id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.713 No Rôle: A. 244306/XIII-10664 Affaire: Arrêt 265713 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/02/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-02-12 Consultations: 169 - dernière vue 2026-06-19 00:04 Fiche Arrêt no 265.713 du 11 février 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 265.713 du 11 février 2026 A. 244.306/XIII-10.664 En cause : la société coopérative FERRÉOLE, ayant élu domicile chez Me Julia MESS, avocat, avenue des Floralies 5 5030 Gembloux, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
(4)de la note argumentaire envoyée en réponse au rapport de synthèse. Partant, en se référant expressément aux motifs de refus de première instance, sans tenir compte de la réelle portée de l’avis du DNF, ni de l’évolution du dossier, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La seconde branche du moyen est fondée. 44. En conclusion, le moyen unique est fondé en ses deux branches ». B. Le mémoire en réplique 15. Sur la première branche, elle souligne que le moyen qu’elle développe critique la motivation tant formelle que matérielle de l’acte attaqué, qui ne tient pas compte de l’évolution du dossier, de l’instruction et des arguments, ainsi que des précisions fournies par elle à la suite de son adoption, alors que le législateur permet la production de tels éléments en degré de recours. Elle fait valoir que la jurisprudence invoquée par la partie adverse n’est pas transposable au cas d’espèce dès lors qu’elle critique la motivation non seulement formelle mais matérielle de l’acte attaqué. 16. Sur la seconde branche, elle estime que les éléments produits a posteriori doivent être pris en considération pour déterminer si les auteurs de l’acte attaqué ont ou non commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle considère que l’autorité décidante se méprend en considérant que l’avis défavorable du DNF au premier échelon administratif, sur lequel elle se fonde pour refuser le permis, n’a pas été fondamentalement revu par cette instance en degré de recours. Elle fait valoir qu’à la lecture du second avis du DNF, la plupart des motifs de refus du premier avis n’étaient pas de nature à justifier, par eux-mêmes, une conclusion défavorable. Elle réitère son argument selon lequel cette divergence XIII - 10.664 - 5/13 flagrante d’analyse entre les deux avis est à ce point fondamentale qu’elle remet en cause l’appréciation dans l’acte attaqué. Elle fait valoir que le second avis démontre, au moment où le Conseil d’État doit apprécier si le moyen est fondé, que presque toutes les critiques avancées dans le premier avis, qui ont justifié l’acte attaqué, sont, dans leur matérialité, remises en cause par le DNF lui-même. À son estime, les motifs de refus maintenus par le DNF dans son second avis ne sont pas plus de nature à motiver le refus de l’autorité décidante dès lors qu’elle n’en a pas tenu compte et que, par ailleurs, ils sont contestés sur le fond et ne peuvent donc fonder un refus de permis. Elle renvoie à cet égard à la note argumentaire déposée à la suite du dépôt du rapport de synthèse sur recours. Elle en déduit qu’en se référant aux motifs de refus de première instance, sans tenir compte de la réelle portée de l’avis du DNF, l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. C. Le dernier mémoire 17. Sur la seconde branche, elle soutient que les éléments produits a posteriori peuvent, et même doivent, être pris en considération pour juger si les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur manifeste d’appréciation et pour juger de la pertinence et de l’adéquation des motifs de refus. Elle souligne qu’il ressort du second avis du DNF que cette instance consultée reconnaît que la plupart des motifs de refus émis au premier échelon de la procédure administrative, qu’elle identifie, n’étaient pas de nature à justifier, par eux- mêmes, un avis défavorable, et minimise substantiellement ses critiques pour ne finalement émettre un avis défavorable qu’en ce qui concerne l’impact du projet sur le Grand Murin. Elle estime que les critiques ont été réduites à deux motifs et un motif surabondant, contre une liste de près de quinze critiques au départ, ce qui a eu une influence sur l’appréciation de l’autorité décidante. Elle souligne que l’avis du DNF n’est pas un avis contraignant de sorte que l’autorité peut décider, sur la base des éléments du dossier, des autres avis, de la balance des intérêts entre les différents enjeux en cause, et sous réserve de motiver sa décision, de passer outre cet avis, le cas échéant en imposant des mesures en condition. Elle estime que, sauf à substituer son appréciation à celle de