← België

Arrêt 265705 - Divers (étrangers) - 10/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 No Rôle: A. 243716/XI-25016 Affaire: Arrêt 265705 - Divers (étrangers) - 10/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-10 Consultations: 233 - dernière vue 2026-06-18 06:30 Fiche Arrêt no 265.705 du 10 février 2026 Etrangers - Divers (étrangers) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 no lien 287669 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 265.705 du 10 février 2026 A. 243.716/XI-25.016 En cause :

  1. l’association sans but lucratif COORDINATION ET INITIATIVES POUR LES REFUGIES ET LES ETRANGERS, en abrégé « CIRE »,
  2. l’association sans but lucratif VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN,
  3. l’association sans but lucratif LA LIGUE DES DROITS HUMAINS, en abrégé « LDH »,
  4. l’association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LE DROIT DES ETRANGERS, en abrégé « ADDE »,
  5. l’association sans but lucratif NEW SAMUSOCIAL, ayant toutes élu domicile chez Me Tristan WIBAULT, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Mes Sophie MATRAY, Cathy PIRONT et Gabrielle POQUETTE, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 janvier 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision, prise à une date indéterminée par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, décision non publiée et dont l’instrumentum leur est aujourd’hui inaccessible et inconnu, de limiter le droit à l’accueil prévu par la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (ci-après, la loi accueil), des personnes présentant une demande ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 XI - 25.016 - 1/13 de protection internationale en Belgique, tandis qu’elles ont déjà obtenu une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne ». II. Procédure Un arrêt n° 261.887 du 27 décembre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.887) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration de limiter l’aide matérielle pour les demandeurs d’une protection internationale qui bénéficient déjà d’une protection dans un autre État membre de l’Union européenne et a décidé que la pièce 14 du dossier administratif resterait, à ce stade de la procédure, confidentielle. Il a été notifié aux parties. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 2 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre
  6. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Robert, loco Me Tristan Wibault, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Alissia Paul, loco Mes Sophie Matray, Cathy Piront et Gabrielle Poquette, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  7. XI - 25.016 - 2/13 III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits contenu dans l’arrêt n° 261.887 du 27 décembre
  8. IV. Débats succincts Dans son rapport, Madame le premier auditeur a conclu qu’il peut être conclu au terme de débats succincts que l’acte attaqué doit être annulé. V. Recevabilité du recours V.
  9. Thèse des parties requérantes A. Requête en annulation Les parties requérantes exposent qu’en vertu de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, un recours en annulation peut être formé contre un acte administratif émanant d’une autorité administrative ; que l’acte susceptible de recours est l’acte juridique unilatéral, individuel ou réglementaire, qui doit modifier l’ordonnancement juridique, autrement dit, ajouter quelque chose de manière certaine, ou en d’autres termes, faire grief par lui-même ; qu’il fait peu de doute que l’acte attaqué est un acte administratif causant grief, en ce sens qu’il modifie manifestement l’ordonnancement juridique ; que, selon les informations dont elles disposent, cet acte semble émaner de la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration et non du Roi ; qu’elles ignorent s’il s’agit d’une simple décision orale ou d’un acte qui aurait pris une autre forme que le document informatif distribué depuis le 4 décembre 2024 aux demandeurs concernés ; qu’il est en tout état de cause peu contestable que l’acte attaqué constitue un acte juridique unilatéral réglementaire modifiant de manière générale et abstraite, a priori sans limitation dans le temps, la situation des personnes sollicitant le bénéfice d’une protection internationale, en limitant le droit à l’accueil d’une catégorie spécifique de demandeurs de protection internationale ; et qu’un tel acte modifie, à l’évidence, l’ordonnancement juridique. B. Mémoire en réplique Les parties requérantes répliquent que le communiqué de presse du 27 novembre 2024 a été rapidement suivi, le 5 décembre, d’une information adressée aux partenaires de l’accueil ; que cette information précise que « Dorénavant, les hommes isolés reconnus en Europe et faisant une nouvelle DPI en Belgique recevront ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 XI - 25.016 - 3/13 une communication de l’Agence avec une décision de limitation de l’aide matérielle » ; que cette mesure constitue dès lors un acte juridique unilatéral réglementaire modifiant de manière générale et abstraite, a priori sans limitation dans le temps, la situation des personnes sollicitant le bénéfice d’une protection internationale, en limitant le droit à l’accueil d’une catégorie spécifique de demandeurs de protection internationale ; que le terme « dorénavant » marque clairement la césure entre la situation précédant et celle suivant la décision attaquée ; que le Conseil d’État a posé le même constat dans son arrêt de suspension ; que l’argument de la partie adverse selon lequel la communication attaquée n’ajouterait rien au texte légal est contesté dans le premier moyen, et tout particulièrement dans sa seconde branche ; et que cet argument procède d’une mauvaise interprétation du droit de l’Union européenne. C. Audience du 17 novembre 2025 Lors de l’audience, les parties requérantes indiquent que les arguments avancés par la partie adverse en plaidoirie ont déjà été rejetés par l’arrêt de suspension et ont été examinés par l’auditeur rapporteur ; et que le courrier de Fedasil, d’une part, indique que « la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a décidé de prendre des mesures relatives à la procédure et l’accueil des personnes ayant introduit une demande de protection internationale en Belgique et disposant d’un titre de séjour valable dans un autre pays membre de l’Union européenne » et que ces demandeurs de protection internationale ne bénéficieront plus de l’accueil et, d’autre part, utilise le terme « dorénavant », qui atteste d’une modification de la situation antérieure. V.
