id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700 No Rôle: A. 247118/XV-6453 Affaire: Arrêt 265700 - Divers (économie) - 09/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.700 du 9 février 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700 no lien 287664 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.700 du 9 février 2026 A. 247.118/XV-6453 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vincent DUPONT, avocat, place Achille Salée, 1 4900 Spa, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 26 janvier 2026, la partie requérante sollicite, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision prise le 15 janvier 2026 par le ministre du Bien- être animal de la Région wallonne, par laquelle celui-ci a décidé d’attribuer la propriété d’un chien identifié sous le numéro 900.113.000.561.067 à la Société roale protectrice des animaux de Liège et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 26 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 février
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. XVexturg - 6453 - 1/17 Me Vincent Dupont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërnck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelnck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Dans sa requête, la partie requérante déclare qu’elle a été expulsée en mars 2025 de son logement social, qu’elle vit actuellement dans une caravane résidentielle et qu’elle dispose d’une adresse de référence au CPAS de Flémalle. Elle indique que, le 11 novembre 2025, à la suite d’une dispute avec son compagnon, elle a dû se rendre aux urgences car elle souffrait d’importantes douleurs aux côtes et qu’elle s’est retrouvée momentanément incapable de s’occuper de ses cinq chiens. Elle explique qu’elle a confié l’un d’eux, Kenza, à une de ses sœurs, Y, locataire d’un logement à Seraing, et les quatre autres à son autre sœur, Z. À l’audience, elle précise que la caravane dans laquelle elle vit avec son compagnon est située sur le terrain de Z et qu’elle peut s’occuper de ses chiens.
- Selon la requête et la note d’observations, le 17 novembre 2025, un agent constatateur de la commune de Seraing effectue une visite de contrôle dans le logement de Y, en raison d’une suspicion de maltraitance. Sur les lieux, l’agent constate notamment que trois chiens sont présents, dont un « chien des rues » identifié n° 900.113.000.561.067 et enregistré au nom de la partie requérante, qu’une forte odeur d’urine et d’excréments se dégage de l’habitation, que l’appartement est en désordre, qu’une alèse souillée se trouve dans le couloir et que le « chien des rues » présente un problème apparent à l’une de ses oreilles. Ces faits font l’objet d’un procès-verbal initial « clos le 29 décembre 2025 » et concernent notamment le chien Kenza ainsi que quatre perruches, dont Y explique qu’elles appartiennent à la partie requérante. Un reportage photographique est annexé. XVexturg - 6453 - 2/17 Selon ce procès-verbal, « [l]es propriétaires des animaux sont avertis. [Le compagnon de la partie requérante] se présente sur place, tandis que sa compagne, […] est jointe par téléphone en haut-parleur. Elle refuse toute cession ou saisie des animaux. Elle affirme s’occuper quotidiennement des cages des oiseaux, mais indique que, souffrant de côtes cassées, elle n’a pas pu se rendre sur place les deux derniers jours. [Le compagnon de la partie requérante] déclare vouloir déplacer le chien dans un autre endroit, sans pour autant préciser qu’un avis vétérinaire serait sollicité, ce que nous refusons. Finalement, il accepte la cession des oiseaux, qu’il reconnait ne pas pouvoir reprendre, faute de place, et préfère une saisie concernant le chien. ».
- Le 18 novembre 2025, un vétérinaire de la Société royale protectrice des animaux (SRPA) de Liège examine le chien saisi et rédige un « certificat sanitaire » à son sujet.
- Le 21 novembre 2025, l’agent constatateur prend formellement la décision de saisir administrativement le chien Kenza, identifié sous le numéro 900.113.000.561.067 et enregistré au nom de la partie requérante, ainsi que ses quatre perruches. Les animaux sont confiés à la SRPA de Liège.
- Par trois courriers distincts, datés du 4 décembre 2025 et envoyés par recommandé le lendemain, la partie requérante, son compagnon et sa sœur Y sont chacun invités à faire valoir leurs moyens de défense par écrit ou oralement.