l’autorité, il y a lieu de considérer que celle-ci n’aurait pas pris la même décision si elle avait été informée de la réelle portée de l’avis du DNF, de surcroît favorable par défaut. XIII - 10.664 - 6/13 Elle considère que le fait qu’elle a, en degré de recours, proposé des aménagements compensatoires pour répondre à certaines critiques du DNF n’est pas de nature à exclure une erreur manifeste d’appréciation sur les autres motifs exposés dans le premier avis du DNF, repris dans l’acte attaqué. Elle fait valoir que ces réponses peuvent inciter l’autorité décidante à délivrer un permis malgré l’avis défavorable, en imposant des conditions intégrant les aménagements compensatoires, ce qui montre qu’une décision différente aurait été possible si l’autorité avait eu connaissance de la vraie teneur de l’avis du DNF. Elle tire de la jurisprudence que, lorsqu’un acte administratif repose sur plusieurs motifs sans qu’aucune hiérarchie ne soit établie entre eux, l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué, sous peine de verser dans le pouvoir d’appréciation de l’autorité. Elle relève qu’il n’est pas indiqué, dans l’acte attaqué, le caractère surabondant ou subsidiaire des motifs non retenus dans le second avis du DNF, de sorte qu’elle estime que l’erreur manifeste d’appréciation initialement commise sur un seul de ces motifs vicie l’ensemble de l’acte attaqué et justifie son annulation. IV.2. Examen IV.2.1. Sur la première branche 18. L’article 95, §§ 1er, 7 et 8, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose ce qui suit : « § 1er. Un recours contre la décision émanant de l’autorité compétente lorsque celle- ci a été envoyée dans les délais visés à l’article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l’article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l’article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt ainsi qu’au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l’établissement ou les actes et travaux concernés sont situés. L’absence de décision des autorités visées à l’article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l’impossibilité pour celles-ci d’introduire un recours. […] § 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2 ; 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : XIII - 10.664 - 7/13 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2 ; 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 1. […]. § 8. À défaut de l’envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée ; 2° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur et au requérant par l’administration visée au § 2. 3° à défaut de l’envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l’article 93 et de l’envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l’article 94. […] ». Le recours organisé à l’article 95 du décret du 11 mars 1999 précité est un recours en réformation. En raison de l’effet dévolutif du recours administratif en réformation, l’autorité saisie de celui-ci doit statuer à nouveau sur le dossier de demande de permis unique en exerçant elle-même un pouvoir d’appréciation et en considérant tous les aspects de l’affaire en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. L’article 95, § 8, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 précité établit un mécanisme de confirmation de la décision de première instance en cas d’absence de décision de l’autorité de recours dans le délai de rigueur. Cette confirmation, qui découle directement du décret, ne peut pas être considérée comme une décision implicite susceptible de recours. La décision de première instance produit ses effets dès l’expiration de ce délai par la volonté du décret lui-même. C’est donc la décision qui fait l’objet du recours administratif auprès du Gouvernement wallon qui est seule susceptible de faire grief et, partant, d’être annulée par le Conseil d’État. La légalité des motifs de la décision de première instance confirmée par l’effet de l’article 95, § 8, 1°, précité doit être appréciée au jour de son adoption en fonction notamment de l’instruction menée au stade de la procédure en première instance et pas postérieurement à celle-ci, tels les recours administratifs introduits à son encontre. 19. En reprochant à l’acte attaqué de ne pas avoir tenu compte de l’évolution du dossier, de l’instruction et des arguments, ainsi que des précisions fournies par la partie requérante à la suite de son adoption, soit lors de la procédure XIII - 10.664 - 8/13 sur recours administratif, la partie requérante fait reposer son argumentation sur une prémisse erronée en droit. Il s’ensuit que la première branche du moyen unique n’est pas fondée. IV.2.2. Sur la seconde branche 20. