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Arrêt 265694 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 No Rôle: A. 246555/XI-25401 Affaire: Arrêt 265694 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-09 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-18 06:30 Fiche Arrêt no 265.694 du 9 février 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 no lien 287661 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.694 du 9 février 2026 A. 246.555/XI-25.401 En cause : I.B., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Paternier 52 5000 Namur, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 02 octobre 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 2 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier

  1. La note d’observation et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.401 - 1/11 Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Farah Feguy, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Le 4 avril 2025, la partie requérante s’est présentée à l’office des étrangers et a déclaré être née le 15 décembre
  4. L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Celle-ci a subi un test médical pour évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante était, le 9 avril 2025, de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 29 août 2025, la partie requérante a communiqué à la partie adverse des documents pour établir son âge. Le 2 octobre 2025, la partie requérante a été auditionnée par la partie adverse. Le 2 octobre 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. XIr - 25.401 - 2/11 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique La requête La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.01.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ; de la violation de l’article 7, § 1er, et 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24.12.2002 ; de la violation de l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des enfants étrangers non accompagnés" de la loi-programme précitée ; de la violation de l’article 27 et 28 du Code de droit international privé ; de la violation de l’obligation de motivation matérielle ; de la violation du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en l’obligation de prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie ; de la violation de l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 ; de la violation du principe de coopération loyale entre États membres prévu à l’article 4, § 3, du TUE ; de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits l’homme ». Première branche La partie requérante soutient que « (…) il y a manifestement violation des obligations de motivation formelle des actes administratifs et défaut de motivation dans la décision attaquée dès lors que la motivation de la décision attaquée, soit les ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 XIr - 25.401 - 3/11 raisons pour lesquelles les déclarations du requérant concernant son âge sont écartées et les résultats des tests osseux primeraient et indiqueraient qu’il serait âgé de 21,5 ans est stéréotypée et ne permet pas à l’intéressé de comprendre pour quelles raisons il est considéré comme ayant 21,5 ans. Le jeune a déposé au Service des Tutelles différents documents attestant sa minorité. Ces documents ont été légalisés par les autorités belges et sont particulièrement complets. De manière incompréhensible, le service des tutelles les écarte. Un courrier a été adressé par le conseil du requérant au Service des Tutelles afin de savoir si ce dernier a procédé à une authentification. Aucune réponse ne lui a été donnée. Ainsi sans raison valable, le Service des Tutelles refuse de faire droit à une légalisation réalisée par les autorités belges. De même un rendez-vous a été organisé avec le Service des tutelles en présence de sa tutrice le 1 octobre
  5. Or le compte rendu de cet entretien n’a pas été transmis au requérant malgré sa demande écrite. Ainsi on ignore de quelle manière le test s’est déroulé et quelles en sont en les conclusions (en faveur ou défaveur de la confirmation de l’identité invoquée par le requérant). Ainsi le cadre légal et le processus décisionnel sont totalement flous rendant la décision incompréhensible (certains éléments sont écartés sans justification). La décision attaquée décide que le requérant doit être considéré comme âgé de 21,5 ans et qu’il ne remplit pas les conditions visées à l’article 5 du titre XIII, chapitre 6 de la loi du 24/12/