  10. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse La partie adverse répond que l’acte attaqué n’est pas susceptible d’annulation par le Conseil d’État ; que ce communiqué de presse ne constitue pas un acte administratif au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, en ce que cette communication n’est pas constitutive d’un acte réglementaire susceptible de modifier l’ordonnancement juridique ; et que, pour être susceptible d’annulation, un acte doit être apte à modifier par lui-même l’ordonnancement juridique, en y ajoutant ou en en supprimant des éléments, ou à l’affecter en empêchant la modification d’une situation juridique. Elle ajoute qu’un acte est réglementaire et, par conséquent, susceptible d’annulation, lorsqu’il ajoute des règles nouvelles aux règles existantes, lorsque l’autorité qui l’adopte a le pouvoir de lier la personne qui doit appliquer lesdites règles, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 XI - 25.016 - 4/13 qu’elle a l’intention de rendre ces règles obligatoires et qu’elle dispose des moyens pour forcer son respect ; et qu’en l’espèce, la communication attaquée n’ajoute rien au texte légal, car il s’agit en réalité de déclarations de Madame la Secrétaire d’Etat, qui ne modifient en rien l’ordonnancement juridique. Elle indique que, dans leurs recours, les parties requérantes contestent uniquement les déclarations qui concernent l’accueil des demandeurs de protection internationale (plus précisément de ceux déjà reconnus réfugiés dans un autre Etat membre) ; que, cependant, par le biais de ces déclarations, Madame la Secrétaire d’Etat se contente d’évoquer la manière dont peut être appliqué l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil, qui prévoit que « [l]'Agence peut limiter ou, dans des cas exceptionnels, retirer le droit à l'aide matérielle : […] 3° lorsqu'un demandeur d'asile présente une demande ultérieure, jusqu'à ce qu'une décision de recevabilité soit prise en application de l'article 57/6/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » ; et qu’il s’agit de la transposition dans la loi belge sur l’accueil de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui prévoit également la possibilité de limiter l’accueil dans cette hypothèse. Elle avance que, comme exposé plus longuement dans la réponse au premier moyen, les demandeurs de protection internationale qui sont reconnus réfugiés dans un autre Etat membre et qui réintroduisent une nouvelle demande (« demande ultérieure ») sur le territoire belge peuvent, conformément à l’article 4, précité, de la loi sur l’accueil, voir limiter ou retirer leur droit à l’aide matérielle ; qu’il en découle qu’en l’espèce, aucune règle nouvelle n’est créée par la partie adverse au moyen des déclarations attaquées ; qu’il s’agit de déclarations politiques, voire tout au plus de l’annonce d’une ligne de conduite ; que la doctrine enseigne que de telles lignes de conduite ne constituent pas des décisions obligatoires, mais que leur illégalité se répercutera sur les décisions ultérieures ; que c’est à Fedasil qu’il appartient d’évaluer, dans chaque cas précis, l’opportunité d’éventuellement limiter le droit à l’aide matérielle du demandeur concerné ; et que toutes les décisions individuelles prises par Fedasil sont attaquables devant les juridictions du travail. Elle relève que le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt du 3 octobre 2023, que « [l]a réponse d’un ministre à une question parlementaire n’est que l’expression d’un point de vue et elle ne produit par elle-même aucun effet juridique. La circonstance qu’après avoir été communiquée au parlementaire concerné, cette réponse est par la suite publiée au Bulletin des Questions et Réponses, et que l’administration peut également y faire référence sur un site internet, n’a pas pour effet ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 XI - 25.016 - 5/13 de modifier sa nature et de la transformer en une circulaire susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Pour qu’une circulaire puisse faire l’objet d’un recours en annulation, trois critères cumulatifs doivent être réunis : - elle doit contenir des règles nouvelles et pas seulement informer son destinataire ou lui proposer une interprétation non contraignante de règles en vigueur ; - elle doit rendre ces nouvelles règles obligatoires et être rédigée à cet effet en termes impératifs ; - son auteur doit disposer du pouvoir d’imposer sa volonté au destinataire de son texte et de le sanctionner, le cas échéant » ; et que cet arrêt et son enseignement sont parfaitement transposables en l’espèce, les trois critères cumulatifs qui y sont mentionnés n’étant aucunement rencontrés. Elle en conclut que l’acte attaqué n’est pas un acte attaquable