id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.709 No Rôle: A. 246608/VIII-13210 Affaire: Arrêt 265709 - Dossiers en lien avec ces contentieux (Transports) - 10/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-11 Consultations: 158 - dernière vue 2026-06-18 06:11 Fiche Arrêt no 265.709 du 10 février 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Dossiers en lien avec ces contentieux (Transports) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.709 du 10 février 2026 A. 246.608/VIII-13.210 En cause : M. D., ayant élu domicile chez Me Sylvia BENEDETTI, avocat, rue des Forgerons 99 7100 La Louvière, contre : la société coopérative VIAS INSTITUTE, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Anissa BATIK, avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision de Vias Institute du 11 août 2025 la déclarant inapte à la conduite et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 13.210 - 1/6 M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hervé Fransens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Simon Lefebvre et Anissa Batik, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante exerce l’activité d’infirmière à domicile, pour le compte de la société à responsabilité limitée « [M. D.] », dont elle est administrateur. Dans le cadre de l’exercice de sa profession, elle utilise un véhicule afin de se rendre chez ses patients.
- Le 6 janvier 2025, le tribunal de police du Hainaut, division Mons, la condamne notamment à « une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de six mois ». Dans ce jugement, le tribunal dit par ailleurs « qu’il sera sursis à l’exécution de [cette] condamnation pendant 2 ans en ce qui concerne une partie de la déchéance du droit de conduire, soit pour 3 mois » et « subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition pour [la requérante] d’avoir satisfait aux examens théorique, pratique, médical et psychologique, tels que prévus par l’article 38, § 3, 1°, 2°, 3° et 4° des lois coordonnées du 16 mars 1968 » ‘relative à la police de la circulation routière’.
- À la suite de ce jugement et en vue de sa réintégration dans le droit de conduire, la partie requérante se soumet à des examens psychologiques et médicaux auprès de la partie adverse.
- Le 11 août 2025, la partie adverse déclare la partie requérante « inapte » à la conduite, pour toutes les catégories du permis de conduire. Cette décision est motivée comme il suit : VIIIr - 13.210 - 2/6 « Vous avez passé des examens de réintégration à Vias Institute. Sur base des résultats, nous vous déclarons ‘inapte’ et cela vaut pour TOUTES les catégories du permis de conduire. Nous avons constaté que : Votre consommation d’alcool semble plus importante que celle vous avez rapportée dans les entretiens avec le médecin. Vous avez encore une consommation d’alcool excessive chronique démontrée par les résultats de certains paramètres sanguins. En ce qui concerne l’analyse du Peth du 18/07/2025 votre taux personnel de Peth est 762 μg/L. Des résultats environ 200 ng/mL sont associées à une consommation excessive d’alcool. Vous avez une prise de conscience insuffisante du caractère problématique de votre consommation d’alcool. Malgré plusieurs examens de réintégration, vous semblez ne pas adapter votre comportement. Vous avez déjà été à plusieurs reprises condamné[e] pour de graves infractions de la circulation routière. ‘Inapte’ signifie que vous n’êtes pas encore autorisé[e] à conduire. Vous devez de nouveau passer des examens de réintégration et devez vous-même prouver durant une période de minimum 6 mois que vous pouvez vous abstenir à l’alcool ». Il s’agit de l’acte attaqué. Il ne mentionne pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision.
- Le 17 octobre 2025, la partie adverse oppose une fin de non-recevoir à la demande de la requérante de procéder à un réexamen immédiat, sans attendre le délai de six mois imposé par l’acte attaqué.
- Le 3 novembre 2025, à la suite d’une mise en demeure de la requérante de la convoquer sous huitaine à un second examen de réintégration, la partie adverse répond qu’elle maintient sa position. La requérante postule l’annulation de cet acte par son recours enrôlé sous le n° A. 246.605/VIII-13.209, introduit le même jour que le présent recours. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont VIIIr - 13.210 - 3/6 l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requérante fait tout d’abord état de ce qu’elle exerce, sous statut d’indépendant, la profession d’infirmière à domicile. Elle écrit qu’il lui est indispensable de conduire son véhicule pour visiter ses patients, souvent âgés. Elle invoque également son besoin de disposer des revenus, ainsi que les besoins de ses patients, auxquels elle est humainement attachée, de continuer à bénéficier de soins à domicile de sa part. Elle ajoute qu’elle souffre d’anxiété, que l’urgence découle du souci « d’éviter les incertitudes liées à sa situation actuelle », qu’elle a agi avec célérité et qu’elle a mené rapidement des démarches auprès de la partie adverse afin d’être autorisée à se soumettre à un nouvel examen de réintégration. Elle mentionne finalement que l’acte attaqué constitue une entrave à sa liberté individuelle de circuler vu la difficulté de se déplacer sans véhicule personnel dans sa région. V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. En l’espèce, l’acte attaqué – dont la notification n’indiquait pas les voies de recours – date du 11 août
- Il découle du délai de six mois d’abstinence prévu VIIIr - 13.210 - 4/6 par l’annexe 6, section IV, point 2.3., de l’arrêté royal du 23 mars 1998 ‘relatif au permis de conduire’ que la requérante peut se soumettre à un nouvel examen de réintégration six mois après le 11 août 2025, c’est-à-dire à partir du 11 février
- Or elle n’a introduit sa demande de suspension que le 4 décembre 2025, sans justifications particulières sur ce point. Eu égard à cette échéance, elle devait pourtant veiller à agir de manière conséquente par rapport à sa demande et, dès lors, non seulement préciser, dans son exposé de l’urgence, à quel moment elle estimait que l’arrêt à prononcer cesserait d’avoir un effet utile, mais aussi introduire cette demande dans un délai compatible avec les inconvénients dont elle fait état à l’appui de la démonstration de l’urgence, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par son attitude procédurale, elle contredit donc l’urgence qu’elle invoque. L’argument relatif au fait d’avoir dû convaincre son assureur en protection juridique pour pouvoir introduire son recours, nouvellement invoqué lors de l’audience, ne justifie pas suffisamment cette attitude et est en toute hypothèse tardif. Les démarches effectuées auprès de la partie adverse ne peuvent pas davantage la justifier. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 13.210 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 février 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Pierre-Olivier de Broux VIIIr - 13.210 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div