février 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.678 du 6 février 2026 A. 243.851/VIII-12.822 En cause : N. Y., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la Société wallonne des eaux (en abrégé : SWDE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du président du comité de direction [de la SWDE] du 30 octobre 2024 prononçant à son égard la sanction disciplinaire majeure de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 262.909 du 3 avril 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.909) a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié à la partie requérante le 8 avril 2025 et à la partie adverse le 15 avril
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.678 VIII – 12.822 - 1/3 Par une lettre du 26 mai 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur lors de l’introduction du présent recours, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. L’acte dont la suspension de l’exécution a été ordonnée pourrait en conséquence être annulé. Toutefois, par une décision du 18 juillet 2025, la partie adverse, d’une part, retire l’acte attaqué et, d’autre part, inflige à nouveau au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office. Celui-ci a introduit un recours à son encontre, en ce qu’elle le sanctionne à nouveau, enrôlé sous le n° A. 245.916/VIII- 13.136, toujours pendant. En tant qu’elle retire l’acte attaqué dans la présente procédure, elle peut en revanche être tenue pour définitive sur ce point précis. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.678 VIII – 12.822 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.678 VIII – 12.822 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.678 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div