id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.702 No Rôle: A. 242671/VIII-12637 Affaire: Arrêt 265702 - Agréments - Accréditations (Economie) - 10/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 168 - dernière vue 2026-06-18 06:30 Fiche Arrêt no 265.702 du 10 février 2026 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.702 du 10 février 2026 A. 242.671/VIII-12.637 En cause : l’association sans but lucratif Service de traduction et d’interprétariat en milieu social (en abrégé : Se TIS BXL), ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 août 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision communiquée par une lettre datée du 4 juin 2024, signée par Madame [D. E.], Première attachée, Direction de la Politique de l’Emploi, au sein de Bruxelles Économie et Emploi (Service Public Régional de Bruxelles), de déclarer irrecevable [sa] demande de renouvellement de mandat comme entreprise sociale d’insertion dans le cadre de l’ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 12.637 - 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février
- M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cédric Molitor, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est une entreprise sociale agréée par la Région de Bruxelles-Capitale au sens des articles 11 à 13 de l’ordonnance du 23 juillet 2018 ‘relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales’.
- Le 1er janvier 2020, la partie adverse lui octroie, pour une durée de cinq ans, un mandat pour la réalisation d’un programme d’insertion, tel que défini à l’article 15, paragraphe 2 de ladite ordonnance.
- Le 15 janvier 2024, la partie adverse l’informe que ledit mandat « arrive à échéance le 31/12/2024 » et lui précise : « si vous souhaitez renouveler votre mandat, vous devrez répondre à l’appel à candidatures qui sera publié au Moniteur belge le 15/04/
- [...] ».
- Le Moniteur belge du 15 avril 2024 publie comme annoncé ledit appel en indiquant que la candidature pour le renouvellement doit être introduite « au plus tard pour le 31 mai 2024 – 23h59 » et exclusivement via le lien qui renvoie au « site internet “Mon BEE” ». VIII - 12.637 - 2/9
- Le lendemain, la partie adverse envoie un courriel aux entreprises sociales d’insertion pour les informer de cette publication et leur rappeler l’échéance du 31 mai 2024 à 23h59 pour introduire la demande de renouvellement de mandat.
- Le lundi 3 juin 2024 à 10h28, la partie adverse adresse un courriel au directeur de la requérante constatant l’absence de demande de renouvellement de son mandat et l’invitant à confirmer ne pas solliciter ce renouvellement.
- À 10h53, celui-ci lui répond en ces termes : « Bien sûr que le SeTIS Bruxelles souhaite renouveler son mandatement ! Je vous fais mes plus plates excuses ! Je suis en tort. J’étais chargé de clôturer ce dossier vendredi. Tout était prêt. Après les dernières relectures et améliorations, je n’ai pas été au bout du processus. La candidature du SeTIS Bruxelles a été déposée. Je viens de boucler l’envoi du formulaire en ligne à l’instant. Merci de votre rappel et de votre compréhension ». Il ressort du dossier de la requérante que sa demande de renouvellement de mandat a été déposée sur le site internet de la partie adverse le même jour à 10h
- Le 4 juin 2024, l’administration « Bruxelles Economie et Emploi » notifie à la requérante un courrier signé par D. E., première attachée, libellé en ces termes : « Par la présente, je vous notifie que la demande de renouvellement de votre mandat comme entreprise sociale d’insertion introduite, en date du 3 juin 2024, auprès de l’Administration, dans le cadre de l’ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales, est irrecevable. En effet, conformément à l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d’insertion (ci-après l’arrêté), le demandeur a 30 jours ouvrables, après la publication de l’appel à candidatures, pour introduire le dossier de demande de mandat auprès de l’Administration. Or, l’appel à candidature a eu lieu le 15 avril 2024 et le délai maximum pour envoyer votre dossier, explicitement mentionné dans l’appel à candidatures, était le 31 mai 2024 à 23h
- Je joins, à la présente, copie de l’appel à candidatures précité pour votre parfaite information. En conséquence, votre demande de renouvellement de votre mandat a été envoyée hors délais et doit être considérée comme irrecevable. Vous pourrez introduire une nouvelle demande de mandat lors du prochain appel à candidatures dont les modalités sont décrites à l’article 2, § 1er, de l’arrêté. [...] ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIII - 12.637 - 3/9 IV. Premier moyen IV.
- Thèses des parties IV.1.