  6. Cette motivation est défaillante, stéréotypée, incomplète, insuffisante et erronée et ne résiste aucunement à une analyse un tant soit peu sérieuse de ce dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs d’âges étrangers non accompagnés. Elle ne mentionne notamment nulle part le détail des différents tests médicaux et se base uniquement sur la conclusion du rapport médical qui est manifestement inadéquate et erronée et ne mentionne nulle part et ne prend en compte nulle part le fait qu’il découle de certains tests que le requérant peut effectivement être mineur d’âge et qu’un doute existe à cet égard. Cette motivation est donc incontestablement erronée et méconnaît par conséquent le prescrit des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle. Cette motivation est également en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’identification des MENA (…) il n’apparait pas que le Service des Tutelles ait demandé une quelconque information auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou que des vérifications aient été effectuées de quelque manière que ce soit et ce alors qu’il s’agit manifestement d’un jeune particulièrement vulnérable et psychologiquement fragilisé et pour laquelle une prudence particulière s’impose vu sa minorité déclarée. Comme souligné supra, le jeune avait déposé différents documents légalisés. Ils sont écartés sur base du rapport alors que le Service des tutelles de manière incompréhensible ne procède pas à une vérification et ce, alors qu’il remet en doute une légalisation effectuée par l’Ambassade belge en Guinée. Les tests médicaux ne sont qu'un élément parmi d'autres dans le processus d’identification. Or, la motivation donne l’impression ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 XIr - 25.401 - 4/11 que le test médical est un critère inconditionnel, en écartant catégoriquement et de manière irréversible tous les autres documents que le requérant a pu produire. En l’espèce, le requérant a des documents démontrant sa minorité, qu’il a déposés au Service des Tutelles (en copie et en original). L’article 3 indique que les documents officiels ont une valeur probante qu’il faut évaluer, en fonction de leur nature et de leur authenticité. Le requérant est conscient que, selon une certaine jurisprudence, le résultat du test vaut jusqu’à preuve du contraire. Il n’en demeure pas moins qu’il convient toujours de considérer qu’une preuve contraire pourrait être apportée et qu’il conviendrait alors de l’examiner et de justifier conformément aux exigences de motivation formelle les raisons pour lesquelles celles-ci doivent ou non être écartées. Il n’est pas expliqué pourquoi le test médical serait plus fiable que des documents authentiques, ni pourquoi les documents ne sont pas pris en compte en dépit de la possibilité qu’ils soient effectivement authentiques, non falsifiés et originaux. Ceci est d’autant plus vrai que le terme "raisonnable" n’est pas défini de manière objective. Et l’appréciation subjective de ce qui constitue un écart-type "raisonnable" contraste avec l’"objectivité" de l’appréciation qu’elle peut faire d’un document d’identité. Privilégier des critères subjectifs d’appréciation sur des éléments objectifs ne permet pas de protéger le requérant de l’arbitraire administratif. À tout le moins, il aurait été nécessaire de préciser des critères ou des seuils qui déterminent ce qu’on considère comme une différence acceptable entre les résultats du test médical et les documents fournis. La motivation de la décision litigieuse n’est pas adéquate, en particulier en ce qu’elle est lue à la lumière de l’article 4 de l’arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui commande au Service des tutelles de tenir compte des documents d’identité fournis par le mineur. (…) En l’espèce, le jeune a déposé des documents légalisés démontrant sa minorité. Un entretien a été organisé au Service des tutelles en présence de la tutrice du jeune mais la décision n’en tire aucune conséquence, se contentant de le mentionner. Et d’autant plus également que la fiabilité des tests médicaux peut être contestée. Votre Conseil a déjà eu l’occasion de remettre en cause la fiabilité des tests osseux en estimant que cette méthode n’était pas exempte de risque d’erreur (CE, 28.11.1998, n° 77847). L’Ordre des médecins s’est positionné en 2010 contre ces tests osseux pour déterminer un âge précis et a réitéré sa position en date du 20.10.