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis unique, comme tout acte administratif au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Un acte n’est régulièrement motivé en la forme, au sens de cette loi, qu’à la double condition qu’il comporte l’énoncé des raisons qui le justifient et que ces motifs ne soient pas entachés d’inexactitude. La motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’obligation de motivation formelle ne va toutefois pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs. Le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles. Ces motifs doivent soit se dégager du texte de la décision elle-même, soit ressortir ou pouvoir être déduits du dossier administratif, lequel doit donc permettre au Conseil d’État de constater, dans les limites de son contrôle marginal, que l’acte administratif repose sur des motifs conformes à la réalité, utiles à la solution retenue et produits par la partie adverse dans le respect de la légalité. Le contrôle du Conseil d’État sur l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. 21. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : XIII - 10.664 - 9/13 « Considérant que le projet satisfait aux recommandations du cadre de référence concernant les points suivants : - Respect de la distance recommandée par rapport aux zones d’habitat du plan de secteur (4x hauteur totale= 744
- m)et aux habitations isolées (entre 400 et 600
- m)sont respectées ; - Projet qui s’intègre dans la structure paysagère locale ; - Projet qui permet également un regroupement des infrastructures via son implantation au bord de l’autoroute A26/E25, malgré un décrochage de l’éolienne WT 1, ce qui tend à limiter le mitage de l’espace ; - La localisation proche de routes et chemins d’accès existants qui seront peu modifiés : accès routier via a RN66 et des chemins de débardages forestiers permettant d’éviter au charroi la traversée de villages proches ; - Potentiel venteux intéressant du site : le site d’implantation a la réputation d’être un lieu bien venté, confirmé par les calculs de productibles - Respect de distances minimales entre-éoliennes pour limiter l’effet de sillage et d’usure des machines - Disponibilité et/ou maîtrise foncière des parcelles d’implantation des mâts et des chemins d’accès - La participation du public est prévue Considérant toutefois que le projet ne respecte pas le cadre de référence notamment pour les points suivants : - L’implantation d’éoliennes est exclue dans la zone forestière sauf lorsqu’elle est pauvre en biodiversité : bien que les mâts des éoliennes s’implantent en dehors d’un peuplement de feuillus au sens du Code forestier, la preuve du faible intérêt biologique n’est pas démontrée pour la zone forestière concernée (avis défavorable du DNF) Aménagement du territoire et environnement […] ❖ Environnement biologique Considérant que les volets environnementaux de la demande, en particulier la gestion des eaux souterraines, des eaux de ruissellement, des déchets, des nuisances sonores ou vibratoires, l’impact sur les forêts et la faune ont été étudiés dans l’EIE ; que, de plus, les instances suivantes ont été consultées pour ces volets : SPW ARNE DEE Direction des eaux souterraines, SPW ARNE DEE Direction de la prévention des pollutions, SPW ARNE DSD-DIGPD et SPW ARNE-DNF ; Considérant que les instances susvisées ont remis un avis favorable ou favorable sous conditions ; Considérant que le DNF a remis un avis défavorable ; Considérant que le projet s’implante dans une zone forestière ; que l’étude d’incidences sur l’environnement conclut que : - le déboisement sera réduit au minimum et ne représente qu’une partie infirme des boisements présents, aucun impact significatif du projet sur le maillage écologique n’est attendu ; - le projet n’engendrera aucune incidence significative sur les espèces visées par les sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 10 km autour du projet ; - le parc éolien s’implante dans une zone pauvre en biodiversité et composée de plantations de résineux à faible valeur biologique ; - aucune incidence significative n’est attendue sur l’avifaune hormis le Milan royal pour lequel des mesures d’atténuation sont recommandées XIII - 10.664 - 10/13 - les impacts en ce compris les impacts cumulatifs avec d’autres parcs sont considérés comme faibles à forts pour certaines espèces de chauve-souris pour lequel des mesures d’atténuation sont recommandées ; Considérant toutefois les analyses développées dans les avis défavorables du DNF, de la CRMSF, du collège communal de DURBUY ; Considérant plus particulièrement les motifs soulevés dans l’avis défavorable du SPW ANE – DNF qui soulignent notamment que : - L’étude comporte des lacunes