id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 No Rôle: A. 246567/XI-25403 Affaire: Arrêt 265695 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-10 Consultations: 162 - dernière vue 2026-06-18 06:30 Fiche Arrêt no 265.695 du 9 février 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 no lien 287662 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.695 du 9 février 2026 A. 246.567/XI-25.403 En cause : L.K., ayant élu domicile chez Me Charline NAHON, avocat, avenue du Luxembourg 72 4020 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par la Ministre de la justice (Service des Tutelles), selon laquelle il est considéré que le requérant a plus de 18 ans et qu’il n’aura pas de tuteur (…) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, la partie requérante demande, à titre de mesures provisoires, « d’ordonner que la partie requérante soit reconnue comme un Mineur étrangers non accompagné au sens du Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; par conséquent, ordonner l’application de l’ensemble des mesures de protection visées par le Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés au bénéfice du requérant ». XIr - 25.403 - 1/10 II. Procédure Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 janvier
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Farah Feguy, loco Me Charline Nahon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 8 août 2025, la partie requérante s’est présentée à l’office des étrangers et a déclaré être née le 28 novembre
- L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Le 19 août 2025, la partie requérante a été entendue par la partie adverse. XIr - 25.403 - 2/10 Le 27 août 2025, la partie requérante a subi un test médical pour évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante était, à cette date, d’au moins 23 ans. Le 30 octobre 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; de l’article 7 de de la loi dite "Tutelle", du Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ; de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi- programme du 24 décembre 2002 ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». La requête Première branche La partie requérante soutient que « il y a lieu de constater que le processus décisionnel qui a abouti à la décision de cessation de sa prise en charge en tant que MENA n’a pas été entouré de garanties suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention (par rapport à son droit à la vie privée) car : aucune autre alternative moins ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 XIr - 25.403 - 3/10 intrusive que le test médical n’a été proposée au requérant à partir du moment où le Service des Tutelles a mis en doute son âge ; il n’est pas démontré que le requérant aurait eu un entretien avec une personne du Service des Tutelles "spécialement formée à l’accueil des mineurs"; le requérant ne dispose actuellement pas de l’éventuelle fiche MENA afin de s’assurer que celle-ci comporte des mentions relatives à son état civil, à sa vie dans son pays d’origine, à sa vie familiale ou à sa scolarité. Cependant, aucune question à ce sujet ne lui a été posée. Aucun formulaire ou document signé figurant au dossier administratif du Service des Tutelles ne permet de constater que les droits du requérant en tant que patient ont été respectés dans le cadre de la réalisation du triple test osseux. La Cour européenne a d’ailleurs souligné "l’importance du consentement libre et éclairé des patients à la réalisation d’un acte médical" (F. c. Belgique, §90). Le consentement écrit qui aurait été donné par le requérant ne suffit pas à démontrer que ce dernier a été en mesure de donner son consentement libre et éclairé, étant entouré de garanties tel que l’accès à un interprète lui expliquant les enjeux de ce consentement écrit, l’usage d’un discours accessible à son jeune âge, ou l’accompagnement d’un tuteur etc. Il n’est donc pas démontré que le requérant aurait donné son consentement libre et éclairé à la réalisation du triple test osseux. De plus, c’est exclusivement sur base des résultats des tests osseux que le Service des Tutelles a pris sa décision refusant la prise en charge du requérant comme mineur étranger non accompagné. Or un rapport extrêmement détaillé a été transmis au Service des Tutelles le 06.11.2025 dans lequel le Centre d’observation met en doute les résultats du test d’âge. (…) Malgré cela, aucun entretien n’a eu lieu avec le Service des Tutelles spécialement formé à l’accueil des mineurs alors qu’à l’instar du cas soumis à la Cour, un entretien préalable avec un agent du service des tutelles aurait pu, le cas échéant, permettre, d’une