- La requête en annulation Le moyen est pris de la violation « de l’article 14, §6, de l’ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales ; des articles 2, § 1er, 2 et 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 16 mai 2019, relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d’insertion ; du principe général de droit Patere legem quam ipse fecisti ; [...] des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs », du « défaut de motivation, et de l’erreur dans les motifs ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « Le moyen critique les motifs invoqués par la partie adverse pour justifier sa décision d’irrecevabilité prise à l’égard de la demande de renouvellement de mandat comme entreprise sociale d’insertion dans le cadre de l’ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales, introduite par la requérante. Selon le moyen, la partie adverse ne pouvait se fonder sur l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 visé au moyen, ni sur la circonstance que l’appel à candidatures publié le 15 avril 2024 mentionnait explicitement que la demande devait être introduite le 31 mai au plus tard, pour considérer que la demande de la requérante, introduite le 3 juin 2024, était tardive, et donc irrecevable. En statuant de la sorte, et en justifiant de cette manière sa décision d’irrecevabilité, la partie adverse a méconnu l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 visé au moyen qui prévoit, pour ce qui concerne les demandes de renouvellement de mandat, un délai particulier, lequel venait en l’espèce à échéance le 30 juin
- L’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 visé au moyen prévoit, pour ce qui concerne le renouvellement de mandat, une règle relative au délai endéans lequel cette demande doit être introduite, spécifique par rapport à celle applicable à l’introduction d’une demande d’octroi de mandat. S’il faut considérer qu’il existe une contradiction entre la disposition de l’article 5 et celle de l’article 2, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 précité, c’est la règle spécifique, soit celle prévue par l’article 5 précité, qui doit primer ». VIII - 12.637 - 4/9 IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse estime que la requérante « fait une lecture tronquée de l’article 5 de l’arrêté du 16 mai 2019 », qu’elle cite, et dont elle déduit que la demande de renouvellement « doit bien intervenir selon la procédure prévue aux articles 2 et 3 de l’arrêté précité. Le fait que la demande doit être introduite au plus tôt 8 mois et au plus tard 6 mois avant l’expiration du mandat en cours ne signifie donc pas que la demande doit pouvoir être introduite jusqu’au 30 juin
- Cela signifie uniquement que la procédure organisée en application des articles 2 et 3 doit prévoir l’introduction d’une demande de renouvellement entre le 30 avril 2024 et le 30 juin 2024 ». Elle considère que les demandes devaient être introduites au plus tard le 31 mai 2024, soit dans le délai visé à l’article 5 et qu’interpréter celui-ci autrement « revient à nier le fait qu’il renvoie aux article 2 et 3 ». Elle ajoute que le courriel de la requérante du 3 juin 2024, précité, « atteste qu’elle était bien informée du délai et qu’elle avait l’intention de le respecter mais n’a pas clôturé sa demande dans les temps par erreur. En l’espèce, [elle] s’excuse de ne pas avoir finalisé sa demande dans le délai, mais ne conteste pas la régularité de la procédure et du délai ». IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Elle ne comprend pas pourquoi l’auditeur rapporteur « privilégie une interprétation des articles 2, § 2, et 5 de l’arrêté du 19 mai 2019 qui va à l’encontre de l’intention du législateur et implique d’opposer deux dispositions, plutôt que de retenir une interprétation qui n’implique pas de faire primer une disposition particulière sur une disposition générale ». Elle cite les articles 5 et 2, § 1er, de l’arrêté du 16 mai 2019, et le rapport de l’auditeur, répond qu’il « ne fait aucun doute que même dans l’hypothèse d’un renouvellement, aucune demande de mandat ne peut être introduite qu’en réponse à un appel à candidatures » et ajoute : « - on est dans l’hypothèse d’un renouvellement si la demande de mandat est introduite au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l’expiration du mandat ; - on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un renouvellement si la demande de mandat est introduite en dehors de ce délai ; - dans les deux cas, la demande de mandat doit être introduite dans le délai indiqué à l’article 2, § 2, c’est-à-dire “au plus tard trente jours ouvrables après la publication de l’appel à candidature par courrier électronique, au moyen du formulaire de la demande de mandat établi par l’Administration en concertation avec Actiris”. Toute autre interprétation - et certainement celle soutenue par la partie requérante et Madame l’Auditeur - impliquerait qu’une demande de renouvellement peut être introduite autrement qu’en réponse à un appel, ce qui n’est pas possible. Ce serait par exemple le cas si une demande de renouvellement pouvait être introduite dans le délai visé à l’article 5 (nécessairement entre le mois de mai et le mois de juillet – article 4, § 1er) alors que cette année-là un appel est publié au mois de mars ». VIII - 12.637 - 5/9 IV.
- Appréciation Il résulte de l’article 14, § 6, de l’ordonnance du 23 juillet 2018 ‘relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales’ que le gouvernement de la partie adverse détermine les conditions et « la procédure d’octroi et de renouvellement du mandatement ». Les articles 2 à 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 ‘relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d’insertion’ règlent, d’une part et conformément à cette disposition légale, les conditions et la procédure d’octroi du mandat et, d’autre part, celles de son renouvellement. L’article 5 de cet arrêté, dont la violation est invoquée à l’appui du moyen, dispose comme suit : « Art.
