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Arrêt 265708 - Discipline (fonction publique) - 10/02/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.708 No Rôle: A. 244862/VIII-12964 Affaire: Arrêt 265708 - Discipline (fonction publique) - 10/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-13 Consultations: 158 - dernière vue 2026-06-18 06:11 Fiche Arrêt no 265.708 du 10 février 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 265.708 du 10 février 2026 A. 244.862/VIII-12.964 En cause : P. N., rue Désiré Quenne 19 6110 Montigny-le-Tilleul, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de Wallonie-Bruxelles Enseignement du 27 mars 2025 qui inflige une peine disciplinaire de la “démission disciplinaire” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 17 juin

  1. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 15 septembre 2025, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.708 VIII - 12.964 - 1/3 Par une lettre du 18 septembre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 24 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février
  2. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Jean-François De Bock, loco Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu. À l’audience du 6 février 2025, il a indiqué « ne pas savoir » qu’il devait déposer un mémoire en réplique et a admis une « méconnaissance de la procédure ». Cette circonstance n’est constitutive ni d’une erreur invincible, ni d’un cas de force majeure. En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.708 VIII - 12.964 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Pierre-Olivier de Broux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.708 VIII - 12.964 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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