part, de rechercher si le doute sur la minorité du requérant pouvait être levé par d’autres moyens moins intrusifs et, d’autre part, permettre au professionnel qualifié de s’assurer que celui-ci a reçu toutes les informations nécessaires pour faire valoir valablement ses droits (F. c. Belgique, § 93). (…) il y a lieu de considérer que le processus décisionnel qui a abouti à la décision attaquée n’a pas été entouré de garanties suffisantes afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que le moyen unique est dans cette mesure sérieux ». Seconde branche La partie requérante expose que « il y a manifestement un défaut de motivation de la décision attaquée dans la mesure où celle-ci est stéréotypée et ne lui permet pas de comprendre pourquoi les éléments objectifs constatés par le Centre NOH seraient écartés purement et simplement au profit des résultats des tests osseux ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 XIr - 25.403 - 4/10 et pour quelles raisons il est considéré comme majeur et ne peut bénéficier de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. Le seul motif consistant à dire que le requérant aurait tenu des déclarations peu cohérentes, sans les identifier clairement, que son apparence physique ne correspond pas à celle d’un mineur, sans précisions alors que cela est contesté par le centre d’accueil, est clairement insuffisant pour écarter la force probante des observations communiquées par le centre d’accueil. Enfin, en émettant une décision basée sur le rapport d'un test médical manifestement réalisé de manière automatique en violation de l’article 7, § 1er, de la loi Tutelle, l’autorité administrative a également méconnu l’article 7 de la loi Tutelle ». La note d’observations Première branche La partie adverse fait valoir que « (…) (elle) a mis en œuvre les garanties requises en la matière par la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme et de Votre Conseil. Il ressort des pièces produites au dossier administratif, tout d’abord, que le requérant a été dûment informé du déroulement du test médical. Cela ressort d’abord de la fiche de renseignements MENA établie le 19 août 2025 par l’Office des Etrangers où il est précisé que : l’Office des Etrangers a demandé à ce que les tests médicaux soient réalisés ; la partie requérante a reçu le document l’informant du déroulement du test d’âge ; le requérant ne s’est pas opposé au test médical (cf. fiche de renseignements MENA, pièce n° 1 du dossier administratif). De surcroît, et pour répondre aux exigences maintenant requises par la Cour européenne des droits de l’homme et Votre Conseil, le service des Tutelles s’est assuré, lui-même, le 19 août 2025 du consentement du requérant. Pour ce faire, l’agent du service des Tutelles a exposé au requérant le déroulement du test médical à l’aide d’une vidéo, lui a remis une brochure et lui a expliqué qu’il était disposé à répondre à toute question. En ce qui concerne plus particulièrement le consentement au test médical, le requérant a été dûment informé de ses droits dans le cadre de la réalisation du test et notamment de la nécessité de son consentement. Au terme de l’entretien, le requérant a signé un document par lequel il a donné son accord pour la réalisation d’un test médical d’évaluation de l’âge (pièce n° 3 du dossier administratif). Ce document atteste à suffisance que l’information relative à la nécessité et aux contours de son consentement à la réalisation du test médical lui a été fournie par la partie adverse. Tant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 6 mars 2025 que Votre Conseil, dans un premier arrêt n° 263.448 du 27 mai 2025, ont mis en évidence deux garanties procédurales essentielles dans le cadre du processus décisionnel en matière de tutelle des mineurs étrangers non accompagnés. La première ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 XIr - 25.403 - 5/10 concerne le consentement. Celle-ci a été dûment respectée en l’espèce. La seconde consiste pour le service des Tutelles à vérifier si le doute sur la minorité de la personne se présentant comme mineur étranger non accompagné peut être levé par des moyens moins intrusifs qu’un test osseux auquel il ne faut recourir qu’en dernier ressort. En l’espèce, et contrairement aux prétentions du requérant, il ressort du dossier administratif ce qui suit : la fiche de renseignements MENA établit que l’agent du service MINTEH de l’Office des étrangers a interrogé le requérant sur son état civil, sa vie personnelle dans son pays d’origine et sa vie familiale, ainsi que sur sa scolarité (pièce n° 1 du dossier administratif) ; le grief manque donc en fait. Un entretien