au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et que le recours est donc irrecevable. B. Audience du 17 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie adverse indique que la position retenue prima facie en suspension ne peut être suivie ; que l’acte attaqué consiste en un communiqué de presse ; qu’il ne s’agit pas d’un acte réglementaire puisqu’il n’ajoute rien au texte légal et au texte de la directive ; que l’article 4 de la loi sur l’accueil permet, en effet, de limiter l’accueil aux personnes visées par ce communiqué de presse ; que ce communiqué de presse précise que l’aide matérielle peut être limitée dans ce cadre ; qu’il n’y a donc pas d’ajout à la loi ou à la directive ; et que les décisions individuelles qui seront prises par Fedasil pourront être contestées devant le juge compétent. Elle ajoute que les conditions visées dans l’arrêt du 3 octobre 2023 ne sont pas remplies puisqu’en l’espèce
  11. il n’est pas question d’une règle nouvelle,
  12. l’acte attaqué n’est pas rédigé en des termes impératifs étant donné qu’il est possible d’apprécier au cas par cas et
  13. la Secrétaire d’État n’a pas le pouvoir d’en imposer le respect dès lors que Fedasil est indépendant pour décider de l’octroi de l’aide matérielle. Elle précise que le courrier de Fedasil du 5 décembre 2024 mentionne que la communication est faite uniquement aux personnes pour lesquelles l’Office des étrangers est directement informée du statut M, que cela varie en fonction des pays de reconnaissance et que d’autres modalités seront communiquées une fois les décisions prises. XI - 25.016 - 6/13 Elle en déduit que l’acte attaqué n’a pas de portée générale et ne modifie pas l’ordonnancement juridique, les seuls passages retenus par le Conseil d’État étant insuffisants à ce propos. Elle relève que sont seuls visés les hommes et qu’il est indiqué que Fedasil conserve un pouvoir d’appréciation. V.
  14. Appréciation du Conseil d’État Sont seuls susceptibles d’être annulés, sur la base de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes. L’acte administratif, dont le Conseil d’État peut connaître, est celui qui modifie l’ordonnancement juridique de manière certaine. Contrairement à ce qu’avance la partie adverse, le présent recours n’est pas dirigé contre un communiqué de presse ne faisant état que de déclarations ne modifiant pas l’ordonnancement juridique, mais est bien dirigée contre la décision « de limiter le droit à l’accueil prévu par la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers (ci-après, la loi accueil), des personnes présentant une demande de protection internationale en Belgique, tandis qu’elles ont déjà obtenu une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne ». Le courrier électronique de Fedasil du 5 décembre 2024 indique notamment que « la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a décidé de prendre des mesures relatives à la procédure et l’accueil des personnes ayant introduit une demande de protection internationale en Belgique et disposant d’un titre de séjour valable dans un autre pays membre de l’Union européenne (les "statuts M") » et que « [d]orénavant, les hommes isolés reconnus en Europe et faisant une nouvelle DPI en Belgique recevront une communication de l’Agence avec une décision de limitation de l’aide matérielle ». Il ressort clairement de ce courrier électronique que la partie adverse a pris une décision de limitation de l’aide matérielle pour une certaine catégorie de demandeurs de protection internationale et que Fedasil appliquera cette décision générale. Il ne s’agit, dès lors, nullement d’évoquer « la manière dont peut être appliqué l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 », mais bien d’une décision de principe que, selon les termes, précités, Fedasil doit mettre en œuvre. XI - 25.016 - 7/13 Une telle décision a une portée générale et modifie l’ordonnancement juridique dès lors qu’il n’est pas contesté qu’avant qu’une telle décision soit prise, la catégorie de personnes visées par cette décision bénéficiait de l’aide matérielle prévue par l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et que cette aide, en raison de la décision attaquée, est dorénavant limitée pour cette catégorie de personnes. Enfin, dès lors que l’acte attaqué consiste en une décision et ne se présente pas comme une circulaire administrative, les conditions prescrites par la jurisprudence pour qu’une telle circulaire puisse, nonobstant son intitulé ou sa qualification par son auteur, être considérée comme un acte annulable par le Conseil d’État ne sont pas, contrairement à ce que soutient la partie adverse, pertinentes pour examiner le présent recours. Le recours est, dès lors, recevable ratione materiae. VI. Quatrième moyen VI.