dans l’analyse des risques sur le volet biodiversité : l’implantation des trois machines est envisagée au cœur du massif forestier, dont elle altère l’intégrité, les impacts sur l’avifaune sont très généralement minimisés, pour les espèces sensibles d’intérêt communautaires (milan, cigogne), dispensant ainsi le promoteur de mesures d’évitement, de compensation ou de suivi. Les données locales ne sont en outre pas suffisamment exploitées ; - Les impacts sur les chauves-souris sont maximisés, justifiant des mesures de bridage (atténuation) très sévères et peu réalistes, qui ne manqueront pas d’impacter significativement la productivité du parc. A cet effet, il est permis de s’interroger sur leur mise en œuvre systématique ; - Les données de grand murin n’ont pas pu être prises en compte de manière adéquate ; - Le projet se situe entièrement en zone forestière au plan de secteur, en contradiction avec les conditions fixées par le Cadre de Référence éolien (absence de continuité avec un parc éolien existant) et le CoDT, notamment pour l’éolienne WT1 située au-delà des 750 m par rapport aux principales infrastructures de communication (E25) ; - Le projet ne prend pas en compte les futurs projets éoliens envisagés à proximité, ni l’aspect risque incendie. Considérant les motifs soulevés dans l’avis défavorable de la CRMSF qui soulignent quant à elle : “ La Commission insiste sur le fait que les forêts de résineux, au même titre que les forêts de feuillus, présentent un intérêt environnemental avec des espèces spécifiques d’oiseaux, de champignons, d’insectes (présence notamment de nombreuses fourmilières sur te tracé de l’éolienne n° 2) et d’autre végétaux (telles les reliques des landes à bruyère qui couvraient jadis la région et qui restent présentes en bordure des chemins). À noter que le site des Arsins était considéré comme un site de référence pour les champignons par le Professeur F. DARIMONT de l’ULg. Par ailleurs, le ruisseau et le vallon du Wésomont constituent d’importantes zones humides très intéressantes (aulnaies, boulaie, marais, magnocariçaie, castors ...). Elles font partie des zones centrales restaurables du réseau écologique cartographié par le PCDN de Ferrières. La traversée du ruisseau via des chemins actuellement très peu praticables (non mentionné dans le dossier) va impacter d’autant ces milieux vulnérables. L’implantation des trois éoliennes impactera donc négativement ces forêts, surtout à cause du charroi. En effet, Je passage des convois nécessitera l’altération des chemins existants qui présentent, outre un intérêt esthétique, un rôle environnemental en étant des lieux ouverts avec pour certains des fossés, milieux humides propices à une faune et une flore caractéristiques (présence d’orchidées notamment). Certains arbres isolés le long des chemins gêneront également le passage des camions et devront sans doute être supprimés ou fortement élagués” ; Considérant dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les éoliennes sont de nature à impacter négativement le milieu biologique ». XIII - 10.664 - 11/13 La partie requérante ne démontre pas qu’en considérant, sur la base des éléments soumis à son appréciation au moment où ils ont statué et, plus particulièrement, de l’étude d’incidences sur l’environnement jointe au dossier de la demande et des avis défavorables du 19 mars 2024 du DNF et du 24 novembre 2023 de la CRMSF, qu’ « en l’état actuel du dossier, les éoliennes sont de nature à impacter négativement le milieu biologique » dans lequel elles sont destinées à s’implanter, les auteurs de l’acte attaqué ont commis une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que l’avis du 9 mars 2024 a été donné hors délai et devrait alors être réputé favorable n’empêche pas l’autorité de s’y référer dans sa décision. Une erreur manifeste d’appréciation ne peut par ailleurs pas être reconnue dans le chef des auteurs de l’acte attaqué sachant qu’ils ne peuvent avoir égard à des informations et des arguments développés postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué, dont ils n’avaient nécessairement pas connaissance. Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer l’appréciation de la partie requérante à celle du DNF, instance spécialisée, hors le cas d’une erreur manifeste, qui n’est pas démontrée en l’espèce. Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée. 22. Partant, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure 23. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 10.664 - 12/13 Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 février 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIII - 10.664 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div