- Le 5 janvier 2026, la partie requérante, assistée de son conseil et de son compagnon, est entendue et dépose un certificat médical relatif à son admission aux urgences du 11 novembre
- Le 15 janvier 2026, le ministre en charge du Bien-être animal prend une décision concernant la destination du chien saisi, motivée comme suit : « Le Ministre du Bien-être animal, DÉCISION Par les motifs exposés ci-après, J’attribue la propriété d’un chien identifié sous le numéro 900.113.000.561.067 au refuge qui l’héberge actuellement, à savoir, “La SRPA de Liège”. Je rappelle qu’il incombe au responsable de l’animal de prendre en charge les frais liés aux mesures de saisie (notamment, les frais d’hébergement et, le cas échéant, d’euthanasie de l’animal saisi), conformément à l’article D.170, § 6, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement. XVexturg - 6453 - 3/17 OBJET Vu la décision de saisie d’un chien identifié sous le numéro 900.113.000.561.067 ordonnée le 17 novembre 2025 par le Service Bien-être animal de la commune de Seraing à la suite du constat d’infractions en matière de Bien-être animal consignées dans le procès-verbal n° 63-54/2025 qui vous a été communiqué par courrier recommandé. LÉGISLATIONS Vu le Décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux ; Vu les articles D.170 de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l’Environnement et R.153 à R.156 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l’Environnement ; PERSONNE CONCERNÉE [La partie requérante] […] Propriétaire de l’animal [Le compagnon de la partie requérante] […] Responsable de l’animal [Y, la sœur de la partie requérante] […] Responsable de l’animal ANTÉCÉDENTS Concernant [Y, la sœur de la partie requérante] Le procès-verbal n° LI.63/M1/308658/15 a été dressé, en date du 14 décembre 2015, par l’Unité du Bien-être animal (UBEA) à charge de [Y] et a mené à la saisie d’un chien et d’un chat. En l’occurrence, une infraction à l’actuel article D.8 du Code wallon du Bien-être des animaux avait été constatée. Les animaux étaient détenus dans des conditions délétères et n’avaient ni eau ni alimentation à leur disposition. Le chien était apathique et présentait une importante alopécie. Concernant [la partie requérante] et [son compagnon] La SRPA de Liège est intervenue, à plusieurs reprises, entre 2012 et 2025, pour des animaux que détenaient [la partie requérante] et [son compagnon]. Les animaux étaient détenus dans des conditions délétères et certains ne recevaient pas les soins appropriés. Le procès-verbal n° LI.63/L6/006053/2012 est dressé par le Service de police de la Zone de police de Flémalle à charge [du compagnon de la partie requérante] et a mené à la saisie d’un chien et d’un chat. En l’occurrence, une infraction à l’actuel article D.8 du Code wallon du Bien-être des animaux avait été constatée. Les animaux étaient détenus dans des conditions délétères. Le chien présentait des lésions dermatologiques et des masses palpables en région mammaire. L’état de l’animal avait nécessité qu’il soit euthanasié au sein du refuge qui l’hébergeait dans le cadre de la procédure. XVexturg - 6453 - 4/17 CONSTAT INFRACTIONNEL En fait : À la suite d’une intervention du Service de police de la zone de police de Seraing- Neupré, une demande de contrôle en matière de bien-être animal est adressée au Service Bien-être animal de la commune de Seraing pour un logement situé [à Seraing]. [Y, la sœur de la partie requérante] est domiciliée à ladite adresse. Le Service Bien-être animal de la commune de Seraing se rend à l’adresse visée en date du 17 novembre
