id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.711 No Rôle: A. 246630/XI-25408 Affaire: Arrêt 265711 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-11 Consultations: 172 - dernière vue 2026-06-18 06:31 Fiche Arrêt no 265.711 du 11 février 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.711 du 11 février 2026 A. 246.630/XI-25.408 En cause : S.D., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 03 octobre 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 9 décembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- XIr - 25.408 - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Farah Feguy, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 1er septembre 2025, la partie requérante s’est présentée à l’office des étrangers et a déclaré être née le 10 avril
- L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Le 1er septembre 2025, la partie requérante a été entendue par la partie adverse. Le 1er septembre 2025, la partie requérante a marqué son accord pour subir un test médical d’évaluation de son âge dans un document écrit rédigé en français, langue qu’elle a déclaré connaître. Selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante était, le 4 septembre 2025, de 24 ans avec un écart-type de 1,5 ans. Le 3 octobre 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. XIr - 25.408 - 2/12 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.01.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ; de la violation de l’article 7, § 1er, et 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24.12.2002; de la violation de l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des enfants étrangers non accompagnés" de la loi-programme précitée ; de la violation de l’article 27 et 28 du Code de droit international privé ; de la violation de l’obligation de motivation matérielle ; de la violation du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en l’obligation prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie ; de la violation de l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 ; de la violation du principe de coopération loyale entre États membres prévu à l’article 4, § 3, du TUE ; de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits l’homme ». La requête Première branche La partie requérante soutient que « (…) il y a manifestement violation des obligations de motivation formelle des actes administratifs et défaut de motivation dans la décision attaquée dès lors que la motivation de la décision attaquée, soit les raisons pour lesquelles les déclarations du requérant concernant son âge sont écartées et les résultats des tests osseux primeraient et indiqueraient qu’il serait âgé de 24 ans est stéréotypée et ne permet pas à l’intéressé de comprendre pour quelles raisons il est considéré comme ayant 19.5 ans avec un écart type de 1.5 ans. La décision ne XIr - 25.408 - 3/12 mentionne aucunement que le jeune a été entendu par le Service des Tutelles. Le consentement a été sollicité en dehors de la présence d’un interprète et le jour de l’introduction de la demande de protection internationale. Il n’a pas été proposé au jeune de déposer des documents. La décision est incompréhensible quant aux données d’identité en Italie et en Suisse. On ignore l’identité déclarée dans ces pays et dans quelles circonstances elles ont été données. Ainsi le cadre légal et le processus décisionnel sont totalement flous rendant la décision incompréhensible (certains éléments sont écartés sans justification). La décision attaquée décide que le requérant doit être considéré comme âgé de 24 ans et qu’il ne remplit pas les conditions visées à l’article 5 du titre XIII, chapitre 6 de la loi du 24/12/
- Cette motivation est défaillante, stéréotypée, incomplète, insuffisante et erronée et ne résiste aucunement à une analyse un tant soit peu sérieuse de ce dossier et de la problématique en général d’identification des mineurs d’âges étrangers non accompagnés. Elle ne mentionne notamment nulle part le détail des différents tests médicaux et se base uniquement sur la conclusion du rapport médical qui est manifestement inadéquate et erronée et ne mentionne nulle part et ne prend en compte nulle part le fait qu’il découle de certains tests que le requérant peut effectivement être mineur d’âge et qu’un doute existe à cet égard. Cette motivation est donc incontestablement erronée et méconnaît par conséquent le prescrit des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle. Cette motivation est également en contradiction avec la loi sur la tutelle des MENA et l’identification des MENA. (…) il n’apparait pas que le Service des Tutelles ait informé le jeune sur la possibilité de déposer des documents démontrant sa minorité alors qu’il s’agit manifestement d’un jeune particulièrement vulnérable et