a eu lieu avec un agent du service des Tutelles en date du 19 août 2025, qui est incontestablement une personne spécialement formée à l’accueil des mineurs au sens où le mentionne la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt de principe précité (pièce n° 2 du dossier administratif) ; le grief manque donc en fait. Sur la base de ces éléments, le service des Tutelles a constaté expressément dans la décision querellée que l’Office des Etrangers avait émis un doute quant à son âge en se fondant sur son apparence physique et sur ses déclarations peu cohérentes ; qu’il n’est pas en mesure de présenter des documents prouvant son âge (la fiche de renseignements MENA précise d’ailleurs, à cet égard, les déclarations du requérant selon lesquelles il ne dispose pas de documents, mais ne serait pas non plus en mesure de s’en procurer dans son pays d’origine – pièce n° 1 du dossier administratif) ; durant l’entretien du 19 août 2025 avec l’agent du service des Tutelles, ce dernier constate que les éléments recueillis au cours de cet entretien n’ont pas permis de dissiper le doute émis par l’Office des Etrangers (pièce n° 2 du dossier administratif) ; Eu égard à ce qui précède, c’est régulièrement et sans commettre d’erreur d’appréciation que le service des Tutelles a pu décider "qu’il n’existe actuellement aucun élément permettant de dissiper les doutes concernant votre âge" (acte attaqué - pièce n° 5 du dossier administratif). Il est donc établi que la partie adverse a veillé à rechercher s’il existait, en l’espèce, un moyen moins intrusif que le test médical pour procéder à l’identification du requérant. Ce grief n’est donc pas sérieux. Enfin, c’est à tort que le requérant soutient que l’acte attaqué serait illégal dans la mesure où il aurait été adopté sur la seule base des résultats du test médical alors même "qu’un rapport extrêmement détaillé a été transmis au service des Tutelles le 06.11.2025 dans lequel le Centre d’observation met en doute les résultats du test d’âge" (p. 9 de la requête). Force est de constater, - ce qu’expose d’ailleurs clairement le requérant -, que ledit rapport a été transmis à la partie adverse après l’adoption de la décision querellée avec la double conséquence suivante : il ne pouvait donc être pris en considération par la partie adverse au moment de l’adoption de la décision querellée ; ce document ultérieur à l’adoption de l’acte querellé n’est donc pas de nature à pouvoir en affecter la légalité. Eu égard à ce qui précède, c’est donc régulièrement que la partie adverse a pu recourir au test médical, parmi les autres ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 XIr - 25.403 - 6/10 éléments du dossier du requérant, pour l’intégrer dans le processus d’identification menant à l’adoption de l’acte attaqué. Dès lors, le requérant n’établit pas que la décision querellée viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Seconde branche La partie adverse expose que « (…) Le requérant réitère la même erreur d’analyse que dans la première branche de son moyen. En effet, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte, dans l’élaboration de l’acte attaqué, d’une pièce qui lui a été communiquée après l’adoption de ce dernier. Il ne peut donc y avoir un défaut de motivation dans l’acte querellé par le fait que la partie adverse aurait écarté purement et simplement "les éléments objectifs constatés par le Centre NOH" au profit des résultats du test médical et/ou des autres éléments du dossier, alors qu’il n’en avait pas connaissance. Le grief n’est donc manifestement pas sérieux. Pour le surplus, il ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. (…) la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué. La motivation formelle est donc suffisante et adéquate ». Appréciation Première branche Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort de la pièce 2 du dossier administratif que la partie adverse a procédé à un entretien avec elle, le 19 août 2025, avant de recourir au test médical qui a eu lieu le 25 août