  15. Thèse des parties requérantes A. Requête en annulation Les parties requérantes prennent un moyen, le quatrième, de la violation de l’article 160 de la Constitution et des articles 3 et 84 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  16. Elles exposent que l’acte attaqué constitue un acte règlementaire émanant apparemment de la seule Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration qui impose des règles générales et abstraites, alors que cet acte, en raison de sa portée règlementaire, devait faire l’objet d’une consultation préalable pour avis de la section de législation du Conseil d’État ou, à tout le moins, motiver l’urgence qui pouvait permettre de s’en dispenser et invoquer spécialement les dispositions applicables en ce sens, ce qu’il ne fait nullement. Elles indiquent que le cadre réglementaire de l’acte attaqué devait amener ses auteurs, même s’ils avaient bénéficié d’une base régulière pour l’adopter – quod non – à consulter préalablement la section de législation du Conseil d’État ou, à tout le moins, à justifier, selon les formes régulières, les raisons de l’absence de consultation ; que le Conseil d’État en a jugé ainsi dans son arrêt n° 72.369 du 11 mars 1998 (ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.72.369); et que, l’acte attaqué étant un acte ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 XI - 25.016 - 8/13 réglementaire, son objet consistant à porter des mesures normatives à la fois générales et abstraites et son auteur étant membre du pouvoir exécutif fédéral, la section de législation aurait dû être consultée. B. Mémoire en réplique Les parties requérantes répliquent que les arguments de la partie adverse ont été formulés de manière identique dans la note d’observations au stade du référé et que le Conseil d’État a, néanmoins, jugé que le moyen était sérieux. C. Audience du 17 novembre 2025 Lors de l’audience, les parties requérantes ne reviennent pas sur le moyen. VI.
  17. Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse La partie adverse répond, d’une part, que le moyen est inopérant ; que la jurisprudence invoquée par les parties requérantes à l’appui de leur moyen ne peut plus être considérée comme pertinente, dès lors que le législateur est intervenu pour insérer la procédure dite de « laisser passer » au sein des normes applicables en matière de demande d’avis ; et que, si, dans certains cas, il est permis de mettre en œuvre une telle procédure, qui aboutit à la création d’un texte règlementaire sans avis de la section législation, le caractère d’ordre public du moyen doit être questionné. Elle considère que la section du contentieux administratif peut constater que les conditions requises pour appliquer la procédure « laisser passer » sont réunies ; et que, partant, le moyen doit être déclaré inopérant. Elle ajoute, d’autre part, que l’urgence justifie l’absence de consultation de la section législation ; et que les parties requérantes admettent que, sur le plan des principes, l’urgence peut être invoquée pour justifier l’absence de consultation de la section législation du Conseil d’Etat. Elle estime qu’en l’espèce, l’urgence résulte, premièrement, du constat de l’augmentation croissante de nombre de demandeurs d’asile : « Notre pays constate une augmentation significative des demandes d’asile déposées par des Palestiniens et des Syriens qui bénéficient déjà d’une protection dans un autre pays européen, principalement en Grèce et dans une moindre mesure en Bulgarie. Ces derniers mois, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 XI - 25.016 - 9/13 il s’agit de plus de 450 demandes par mois », propos confirmés par les statistiques se trouvant dans le dossier administratif, et, deuxièmement, des conséquences tout à fait négatives de ce constat sur le bon fonctionnement du système d’accueil : « Il est incompréhensible qu’une personne reconnue comme réfugiée en Grèce ou en Bulgarie demande encore une fois l’asile en Belgique. Notre pays veut être solidaire avec les réfugiés de guerre, mais le système ne fonctionne pas correctement si nous devons encore traiter les dossiers de personnes déjà protégées ailleurs. Ce n’est ni juste ni durable. Je veux mettre fin à cette pratique, car elle sape complètement le système d’asile européen. » Elle conclut que le quatrième moyen n’est pas fondé. B. Audience du 17 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie adverse ne revient pas sur le moyen. VI.