psychologiquement fragilisé et pour lequel une prudence particulière s’impose vu sa minorité déclarée. Suite à l’interpellation du Service des tutelles par le conseil du mineur, le rapport d’entretien réalisé le 1er septembre a été communiqué. Il ne ressort pas de ce rapport que le jeune a été invité à déposer des documents permettant de prouver son identité. Les tests médicaux ne sont qu'un élément parmi d'autres dans le processus d’identification. Or, la motivation donne l’impression que le test médical est un critère inconditionnel, en écartant catégoriquement et de manière irréversible tous les autres documents que le requérant a pu produire. Le délai extrêmement court entre l’introduction de la demande de protection internationale et la réalisation du test empêchait le jeune de fournir des documents. On ignore quand a été réalisé l’entretien avec le Service des tutelles (et on se demande s’il y a eu lieu car il semble fondé sur l’entretien réalisé par l’Office des Etrangers le jour de la demande de protection internationale). Le requérant est conscient que, selon une certaine jurisprudence, le résultat du test vaut jusqu’à preuve du contraire. Il n’en demeure pas moins qu’il convient toujours de considérer qu’une preuve contraire pourrait être apportée et qu’il conviendrait alors de l’examiner et de justifier conformément aux exigences de motivation formelle les raisons pour lesquelles celles-ci doivent ou non être écartées. Il n’est pas expliqué pourquoi le test médical serait plus fiable que des documents XIr - 25.408 - 4/12 authentiques, ni pourquoi les documents ne sont pas pris en compte en dépit de la possibilité qu’ils soient effectivement authentiques, non falsifiés et originaux. Ceci est d’autant plus vrai que le terme "raisonnable" n’est pas défini de manière objective. Et l’appréciation subjective de ce qui constitue un écart-type "raisonnable" contraste avec l’"objectivité" de l’appréciation qu’elle peut faire d’un document d’identité. Privilégier des critères subjectifs d’appréciation sur des éléments objectifs ne permet pas de protéger le requérant de l’arbitraire administratif. À tout le moins, il aurait été nécessaire de préciser des critères ou des seuils qui déterminent ce qu’on considère comme une différence acceptable entre les résultats du test médical et les documents fournis. La motivation de la décision litigieuse n’est pas adéquate, en particulier en ce qu’elle est lue à la lumière de l’article 4 de l’arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qui commande au Service des tutelles de tenir compte des documents d’identité fournis par le mineur. (…) Et d’autant plus également que la fiabilité des tests médicaux peut être contestée. Votre Conseil a déjà eu l’occasion de remettre en cause la fiabilité des tests osseux en estimant que cette méthode n’était pas exempte de risque d’erreur (CE, 28.11.1998, n° 77847). L’Ordre des médecins s’est positionné en 2010 contre ces tests osseux pour déterminer un âge précis et a réitéré sa position en date du 20.10.
- La Plate-forme Mineurs en exil a publié le 11.10.2017 un rapport relatif à l’estimation de l’âge des mineurs étrangers non accompagnés. Ce rapport expose très clairement les raisons objectives de l’absence de fiabilité de ces tests osseux et les raisons des différences d’âge possible (…) ». Seconde branche La partie requérante fait valoir que « (…) le recours au test osseux a été automatique (proposé le jour même de l’introduction de la demande de protection internationale) par l’Office des Etrangers. Aucun entretien avec le Service des Tutelles n’est mentionné. Le Service des tutelles a fourni au conseil du requérant un rapport mais le contenu est interpellant. Il ne semble pas que le requérant ait réellement été entendu. En effet, il reprend les données de la fiche Minteh (…). Aucune information complémentaire n’est sollicitée auprès du jeune. On ne le questionne pas sur l’identité en Suisse ou en Italie. On peut donc conclure que le jeune n’a pas été entendu par le service des tutelles. En tout état de cause cet entretien nécessite une approche pluridisciplinaire réalisée par des experts. (…) on ignore les qualifications de la personne qui "aurait" entendu le jeune (si c’est réellement le cas). Concernant le consentement du jeune au test osseux. Ce dernier doit être libre et éclairé. Cela n’a manifestement pas été le cas en l’espèce. L’accord du jeune est sollicité le jour même de sa demande de protection internationale, au sein des bureaux de l’Office des Etrangers, par un agent de l’Office des Etrangers et ce, alors que le jeune n’est pas accompagné par un tuteur et/ou un avocat. L’occasion ne lui est pas non plus donnée XIr - 25.408 - 5/12 de se concerter avec un tuteur et/ou un avocat alors qu’il est présumé mineur. Les pressions sont donc