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Arrêt 265684 - Marchés publics - 06/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.684 No Rôle: A. 247024/VI-23664 Affaire: Arrêt 265684 - Marchés publics - 06/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-09 Consultations: 177 - dernière vue 2026-06-18 06:28 Fiche Arrêt no 265.684 du 6 février 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.684 du 6 février 2026 A. 247.024/VI-23.664 En cause : la société anonyme DAMOVO BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Vincent OST, Mathilde VICTOR et Zoé LEJEUNE, avocats, boulevard de l’Empereur 3 1000 Bruxelles, contre : le centre public d’action sociale de Tournai, représenté par son conseil de l’action sociale, assisté et représenté par Me Marie VASTMANS, avocate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de l’Action Sociale attribuant à Balteau le marché public de fournitures relatif à la “mise en place d’un système d’appel infirmiers, d’un central téléphonique et d’une couverture WIFI pour les maisons de repos et de soins ‘Benjamin Grugeon’ et ‘À l’Ombre du Temps’ ”, datée du 25 novembre 2025, et notifiée le 31 décembre 2025 à la S.A. Damovo ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier

  1. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Par des courriers du 26 janvier 2026, l’affaire a été remise à l’audience du 4 février
  2. VIexturg - 23.664 - 1/4 Par courrier du 3 février 2026, la partie adverse a averti le Conseil d’État de la décision de retrait de la décision attaquée, prise le 29 janvier
  3. M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Mathilde Victor, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ludmilla Biebuyck, loco Me Marie Vastmans, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Recevabilité de la demande Invitée par monsieur premier auditeur chef de section à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répondait toujours (ou ne répondait plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 4 février 2026, indiqué qu’elle se référait à la sagesse du Conseil d’État sur cette question et demandé que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Les articles 14 et 15 de la loi du 17 juin 2013 précitée sont libellés comme il suit : « Art.
  5. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. VIexturg - 23.664 - 2/4 Art.
  6. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 29 janvier
  7. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande de suspension doit être déclarée irrecevable. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de la condamner à une indemnité de procédure de 770 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause dans la présente affaire, indépendamment du rejet de sa demande de suspension. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 23.664 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  8. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  9. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 février 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VIexturg - 23.664 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.684 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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