id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.703 No Rôle: A. 243106/VIII-12708 Affaire: Arrêt 265703 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 240 - dernière vue 2026-06-18 06:30 Fiche Arrêt no 265.703 du 10 février 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 265.703 du 10 février 2026 A. 243.106/VIII-12.708 En cause : M. A., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : la commune d’Hélécine, représentée par le collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nadia EL MOKHTARI et Thierry WIMMER, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège communal de la partie adverse du 26 juillet 2024 qui la suspend préventivement de ses fonctions de directrice de l’école communale fondamentale d’Hélécine dans l’attente de l’issue du recours introduit par elle contre la sanction disciplinaire de la rétrogradation qui lui a été infligée par une décision du conseil communal de la partie adverse du 17 juillet 2024 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 12.708 - 1/6 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février
- M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Joassart, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cédric Molitor, loco Mes Nadia El Mokhtari et Thierry Wimmer, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 21 décembre 2017, la requérante est désignée à titre temporaire dans la fonction de directrice de l’école communale fondamentale de la partie adverse.
- Le 29 juin 2021, elle y est nommée à titre définitif.
- Le 5 juin 2024, la partie adverse entame une procédure disciplinaire à son encontre et la convoque à une audition pour les motifs suivants : « [...] différentes tensions et difficultés ont été mises à jour au cours des derniers mois, ayant d’ailleurs justifié l’intervention des équipes mobiles ainsi que plusieurs échanges, notamment avec les organisations syndicales représentatives du personnel », et que « plusieurs manquements potentiels pourraient être soulevés et ont été visés dans un projet de rapport introductif ».
- Elle est entendue le 17 juillet 2024 et, le même jour, la partie adverse décide de lui infliger « la sanction disciplinaire de la rétrogradation, lui faisant perdre sa fonction de Directrice de l’école communale fondamentale de Hélécine, en lui permettant de recouvrer sa fonction d’enseignante, sanction applicable à partir du 3e jour ouvrable suivant l’échéance du délai de recours, nonobstant la faculté pour l’intéressée d’activer ce recours suspensif ». VIII - 12.708 - 2/6
- Le 19 juillet 2024, la partie adverse décide d’entamer une procédure de suspension préventive et de la convoquer à une audition parce qu’elle « était en congé de maladie lorsque la procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre », qu’« il n’était donc pas nécessaire jusque-là, dans l’intérêt du service, d’envisager une période de suspension préventive à son encontre », qu’« elle a officiellement repris ses fonctions ce 11 juillet 2024 » et qu’« au vu de la sanction disciplinaire de rétrogradation infligée [le] 17 juillet 2024 et de sa motivation, il apparaît a priori - et sous toutes réserves à ce stade - inenvisageable de [lui] permettre de poursuivre ses fonctions de direction, a fortiori à partir de la reprise du travail pour la direction, fixée au 14 août 2024 ».
- Le 24 juillet 2024, la requérante saisit la chambre de recours à l’encontre de la rétrogradation du 17 juillet
- Le 26 juillet 2024, après avoir auditionné la requérante, la partie adverse la suspend préventivement. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 26 septembre 2024, la chambre de recours estime que seuls certains manquements disciplinaires sont fondés et considère que la sanction proposée de la rétrogradation est disproportionnée. Elle propose d’y substituer une suspension par mesure disciplinaire d’une durée d’un an.
- Le 13 novembre 2024, la partie adverse décide de ne pas suivre l’avis de la chambre de recours et maintient sa décision « d’infliger à [la requérante] la sanction disciplinaire de la rétrogradation, lui faisant perdre sa fonction de directrice de l’école communale fondamentale de Hélécine, en lui permettant de recouvrer sa fonction d’enseignante ». Il n’est pas contesté que cette sanction n’a pas été attaquée et est devenue définitive. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante Dans sa requête, la requérante indique qu’elle a intérêt « à ce que la décision de suspension préventive de ses fonctions de directrice, qui lui cause un grief manifeste que ce soit au niveau professionnel ou privé, mais également financier (nonobstant l’absence de mention dans l’acte attaqué, cette mesure a impliqué une VIII - 12.708 - 3/6 réduction de la subvention-traitement de la requérante de moitié) disparaisse de l’ordonnancement juridique ». Elle ne revient plus sur la recevabilité dans son mémoire en réplique et, dans son dernier mémoire, elle estime que l’ensemble des arguments fondant sa position ont été correctement et intégralement développés dans la requête en annulation. IV.
- Appréciation La recevabilité du recours en annulation relevant de l’ordre public, elle doit être examinée d’office. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que l’acte attaqué est fondé sur les mêmes griefs que ceux qui fondent la rétrogradation définitive du 13 novembre
- Si un agent des services publics qui fait l’objet d’une suspension VIII - 12.708 - 4/6 préventive présente un intérêt à tout le moins moral à en obtenir l’annulation lorsqu’elle a été prise en raison de son comportement, le maintien d’un tel intérêt moral n’est pas toujours admis notamment lorsqu’il s’avère que les reproches qui fondent la suspension préventive ont également été retenus comme griefs disciplinaires ayant abouti à une sanction disciplinaire devenue définitive. En effet, dans la mesure où une suspension préventive attaquée trouve son origine dans les mêmes faits reconnus comme fautifs par une sanction disciplinaire définitive, on n’aperçoit pas comment l’agent suspendu et puni définitivement pourrait trouver dans une éventuelle annulation de la seule mesure de suspension préventive une forme de réparation d’une atteinte à son honneur et à sa réputation. Quant à la réduction de traitement alléguée à l’appui de la requête, il résulte du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné’ que tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement sauf s’il fait l’objet d’une rétrogradation contre laquelle il introduit un recours, auquel cas sa rémunération est fixée à la moitié de son traitement d'activité (art. 61, alinéa 2, 5°, et 64, alinéa 1er, 5°). Le même décret stipule que la réduction de traitement est rapportée, sauf si, au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige comme en l’espèce la rétrogradation (art. 62, alinéa 1er, 1°). La réduction de traitement alléguée en l’espèce résulte donc directement de l’application du décret et de la rétrogradation définitive infligée à la requérante. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. VIII - 12.708 - 5/6 Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.708 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.703 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div