très fortes et le jeune est particulièrement vulnérable. Le consentement n’est donc pas libre. Il ne ressort pas non plus de la décision qu’un interprète ait été présent. On ignore si cela a été proposé au jeune. Or il existait des indices sérieux de la nécessité d’un interprète (l’annexe 26 du jeune mentionne expressément qu’il sollicite un interprète en langue bambara). Au vu de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que le jeune ait bien compris tous les enjeux (médicaux et procéduraux) liés à la réalisation de ce test. L’accord ne mentionne pas la présence d’un interprète. Le consentement n’est pas éclairé. En conclusion, le processus décisionnel qui a abouti à la décision de cessation de la prise en charge du requérant par le Service des Tutelles en tant que mineur étranger non accompagné n’a pas été entouré de garanties procédurales suffisantes au regard de l’article 8 de la Convention ». La note d’observations La partie adverse expose que « le requérant s’est abstenu d’exposer en quoi certaines dispositions visées au moyen ont été concrètement violés en l’espèce. La partie adverse en conclut, conformément à Votre jurisprudence, que le moyen est irrecevable en tant qu’il est fondé sur les dispositions suivantes : l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ; les articles 27 et 28 du Code de droit international privé ; l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 ; la violation du principe de coopération loyale entre États membres prévu à l’article 4, § 3, du TUE ». La partie adverse soutient que « (…) Contrairement au processus décisionnel ayant entraîné la censure par la Cour européenne des droits de l’homme et contrairement aux circonstances de fait ayant conduit à l’arrêt précité de Votre Conseil, en l’espèce, la partie adverse a veillé scrupuleusement à respecter les enseignements de cette jurisprudence en vue d’offrir au requérant des garanties suffisantes afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Lors de sa prise en charge par l’Office des Etrangers, le requérant a d’abord fait l’objet d’une première audition par un agent du service MINTEH (outre l’audition préalable le 28 août 2025 par FEDASIL, pièce n° 1 du dossier administratif). Cet agent appartient au Bureau "Mineurs et Victimes de la Traîte des Êtres Humains" (MINTEH). Il s’agit d’un agent spécialement formé à l’accueil et à l’écoute des mineurs au sens où l’entend la Cour européenne des droits de l’homme, ce que reconnait d’ailleurs Votre Conseil dans l’arrêt n° 263.448 précité. Plusieurs informations ont pu être recueillies et notamment le fait que le requérant ne XIr - 25.408 - 6/12 disposait d’aucun document d’identité et que son apparence physique donnait à penser qu’il était âgé de plus de 18 ans. Par ailleurs, il a été établi qu’il était connu dans plusieurs autres pays européens (…). Ce premier entretien a conduit l’Office des Etrangers à émettre un doute quant à son âge. Dès lors, il appartenait à la partie adverse de vérifier si, par le biais d’un entretien mené cette fois par un agent du service des Tutelles, - dont la qualification qu’il est spécialement formé à l’accueil et à l’écoute des mineurs ne peut être remise en cause -, il était permis de dissiper ce doute et, le cas échéant, d’éviter de recourir à un test médical. Cet entretien a eu lieu le même jour et il est apparu que les mêmes constats ont pu être faits, à savoir que le requérant avait une apparence physique d’une personne ayant plus de 18 ans, qu’il ne possédait aucun document d’identité, et enfin que ses déclarations n’étaient pas de nature à dissiper le doute quant à son âge. Eu égard à ce qui précède, c’est donc régulièrement que la partie adverse a pu recourir au test médical, à défaut d’autres éléments de nature à dissiper le doute émis par l’Office des Etrangers. La partie adverse a mis en œuvre les garanties requises en la matière par la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme et de Votre Conseil. Il ressort des pièces produites au dossier administratif, tout d’abord, que le requérant a été dûment informé du déroulement du test médical dans une langue qu’il comprend. Ainsi, contrairement à l’affirmation du requérant, il n’était pas en l’espèce exigé qu’il soit recouru à un interprète. Par ailleurs, l’agent du service des Tutelles a spécifiquement exposé au requérant le déroulement du test médical à l’aide d’une vidéo, lui a remis une brochure et lui a expliqué qu’il était disposé à répondre à toute question. En ce qui concerne plus particulièrement le consentement au test médical, le requérant a été dûment informé de ses droits dans le cadre de la réalisation du test et notamment de la nécessité de son consentement. Au terme de l’entretien, le requérant a signé un document par lequel il a donné son accord pour la