- Une fois sur les lieux, il est constaté la présence de 3 chiens (un chien de race “Chihuahua” […], un chien de race “Bichon maltais” […] et un chien des rues identifié sous le numéro 900.113.000.561.067) et de 4 perruches. [Y] est présente lors du contrôle. Plus précisément, les éléments suivants sont constatés : - dès l’entrée des contrôleurs au sein du logement, une forte odeur d’urine et d’excréments se dégage de l’habitation ; - l’habitation est encombrée et l’hygiène est défaillante ; - une alèse souillée d’urine et d’excréments de chiens est visible dans le couloir ; - des gamelles d’eau et de nourriture non adaptée aux besoins des chiens sont présentes ; - les chiens présentent des griffes excessivement longues. En narration libre, [la sœur de la partie requérante] déclare que le chien de race “Chihuahua” et le chien de race “Bichon” lui appartiennent depuis plusieurs années tandis que le chien des rues appartient à sa sœur, [la partie requérante], expulsée d’un logement social et vivant depuis plusieurs mois dans une caravane située à Flémalle. D’après [la sœur de la partie requérante], [la partie requérante] et [son compagnon] possèdent 5 chiens dans la caravane qu’ils occupent et ont confié d’autres chiens à des proches ou membres de la famille. Elle précise également devoir toiletter le chien de race “Bichon maltais” dont le pelage présente de nombreux nœuds jusqu’à la peau. Elle affirme pouvoir s’en charger après le versement de ses allocations en date du 24 novembre
- Elle prend immédiatement rendez-vous et communique la date fixée, à savoir, le 1er décembre
- Concernant le chien des rues, un problème apparent à l’une de ses oreilles est constaté. Interrogée sur un éventuel suivi vétérinaire, [la sœur de la partie requérante] indique que ce chien appartient à sa sœur, [la partie requérante]. [La sœur de la partie requérante] déclare garder 4 perruches appartenant à sa sœur. Les oiseaux se trouvent dans une chambre dont la fenêtre est entrouverte alors que la température extérieure est proche de zéro. Les fonds de cage sont remplis de graines et de fientes. Les oiseaux disposent de nourriture mais les bacs d’eau sont vides et souillés. Elle précise avoir des difficultés de mobilité, souffrir d’ulcères aux jambes et ne pas être en mesure de s’occuper correctement des oiseaux. [La partie requérante] et [son compagnon] sont avertis téléphoniquement de la situation. [Le compagnon de la partie requérante] se présente sur place tandis que [la partie requérante] est jointe en haut-parleur [et] refuse toute cession ou saisie des animaux. Elle indique s’occuper quotidiennement des cages des oiseaux mais ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700 XVexturg - 6453 - 5/17 que, souffrant de côtes cassées, elle n’a pas pu se rendre sur place les deux derniers jours. [Le compagnon de la partie requérante] déclare vouloir déplacer le chien dans un autre endroit, sans pour autant préciser qu’un avis vétérinaire soit sollicité. Il accepte finalement la cession des oiseaux, qu’il reconnait ne pas pouvoir reprendre, faute de place. Il est proposé à [la sœur de la partie requérante] de se faire aider par le CPAS de Seraing pour l’hygiène de la maison. Elle accepte et les assistants sociaux sont contactés immédiatement. En droit : Ces faits sont constitutifs d’une infraction au Code wallon du Bien-être des animaux, à savoir, l’article D.105, § 1er, 4° : “pour avoir détenu un animal sans lui avoir procuré une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication et sans lui avoir assuré l’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes conformément aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce”. HÉBERGEMENT DE L’ANIMAL L’animal est actuellement hébergé par le refuge agréé “SRPA de Liège” […]. JUSTIFICATION DE LA DÉCISION Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge le 18 novembre 2025 indiquant, en substance, notamment les éléments suivants : - l’animal pèse 8,3 kilos ; - il présente une otite bilatérale ; - il a une importante quantité de tartre. La réalisation d’un détartrage est nécessaire ; - le chien présente des griffes trop longues ; - l’animal est peureux ; Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2025 adressé par l’UBEA, par lequel il a été demandé à [la sœur de la partie requérante] de faire part de ses moyens de défense et de communiquer toute information estimée utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Qu’aucune suite n’a été réservée ; Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2025 adressé par l’UBEA, par lequel il a été demandé [au compagnon de la partie requérante] de faire part de ses moyens de défense et de communiquer toute information estimée utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Qu’aucune suite n’a été réservée ; Vu le courrier recommandé du 4 décembre 2025 adressé par l’UBEA, par lequel il a été demandé à [la partie requérante] de faire part de ses moyens de défense et de communiquer toute information estimée utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Vu l’audition de [la partie requérante], accompagnée de [son compagnon], réalisée le 5 janvier 2026 par l’UBEA, lors de laquelle les déclarations suivantes ont été faites : XVexturg - 6453 - 6/17 “J’avais les côtes [froissées]. Il y a eu une dispute familiale. Mon mari m’a maitrisée à terre. J’avais mis mon chien [chez ma sœur]. Le chien avait à boire, à manger. Le chien avait été déposé de manière temporaire, le temps que mes côtes se refassent. J’habite […] chez mon autre sœur. Mon adresse de référence au CPAS. Le CPAS m’aide à trouver un logement. Je souhaite récupérer mon chien. Je sais m’occuper de mes animaux. Je possède 5 chiens en tout (en ce compris le chien qui a été saisi) qui sont tous hébergés actuellement chez des membres de ma famille. Je vivais dans une maison sociale depuis 22 ans. Il y a une procédure qui a eu lieu. Il y a un jugement qui nous expulsait. Un appel a été interjeté de la décision. Entre-temps, le jugement a été exécuté. Nous avons été expulsés. Nous vivions dans une caravane. C’est la raison pour laquelle les animaux ont été dispatchés. Mon Conseil vous dépose un certificat médical attestant de mon état de santé au moment de la saisie. Le chien présentait un [eczéma] sec au niveau de l’oreille. Le traitement est actuellement dans un box. Mes chiens passent avant moi. J’aime très fort mes animaux. J’allais au dressage avec le chien qui a été saisi et les deux malinois. Ma sœur chez qui on a saisi le chien est actuellement aux soins intensifs. Nous avons donc repris les deux autres chiens avec nous chez mon autre sœur. Je ne mettrai jamais des chiens dehors. Les animaux que nous détenons sont des animaux que nous avons recueillis. Je vous montre une vidéo et des photographies de l’habitation de ma sœur au sein de laquelle je suis actuellement hébergée.” ; Considérant qu’il ressort de l’analyse du dossier que [la partie requérante] et [son compagnon] ont manifesté, lors de leur audition, leur affection envers leur animal et leur volonté de le récupérer ; Considérant que le Code wallon du Bien-être des animaux dispose, en son article D.8, que “toute personne procure à l’animal qu’elle détient une alimentation, des soins et un logement ou un abri qui conviennent à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d’adaptation ou de domestication” et que “l’espace, l’éclairage, la température, l’hygrométrie, la ventilation et les autres conditions ambiantes sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce” ; Considérant l’incapacité de [la partie requérante] et [de son compagnon] [de] fournir à leur animal des conditions de détention conformes à ses besoins ; Que, lors du contrôle, il a été constaté que : - le logement au sein duquel l’animal était détenu était imprégné d’une forte odeur d’urine et d’excréments ; - l’habitation était encombrée et l’hygiène était défaillante ; - une alèse souillée d’urine et d’excréments était présente au sein du logement ; XVexturg - 6453 - 7/17 Que ce constat témoigne d’une négligence manifeste des besoins fondamentaux de l’animal, qui se doit d’être détenu dans un logement adapté afin de garantir sa santé et son bien-être ; Qu’il ressort de l’audition de [la partie requérante] et [de son compagnon] qu’ils ont été expulsés de leur logement ; Considérant que le certificat médical produit lors de l’audition de [la