  18. Appréciation du Conseil d’État Selon l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tout projet d’arrêté réglementaire est, « hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés », soumis à l’avis motivé de la section de législation du Conseil d’État. Les arrêtés réglementaires au sens de cette disposition sont des arrêtés qui formulent une règle de droit et ont donc une portée générale ; ils règlent une situation juridique impersonnelle et abstraite qui s'applique à un nombre indéterminé de cas. Tel est bien le cas en l’espèce. L’acte attaqué est, en effet, la décision de limiter l’aide matérielle pour les demandeurs d’une protection internationale qui bénéficient déjà d’une protection dans un autre État membre de l’Union européenne. Cette décision a une portée générale et modifie l’ordonnancement juridique dès lors qu’il n’est pas contestable qu’avant qu’une telle décision ne soit prise, la catégorie de personnes visée par cette décision bénéficiait de l’aide matérielle prévue par l’article 3 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et que cette aide, en raison de la décision attaquée, est dorénavant et de manière générale limitée pour cette catégorie de personnes. Un tel acte de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a une portée réglementaire et devait, en conséquence, être soumis à la section de législation du Conseil d’État. Il importe peu que, selon la partie adverse, l’urgence justifierait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 XI - 25.016 - 10/13 l’absence de cette consultation. Les éléments justifiant l’urgence au sens de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État doivent, en effet, être mentionnés dans le préambule de l’acte réglementaire. Or, tel n’est nullement le cas en l’espèce, les raisons invoquées pour justifier l’urgence n’étant exposées que dans le mémoire en réponse. La contestation de la partie adverse portant sur le caractère d’ordre public de ce moyen est dépourvue de tout intérêt dès lors que la violation de l’article 3 des lois sur le Conseil d’État, précitées, est soulevée dans la requête en annulation. Enfin, l’existence d’une procédure de laisser-passer n’implique pas que la consultation de la section de législation n’est plus obligatoire. Le quatrième moyen est, dès lors, fondé et suffit à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. Les conclusions du rapport peuvent donc être suivies. VII. Demande de confidentialité La partie adverse indique que la pièce 14 du dossier administratif est déposée à titre confidentiel et justifie sa position par le fait qu’il s’agit d’un document diplomatique de la Commission européenne à destination de la Belgique, couvert par le secret diplomatique et par le secret de la correspondance, et par le fait qu’une autorisation préalable de la Commission européenne est requise pour sa divulgation. Elle demande que la confidentialité de ces pièces soit maintenue. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que la pièce concernée est renvoyée à la partie adverse, la demande de confidentialité est devenue sans objet. VIII. Indemnité de procédure et autres dépens Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 1.400 euros. Elles justifient cette demande par l’attitude peu raisonnable en droit de la partie adverse, par « le caractère répétitif de telles décisions [les] contraignant [...] à multiplier les procédures devant [le Conseil d’État] » et par le fait que la partie adverse maintient l’acte attaqué et les contraint à poursuivre leur procédure alors qu’elle est parfaitement consciente de son irrégularité. XI - 25.016 - 11/13 Il convient d’accorder une indemnité de procédure aux parties requérantes, qui peuvent être considérées comme les parties ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  19. Il n’y a, par contre, pas lieu de s’écarter du montant de base, majoré de 20 % conformément à l’article 67, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, il ne peut être considéré que la partie adverse a adopté une attitude peu raisonnable en droit, qu’elle aurait adopté des décisions de manière répétitive ou qu’il serait irrégulier qu’elle ait demandé la poursuite de la procédure en annulation malgré la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Les autres dépens doivent également être supportés par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration de limiter l’aide matérielle pour les demandeurs d’une protection internationale qui bénéficient déjà d’une protection dans un autre État membre de l’Union européenne est annulée. Article
  20. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 2.000 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un cinquième pour chacune. XI - 25.016 - 12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 25.016 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.705 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.887 citant: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.72.369 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.219 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.