  7. La Plate-forme Mineurs en exil a publié le 11.10.2017 un rapport relatif à l’estimation de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés. Ce rapport expose très clairement les raisons objectives de l’absence de fiabilité de ces tests osseux et les raisons des différences d’âge possible (…) ». XIr - 25.401 - 5/11 La note d’observations Première branche La partie adverse fait valoir que « (…) le requérant s’est abstenu d’exposer en quoi certaines dispositions visées au moyen ont été concrètement violées en l’espèce. La partie adverse en conclut, conformément à Votre jurisprudence, que le moyen est irrecevable en tant qu’il est fondé sur les dispositions suivantes : l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ; les articles 27 et 28 du Code de droit international privé ; l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 ; la violation du principe de coopération loyale entre États membres prévu à l’article 4, § 3, du TUE. Le requérant critique la fiabilité du test médical. Ce grief n’est pas sérieux et la jurisprudence de Votre Conseil l’écarte de manière constante. (…) Il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir demandé une "quelconque information auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine" (p. 5 de la requête). Ce grief est à mettre en lien avec la prétendue violation de "l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des enfants étrangers non accompagnés” de la loi-programme précitée" invoquée dans l’exposé du moyen. On rappellera à cet égard la jurisprudence de Votre Conseil qui est fixée en ce sens qu’"il résulte de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003, précité, que le service des Tutelles pouvait, mais n’était pas tenu de, solliciter d’autres renseignements auprès des postes consulaires ou diplomatiques de son pays d’origine" (parmi beaucoup d’autres : C.E., n° 263.747, 25 juin 2025, N.M., p. 6 de l’arrêt). Eu égard à ce qui précède, ce grief n’est pas sérieux. (…) contrairement à ce que semble soutenir le requérant, la production de documents d’identité légalisés n’a pas pour conséquence de lier le service des Tutelles et de contraindre ce dernier à faire prévaloir ces documents sur tout autre élément du dossier. A cet égard, la jurisprudence de Votre Conseil est constante. L’on peut s’en référer, à titre d’exemples parmi beaucoup d’autres à un arrêt n° 252.071 du 9 novembre 2021 (…) Il résulte de ce qui précède que ce grief est dépourvu de sérieux. (…) l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée. A cet égard, il est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 et de l’arrêté royal d’exécution du 22 décembre 2003, ainsi que des dispositions pertinentes du Code de droit international privé belge. Ce faisant, l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs. Il en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 XIr - 25.401 - 6/11 que la décision est adéquatement motivée par les éléments suivants : - Les motifs exposant les raisons pour lesquelles les documents produits ne peuvent être considérés comme fiables, notamment en raison des fraudes massives observées en (…), fraudes objectivées par les références figurant expressément dans le corps de l’acte attaqué et en note de bas de page de ce dernier. - La justification supplémentaire à cet égard consistant à comparer également la date de naissance figurant sur lesdits documents et les résultats du test médical pour considérer que la différence qui est de 4,18 ans est trop grande. Sur ce point, la partie adverse rappelle que cette justification est considérée de manière constante par Votre Conseil comme étant admissible et suffisante (…) Dès lors, par ces motifs, la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué, l’article 7, §2, du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 disposant que dans pareille circonstance, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. La motivation formelle est donc suffisante et adéquate. Enfin, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la motivation est insuffisante en ce qu’elle ne mentionnerait pas les résultats détaillés du test médical ni le fait qu’il découlerait de certains tests que le requérant pourrait effectivement être mineur d’âge. (…) le rapport médical est produit au dossier administratif, ce qui permet à Votre Conseil d’en examiner la teneur. Compte tenu de cela, Votre jurisprudence n’exige pas que l’acte attaqué mentionne dans son instrumentum plus que la conclusion générale du test médical. (…) Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen unique n’est pas sérieux ». Appréciation Première branche Le moyen unique est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de « l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ; des articles 27 et 28 du Code de droit international privé ; de l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 ; de la violation du principe de coopération loyale entre États membres prévu à l’article 4, § 3, du TUE » dès lors que la partie requérante s’abstient d’expliquer les raisons pour lesquelles ces dispositions et ce principe auraient été violés. Le 9 avril 2025, la partie adverse a soumis la partie requérante à un test médical pour évaluer son âge sans avoir procédé préalablement à un entretien afin de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 XIr - 25.401 - 7/11 déterminer si le doute concernant son âge pouvait être levé autrement que par la réalisation de ce test. Eu égard à la conclusion générale du test médical selon laquelle l’évaluation de l’âge de la partie requérante était, le 9 avril 2025, de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans, la partie adverse a pris une première décision d’exclure la partie requérante du bénéfice de la tutelle. La partie adverse a considéré que cette première décision était illégale et l’a en conséquence retirée, le 11 juillet