partie requérante] a mis en évidence son admission au service des urgences de la Clinique MLE, en date du 11 novembre 2025, pour des douleurs costales ressenties des suites d’une chute, ce qui semble confirmer les dires de [la partie requérante] en ce qui concerne son état de santé au moment de la saisie ; Que leur animal a été placé de manière provisoire chez la sœur de [la partie requérante], le temps que l’état de santé de [la partie requérante] s’améliore ; Qu’actuellement, ils occupent l’habitation d’une autre sœur de [la partie requérante] et que le CPAS les aide à trouver un logement ; Qu’il apparait, dès lors, que [la partie requérante] et [son compagnon] n’ont actuellement pas de domicile officiel ; Qu’ils ne présentent donc aucune garantie suffisante permettant de s’assurer qu’ils ont la capacité de détenir leur animal dans des conditions d’hébergement qui correspondent à ses besoins et son bien-être, de manière pérenne dans le temps ; Qu’il apparait, dès lors, que [la partie requérante] et [son compagnon] ne satisfont pas aux obligations imposées par l’article D.8 du Code wallon du Bien-être des animaux, précité ; Considérant l’incapacité de [la partie requérante] et de [son compagnon] à fournir à leur animal des soins qui correspondent à ses besoins ; Que le rapport dressé par le vétérinaire du refuge a, en effet, mis en évidence que : - l’animal présentait une otite bilatérale ; - il avait une importante quantité de tartre qui nécessitait la réalisation d’un détartrage ; - le chien présentait des griffes trop longues ; Que cela témoigne d’une négligence manifeste des besoins fondamentaux de l’animal, qui se doit de recevoir des soins adaptés afin de garantir sa santé et son bien-être ; Qu’interrogés lors de leur audition au sujet du problème auriculaire que présentait leur animal, [la partie requérante] et [son compagnon] ont expliqué qu’il présentait un eczéma sec et que son traitement se trouvait actuellement dans un box ; Qu’il apparait donc que l’animal est resté sans traitement depuis leur expulsion ; Qu’il ressort des éléments précités que [la partie requérante] et [son compagnon] ne satisfont pas aux obligations imposées par l’article D.8 du Code wallon du Bien- être des animaux, précité ; Considérant que [la partie requérante] et [son compagnon] présentent des antécédents en matière de bien-être animal ; Qu’un procès-verbal avait déjà été dressé par le Service de police de la zone de police de Flémalle suite à la constatation d’une infraction à l’actuel article D.8 du ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700 XVexturg - 6453 - 8/17 Code précité et avait mené à la saisie d’un chien et d’un chat détenus par [la partie requérante] et [son compagnon] ; Que l’état du chien avait nécessité qu’il soit euthanasié au refuge qui l’hébergeait ; Considérant que l’ensemble des éléments du dossier met en avant que [la partie requérante] et [son compagnon] ne présentent aucune garantie permettant de s’assurer que l’animal pourra être détenu à l’avenir dans des conditions conformes à l’article du Code précité ; Considérant qu’il y a lieu de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de l’animal, afin de s’assurer de sa protection, de son bien-être et de prévenir tout risque de négligence ou de souffrance supplémentaire ; Considérant que le refuge hébergeant actuellement l’animal saisi n’a pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à l’héberger à l’issue de la procédure de destination ; Considérant que l’euthanasie de l’animal ne se justifie pas compte tenu de son état de santé. ». Cette décision constitue l’acte attaqué. Il est notifié à la partie requérante ainsi qu’à son compagnon et à Y, par trois courriers distincts, datés du 16 janvier 2026 et envoyés par recommandé avec accusé de réception. Le même jour, une copie en est adressée par courrier électronique au conseil de la partie requérante. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. XVexturg - 6453 - 9/17 V. Moyen unique V.