- Pour les entreprises sociales mandatées dont le mandat n’a pas fait l’objet d’une révision conformément aux articles 6 à 8, la demande de renouvellement du mandat est introduite auprès de l’Administration au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l’expiration du mandat en cours conformément à la procédure décrite aux articles 2 et 3 ». En l’espèce, la requérante a bénéficié d’un premier mandat le 1er janvier 2020, venant à échéance le 31 décembre
- Il n’est pas soutenu, et il ne ressort pas des données factuelles, que ce mandat aurait « fait l’objet d’une révision » de sorte que la demande du 3 juin 2024 doit, comme cela résulte au demeurant sans équivoque du dossier administratif, être appréhendée comme une demande de renouvellement de mandat au sens de la disposition précitée. Contrairement à l’article 5 qui régit clairement et spécifiquement « la demande de renouvellement du mandat » et donc le cas d’une entreprise qui est déjà mandataire, l’article 2 auquel celui-ci renvoie concerne celle « qui souhaite être mandatée en tant qu’entreprise sociale d’insertion », et qui, partant, sollicite pour la première fois un mandat à cette fin. L’article 3 détaille quant à lui les modalités d’examen par l’administration de « la demande de mandat », et non de son renouvellement. Compte tenu de son objet précis, l’article 5 et les délais qu’il prescrit expressément prévalent donc sur ceux dont il est question à l’article 2 lorsque, comme en l’espèce, c’est une demande de renouvellement de mandat, et non une première demande d’octroi, qui est formulée. Le renvoi exprès aux articles 2 et 3 doit en effet être interprété comme visant toutes les autres modalités procédurales pratiques énumérées par ces articles, à l’exception de la période d’« au plus tôt huit mois et au plus tard six mois avant l’expiration du mandat » dans laquelle la demande de renouvellement doit être introduite et dont il est expressément question à l’article
- VIII - 12.637 - 6/9 Il n’est pas contesté que la requérante a introduit sa demande de renouvellement le 3 juin 2024, soit dans le respect de ce délai spécifiquement prescrit par l’article 5 de l’arrêté du 16 mai
- En appliquant à sa demande de renouvellement de mandat le délai de l’article 2, § 2, qui régit une première demande de mandat, l’acte attaqué viole l’article 5 dudit arrêté. Le premier moyen est fondé. V. Second moyen V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Le moyen est pris « de la violation de l’article 35 de la Constitution ; de l’article 14 de l’ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales ; de l’article 3, § 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019 relatif au mandat et compensation des entreprises sociales d’insertion ; [et] de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Conformément aux dispositions précitées du règlement général de procédure, le moyen est résumé en ces termes : « Le moyen met en cause la compétence de l’auteur de l’acte. Il fait valoir que l’autorité compétente pour octroyer ou renouveler le mandat, soit le Gouvernement, est également celle qui peut refuser de faire droit à une demande d’octroi ou de renouvellement de mandat. L’acte attaqué a manifestement été adopté au sein de l’administration, par l’un des agents y affecté. Cette autorité ne disposait pas de la compétence pour adopter l’acte attaqué ». V.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse cite l’article 3, § 1er, alinéa 5, de l’arrêté du 16 mai 2019 et répond que « l’Administration était bien l’auteur compétent pour prendre la décision querellée ». V.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Elle cite l’article 3, § 1er, de l’arrêté du 16 mai 2019 dont elle déduit « qu’il y a deux motifs d’irrecevabilité du dossier de demande de mandat : l’incomplétude du dossier et l’inéligibilité du dossier ». Selon elle, il « existe donc bien un autre motif d’irrecevabilité du dossier que son caractère incomplet permettant à l’Administration de notifier une décision d’irrecevabilité en application de l’article 3, § 1er, alinéa 5 : VIII - 12.637 - 7/9 l’hypothèse dans laquelle le dossier n’est pas éligible ». Elle fait valoir que le terme « éligible » n’est pas défini mais qu’il n’est toutefois pas contestable qu’un dossier introduit en dehors du délai fixé à l’article 2, § 2, n’est certainement pas éligible de sorte que l’Administration « pouvait donc bien notifier une décision d’irrecevabilité à la requérante en application de l’article 3, § 1er, alinéa 3 ». V.
- Appréciation La compétence de l’auteur d’un acte administratif relève de l’ordre public et doit être examinée d’office. En l’espèce, l’acte attaqué, qui déclare la demande de renouvellement de la requérante irrecevable ratione temporis sur la base d’une disposition erronée comme cela ressort de l’examen du premier moyen, est signé par D. E., première attachée. En vertu de l’article 14, §§ 1er et 3, de l’ordonnance du 23 juillet 2018, précitée, c’est le gouvernement de la partie adverse qui « peut mandater certaines entreprises sociales, agréées pour réaliser un programme d'insertion consistant en une mission de service d'intérêt économique général », et ce pour une période « renouvelable » de cinq ans. Partant, la compétence expresse du gouvernement pour octroyer un premier mandat inclut celle de le renouveler pour la même période et le texte légal, qui prévaut sur les dispositions réglementaires invoquées par la partie adverse, ne contient en tout état de cause aucune délégation de compétence quelconque au profit des membres de son administration. Il appartenait donc au gouvernement de statuer sur la demande de renouvellement de la requérante. Le second moyen est fondé. VI. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.637 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision communiquée par une lettre datée du 4 juin 2024, signée par Madame D. E., Première attachée, Direction de la Politique de l’Emploi, au sein de Bruxelles Économie et Emploi (Service Public Régional de Bruxelles), de déclarer irrecevable la demande de renouvellement de mandat de l’ASBL Service de traduction et d’interprétariat en milieu social comme entreprise sociale d’insertion dans le cadre de l’ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l’agrément et au soutien des entreprises sociales, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.637 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.702 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div