réalisation d’un test médical d’évaluation de l’âge (pièce n° 4 du dossier administratif). Ce document atteste à suffisance que l’information relative à la nécessité et aux contours de son consentement à la réalisation du test médical lui a été fournie par la partie adverse. Eu égard à ce qui précède, le requérant n’établit pas que la décision querellée viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant critique la fiabilité générale du test médical. Ce type de grief est rejeté de manière constante par Votre jurisprudence. L’on peut s’en référer, à cet égard et parmi beaucoup d’autres, à un arrêt n° 265.241 du 18 décembre 2025 (…) Le requérant soutient, dans sa requête, que l’acte attaqué n’expliquerait pas pourquoi le test médical serait plus fiable que les documents d’identité (…) Cette partie de la requête ne semble pas concerner le cas d’espèce. Il s’agit manifestement d’une erreur. En tout état de cause, les arguments avancés manquent en fait tant au niveau de l’appréciation effectuée par la partie adverse des éléments du dossier du requérant que des affirmations portant sur des documents d’identité qui n’existent pas en l’espèce. Il en est de même de l’affirmation du requérant selon laquelle la décision ne mentionne aucunement que le jeune a été XIr - 25.408 - 7/12 entendu par le Service des Tutelles (p. 5 de la requête). Non seulement, l’instrumentum de l’acte attaqué le précise expressément, mais en outre, le rapport d’entretien est versé au dossier administratif. (…) Il ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée. A cet égard, il est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre
- Ce faisant, l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs. Il en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 4 septembre 2025 dont les conclusions sont reprises expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué. Par ailleurs, la motivation formelle de l’acte attaqué précise clairement que le doute émis par l’Office des Etrangers repose notamment sur le fait que l’apparence physique du requérant ne correspond pas à celle d’un mineur. Ensuite, la décision querellée expose que ce dernier n’est pas en mesure de présenter des documents prouvant son âge et qu’il n’existe pas actuellement d’autre élément permettant de dissiper les doutes concernant son âge. Ces derniers motifs réfutent d’ailleurs l’argument du requérant selon lequel seul le résultat du test médical aurait été pris en considération. Dès lors, par ces motifs, la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué, l’article 7, § 2, du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 disposant que dans pareille circonstance, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Plus particulièrement, le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la motivation est insuffisante en ce qu’elle ne mentionnerait pas les résultats détaillés du test médical ni le fait qu’il découlerait de certains tests que le requérant pourrait effectivement être mineur d’âge. A ce sujet, il convient de ne pas perdre de vue que le rapport médical est produit au dossier administratif, ce qui permet à Votre Conseil d’en examiner la teneur. Compte tenu de cela, Votre jurisprudence n’exige pas que l’acte attaqué mentionne dans son instrumentum plus que la conclusion générale du test médical. (…) Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen unique n’est pas sérieux ». Appréciation Le moyen unique est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation « de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ; des articles 27 et 28 du Code de droit international privé ; de l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 ; de la violation du principe de coopération loyale entre États XIr - 25.408 - 8/12 membres prévu à l’article 4, § 3, du TUE » dès lors que la partie requérante s’abstient d’expliquer les raisons pour lesquelles ces dispositions et ce principe auraient été violés. Première branche Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la motivation de la décision attaquée permet de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé que la partie requérante a plus de 18 ans et ne peut bénéficier d’un tuteur. En substance, la partie adverse a indiqué qu’un doute a été émis au sujet de l’âge de la partie requérante en raison de son apparence physique et du fait qu’elle est connue dans un autre pays européen. La partie adverse a relevé que la partie requérante ne disposait pas de documents pour prouver son âge et qu’il n’existait aucun élément permettant de dissiper le doute concernant son âge. La partie adverse a exposé que la partie requérante a marqué son accord écrit pour subir un test médical d’évaluation de son âge, que ce test a eu lieu et que selon la conclusion de ce test, l’âge estimé de la partie requérante était, le 4 septembre 2025, de 24 ans avec un écart-type de 1,5 ans. Eu égard au doute émis au sujet de l’âge de la partie requérante, au fait qu’il n’existait pas d’autre élément pour déterminer son âge et que selon la conclusion du test médical, l’âge évalué était de plus de 18 ans, la partie adverse a refusé de faire bénéficier la partie requérante de la tutelle. Une telle motivation est suffisante et adéquate. Elle est basée sur une analyse des éléments propres à la partie requérante et elle n’est dès lors pas stéréotypée. Lorsque plusieurs tests ont été réalisés, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat du test médical visé par l'article 7 de la loi-programme (I) du 24 décembre
