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Arrêt 265688 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 09/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.688 No Rôle: A. 237122/XIII-9762 Affaire: Arrêt 265688 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 158 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.688 du 9 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 3 element(

  1. s)ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE invalide Invalid ECLI ID - 3 element(
  2. s)CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.688 du 9 février 2026 A. 237.122/XIII-9762 En cause : 1. Q.J., 2. M.D., 3. O.D., 4. P.W., 5. F.G., ayant tous élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9 5100 Jambes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 29 août 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire retire sa décision du 8 octobre 2021 et octroie, sous conditions, à la société anonyme (SA) Orange Belgium un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un relais de télécommunication mobile en remplacement d’un site existant sur un bien sis chemin des Aides, à Namur, cadastré 12ème division, section C, n° 100A. II. Procédure 2. L’arrêt n° 265.193 du 15 décembre 2025 a rouvert les débats, fixé l’affaire à l’audience du 29 janvier 2026 et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE: 2025:ARR.265.193). M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIII - 9762 - 1/4 Me Héloïse Pierre, loco Me David Paulet, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier Drion, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Retrait de l’acte attaqué 3. Par l’arrêt n° 265.193 du 15 décembre 2025, il a été jugé ce qui suit : « 3. Par un courrier du 2 décembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué et de la délivrance d’un nouveau permis d’urbanisme par un arrêté du 25 novembre 2025. Par un courrier du 3 décembre 2025, le bénéficiaire de l’acte attaqué a confirmé qu’il acquiesçait à la décision de retrait. 4. Si l’acte non créateur de droit peut toujours faire l’objet d’un retrait, l’acte créateur de droit ne peut en revanche être retiré qu’à une double condition : d’une part, l’acte doit être entaché d’une illégalité telle que son annulation aurait été prononcée par le Conseil d’État s’il avait eu à connaître d’un recours en annulation dirigé contre lui et, d’autre part, le retrait doit être opéré durant le délai de recours en annulation. En cas de recours, le retrait peut intervenir jusqu’à la clôture des débats. 5. En l’espèce, l’acte attaqué constitue une décision d’octroi de permis d’urbanisme et est un acte créateur de droit dans le chef de son bénéficiaire. Celui-ci a été retiré par un arrêté du 25 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture des débats. Il y a lieu de rouvrir les débats afin d’entendre les parties au sujet du retrait de l’acte attaqué intervenu après la clôture des débats ». 4. Bien qu’il ressorte de la jurisprudence majoritaire que le retrait d’un acte créateur de droit doit intervenir jusqu’à la clôture des débats, et non jusqu’au prononcé de l’arrêt, il y a lieu de rappeler que le retrait de l’acte constitue un succédané de l’annulation, de sorte qu’il doit pouvoir être tenu compte d’un retrait intervenu entre la clôture des débats et le prononcé de l’arrêt, pour autant que les parties se soient vu offrir la possibilité de faire valoir leur observations sur le retrait intervenu. En l’espèce, à la suite de la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt n° 265.193 du 15 décembre 2025, une telle possibilité leur a été accordée lors de l’audience du 29 janvier 2026. XIII - 9762 - 2/4 Les parties requérantes et adverse n’ont formulé aucune contestation quant au retrait intervenu, tandis que la bénéficiaire de l’acte attaqué a confirmé qu’elle acquiesçait à la décision de retrait du 25 novembre 2025, de sorte que le retrait est définitif. Partant, le recours a perdu son objet. IV. Indemnité de procédure 5. L’acte attaqué ayant été retiré, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. À cet égard, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de « 770 euros par requérant, soit 3.850 € au total ». Aux termes de l’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Les parties requérantes étant représentées par le même avocat, il y a lieu de leur accorder une seule indemnité de procédure au taux de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y plus lieu de statuer. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 1000 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 9762 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIII - 9762 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.688 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.193 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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