- Absence de résumé du moyen Pour être recevable, un moyen doit, conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 2, du règlement général de procédure, indiquer la règle de droit dont la violation est invoquée et la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. En l’espèce, la partie requérante écrit, dans un encadré, qu’un moyen unique est pris « de la violation du principe de motivation matérielle des actes administratifs, de la contradiction dans les motifs, de la violation des articles D. 170 et R. 153, § 1er, du Code wallon de l’Environnement, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’excès de pouvoir et des principes généraux de bonne administration, en particulier les principes du raisonnable et de proportionnalité ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle n’expose, ni dans cet encadré ni ailleurs que dans les développements que son moyen nécessite, en quoi ces dispositions et principes auraient été violés ou en quoi une erreur manifeste d’appréciation aurait été commise. Alors que ces développements sont importants, la partie requérante n’en fournit pas de résumé, comme le prescrit pourtant l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, tel qu’inséré par l’arrêté royal du 21 juillet 2023 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, et rendu applicable à la procédure en référé par l’article 4, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, entré en vigueur le 1er janvier
- Spécialement en référé, même si son absence n’a pas d’incidence sur le contrôle de légalité exercé par le Conseil d’État, le résumé exigé permet aux magistrats de gagner un temps précieux et de concentrer leurs efforts sur l’instruction du dossier et l’examen du moyen. Suivant le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 21 juillet 2023, précité, l’absence, dans la requête, du résumé d’un grief comprenant un développement important n’entraîne pas en soi l’irrecevabilité du moyen, mais cette absence a pour conséquence que la partie requérante prend « le risque que la portée de son grief ne soit pas correctement résumée et donc appréhendée dans le rapport de l’auditeur et dans l’arrêt ». XVexturg - 6453 - 10/17 La portée du grief développé par la partie requérante, telle qu’elle semble pouvoir être appréhendée, est donc présentée succinctement ci-après. V.
- Synthèse des développements du moyen Après avoir cité la teneur des articles D.170 et R.153 du Code wallon de l’Environnement, la partie requérante en déduit qu’il revient à l’autorité administrative d’apprécier plusieurs conditions avant de refuser de restituer un animal, à savoir la gravité des faits, leur récurrence, le désintérêt du responsable ou l’incapacité d’offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal. Selon elle, à l’examen des motifs exprimés dans l’acte attaqué, ces éléments font défaut. Elle met au préalable en évidence une erreur dans l’acte attaqué, qui renseigne son compagnon comme étant le propriétaire de l’animal, alors qu’il n’est pas contesté que le chien est enregistré à son nom. Elle critique ensuite la motivation de l’acte attaqué qui repose, selon elle, sur trois motifs indépendants dont chacun « participe de façon égale au fondement de l’acte attaqué ». Elle relève ainsi tout d’abord que, s’agissant des conditions de détention de l’animal, l’acte attaqué se fonde sur la situation constatée dans le logement de sa sœur, où le chien a été saisi, et sur le fait qu’elle et son compagnon n’ont actuellement pas de domicile officiel. Elle dénonce, à cet égard, une « incohérence fondamentale » dans la manière dont la partie adverse a agi, puisque seul son chien a été saisi au domicile de sa sœur et lui seul a fait l’objet de la mesure de destination, alors que les deux autres chiens hébergés sur place se trouvaient dans les mêmes conditions d’hébergement, de soins et de surveillance. Elle ne comprend pas que les services d’inspection aient laissé la faculté à Y de « remettre en état » son bichon maltais et ne l’ont pas verbalisée, alors qu’il n’en a rien été pour son chien et que la seule responsable de l’état du logement contrôlé est sa sœur. Elle affirme que ni elle ni son compagnon n’ont manifesté de désintérêt pour leur animal, notamment en proposant d’emblée de l’héberger chez Z, son autre sœur. Elle estime que les mauvaises conditions d’hébergement constatées chez Y ne peuvent conduire