id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.710 No Rôle: A. 246626/XI-25407 Affaire: Arrêt 265710 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-16 Consultations: 168 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.710 du 11 février 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.710 du 11 février 2026 A. 246.626/XI-25.407 En cause : V.C., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 02 octobre 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XIr - 25.407 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Farah Feguy, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 1er septembre 2025, la partie requérante s’est présentée à l’office des étrangers et a déclaré être née le 1er janvier
- L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Celle-ci a subi un test médical pour évaluer son âge. Selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante était, le 29 septembre 2025, de 19,7 ans avec un écart-type de 1,5 ans. Le 2 octobre 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. À la suite de la transmission de rapports par le conseil de la partie requérante qui est intervenue le 5 décembre 2025, la partie adverse a réexaminé la situation de la partie requérante. La partie adverse a pris une nouvelle décision le 19 janvier
- Elle a considéré que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. XIr - 25.407 - 2/3 IV. Objet de la demande de suspension Le 19 janvier 2026, la partie adverse a adopté une nouvelle décision après avoir réexaminé la situation de la partie requérante. Cette nouvelle décision s’est substituée à l’acte attaqué qui a en conséquence, disparu de l’ordonnancement juridique. La demande de suspension n’a donc plus d’objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer à son sujet. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.407 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div