  8. Le 29 août 2025, la partie requérante a fourni des documents pour établir son âge et le 1er octobre 2025, la partie adverse a entendu la partie requérante en présence d’un interprète. Le 2 octobre 2025, la partie adverse a décidé à nouveau que la partie requérante a plus de 18 ans et ne peut bénéficier d’un tuteur. En substance, la partie adverse a indiqué, dans la motivation de l’acte attaqué, qu’il ressort d’informations, fournies par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, qu’il existe des fraudes massives concernant les documents établis dans le pays d’origine de la partie requérante de telle sorte que la partie adverse ne peut y avoir égard pour déterminer l’âge de la partie requérante. Elle a estimé également, en substance, qu’il en était d’autant plus ainsi en l’espèce que la différence entre l’âge évalué par le test médical et celui mentionné dans les documents avancés par la partie requérante, était trop importante pour conclure au caractère crédible de l’âge précisé dans ces documents. La partie adverse a considéré qu’elle devait s’en tenir au résultat du test médical pour l’évaluation de l’âge de la partie requérante et elle a estimé que la partie requérante a plus de 18 ans de telle sorte qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. La partie adverse n’a pas expliqué quelle conclusion elle a tiré de l’entretien qu’elle a eu lieu avec la partie requérante, le 2 octobre
  9. La motivation de la décision entreprise ne permet donc de connaitre que les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que les documents fournis par la partie requérante n’étaient pas fiables et ne permettaient pas d’attester son âge. Par contre, la partie adverse s’est abstenue d’expliquer pourquoi elle ne pouvait se baser ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 XIr - 25.401 - 8/11 que sur la conclusion du test médical et non sur le résultat de l’entretien qu’elle a eu avec la partie requérante. La motivation de l’acte attaqué ne permet donc pas de comprendre de manière suffisante pourquoi la partie adverse a estimé qu’elle ne pouvait évaluer l’âge de la partie requérante qu’au moyen du résultat du test médical, ni dès lors pourquoi elle a conclu que la partie requérante ne peut bénéficier d’un tuteur. Cette motivation n’est dès lors pas adéquate et elle viole en conséquence l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Dans cette mesure, la première branche est sérieuse. VI. L’urgence à statuer La requête La partie requérante soutient que « (…) le requérant ne s’est pas vu désigner de tuteur. En outre, il risque de se voir notifier un ordre de quitter le territoire en application du Règlement Dublin III précité, alors que les autorités belges ne l’exécutent jamais à l’égard de mineurs non-accompagnés, conformément à son article
  10. Enfin, dans l’hypothèse où le requérant est reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne disposera pas de la possibilité d’exercer son droit au regroupement familial avec ses parents. Toute reconnaissance après sa majorité, et donc tout délai retardant l’examen de sa demande d’asile compliquerait, même en cas d’annulation de la décision, la possibilité d’exercer son droit au regroupement familial. Ses parents devraient en effet exercer ce droit dans les trois mois de la reconnaissance du requérant. Ce délai découle de l’article 10 de la loi du 15.12.1980 lu conjointement avec les enseignements de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 12 avril 2018 dans l’affaire C-550/16, A, S, du 12 avril
  11. Il importe également d’empêcher que la présente procédure ne ralentisse le déroulement de la procédure d’asile ou n’affecte la sécurité juridique des actes qui sont ou ont déjà été posés dans l’examen de la demande d’asile, telle qu’une audition par les instances d’asile. En résumé, l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts du requérant dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, en particulier, mais pas uniquement, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et le droit de ne pas être expulsé vers un pays signataire du Règlement Dublin III. Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 XIr - 25.401 - 9/11 gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Elles rendent incompatible le traitement de l’affaire en annulation et justifient la demande en suspension. (…) ». La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) la partie requérante lie le dommage que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué à sa qualité de mineur. (…) En l’espèce, il a déjà été démontré que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, dès lors que le moyen unique invoqué dans la requête n’est pas sérieux et, partant, que la partie adverse a donc pu décider légalement que la partie requérante est âgée de plus de 18 ans. ». Appréciation Dès lors qu’il résulte de l’examen de la première branche du moyen unique que la partie adverse n’établit pas qu’elle a décidé légalement que la partie requérante est âgée de plus de dix-huit ans, l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts de la partie requérante dans la mesure où il la prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
  12. Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour la partie requérante une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. XIr - 25.401 - 10/11 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur, est ordonnée. Article
  13. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.401 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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