à la mesure aussi drastique que constitue l’acte attaqué. Elle déclare que, contrairement à ce qui y est indiqué, elle et son compagnon ont bien un domicile officiel, même s’il s’agit d’une XVexturg - 6453 - 11/17 adresse de référence. Elle en déduit que l’acte attaqué ne repose pas sur des constatations exactes, actualisées et éclairées par ses observations à propos des futures conditions de détention du chien. Ensuite, s’agissant des soins apportés à l’animal, elle constate que l’acte attaqué se fonde sur le rapport du vétérinaire du refuge. Elle affirme que le chien « ne présentait aucune carence » et que, le jour de la saisie, les chiens ne manquaient pas de nourriture. Elle ajoute qu’« [h]ormis des soins dentaires (tartre) et des griffes trop longues (à couper), une otite bilatérale a certes été diagnostiquée par la vétérinaire du refuge, mais dont le traitement n’était pas inexistant » puisqu’elle a déclaré lors de son audition que celui-ci était « actuellement dans un box ». Elle rappelle qu’elle n’a pas pu se rendre chez sa sœur pendant deux jours pour réaliser les soins, en raison de son incapacité momentanée. Enfin, elle observe que l’acte attaqué se fonde sur le fait qu’elle et son compagnon auraient des antécédents en matière de maltraitance animale. Elle estime devoir préciser que les procès-verbaux cités dans l’acte attaqué remontent à plus de dix ans et qu’ils ont été dressés exclusivement à charge de son compagnon ou de Y, sa sœur. Elle conclut que l’acte attaqué est disproportionné, dès lors qu’une restitution de l’animal sous conditions aurait été suffisante pour garantir qu’il soit traité avec toute l’attention requise. V.
- Appréciation V.3.
- Sur la recevabilité du moyen unique Le moyen unique n’est examiné que dans la mesure où il est dirigé contre l’acte attaqué. Ainsi, lorsque la partie requérante dénonce le fait que seul son chien a été saisi alors que deux autres chiens étaient hébergés par sa sœur dans les mêmes conditions, sa critique n’est pas recevable dans la mesure où elle est, en réalité, dirigée contre la décision administrative de saisie, opérée le 17 novembre 2025 et formalisée dans une décision du 21 novembre. Cet acte administratif est, en effet, étranger à l’objet du présent recours. XVexturg - 6453 - 12/17 Le moyen est également irrecevable en tant qu’il vise l’article D.170 de la partie décrétale du Code de l’Environnement, à défaut pour la partie requérante d’exposer en quoi cette disposition aurait été violée. V.3.
- Sur le sérieux du moyen unique Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter, de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire et d’apprécier l’opportunité et, le cas échéant, la manière d’exercer les recours dont ils peuvent disposer. La motivation d’une décision qui donne un ou plusieurs animaux saisis en pleine propriété à un tiers doit indiquer les motifs qui justifient que leur restitution au propriétaire, fût-ce sous conditions, n’est pas envisageable. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en droit, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Le principe général de droit de la proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet. Une telle appréciation relevant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal. Il ne peut censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l’espèce, la partie requérante estime qu’eu égard au caractère critiquable de certains motifs de l’acte attaqué, les conditions prescrites par l’article XVexturg - 6453 - 13/17 R.153, § 1er, de la partie réglementaire du Code wallon de l’Environnement ne sont pas remplies. Cette disposition est rédigée comme suit : « R.153, § 1er. Lorsque la restitution de l’animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l’animal n’a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d’accueil désigné constitue le lieu de destination de l’animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l’animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d’accueil. ». Tout d’abord, l’acte attaqué ne contient pas l’erreur relevée dans la requête, puisqu’il mentionne bien que la partie requérante est la « propriétaire » du chien et que son compagnon et sa sœur sont « responsables » de l’animal. Sa critique, qui manque en fait, est en tout état de cause sans intérêt. En effet, l’article D.4, § 1er, 30°, du Code wallon du Bien-être des animaux définit