- La partie adverse ne doit donc avoir égard qu’à la conclusion générale du test et non au résultat des différents examens réalisés pour l’évaluation de l’âge. La partie adverse n’a pas violé l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre
- Elle n’a pas pu déterminer l’âge de la partie requérante au moyen de documents officiels, comme le permet la disposition précitée, étant donné qu’il ressort de l’entretien que la partie requérante a eu avec la partie adverse qu’elle ne dispose pas de tels documents. XIr - 25.408 - 9/12 La partie adverse n’a pas considéré que le test médical permettait d’établir de manière inconditionnelle l’âge de la partie requérante et que celle-ci ne pouvait apporter une preuve contraire. La partie adverse a constaté qu’aucun élément ne lui permettait d’établir l’âge de la partie requérante. Celle-ci n’a produit aucune preuve concernant son âge. La partie adverse n’a donc pu se fonder que sur la conclusion du test médical auquel la partie requérante a consenti. Elle ne devait pas expliquer pourquoi elle ne retenait pas les informations contenues dans des documents produits par la partie requérante puisqu’elle n’a pas présenté de documents. S’agissant des critiques mettant en cause la fiabilité du test médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, les recommandations émises par la « Plate-forme mineurs en exil » ou les avis de l'Ordre des médecins ou un rapport du Conseil de l’Europe ou la jurisprudence d’une juridiction, ne constituent pas des règles de droit dont la violation peut être invoquée par la partie requérante devant le Conseil d'État. La partie requérante n’invoque aucune disposition ou principe juridique que cet examen médical méconnaîtrait de telle sorte que ce grief est imprécis et partant irrecevable. Enfin, la partie adverse a procédé d’abord à un entretien avec la partie requérante et n’a recouru ensuite au test médical qu’en raison du fait qu’elle ne disposait d’aucun autre élément pour évaluer l’âge de la partie requérante. La première branche n’est pas sérieuse. Seconde branche Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le recours au test médical n’a pas été automatique. La pièce n° 3 du dossier administratif atteste que la partie adverse a d’abord entendu la partie requérante, le 1er septembre 2025, afin de lever le doute concernant son âge qui a été émis par l’office des étrangers. Plusieurs mentions, contenues dans la pièce précitée, permettent d’établir que la partie requérante a bien été entendue et que celle-ci a confié, lors de l’entretien, des informations spécifiques à la partie adverse concernant, notamment, l’absence de documents d’identité, les raisons de son départ de son pays d’origine et des faits survenus pendant son voyage. La qualité et l’identité de l’agent de la partie adverse qui a procédé à l’audition, sont précisées dans la pièce n° 3 du dossier administratif qui a été signée par cet agent. XIr - 25.408 - 10/12 Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que l’audition soit menée par plusieurs experts. Il résulte des pièces n° 1 et n° 2 du dossier administratif que la partie requérante a indiqué qu’elle parle français. L’entretien s’est déroulé dans cette langue de telle sorte que le recours à un interprète n’était pas justifié. La partie requérante n’établit nullement qu’elle aurait subi des pressions pour accepter un test médical et que l’accord écrit qu’elle a donné, n’aurait pas été émis librement. La partie requérante a été pleinement informée au sujet de ce test ainsi que de son droit de ne pas s’y soumettre, comme cela ressort de la pièce n° 4 du dossier administratif. La partie requérante ne démontre donc pas que comme elle le soutient, le processus décisionnel qui a abouti à la décision attaquée, n’a pas été entouré de garanties suffisantes afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La seconde branche n’est pas sérieuse. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIr - 25.408 - 11/12 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.408 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div