- La partie adverse a donc d’abord fait usage d’un procédé moins intrusif que ce test pour lever le doute concernant l’âge de la partie requérante avant de le réaliser. Lors de cet entretien, des questions relatives à son état civil, à sa vie dans son pays d’origine, à sa vie familiale et à sa scolarité, ont été posées à la partie requérante, contrairement à ce qu’elle affirme. La pièce 3 du dossier administratif que la partie requérante a signée et qui est rédigée dans une langue que la partie requérante a indiqué comprendre, atteste qu’elle a été informée de la raison pour laquelle un test d’évaluation de son âge lui a été proposé, qu’elle a reçu des explications orales et écrites au sujet de ce test et qu’elle a été informée de son droit de refuser de s’y soumettre. La partie adverse démontre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 XIr - 25.403 - 7/10 donc que la partie requérante a consenti librement et en connaissance de cause à la réalisation du test médical. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la partie adverse devait avoir égard au rapport dont la partie requérante se prévaut, il suffit de relever que celle-ci ne peut soutenir sérieusement que la partie adverse aurait dû tenir compte, lors de l’adoption de l’acte attaqué intervenue le 30 octobre 2025, d’un rapport qui ne lui a été communiqué que le 6 novembre 2025 et dont la partie adverse n’avait dès lors pas connaissance lorsqu’elle a statué. La partie requérante n’établit donc pas que comme elle le soutient, le processus décisionnel qui a abouti à la décision attaquée, n’a pas été entouré de garanties suffisantes afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La première branche n’est pas sérieuse. Seconde branche La décision attaquée a été adoptée le 30 octobre 2025 et le rapport d’observation dont se prévaut la partie requérante, date du 5 novembre
- Sans qu’il soit besoin de déterminer si la partie adverse devait motiver l’acte entrepris au regard d’un tel rapport d’observation, il suffit de relever que la partie requérante ne peut lui reprocher sérieusement de ne pas avoir eu égard, le 30 octobre 2025, à un rapport qui n’existait pas encore à cette date. Les raisons pour lesquelles un doute a été émis au sujet de l’âge de la partie requérante que celle-ci critique, ont été formulées par l’office des étrangers et non par la partie adverse. Celle-ci ne devait expliciter des motifs énoncés par une autre autorité administrative. L’article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Titre XIII, chapitre VI, « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » prévoit que : « Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». XIr - 25.403 - 8/10 Dès lors que l’office des étrangers a émis des doutes au sujet de l’âge de la partie requérante, la partie adverse a respecté l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi- programme (I) du 24 décembre 2002 en faisant procéder « immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». La seconde branche n’est pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. La demande de mesures provisoires La requête La partie requérante demande, à titre de mesures provisoires, « d’ordonner que la partie requérante soit reconnue comme un Mineur étranger non accompagné au sens du Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés et de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; par conséquent, ordonner l’application de l’ensemble des mesures de protection visées par le Titre XIII, de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés au bénéfice du requérant ». La partie requérante soutient que « le risque de préjudice grave dont la partie requérante se prévaut est lié à l’exécution de l’acte attaqué [par le] présent recours, soit de la décision de cessation de prise en charge par le Service des Tutelles, si elle devait être considérée comme telle, et donc la fin de l'ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d'âge. Le fait pour un étranger qui se présente comme mineur de se voir attribuer un âge supérieur à celui qu'il prétend être le sien porte gravement atteinte à ses intérêts dans la mesure où il le prive, avant l'heure, de l'ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d'âge - et en particulier, la perte du bénéfice de l'assistance d'un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Si la suspension de la décision attaquée est ordonnée, cela implique que cette décision peut ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 XIr - 25.403 - 9/10 sérieusement être considérée comme illégale. Même si la partie requérante a intérêt à la suspension de l’acte attaqué indépendamment des mesures provisoires sollicitées (voir supra), la seule manière de préserver temporairement tous les intérêts de la partie requérante dans l’attente d’une décision définitive quant à la légalité de l’acte attaqué est d’ordonner les mesures provisoires ». Appréciation La demande de mesures provisoires constitue l’accessoire de la demande de suspension. Celle-ci ne pouvant être accueillie, il y a lieu également de rejeter la demande de mesures provisoires. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.403 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.695 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div