comme « responsable de l’animal » « toute personne, propriétaire ou détentrice d’un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe » et la partie requérante ne prétend pas qu’elle et son compagnon ne répondraient pas à cette définition. Ensuite, l’état de santé de l’animal au moment de la saisie est décrit dans le « certificat sanitaire » établi par le vétérinaire du refuge auquel il a été confié. En ce qui concerne, en particulier, l’otite bilatérale constatée dans ce rapport, la partie requérante ne conteste pas qu’elle aurait dû lui administrer un traitement et elle ne critique pas le motif de l’acte attaqué selon lequel : « [Interrogés], lors de leur audition, au sujet du problème auriculaire que présentait leur animal, [la partie requérante] et [son compagnon] ont expliqué qu’il présentait un eczéma sec et que son traitement se trouvait actuellement dans un box ; [Il] apparait, donc, que l’animal est resté sans traitement depuis leur expulsion ; ». Dans la mesure où la partie requérante déclare avoir été expulsée de son logement en mars 2025 et que l’otite bilatérale a été constatée le 17 novembre 2025, la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que cette situation, combinée aux constats que le chien présentait une telle quantité de tartre qu’un détartrage était nécessaire et que ses griffes étaient trop longues, témoignait d’une incapacité de la partie requérante et de son compagnon à lui fournir les soins correspondant à ses besoins. Par ailleurs, il n’est pas manifestement incohérent, pour apprécier la gravité des faits, le désintérêt de la partie requérante concernant son chien et l’opportunité d’une restitution, de prendre en considération le fait qu’elle l’a confié à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700 XVexturg - 6453 - 14/17 un membre de sa famille résidant dans un logement dont elle ne conteste pas qu’au jour de la saisie, l’état d’encombrement, l’hygiène défaillante et l’imprégnation d’odeurs d’urine et d’excréments étaient avérés, les animaux n’étant pas sortis et faisant leurs besoins sur une alèse. De même, il n’apparaît pas manifestement déraisonnable de tenir compte d’antécédents de maltraitance dont la partie requérante ne conteste pas qu’ils sont imputables à tout le moins à son compagnon, dès lors qu’elle ne prétend pas avoir garanti à la partie adverse qu’il ne s’occuperait plus habituellement du chien à l’avenir. Dans ces circonstances particulières, il n’est pas manifestement déraisonnable non plus, au regard de l’intérêt de l’animal, être sensible en vertu de l’article 7bis de la Constitution, de constater que sa propriétaire, résidant dans une caravane résidentielle avec quatre autres chiens, et attendant de trouver un logement social après avoir été expulsée de celui qu’elle occupait, ne présente pas de garanties suffisantes permettant de s’assurer qu’elle détiendra son chien dans des conditions adéquates et pérennes. Ne commet en effet pas d’erreur manifeste d’appréciation l’autorité qui refuse de restituer un animal saisi administrativement après avoir constaté une ou plusieurs infractions à l’article D.8 du Code wallon du Bien-être des animaux, lorsque leur propriétaire, qui ne conteste pas qu’elle a été mise en mesure de le faire, s’abstient de lui fournir, pendant la durée de la saisie et avant la décision relative à la destination de l’animal, des garanties suffisantes de nature à la convaincre que son bien-être sera assuré durablement à l’avenir. Les motifs exprimés dans l’acte attaqué permettent de comprendre pourquoi il a été exclu de restituer l’animal saisi à sa propriétaire et la partie requérante n’établit pas que le choix de la mesure consistant à le donner au refuge qui l’héberge actuellement est manifestement erroné. Il s’ensuit que le moyen unique n’est pas sérieux. VI. Conclusion L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XVexturg - 6453 - 15/17 VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ainsi que celle des autres personnes physiques citées ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. XVexturg - 6453 - 16/17 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 9 février 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XVexturg - 6453 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.700 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.741 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div